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Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario)

Version de l'article 1.02 du 2012-02-03 au 2012-02-29 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
  •  (1) Les présentes règles sont édictées en vertu du paragraphe 482(1) du Code criminel et s’appliquent aux poursuites, instances, demandes ou appels, selon le cas, de la compétence de la Cour supérieure de justice, intentés à l’égard de toute matière de nature pénale ou découlant de ces poursuites, instances, demandes ou appels, ou s’y rattachant.

Audiences de révision de l’inadmissibilité à la libération conditionnelle
  • (2) La règle 50, qui est incorporée aux présentes règles à des fins administratives, est établie par le juge en chef de la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe 745(5) du Code.

Dispositions transitoires

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