Règles de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta régissant les appels en matière de poursuites sommaires
TR/2012-39
Enregistrement 2012-06-20
Règles de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta régissant les appels en matière de poursuites sommaires
En vertu du paragraphe 482(1)Note de bas de page a du Code criminelNote de bas de page b, la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta établit les Règles de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta régissant les appels en matière de poursuites sommaires.
Calgary (Alberta), le 31 mai 2012
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2002, ch. 13, art. 17
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. C-46
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
- appel
appel Appel interjeté d’une décision d’une cour des poursuites sommaires conformément à la partie XXVII du Code criminel. (appeal)
- décision
décision S’entend notamment :
a) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de l’alinéa 813a) du Code criminel, d’une condamnation ou d’une ordonnance prononcée contre le défendeur, ou de la peine qui lui a été imposée;
b) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de l’alinéa 813b) du Code criminel, d’une ordonnance arrêtant les procédures sur une dénonciation ou rejetant une dénonciation ou la peine imposée au défendeur;
c) dans le cas d’un appel interjeté en vertu du paragraphe 830(1) du Code criminel, d’une déclaration de culpabilité, d’un jugement ou d’un verdict d’acquittement ou d’une autre ordonnance ou décision définitive d’une cour des poursuites sommaires, dans une instance régie par la partie XXVII du Code criminel;
d) toute ordonnance définitive autorisée à être rendue par un juge de la Cour provinciale ou un juge de paix en vertu de toute disposition du Code criminel à laquelle la partie XXVII de celui-ci s’appliquerait, en totalité ou en partie. (adjudication)
- défendeur
défendeur Toute personne autre que le poursuivant, que l’appelant soit ou non l’accusé, l’intimé à l’audience, le propriétaire d’un bien ou toute autre personne. (defendant)
- greffier
greffier Le greffier du tribunal d’appel. (clerk)
- juge
juge Juge du tribunal d’appel. (judge)
- poursuivant
poursuivant S’entend notamment d’un avocat, d’un stagiaire en droit ou de toute autre personne comparaissant au nom de la poursuite relativement à l’objet de l’appel. (prosecutor)
- tribunal d’appel
tribunal d’appel La Cour du Banc de la Reine de l’Alberta. (appeal court)
Avis d’appel
2 (1) L’avis d’appel est signé par l’appelant ou son avocat, porte la date de la signature et est déposé au greffier au centre judiciaire du district judiciaire où la poursuite sommaire a été intentée. Lorsque le tribunal d’appel siège à plusieurs endroits dans un district judiciaire, l’avis d’appel est déposé auprès du greffier de ce district judiciaire situé le plus près du lieu où la poursuite sommaire a été intentée.
(2) L’appel, ainsi que toutes les demandes relatives à l’appel, est interjeté et instruit à l’endroit précisé au paragraphe (1), à moins que le tribunal d’appel n’en décide autrement ou que les parties consentent à ce qu’il en soit autrement.
(3) L’avis d’appel est rédigé conformément à la formule A, ou une formule semblable, et contient les renseignements suivants :
a) la cour des poursuites sommaires qui a prononcé la déclaration de culpabilité, l’ordonnance ou la peine dont on fait appel;
b) avec une précision raisonnable, la déclaration de culpabilité, l’ordonnance ou la peine dont on fait appel, y compris la date et le lieu;
c) les motifs de l’appel;
d) la nature de l’ordonnance ou de tout autre redressement que l’appelant cherche à obtenir;
e) dans le cas où l’appelant est le défendeur, le plaidoyer devant la cour des poursuites sommaires;
f) si le défendeur, au moment de l’appel, se trouve en détention en raison de la déclaration de culpabilité, de l’ordonnance ou de la peine dont on fait appel, et le cas échéant, le lieu de son incarcération;
g) l’adresse de l’appelant aux fins de signification.
(4) Le greffier du tribunal d’appel, sur réception d’un avis d’appel, y indique l’heure, la date et le lieu où l’appel sera entendu.
