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Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario)

Version de l'article 35.03 du 2014-01-01 au 2019-09-18 :

  •  (1) Sur avis donné par le poursuivant de son intention de demander que le délinquant soit déclaré délinquant dangereux ou délinquant à contrôler au sens de la partie XXIV du Code, l’audience de détermination de la peine est assujettie aux mesures de supervision de la cause prises en vertu de l’article 482.1 du Code et de la règle 29.

  • (2) Est chargé de la supervision de la cause, selon le cas, le juge du procès, le juge désigné pour l’instruction de la demande présentée en vue d’obtenir que le délinquant soit déclaré délinquant dangereux ou délinquant à contrôler, s’il s’agit d’un juge autre que le juge du procès, ou le juge désigné par le juge principal régional.

  • TR/2014-5, art. 21

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