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Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario)

Version de l'article 28.05 du 2014-01-01 au 2019-09-18 :

  •  (1) Sauf ordonnance contraire du juge qui préside la conférence préparatoire en vertu de la règle 2.01 et si chacune des parties est représentée par un avocat, la conférence a lieu dans une salle réservée à cet effet, dans le cabinet du juge ou dans une salle du palais de justice où il peut être discuté pleinement et librement des questions soulevées.

  • (2) Si l’une des parties n’est pas représentée par un avocat, la conférence préparatoire se tient dans une salle d’audience fermée au public.

  • (3) Sauf ordonnance du juge qui préside, la conférence tenue aux termes du paragraphe (2) ci-dessus est enregistrée, et son contenu n’est pas publié, diffusé ou transmis de quelque façon.

  • (4) Nul ne peut ordonner la transcription d’une conférence tenue aux termes du paragraphe (2) ci-dessus, à moins d’un avis donné à chacune des parties et de l’approbation du juge qui préside la conférence ou d’un autre juge du tribunal.

  • (5) Si une transcription a été ordonnée aux termes du paragraphe (4) ci-dessus, aucun passage ne peut en être publié dans un document, diffusé ou transmis de quelque façon, à moins d’un avis donné à chacune des parties et de l’approbation du juge qui préside la conférence.

Présence à la conférence préparatoire
  • (6) Sauf ordonnance contraire du juge qui préside la conférence ou d’un juge du tribunal, le procureur de chaque accusé ou ce dernier s’il agit en son propre nom, ainsi que le poursuivant affecté à la conduite de l’instance ou un poursuivant ayant le pouvoir de lier ce dernier sont présents à la conférence, et chacun est en mesure de prendre des engagements au nom de la partie qu’il représente sur des questions dont on peut raisonnablement prévoir qu’elles seront soulevées d’après la teneur des rapports de conférence.

  • (7) Sauf ordonnance contraire du juge qui préside la conférence ou d’un juge du tribunal, l’accusé représenté par un avocat qui a rédigé une Désignation d’un avocat selon la formule 18 n’est pas tenu de participer à la conférence.

  • (8) Le juge qui préside la conférence ou un autre juge du tribunal peut exiger qu’un accusé représenté par un avocat et un enquêteur soient présents ou disponibles à des fins de consultation lors de la conférence.

Demande de précisions
  • (9) Le juge qui préside la conférence peut poser des questions sur l’affaire et en discuter de manière à favoriser l’audition équitable et rapide des chefs figurant à l’acte d’accusation.

  • (10) Sans restreindre la portée générale du paragraphe (9) ci-dessus ou de toute autre disposition des règles, le juge qui préside la conférence peut poser des questions sur les points suivants et en discuter :

    • a) teneur des rapports de conférence présentés par l’avocat ou l’accusé agissant en son propre nom;

    • b) questions soulevées par la teneur des rapports de conférence;

    • c) points en litige entre les parties;

    • d) possibilité de procéder à des aveux de fait ou à d’autres formes d’accord sur les questions non contestées ou les dépositions des témoins;

    • e) simplification de toute question qui demeure en litige lors du procès;

    • f) règlement de toute question de divulgation en suspens;

    • g) nature et particularités de toute demande présentée avant le procès aux termes des présentes règles, entre autres :

      • (i) nécessité de rendre des ordonnances sur les avis de demande à déposer;

      • (ii) établissement d’échéanciers pour la signification et le dépôt des avis de demande, des dossiers de demande et d’autres documents à l’appui des demandes présentées avant le procès;

      • (iii) nécessité ou non de présenter des mémoires, des observations écrites ou d’autres documents en rapport avec les demandes présentées avant le procès et échéancier en vue du dépôt et de la signification de celles-ci;

      • (iv) opportunité d’imposer des limites aux plaidoiries orales dans le cadre des demandes présentées avant le procès;

      • (v) possibilité de fournir les éléments de preuve relatifs aux demandes présentées avant le procès sous forme d’exposés conjoints des faits, extraits de transcriptions de l’enquête préliminaire, affidavits, déclarations de « position à venir » ou autrement que par dépositions de témoins.

