Proclamation donnant avis que l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Lettonie entrera en vigueur le 1er novembre 2006
TR/2006-122
LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE
Enregistrement 2006-10-18
Proclamation donnant avis que l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Lettonie entrera en vigueur le 1er novembre 2006
MICHAËLLE JEAN
[L.S.]
Canada
Elizabeth Deux, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.
À tous ceux à qui les présentes parviennent ou qu’icelles peuvent de quelque manière concerner,
Salut :
Proclamation
Attendu que, aux termes du décret C.P. 2005-1898 du 1er novembre 2005, la gouverneure en conseil a déclaré que, conformément à l’article 27 de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Lettonie, signé à Riga le 29 juin 2005, l’Accord entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant le dernier jour du mois pendant lequel les parties ont échangé, par voie diplomatique, des notifications écrites confirmant que les exigences de leur législation respective relativement à l’entrée en vigueur du présent Accord ont été sastisfaites;
Attendu que ce décret a été déposé devant le Parlement le 4 novembre 2005 et que, celui-ci ayant été dissous avant l’expiration du délai de trente jours de séance prévu par la Loi sur la sécurité de la vieillesse, il a été déposé à nouveau le 2 mai 2006;
Attendu que, avant le vingtième jour de séance suivant le dépôt, aucune motion adressée à l’une ou l’autre chambre en vue de l’annulation du décret n’a été remise au président de la chambre concernée;
Attendu que, en vertu du paragraphe 42(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, le décret est entré en vigueur le trentième jour de séance suivant son dépôt, soit le 20 juin 2006;
Attendu que l’échange de notifications a été complété le 14 juillet 2006;
Attendu que l’Accord entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant le dernier jour du mois pendant lequel les parties ont échangé des notifications écrites, soit le 1er novembre 2006;
Attendu que, par le décret C.P. 2006-808 du 29 août 2006, la gouverneure en conseil a ordonné que soit lancée une proclamation donnant avis que l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Lettonie entrera en vigueur le 1er novembre 2006,
Sachez que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous, par Notre présente proclamation, donnons avis que l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Lettonie, signé à Riga le 29 juin 2005, dont copie est jointe, entre en vigueur le 1er novembre 2006.
De ce qui précède, Nos féaux sujets et tous ceux que les présentes peuvent concerner sont par les présentes requis de prendre connaissance et d’agir en conséquence.
En foi de quoi, Nous avons fait publier Notre présente proclamation et y avons fait apposer le grand sceau du Canada. Témoin : Notre très fidèle et bien-aimée Michaëlle Jean, chancelière et compagnon principal de Notre Ordre du Canada, chancelière et commandeure de Notre Ordre du mérite militaire, chancelière et commandeure de Notre Ordre du mérite des corps policiers, gouveneure générale et commandante en chef du Canada.
À notre hôtel du gouvernement, en Notre ville d’Ottawa, ce deuxième jour d’octobre de l’an de grâce deux mille six, cinquante-cinquième de Notre règne.
Par ordre,
Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Lettonie
LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE DE LETONNIE, ci-après appelés « les Parties »,
RÉSOLUS à coopérer dans le domaine de la sécurité sociale,
ONT DÉCIDÉ de conclure un accord à cette fin, et
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES :
TITRE IDispositions générales
ARTICLE premierDéfinitions
- 1Aux fins du présent Accord :
- autorité compétente
autorité compétente désigne, pour le Canada, le ou les ministres chargés de l’application de la législation du Canada; et, pour la République de Lettonie, le ministère chargé de l’application de la législation de la République de Lettonie;
- institution compétente
institution compétente désigne, pour la République de Lettonie, l’institution chargée de fournir des prestations en vertu de la législation applicable; et, pour le Canada, l’autorité compétente;
- législation
législation désigne, pour une Partie, les lois et les règlements visés à l’article 2 pour ladite Partie;
- période admissible
période admissible désigne, pour une Partie, toute période de cotisation ou de résidence ouvrant droit à une prestation aux termes de la législation de ladite Partie; cette expression désigne en outre, pour la République de Lettonie, toute période considérée comme l’équivalent d’une période d’assurance en vertu de la législation de la République de Lettonie; et, pour le Canada, une période où une pension d’invalidité est payable aux termes du Régime de pensions du Canada;
- prestation
prestation désigne, pour une Partie, toute pension ou autre prestation en espèces, prévue par la législation de ladite Partie, y compris toute majoration ou tout supplément qui sont applicables à une telle pension ou prestation en espèces;
- résidence
résidence et réside signifient, pour la République de Lettonie, qu’une personne a son lieu de résidence sur le territoire de la République de Lettonie, y compris une personne qui a un permis de séjour temporaire ou permanent pour rester en République de Lettonie, ce qui est considéré comme l’équivalent d’une résidence permanente.