Signification de l’avis d’appel
3 (1) L’appelant dépose un avis d’appel au greffier dans les trente jours suivant le prononcé de la déclaration de culpabilité, du jugement, de l’acquittement ou de l’ordonnance ou après l’imposition de la peine, selon la plus tardive de ces dates.
(2) Dans le cas où l’appelant est le poursuivant, l’avis d’appel déposé au greffe est signifié à personne au défendeur ou à toute autre personne et de toute autre manière qu’indiquera ou autorisera le juge, dans les délais prescrits au paragraphe (1).
(3) Dans le cas où l’appelant est le défendeur, le greffier transmet au poursuivant une copie de l’avis d’appel déposé au greffe le plus tôt possible compte tenu des circonstances.
Inscription de l’appel au rôle
4 (1) Sur réception d’un avis d’appel qui paraît conforme aux présentes règles, le greffier fixe une date pour l’audition de l’appel qui doit être postérieure d’au moins soixante jours et d’au plus cent vingt jours à la date du dépôt de l’avis.
(2) Après avoir fixé une date pour l’audition de l’appel, le greffier en avise immédiatement toutes les parties par écrit.
(3) Avant l’audition de l’appel, le greffier obtient de la cour des poursuites sommaires le dossier pertinent ainsi que les pièces en l’avisant promptement de l’appel dès que l’avis d’appel a été déposé.
Demande de transcriptions
5 (1) Au moment du dépôt de l’avis d’appel, l’appelant demande par écrit aux sténographes judiciaires concernés une transcription des procédures devant la cour des poursuites sommaires en un nombre suffisant d’exemplaires pour le tribunal d’appel et toutes les autres parties intéressées.
(2) Dans le cas où l’appelant n’est pas représenté par un avocat au moment du dépôt de l’avis d’appel, il fournit au greffier un reçu attestant qu’il a demandé la transcription.
(3) La transcription doit, sauf ordonnance contraire du tribunal ou consentement des parties, contenir l’ensemble de la preuve et des procédures devant la cour des poursuites sommaires, mais le consentement des parties ne saurait contraindre le tribunal.
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), lorsque les parties y consentent et que l’appel porte uniquement sur la peine, l’appelant peut demander que seule une transcription des procédures relatives à la peine soit fournie au tribunal d’appel et à l’intimé.
6 (1) Lorsqu’une date a été fixée pour l’audition de l’appel en vertu des présentes règles, l’appelant, au moins trente jours avant cette date, transmet au greffier et signifie à l’intimé et à toutes les autres parties intéressées, ou à leurs avocats, un bref mémoire :
a) présentant les arguments et la jurisprudence qu’il entend invoquer à l’appui des motifs énoncés dans l’avis d’appel;
b) fournissant des références précises à l’égard des éléments de preuve qui seront débattus en lien avec les motifs;
c) contenant en annexe une transcription des procédures en appel, sous réserve du paragraphe 5(3).
(2) L’intimé, au moins quinze jours avant la date fixée pour l’audition de l’appel, transmet au greffier et signifie à l’appelant ou à son avocat un bref mémoire :
a) énonçant la jurisprudence qu’il entend invoquer en réponse aux arguments de l’appelant;
b) fournissant des références précises à l’égard des éléments de preuve qui seront débattus en lien avec ces arguments.
Mise en liberté provisoire
7 (1) Le tribunal d’appel peut accorder la mise en liberté provisoire, avec ou sans condition, ou la refuser.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les règles et la pratique de la Cour d’appel de l’Alberta relatives à la mise en liberté provisoire par voie judiciaire dans une affaire criminelle s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux demandes de mise en liberté provisoire en vertu de la présente règle.
(3) Aucune demande de mise en liberté provisoire ne doit être refusée au seul motif qu’il manque une transcription des procédures liées l’appel.
Délais
8 (1) Un juge peut, avant ou après l’expiration du délai fixé aux présentes règles, selon le cas :
a) ordonner que soit prolongé ou abrégé le délai prescrit pour le dépôt, la signification ou la transmission de tout document;
b) ordonner que le dépôt, la signification ou la transmission de tout document qui a été effectué soit jugé valide et suffisant.
