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Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario)

Version de l'article 27.02 du 2014-01-01 au 2019-09-18 :

  •  (1) La demande visée à la présente règle est présentée à un juge du tribunal dans le comté, le district ou la région où doit être entendue l’instance criminelle dans le cadre de laquelle la question sera soulevée.

  • (2) La demande présentée en vertu des alinéas 27.01a) ou b) en lien avec une demande présentée aux termes de la Partie III des présentes règles doit être entendue et réglée par le juge qui entend les demandes présentées aux termes de cette partie des règles.

  • TR/2014-5, art. 11

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