- 2Tout terme non défini au présent article a le sens qui lui est attribué par la législation applicable.
ARTICLE 2Législation à laquelle l’Accord s’applique
- 1Le présent Accord s’applique à la législation suivante :
- (a)pour la République de Lettonie :
- (1)la Loi sur l’assurance sociale d’État; et
- (2)la Loi sur les pensions d’État; et
- (3)la Loi sur les pensions financées par l’État; et
- (4)la Loi sur les prestations sociales d’État, mais seulement dans la mesure où elle s’applique à la prestation de sécurité sociale d’État;
- (b)pour le Canada :
- (1)la Loi sur la sécurité de la vieillesse et les règlements qui en découlent; et
- (2)le Régime de pensions du Canada et les règlements qui en découlent.
- 2Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, le présent Accord s’applique également aux lois et aux règlements qui modifient, complètent, unifient ou remplacent la législation visée au paragraphe 1.
- 3Le présent Accord s’applique de plus aux lois et aux règlements qui étendent la législation d’une Partie à de nouvelles catégories de bénéficiaires ou à de nouvelles prestations sauf objection de la part de l’autorité compétente d’une Partie communiquée à l’autorité compétente de l’autre Partie pas plus de trois mois après l’entrée en vigueur desdites lois et desdits règlements.
ARTICLE 3Personnes à qui l’Accord s’applique
Le présent Accord s’applique :
- (a)à toute personne qui est ou qui a été assujettie à la législation de la République de Lettonie ou du Canada; et
- (b)à toute autre personne qui possède des droits au sens de la législation d’une Partie reliés à une personne visée à l’alinéa (a).
ARTICLE 4Égalité de traitement
- 1Sous réserve du paragraphe 2, toute personne qui est ou qui a été assujettie à la législation d’une Partie, ainsi que toute autre personne qui possède des droits au sens de la législation de cette Partie reliés à ladite personne, sont soumises aux obligations de la législation de l’autre Partie et sont admises aux bénéfices de ladite législation aux mêmes conditions que les citoyens de cette dernière Partie.
- 2Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux dispositions transitoires de la Loi sur les pensions d’État de la République de Lettonie au sujet des périodes admissibles accumulées avant le 1er janvier 1991 à l’extérieur de la République de Lettonie.
ARTICLE 5Versement des prestations à l’étranger
- 1Sauf dispositions contraires du présent Accord, toute prestation payable aux termes de la législation d’une Partie à toute personne visée à l’article 3, y compris toute prestation acquise aux termes du présent Accord, ne peut subir aucune réduction, modification, suspension, suppression ou confiscation du seul fait que ladite personne réside sur le territoire de l’autre Partie, et ladite prestation est versée quand ladite personne se trouve sur le territoire de l’autre Partie.
- 2Une prestation aux termes de la législation d’une Partie est payée à une personne visée à l’article 3 qui est sur le territoire d’un état tiers aux mêmes conditions et au même montant que pour un citoyen de cette Partie qui est sur le territoire de cet état tiers.
TITRE IIDispositions relatives à la législation applicable
ARTICLE 6Règles générales relatives à l’assujettissement des travailleurs salariés et autonomes
- 1Sous réserve des articles 7 à 9 :
- (a)tout travailleur salarié qui travaille sur le territoire d’une Partie n’est assujetti, relativement à ce travail, qu’à la législation de ladite Partie;
- (b)tout travailleur autonome qui réside sur le territoire d’une Partie et qui travaille à son propre compte sur le territoire de l’autre Partie ou sur le territoire des deux Parties est assujetti, relativement à ce travail autonome, uniquement à la législation de la première Partie.
