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Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario)

Version de l'article 40.10 du 2012-03-01 au 2013-12-31 :

  •  (1) Sauf ordonnance contraire d’un juge, dans les 15 jours suivant la réception de l’avis indiquant que la transcription des témoignages est prête ou, s’il n’est pas nécessaire de produire cette transcription pour l’appel, dans les 30 jours suivant le dépôt de l’avis d’appel, l’appelant signifie une copie du cahier d’appel à l’intimé et à toute personne autorisée par ordonnance d’un juge à être entendue dans l’appel et dépose une copie lisible du cahier d’appel avec la preuve de sa signification.

Appelant non représenté par un procureur
  • (2) Si l’appelant n’est pas représenté par un procureur, le juge peut exiger que l’intimé prépare le cahier d’appel.

Contenu du cahier d’appel
  • (3) Le cahier d’appel contient, sur des feuilles numérotées consécutivement, dans l’ordre suivant :

    • a) une table des matières désignant chaque document, y compris les pièces, selon sa nature et sa date et, dans le cas d’une pièce, selon son numéro ou sa lettre;

    • b) une copie de l’avis d’appel et, s’il y a lieu, de tout avis supplémentaire d’appel;

    • c) une copie des directives données ou des ordonnances rendues au sujet de l’appel;

    • d) une copie de la dénonciation, y compris les inscriptions et visas qui y figurent ou y sont annexés;

    • e) une copie de l’ordonnance ou de la décision officielle portée en appel, telle qu’elle a été signée et consignée, le cas échéant;

    • f) une copie des motifs du jugement, s’ils ne sont pas inclus dans la transcription des procédures;

    • g) une copie de l’ordonnance de mise en liberté provisoire jusqu’au règlement de l’appel, le cas échéant;

    • h) une copie des pièces documentaires déposées au procès que les parties n’ont pas convenu d’omettre, présentées par ordre chronologique ou, s’il y a plusieurs pièces qui ont des caractéristiques communes, présentées en groupes distincts par ordre chronologique;

    • i) une copie des avis de demande et de requête déposés au procès ou avant;

    • j) une copie des cartes, plans, photographies, dessins et tarifs déposés devant la cour des poursuites sommaires et pouvant être reproduits, que les parties n’ont pas convenu d’omettre;

    • k) une copie de l’exposé conjoint des faits, s’il y a lieu;

    • l) si l’appel est interjeté à l’égard de la sentence, une copie du rapport présentenciel, du casier judiciaire de l’appelant et des pièces déposées dans l’instance de détermination de la peine;

    • m) une copie des certificats relatifs à la preuve visés aux paragraphes 40.08(1).

Inobservation des règles
  • (4) Le greffier de la cour d’appel peut refuser d’accepter un cahier d’appel qui n’est pas conforme à la présente règle ou qui est illisible, auquel cas le cahier d’appel ne peut être déposé qu’avec l’autorisation d’un juge.

Dispense
  • (5) Si l’observation de la présente règle risque d’entraîner des dépenses ou des retards indus, un juge peut donner des directives particulières à cet égard.


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