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Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario)

Version de l'article 26.04 du 2012-02-03 au 2012-02-29 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
  •  (1) L’avis de demande rédigé selon la formule 1 aux termes de la présente règle est accompagné l’affidavit du requérant ou de son représentant qui contient les éléments mentionnés au paragraphe (2).

Affidavit du requérant ou de son représentant
  • (2) L’affidavit du requérant ou de son représentant visé au paragraphe (1) contient ce qui suit :

    • a) le détail de l’acte d’accusation qui contient l’inculpation pour laquelle le requérant demande une ordonnance de report de la date de début du procès;

    • b) le détail de toutes les demandes antérieures faites au nom de l’accusé ou du poursuivant en vue du report de la date fixée pour le procès, y compris les transcriptions des instances auxquelles ces demandes ont donné lieu, si elles sont accessibles;

    • c) un exposé complet de tous les faits importants pour le règlement de la demande, sans divulguer de communication entre l’avocat et le client n’ayant pas fait l’objet d’une renonciation au privilège du secret professionnel;

    • d) une déclaration indiquant la ou les dates auxquelles il est proposé de reporter le procès.

Dossier de demande et mémoire
  • (3) Aucun dossier de demande et aucun mémoire ne sont requis pour les demandes visées par la présente règle.


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