- 2En vertu du paragraphe 1, si une personne est assujettie à la législation d’une Partie, cette personne et, s’il y a lieu, son employeur sont tenus de payer des cotisations uniquement au sens de la législation de cette Partie à compter du premier jour de l’emploi ou du travail autonome et ne sont pas tenus de payer des cotisations en ce qui concerne cet emploi ou ce travail autonome en vertu de la législation de l’autre Partie.
ARTICLE 7Détachements
Tout travailleur salarié qui est assujetti à la législation d’une Partie relativement à un emploi par un employeur qui a un lieu d’affaires sur le territoire de cette Partie et qui est envoyé sur le territoire de l’autre Partie au service du même employeur ou d’un employeur apparenté est assujetti, relativement à ce travail, uniquement à la législation de la première Partie comme si ce travail s’effectuait sur son territoire. Cet assujettissement ne peut être maintenu pendant plus de 60 mois sans l’approbation préalable des autorités compétentes desdites Parties.
ARTICLE 8Emploi au service des missions diplomatiques et consulaires
- 1Nonobstant toute disposition du présent Accord, les dispositions relatives à la sécurité sociale de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 continuent à s’appliquer.
- 2Une personne qui réside sur le territoire d’une Partie et qui y travaille au service d’une mission diplomatique ou consulaire de l’autre Partie est, à l’égard de cet emploi, assujettie uniquement à la législation de la première Partie. Toutefois, si cette personne a versé des cotisations aux termes de la législation de la Partie employeur avant le début de cet emploi, elle peut, dans les six mois suivant le début de son emploi ou de l’entrée en vigueur du présent Accord, selon le délai le plus long, choisir d’être assujettie uniquement à la législation de cette même Partie.
ARTICLE 9Exceptions aux articles 6 à 8
Les autorités compétentes des Parties peuvent, d’un commun accord, faire exception aux dispositions des articles 6 à 8 à l’égard de toute personne ou catégorie de personnes.
ARTICLE 10Définition de certaines périodes de résidence à l’égard de la législation du Canada
- 1Aux fins du calcul du montant des prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse :
- (a)si une personne est assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada pendant une période quelconque de présence ou de résidence en République de Lettonie, ladite période est considérée comme une période de résidence au Canada relativement à ladite personne, ainsi qu’à son époux(se) ou conjoint de fait et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis à la législation de la République de Lettonie en raison d’emploi ou de travail autonome;
- (b)si une personne est assujettie à la législation de la République de Lettonie pendant une période quelconque de présence ou de résidence au Canada, ladite période n’est pas considérée comme une période de résidence au Canada relativement à ladite personne, ainsi qu’à son époux(se) ou conjoint de fait et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle au Canada et qui ne sont pas assujettis au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada en raison d’emploi ou de travail autonome.
- 2Aux fins d’application du paragraphe 1 :
- (a)une personne est considérée assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada pendant une période de présence ou de résidence en République de Lettonie uniquement si ladite personne verse des cotisations au régime concerné pendant ladite période en raison d’emploi ou de travail autonome;
- (b)une personne est considérée assujettie à la législation de la République de Lettonie pendant une période de présence ou de résidence au Canada uniquement si ladite personne ou son employeur verse des cotisations aux termes de la législation de la République de Lettonie pendant ladite période en raison d’emploi ou de travail autonome.
TITRE IIIDispositions concernant les prestations
SECTION 1Totalisation
ARTICLE 11Périodes aux termes de la législation de la République de Lettonie et du Canada
- 1Sauf dispositions contraires du présent Accord, si une personne n’a pas droit à une prestation vu l’insuffisance de périodes admissibles aux termes de la législation d’une Partie, le droit de ladite personne à ladite prestation est déterminé par la totalisation desdites périodes et de celles spécifiées aux paragraphes 2 à 5, pour autant que lesdites périodes ne se superposent pas.
- 2 (a)Aux fins de déterminer le droit à une prestation aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada, une période admissible aux termes de la législation de la République de Lettonie est considérée comme une période de résidence au Canada.
- (b)Aux fins de déterminer le droit à une prestation aux termes du Régime de pensions du Canada, une année civile qui est une période admissible aux termes de la législation de la République de Lettonie est considérée comme une année admissible aux termes du Régime de pensions du Canada.