(2) La personne qui demande qu’une ordonnance soit prononcée en vertu des présentes règles, y compris une ordonnance visée au paragraphe (1), doit donner un préavis écrit de la demande de deux jours francs à toutes les autres parties à l’appel ou à l’appel projeté, selon le cas, à moins que celles-ci ne consentent à l’ordonnance demandée, ou que le juge n’en dispose autrement.
(3) Toute signification de document requise aux fins des présentes règles peut être effectuée par la livraison du document à signifier à l’adresse de signification de l’avocat de la partie intéressée, et les règles du tribunal d’appel qui s’appliquent en matière civile s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la signification de documents en vertu des présentes règles.
Effet des règles
9 (1) L’inobservation des présentes règles n’annule pas automatiquement une procédure, mais un juge peut, selon le cas :
a) modifier un document, donner des directives ou prononcer une ordonnance afin de valider la procédure ou le document;
b) refuser les documents ou annuler la procédure parce qu’irrégulière ou invalide;
c) disposer des documents ou de la procédure de la manière qu’il estime juste.
(2) Aucune disposition des présentes règles n’a pour effet de restreindre les pouvoirs du tribunal d’appel en vertu du Code criminel et il est entendu que, sans limiter la généralité de ce qui précède, le tribunal d’appel peut exercer tous les pouvoirs énoncés à l’article 822 du Code criminel.
Abrogation et entrée en vigueur
Abrogation
10 [Abrogation]
Entrée en vigueur
11 Les présentes règles entrent en vigueur le 1er juillet 2012.
Formulaire A(article 2)
NUMÉRO DU DOSSIER DU GREFFE | le timbre du greffier : | |||
COUR DU BANC DE LA REINE DE L’ALBERTA | ||||
CENTRE JUDICIAIRE | ||||
APPELANT(E)/INTIMÉ(E) | SA MAJESTÉ LA REINE | |||
INTIMÉ(E)/APPELANT(E) | ||||
DOCUMENT | Avis d’appel | |||
ADRESSE AUX FINS DE SIGNIFICATION ET | ||||
COORDONNÉES DE LA PARTIE QUI | ||||
DÉPOSE LE PRÉSENT DOCUMENT | ||||
L’appel sera instruit par un juge de la Cour du Banc de la Reine : | ||||
Date | ||||
Heure | ||||
Lieu |
Les Règles de la Cour exigent que l’appelant(e) transmette à la Cour une transcription des procédures de la cour des poursuites sommaires, une liste de la jurisprudence et un mémoire au moins trente jours avant la date d’audience indiquée plus haut.
- 1SOYEZ AVISÉ que l’appelant(e) interjette appel devant la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta, siégeant à
, province d’Alberta, de la décision rendue par la Cour provinciale de l’Alberta énoncée ci-après.
- 2Nom complet de l’appelant(e), si ce n’est Sa Majesté la Reine (en caractères d’imprimerie) :
(Nom) :
(Date de naissance) :
- 3Décision de la Cour provinciale portée en appel :
- □Déclaration de culpabilité seulement
- □Peine seulement
- □Déclaration de culpabilité et peine
- □Rejet
- □Ordonnance
Détails de la décision :
- (a)Date :
- (b)Lieu :
- (c)Nom du juge ou du commissaire :
- (d)Nom du poursuivant, si connu :
- (e)Nom de l’avocat de la défense, si connu :
- (f)Plaidoyer au procès (le cas échéant) : coupable non coupable
Si aucun procès : condamné par contumace
règlement volontaire
- (g)Nature de l’accusation ou des accusations portées :
- (h)Peine ou ordonnance (le cas échéant) :
- (i)S’il s’agit d’une infraction relative à la conduite d’un véhicule, numéro du permis de conduire de l’appelant(e) :
- (j)Si l’appelant(e) (ou l’intimé(e)) est en détention, lieu de la détention :
- 4Motifs d’appel de l’appelant(e) :
- 5Redressement demandé par l’appelant(e) :
- 6Avis d’appel fait le jour de 20 par l’appelant(e) soussigné(e), ou son avocat.
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