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Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario)

Version de l'article 22.05 du 2012-03-01 au 2013-12-31 :

  •  (1) L’avis de demande rédigé selon la formule 1 aux termes de la règle 22.03 est accompagné des documents suivants :

    • a) l’affidavit du requérant ou de son représentant qui contient les éléments mentionnés au paragraphe (2);

    • b) si la demande est présentée en vertu de l’alinéa 599(1)b) du Code, l’affidavit de l’autorité compétente qui a ordonné qu’un jury ne soit pas convoqué à l’époque et au lieu fixés pour le procès, ou l’affidavit de son représentant, qui contient les éléments mentionnés au paragraphe (3);

    • c) un projet d’ordonnance proposant un autre lieu et, le cas échéant, une autre époque pour le procès.

Affidavit du requérant ou de son représentant
  • (2) L’affidavit du requérant ou de son représentant visé à l’alinéa (1)a) contient ce qui suit :

    • a) le détail de l’inculpation à laquelle la demande se rapporte, y compris une indication de la date à laquelle le procès doit débuter;

    • b) si la demande est présentée aux termes de l’alinéa 599(1)a) du Code pour le motif qu’il y a eu, dans les médias, une publicité préjudiciable de l’affaire à juger, une déclaration complète indiquant l’époque, le lieu, la date et le nom de l’article ou du reportage en question, ainsi qu’une description de l’ampleur de sa diffusion ou de sa couverture dans le comté ou le district où les jurés éventuels seraient normalement choisis;

    • c) à titre de pièces, des copies lisibles ou des transcriptions des comptes rendus des médias qui constituent le fondement de la demande;

    • d) un exposé des raisons pour lesquelles le procès devrait avoir lieu dans la circonscription territoriale proposée, plutôt que dans une autre circonscription territoriale différente de celle où l’infraction serait autrement jugée.

Affidavit de l’autorité compétente
  • (3) L’affidavit de l’autorité compétente ou de son représentant visé à l’alinéa (1)b) contient ce qui suit :

    • a) un exposé des raisons pour lesquelles un jury ne doit pas être convoqué à l’époque fixée pour le procès du prévenu dans la circonscription territoriale où il doit avoir lieu;

    • b) une déclaration indiquant la date à laquelle le prochain jury doit être convoqué dans la circonscription territoriale où le procès doit avoir lieu;

    • c) une déclaration indiquant les dates auxquelles les jurés doivent être convoqués à l’époque fixée pour le procès et avant la date visée à l’alinéa b) dans d’autres circonscriptions territoriales de la même région visée au Règlement 705/89 de l’Ontario.

Mémoires exigés
  • (4) Des mémoires conformes à la règle 33 sont exigés pour les demandes visées par la présente règle.


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