- 3Aux fins de déterminer le droit à une pension de vieillesse aux termes de la Loi sur les pensions d’État de la République de Lettonie :
- (a)une année civile qui est une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme une année admissible aux termes de la législation de la République de Lettonie;
- (b)une période qui est admissible aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada et qui ne fait pas partie d’une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme une période admissible aux termes de la législation de la République de Lettonie.
- 4Aux fins de déterminer le droit à une pension d’invalidité ou de survivant aux termes de la Loi sur les pensions d’État de la République de Lettonie, une année civile qui est une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme une année admissible aux termes de la législation de la République de Lettonie.
- 5Aux fins de déterminer le droit à une prestation de sécurité sociale d’État aux termes de la Loi sur les prestations sociales d’État de la République de Lettonie, une année civile de résidence au Canada est considérée comme une période admissible aux termes de la législation de la République de Lettonie, pourvu que :
- (a)dans le cas d’une prestation visant la sécurité de la vieillesse ou une invalidité, la personne concernée ait résidé en République de Lettonie pendant les 12 mois précédant immédiatement la demande de prestations; et
- (b)dans le cas d’une prestation de survivant, le soutien de famille décédé ait résidé en République de Lettonie pendant les 12 mois précédant immédiatement son décès.
ARTICLE 12Période minimale à totaliser
Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, si la durée totale des périodes admissibles accumulées par une personne aux termes de la législation d’une Partie est inférieure à une année, et si, compte tenu de ces seules périodes, le droit à une prestation n’est pas acquis aux termes de la législation de ladite Partie, l’institution compétente de ladite Partie n’est pas tenue, aux termes du présent Accord, d’accorder des prestations à ladite personne au titre desdites périodes.
SECTION 2Prestations aux termes de la législation du Canada
ARTICLE 13Prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse
- 1Si une personne a droit à une pension ou une allocation en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse uniquement suite à l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la pension ou de l’allocation payable à ladite personne conformément aux dispositions de ladite Loi qui régissent le versement de la pension partielle ou de l’allocation, uniquement en fonction des périodes de résidence au Canada admissibles aux termes de ladite Loi.
- 2Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également à une personne qui est hors du Canada et qui a droit à une pension intégrale au Canada, mais qui n’a pas résidé au Canada pendant la période de résidence minimale exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement d’une pension hors du Canada.
- 3Nonobstant toute autre disposition du présent Accord :
- (a)une pension de la Sécurité de la vieillesse est versée à une personne qui est hors du Canada uniquement si les périodes de résidence de ladite personne, totalisées conformément à la section 1, sont au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement de la pension hors du Canada;
- (b)l’allocation et le supplément de revenu garanti sont versés à une personne qui est hors du Canada uniquement dans la mesure permise par de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
ARTICLE 14Prestations aux termes du Régime de pensions du Canada
Si une personne a droit à une prestation en vertu du Régime de pensions du Canada uniquement suite à l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la prestation payable à ladite personne comme suit :
- (a)la composante liée aux gains de la prestation est calculée conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada, uniquement en fonction des gains ouvrant droit à pension crédités aux termes dudit Régime;
- (b)la composante à taux uniforme de la prestation est déterminée en multipliant :
- (i)le montant de la composante à taux uniforme de la prestation déterminé conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada
par
- (ii)la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisations au Régime de pensions du Canada et la période minimum d’admissibilité à ladite prestation aux termes dudit Régime, mais ladite fraction n’excède en aucun cas la valeur de un.
SECTION 3Prestations aux termes de la législation de la République de Lettonie
ARTICLE 15Calcul du montant de la prestation payable
- 1Si, en vertu de la législation de la République de Lettonie, les conditions d’admissibilité à une prestation sont satisfaites sans qu’il soit nécessaire de tenir compte des périodes admissibles accumulées en vertu de la législation du Canada, l’institution compétente de la République de Lettonie détermine le montant de ladite prestation en se basant uniquement sur les périodes admissibles accumulées en vertu de sa législation.
- 2Si, en vertu de la législation de la République de Lettonie, l’admissibilité à une prestation peut être établie uniquement au moyen de l’application des dispositions relatives à la totalisation figurant à la section 1, l’institution compétente de la République de Lettonie :
- (a)calcule le montant théorique de la prestation qui serait versé si les périodes admissibles totalisées avaient été accumulées uniquement en vertu de la législation de la République de Lettonie; et
- (b)selon le montant théorique calculé conformément à l’alinéa (a), détermine le montant de la prestation payable en appliquant la proportion de la durée des périodes admissibles accumulées en vertu de la législation de la République de Lettonie aux périodes admissibles totalisées.
