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Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario)

Version de l'article 25.04 du 2014-01-01 au 2019-09-18 :

  •  (1) L’avis de demande rédigé selon la formule 1 aux termes de la présente règle est accompagné de l’affidavit du requérant ou de son représentant qui contient les éléments mentionnés au paragraphe (2).

Affidavit du requérant ou de son représentant
  • (2) L’affidavit du requérant ou de son représentant visé au paragraphe (1) contient ce qui suit :

    • a) le détail de l’inculpation à laquelle la demande se rapporte, y compris une indication de la date à laquelle le procès doit débuter et la durée prévue de celui-ci;

    • b) le détail de toutes les demandes antérieures faites au nom de l’accusé ou du poursuivant en vue de la révocation du procureur de l’accusé, y compris les transcriptions des instances auxquelles ces demandes ont donné lieu, si elles sont accessibles;

    • c) lorsque la demande est présentée par le procureur de l’accusé ou au nom de l’accusé, un exposé complet de tous les faits importants pour le règlement de la demande, y compris, sans divulguer de communication entre le procureur et l’accusé n’ayant pas fait l’objet d’une renonciation au privilège du secret professionnel, un exposé des raisons pour lesquelles l’ordonnance demandée devrait être rendue;

    • d) si la demande est faite par le poursuivant ou en son nom, un exposé complet de tous les faits importants pour le règlement de la demande, y compris un exposé des raisons pour lesquelles l’ordonnance demandée devrait être rendue;

    • e) une déclaration indiquant si l’ajournement de l’instance est requis, ou est susceptible de l’être, pour permettre à l’accusé de retenir les services d’un nouveau procureur et de le renseigner avant de procéder au procès et, dans l’affirmative, précisant la date où il est proposé que le procès débute;

    • f) s’il y a lieu, une déclaration indiquant l’identité du nouveau procureur et son engagement à procéder au procès ou à un autre mode de règlement à la date précisée aux termes de l’alinéa e).

Des mémoires peuvent être exigés
  • (3) Le juge peut exiger que des mémoires conformes à la règle 33 soient déposés pour les demandes visées par la présente règle.

  • TR/2014-5, art. 33(A)

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