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Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario)

Version de l'article 1.01 du 2014-01-01 au 2019-09-18 :

  •  (1) Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario).

Divisions
  • (2) Le mode de division des présentes règles est le suivant :

    • a) Une règle comprend tous les éléments désignés par le même chiffre à la gauche du point décimal (par exemple, la règle 1 comprend les règles 1.01 à 1.06);

    • b) l’élément désigné par un nombre décimal est une règle (par exemple, la règle 1.01);

    • c) une règle se divise en :

      • (i) paragraphes (par exemple, le paragraphe 1.01(1)),

      • (ii) alinéas (par exemple, l’alinéa 1.01(2)a) ou 4.06(1)b)),

      • (iii) sous-alinéas (par exemple, le sous-alinéa 1.01(2)c)(i) ou 4.08(11)a)(i)).

Autre mode de renvoi
  • (3) Dans une instance devant le tribunal, l’emploi du terme « règle » suivi du numéro de la règle, du paragraphe, de l’alinéa ou du sous-alinéa (par exemple, règle 1.01, règle 1.01(2), règle 1.01(2)c), règle 1.01(2)c)(iii)) suffit pour faire renvoi à la règle ou à l’élément en cause.

  • TR/2014-5, art. 1(A)

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