ARTICLE 16Admissibilité et paiement de prestations
- 1Une personne visée à l’article 3 qui réside au Canada a droit à des prestations en vertu de la Loi sur les pensions d’État et de la Loi sur les pensions financées par l’État selon les mêmes modalités et conditions que si cette personne résidait en République de Lettonie.
- 2Lorsqu’elle applique les dispositions transitoires de la Loi sur les pensions d’État au sujet des périodes admissibles accumulées avant le 1er janvier 1991 hors de la République de Lettonie, l’institution compétente de la République de Lettonie ne tient pas compte des périodes qui sont admissibles en vertu de la législation du Canada.
- 3Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, les prestations prévues par la Loi sur les prestations sociales d’État sont versées à une personne qui est hors de la République de Lettonie uniquement dans la mesure permise par ladite Loi.
TITRE IVDispositions administratives et diverses
ARTICLE 17Arrangement administratif
- 1Les autorités compétentes des Parties établissent, au moyen d’un arrangement administratif, les modalités nécessaires à l’application du présent Accord.
- 2Les organismes de liaison des Parties sont désignés dans ledit arrangement.
ARTICLE 18Échange de renseignements et assistance mutuelle
- 1Les autorités et institutions compétentes chargées de l’application du présent Accord :
- (a)se communiquent, dans la mesure où la législation qu’elles appliquent le permet, tout renseignement requis aux fins de l’application du présent Accord ou de la législation à laquelle il s’applique;
- (b)s’offrent leurs bons services et se prêtent mutuellement assistance aux fins de la détermination du droit à toute prestation ou du montant de toute prestation aux termes du présent Accord ou aux termes de la législation à laquelle le présent Accord s’applique tout comme si ladite question touchait l’application de leur propre législation;
- (c)se transmettent mutuellement, dès que possible, tout renseignement concernant les mesures qu’elles adoptent aux fins de l’application du présent Accord ou les modifications apportées à leur législation respective dans la mesure où lesdites modifications influent sur l’application du présent Accord.
- 2L’assistance visée à l’alinéa 1(b) est fournie gratuitement, sous réserve de toute disposition comprise dans l’arrangement administratif conclu selon les dispositions de l’article 17 concernant le remboursement de certaines catégories de frais.
- 3Sauf si sa divulgation est requise aux termes des lois d’une Partie, tout renseignement relatif à une personne transmis conformément au présent Accord à ladite Partie par l’autre Partie est confidentiel et ne peut être utilisé qu’aux seules fins de l’application du présent Accord et de la législation à laquelle le présent Accord s’applique.
ARTICLE 19Exemption de taxes ou de frais
- 1Toute exemption ou réduction de taxes, de droits judiciaires, de droits de chancellerie ou de frais administratifs prévue par la législation d’une Partie, relativement à l’émission d’un certificat ou d’un document requis aux fins de l’application de ladite législation, est étendue aux certificats et aux documents requis aux fins de l’application de la législation de l’autre Partie.
- 2Tout document à caractère officiel requis aux fins de l’application du présent Accord est exempté de toute légalisation par les autorités diplomatiques ou consulaires et de toute autre formalité similaire.
ARTICLE 20Langue de communication
Aux fins de l’application du présent Accord, les autorités et les institutions compétentes des Parties peuvent communiquer directement entre elles dans l’une de leurs langues officielles.
ARTICLE 21Présentation d’une demande, d’un avis ou d’un appel
- 1Les demandes, avis et appels touchant le droit à une prestation ou le montant d’une prestation aux termes de la législation d’une Partie qui, aux termes de ladite législation, auraient dû être présentés dans un délai prescrit à l’autorité ou à l’institution compétente de ladite Partie, mais qui sont présentés dans le même délai à l’autorité ou à l’institution de l’autre Partie, sont réputés avoir été présentés à l’autorité ou à l’institution compétente de la première Partie. La date de présentation des demandes, avis ou appels à l’autorité ou à l’institution de l’autre Partie est considérée être la date de présentation à l’autorité ou l’institution compétente de la première Partie.
