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Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario)

Version de l'article 40.11 du 2014-01-01 au 2019-09-18 :

  •  (1) Sauf dans les appels écrits visés à la règle 40.15 ou sauf ordonnance d’un juge rendue en vertu du paragraphe 40.03(2), les parties à l’appel et les personnes auxquelles a été conféré le droit d’être entendues remettent un mémoire, intitulé et désigné sur la page couverture de la façon suivante : « Mémoire de l’appelant », « Mémoire de l’intimé », « Mémoire de l’intervenant » ou autrement, selon le cas.

Signature
  • (2) Chaque mémoire est signé par le procureur ou par une personne que celui-ci a expressément autorisée à agir en son nom, ou par l’appelant ou l’intimé, selon le cas, s’il n’est pas représenté par un procureur; la signature est suivie, s’il y a lieu, du nom dactylographié du procureur.

Inobservation des règles
  • (3) Le greffier de la cour d’appel peut refuser d’accepter un mémoire qui n’est pas conforme à la présente règle quant aux délais, à la forme ou au contenu, ou qui est illisible, auquel cas le mémoire ne peut être déposé qu’avec l’autorisation d’un juge.

Mémoire de l’appelant
  • (4) L’appelant prépare un « Mémoire de l’appelant » d’une longueur maximale de 20 pages, numérotées, sans compter l’annexe visée à l’alinéa (5)f), et dans les 90 jours suivant la réception du certificat d’achèvement du sténographe judiciaire visé au paragraphe 40.08(20), il en dépose une copie avec la preuve de sa signification aux autres parties et aux personnes auxquelles a été conféré le droit d’être entendues dans l’appel.

  • (5) Sauf dans le cas des appels ne visant que la sentence, le mémoire de l’appelant se compose des éléments suivants, disposés en paragraphes numérotés consécutivement :

    • a) la première partie, intitulée « Exposé de la cause », comprend un énoncé identifiant l’appelant, le tribunal où l’instance a pris naissance, la nature de l’inculpation ou des inculpations, la décision rendue par ce tribunal et la nature de chaque ordonnance à laquelle l’appel se rapporte;

    • b) la deuxième partie, intitulée « Résumé des faits », comprend un résumé concis des faits se rapportant aux questions en litige dans l’appel, avec les renvois nécessaires à la ligne et à la page ou au paragraphe correspondants des transcriptions de témoignages;

    • c) la troisième partie, intitulée « Questions soulevées et règles de droit », comprend un exposé des questions soulevées, chacune étant suivie d’un exposé concis des règles de droit ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes;

    • d) la quatrième partie, intitulée « Ordonnance demandée », comprend un exposé de l’ordonnance demandée au tribunal;

    • e) la cinquième partie, intitulée « Estimation de la durée », comprend l’estimation faite par l’appelant de la durée des plaidoiries :

      • i) pour chaque appelant;

      • ii) pour chaque intimé;

    • f) l’annexe, intitulée « Doctrine et jurisprudence », comprend une liste de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes (avec références) mentionnées à la troisième partie, dans l’ordre où elles y apparaissent.

Mémoire de l’intimé
  • (6) L’intimé prépare un « Mémoire de l’intimé » d’une longueur maximale de 15 pages, numérotées, sans compter l’annexe visée à l’alinéa (7)f), et au plus tard dix jours avant la semaine au cours de laquelle l’appel doit être entendu, il en dépose une copie avec la preuve de sa signification aux autres parties et aux personnes auxquelles a été conféré le droit d’être entendues dans l’appel.

  • (7) Sauf dans le cas des appels ne visant que la sentence, le mémoire de l’intimé se compose des éléments suivants, disposés en paragraphes numérotés consécutivement :

    • a) la première partie, intitulée « Exposé des faits par l’intimé », comprend un exposé des faits contenus dans la deuxième partie du mémoire de l’appelant dont l’intimé reconnaît l’exactitude et de ceux sur lesquels il n’est pas d’accord, ainsi qu’un résumé concis des faits supplémentaires invoqués, accompagné des renvois nécessaires à la ligne et à la page ou au paragraphe correspondants des transcriptions de témoignages;

    • b) la deuxième partie, intitulée « Réponse aux questions soulevées par l’appelant », comprend la position de l’intimé sur chacune des questions soulevées par l’appelant, suivie dans chaque cas d’un exposé concis des règles de droit ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes;

    • c) la troisième partie, intitulée « Questions supplémentaires », comprend un exposé des questions supplémentaires soulevées par l’intimé, chacune étant suivie d’un exposé concis des règles de droit ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes;

    • d) la quatrième partie, intitulée « Ordonnance demandée », comprend un exposé de l’ordonnance demandée au tribunal;

    • e) la cinquième partie, intitulée Estimation de la durée , comprend l’estimation faite par l’intimé de la durée des plaidoiries :

      • i) pour chaque intimé;

      • ii) pour chaque appelant.

    • f) l’annexe, intitulée « Doctrine et jurisprudence », comprend une liste de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes (avec références) dans l’ordre où elles apparaissent à la deuxième et à la troisième parties.

  • (8) Les mémoires sont imprimés sur du papier de bonne qualité de 216 millimètres de large sur 279 millimètres de long et le texte est imprimé, dactylographié, écrit à la main ou reproduit lisiblement sur un seul côté à double interligne, sauf les citations, qui peuvent être à simple interligne, avec une marge d’environ quarante millimètres à gauche.

  • (9) Le pas est d’au moins 12 points ou 10 caractères.

  • (10) Les couvertures des deux côtés sont de papier couverture de 176g/m2.

  • (11) Le mémoire de l’appelant est relié des deux côtés avec une couverture bleue, le mémoire de l’intimé est relié des deux côtés avec une couverture verte et le mémoire de l’intervenant est relié des deux côtés avec une couverture grise.

Appel de la sentence uniquement
  • (12) Si l’appel ne vise que la sentence, le mémoire présenté par l’appelant (autre que le procureur général) est rédigé selon la formule 19.

  • (13) Si l’appelant est le procureur général, il peut apporter les changements nécessaires à la forme du mémoire.

  • TR/2014-5, art. 25 et 33(A)

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