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Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario)

Version de l'article 27.05 du 2012-02-03 au 2012-02-29 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
  •  (1) Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal, le requérant signifie à chacune des autres parties un dossier de demande et le dépose, conformément au paragraphe 6.05(2), au greffe du lieu où la demande doit être entendue, au plus tard trente (30) jours avant la date fixée pour l’audition de celle-ci.

Dossier de demande de l’intimé
  • (2) Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal, si l’intimé entend se fonder sur des documents autres que ceux que le requérant a déposés, il signifie à chacune des autres parties un dossier de demande de l’intimé et le dépose, conformément au paragraphe 6.05(4), au plus tard dix (10) jours avant la date d’audition de la demande.

Dossier de demande d’un intervenant
  • (3) Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal, si un intervenant entend se fonder sur des documents autres que ceux qu’ont déposés le requérant, l’intimé ou toute autre personne autorisée à intervenir, il signifie à chacune des autres parties un dossier de demande d’un intervenant et le dépose, conformément au paragraphe 27.05(4), au plus tard cinq (5) jours avant la date d’audition de la demande.

  • (4) Le dossier de demande d’un intervenant comprend, sur des feuilles numérotées consécutivement et dans l’ordre suivant :

    • a) une table des matières désignant chaque document, y compris les pièces, selon sa nature et sa date et, dans le cas d’une pièce, selon son numéro ou sa lettre;

    • b) une copie des documents dont l’intervenant entend se servir dans la demande et qui ne figurent pas au dossier de toute autre demande déposée à cette fin.

Dépôt de documents à titre d’éléments du dossier
  • (5) Les documents devant servir aux fins d’une demande qui sont signifiés par une partie peuvent être déposés, avec la preuve de leur signification, à titre d’éléments du dossier de demande de cette partie. Il n’est pas nécessaire de les déposer séparément si le dossier est déposé dans le délai prescrit pour le dépôt de l’avis ou des autres documents.

Transcription de témoignages
  • (6) La partie qui entend se référer à la transcription d’un témoignage à l’audition de la demande en dépose une copie, conformément à la règle 4.08.

Dossier des textes à l’appui
  • (7) Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal, un dossier des textes à l’appui est préparé en conformité avec la règle 32, et il est signifié et déposé dans le délai prescrit aux paragraphes 6.05(1) et (3).

Mémoires
  • (8) Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal, des mémoires doivent être présentés aux fins d’une demande faite aux termes de la présente règle.

  • (9) Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal, des mémoires préparés en conformité avec la règle 33 sont signifiés et déposés dans le délai prescrit aux paragraphes 6.05(1) et (3).


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