- 2Sous réserve de la deuxième phrase du présent paragraphe, une demande de prestation aux termes de la législation d’une Partie, présentée après l’entrée en vigueur du présent Accord, est réputée être une demande de prestation correspondante aux termes de la législation de l’autre Partie, à condition que le requérant, au moment de la demande :
- (a)demande qu’elle soit considérée comme une demande aux termes de la législation de l’autre Partie, ou
- (b)fournisse des renseignements indiquant que des périodes admissibles ont été accomplies aux termes de la législation de l’autre Partie.
La phrase susmentionnée ne s’applique pas si le requérant a demandé que sa demande de prestation aux termes de la législation de l’autre Partie soit différée.
- 3Dans tout cas où les dispositions du paragraphe 1 ou 2 s’appliquent, l’autorité ou l’institution qui a reçu la demande, l’avis ou l’appel le transmet sans tarder à l’autorité ou à l’institution de l’autre Partie.
ARTICLE 22Versement des prestations
- 1L’institution compétente d’une Partie doit s’acquitter de ses obligations aux termes du présent Accord dans la monnaie de ladite Partie.
- 2Les institutions compétentes des Parties versent leurs prestations aux termes du présent Accord exemptes de toute retenue pour frais administratifs.
- 3Lorsqu’une personne qui est sur le territoire d’une Partie reçoit une prestation en vertu de la législation de l’autre Partie, cette prestation est payée de la façon que l’institution compétente de cette même Partie juge appropriée.
ARTICLE 23Résolution des différends
- 1Les autorités compétentes des Parties s’engagent à résoudre, dans la mesure du possible, tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord, conformément à son esprit et à ses principes fondamentaux.
- 2Les Parties se consulteront, sans délai, à la demande d’une Partie concernant tout sujet qui n’a pas été résolu par les autorités compétentes conformément aux dispositions du paragraphe 1.
ARTICLE 24Ententes avec une province du Canada
L’autorité concernée de la République de Lettonie et une province du Canada peuvent conclure des ententes portant sur toute question de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale au Canada pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions du présent Accord.
TITRE VDispositions transitoires et finales
ARTICLE 25Dispositions transitoires
- 1Aucune disposition du présent Accord ne confère le droit de toucher une prestation pour une période antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent Accord.
- 2Lors de la détermination du droit à une prestation ou du montant d’une prestation aux termes du présent Accord, toute période admissible accomplie avant la date d’entrée en vigueur du présent Accord est prise en considération.
- 3Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, une prestation, autre qu’une prestation forfaitaire, est versée aux termes du présent Accord à l’égard d’événements antérieurs à la date d’entrée en vigueur du présent Accord.
- 4Les prestations accordées avant l’entrée en vigueur du présent Accord peuvent, à la demande du bénéficiaire, être recalculées conformément aux dispositions du présent Accord. Ce nouveau calcul ne peut en aucun cas entraîner une réduction du montant d’une prestation.
ARTICLE 26Durée et résiliation
- 1Le présent Accord demeure en vigueur sans limitation de durée. L’une des Parties peut le résilier en tout temps par notification écrite, par la voie diplomatique, à l’autre Partie; dans un tel cas, la résiliation prend effet le premier jour du treizième mois suivant le dernier jour du mois pendant lequel la première Partie a émis une notification écrite à l’autre Partie.
- 2En cas de résiliation du présent Accord, tout droit acquis par une personne aux termes des dispositions dudit Accord est maintenu, et des négociations sont engagées pour le règlement de tout droit alors en cours d’acquisition aux termes desdites dispositions.
ARTICLE 27Entrée en vigueur
Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant le dernier jour du mois pendant lequel les Parties ont échangé des notifications écrites par la voie diplomatique confirmant que les exigences de leur législation respective relativement à l’entrée en vigueur du présent Accord ont été satisfaites. La date de l’échange de notifications écrites est la date d’émission de la dernière notification.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
FAIT en deux exemplaires à Riga, ce 29e jour de juin 2005 dans les langues française, anglaise et lettone, chaque texte étant également valide.
POUR LE CANADA Robert Andrigo | POUR LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE Dagnija Stake |
- Date de modification :