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Île-du-Prince-Édouard — Règles de la Cour d’appel en matière criminelle

Version de l'article 82.16.1 du 2014-06-23 au 2019-09-18 :

  •  (1) Toute partie peut demander au registraire de fixer la date et l’heure de l’audition d’une demande interlocutoire. Lorsque ces date et heure sont fixées, la partie requérante fait signifier à toutes les autres parties, au moins quatre jours francs avant l’audition, des copies des documents qui seront invoqués, sauf si la demande est présentée sur consentement des parties ou si la Cour en ordonne autrement.

  • (2) Toute réponse écrite à la demande est déposée auprès du registraire et signifiée à toutes les autres parties au moins un jour franc avant l’audition.

  • TR/2014-62, art. 1

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