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Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario)

Version de l'article 31.02 du 2012-02-03 au 2012-02-29 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
  •  (1) La demande visant à faire exclure de la preuve des éléments présumés admissibles est présentée au juge qui préside ou doit présider l’instance au cours de laquelle on cherche à faire admettre la preuve.

Exception
  • (2) Malgré le paragraphe 31.02(1), si les parties s’entendent expressément pour que les demandes en vertu de la présente règle visant à faire exclure des éléments de preuve puissent être entendues et réglées par un juge autre que le juge du procès, et pour que les décisions rendues sur ces demandes soient intégrées au dossier de l’instance au cours de laquelle les éléments sont présentés en vue de leur exclusion, le juge de la conférence préparatoire ou le juge de la conférence de gestion de la cause peut rendre une ordonnance donnant effet à l’accord des parties, et les demandes peuvent être entendues et réglées par un juge autre que le juge désigné pour le procès.


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