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Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario)

Version de l'article 40.18 du 2012-02-03 au 2012-02-29 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
  •  (1) Sauf ordonnance contraire d’un juge de la cour, le greffier de la cour d’appel porte l’appel devant un juge, sur avis aux deux parties et aux date, heure et lieu précisés dans l’avis, notamment :

    • a) si les transcriptions exigées pour l’appel conformément à la présente règle ou commandées par un juge n’ont pas toutes été signifiées et déposées avec la preuve de leur signification dans les 90 jours suivant la date du dépôt de l’avis d’appel.

    • b) si le cahier d’appel de l’appelant n’a pas été signifié et déposé dans les 15 jours suivant l’avis portant que toutes les transcriptions commandées sont disponibles ou, en cas de dépôt d’un exposé conjoint des faits, dans les 60 jours suivant le dépôt de l’avis d’appel;

    • c) si le mémoire de l’appelant n’a pas été signifié et déposé dans les 90 jours suivant la réception du certificat d’achèvement du sténographe judiciaire conformément au paragraphe 40.11(4);

    • d) si le mémoire de l’intimé n’a pas été signifié et déposé au plus tard dix jours avant la semaine au cours de laquelle l’appel doit être entendu;

    • e) si l’ordonnance de suspension d’une ordonnance du tribunal de première instance ou l’ordonnance de mise en liberté de l’appelant jusqu’au règlement de l’appel a expiré avant l’audition de l’appel;

    • f) si l’appelant omet de signifier et de déposer un appel par écrit conformément au paragraphe 40.15(1) ainsi que les documents requis au paragraphe 40.15(2);

    • g) dans toute autre situation qui lui paraît présenter un retard indu dans la mise en état de l’appel ou la fixation de la date d’audition de l’appel, quelle qu’en soit la raison.

  • (2) Par dérogation aux paragraphes 40.18(1) et (3), si une transcription n’a pas été déposée pour la seule raison qu’elle n’a pas été établie par un sténographe judiciaire, l’appelant peut aviser l’intimé par écrit de la raison du retard; il n’est alors pas tenu de se présenter à l’audience de supervision visée au paragraphe (1), sauf ordonnance contraire d’un juge.

  • (3) Si, en application de la présente règle, le greffier de la cour d’appel avise les procureurs de la tenue d’une audience de supervision et ordonne que les procureurs de l’appelant et de l’intimé, ou des avocats agissant en leur nom qui sont bien au fait de la question et ont l’autorité voulue pour en traiter, se présentent à l’audience, ceux-ci comparaissent devant le juge aux date, heure et lieu indiqués dans l’avis d’audience de supervision, et ce, sans autre avis.

  • (4) Après avoir entendu les procureurs des parties ou les avocats agissant en leur nom qui sont bien au fait de la question et ont l’autorité voulue pour en traiter, ou si un avocat omet de comparaître, le juge peut rendre, relativement à l’appel, toute ordonnance qu’il estime indiquée et il peut notamment ordonner le rejet de l’appel pour cause de désistement.


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