    • h) possibilité que les parties consentent à ce qu’un juge autre que le juge de la conférence préparatoire entende les demandes présentées avant le procès, qu’il les règle et qu’il intègre toute décision rendue au dossier de l’instruction en vue de permettre une révision en appel;

    • i) possibilité que le poursuivant réduise le nombre des chefs d’accusation, afin de rendre l’affaire plus facile à comprendre pour le jury et de favoriser un règlement équitable et rapide;

    • j) mode de présentation de la preuve au procès afin d’en faciliter la compréhension au jury;

    • k) nécessité de prévoir des services d’interprétation à l’intention de certains accusés ou témoins à l’instance;

    • l) nécessité de tout matériel technologique visant à faciliter la présentation de la preuve lors du procès ou sa compréhension par le jury;

    • m) durée estimative de l’audition des demandes présentées avant le procès et du procès proprement dit; opportunité de fixer une date d’instruction des demandes présentées avant le procès et lors du procès.

Points en litige
  • (11) Le juge de la conférence préparatoire pose des questions sur les points suivants et en discute :

    • a) position du poursuivant sur la peine avant et après le procès dans l’éventualité d’une déclaration de culpabilité, y compris les chefs à propos desquels des plaidoyers de culpabilité pourraient être sollicités, la prise en compte de la période purgée en détention préventive ou de la mise en liberté sous conditions strictes, toute ordonnance accessoire sollicitée sur déclaration de culpabilité, de même que la possibilité d’engager d’autres poursuites si l’accusé était reconnu coupable de « sévices graves à la personne » au sens de l’article 752 du Code;

    • b) position de l’avocat de chaque accusé sur la peine, tant avant qu’après le procès, dans l’éventualité où l’accusé informerait son avocat qu’il souhaite plaider coupable et si sa culpabilité était démontrée après le procès.

  • (12) Le juge de la conférence peut exprimer son opinion sur toute décision proposée quant à la peine en fonction des circonstances divulguées lors de la conférence.

Recommandations du juge de la conférence préparatoire
  • (13) Le juge de la conférence peut formuler des recommandations sur les points suivants :

    • a) aveux de fait ou autres formes d’accord sur des points non contestés ou la preuve présentée par les témoins;

    • b) règlement des questions de divulgation en suspens;

    • c) manière dont la preuve devrait être introduite dans le cadre des demandes présentées avant le procès et ordre dans lequel les demandes devraient être entendues;

    • d) obligation pour le poursuivant de fournir une liste de personnes disposées à comparaître ou pouvant être assignées comme témoins pour la poursuite;

    • e) dépôt d’avis de demande, de dossiers de demande, de mémoires, d’observations écrites ou d’autres documents dans le cadre des demandes à présenter avant le procès;

    • f) délai à imposer aux plaidoiries orales dans le cadre des demandes présentées avant le procès;

    • g) nomination d’un juge autre que le juge de la conférence préparatoire pour entendre et régler les demandes présentées avant le procès;

    • h) dispositions visant à permettre aux personnes ayant besoin de services d’interprétation de rencontrer les éventuels interprètes avant le début de l’instruction des demandes présentées avant le procès ou avant son début, afin de s’assurer que ces services seront satisfaisants;

    • i) mesures visant à assurer la disponibilité et le bon fonctionnement de tout matériel technologique nécessaire;

    • j) désignation d’un juge responsable de la supervision de la cause en vertu de la règle 29.02;

    • k) tenue d’une conférence préparatoire sur la gestion de la cause devant le juge du procès avant la date fixée pour l’audition des demandes présentées avant le procès ou pour le procès, selon le cas;

    • l) désignation d’un juge responsable de la gestion de la cause en vertu des règles 29A ou 29B.

  • TR/2014-5, art. 32(A)

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