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Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario)

Version de l'article 42.03 du 2012-02-03 au 2012-02-29 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
  •  (1) L’avis de demande rédigé selon la formule 1 aux termes de la présente règle est accompagné des documents suivants :

    • a) une copie de la dénonciation qui contient l’inculpation faisant l’objet de l’appel;

    • b) une copie de l’avis d’appel et, le cas échéant, de l’avis supplémentaire d’appel;

    • c) un affidavit, souscrit sous serment et dûment signé par le requérant, qui contient les éléments mentionnés au paragraphe (2);

    • d) une copie de tout autre document versé au dossier du greffe qui est nécessaire à l’audition et au règlement de la demande.

Affidavit du requérant
  • (2) L’affidavit du requérant visé à l’alinéa (1)c) indique :

    • a) le détail de la déclaration de culpabilité et, s’il y a lieu, de la sentence imposée lors du procès;

    • b) tout moyen d’appel non exposé dans l’avis d’appel ou l’avis supplémentaire d’appel;

    • c) les domiciles du requérant au cours des trois années précédant la déclaration de culpabilité et le lieu où il prévoit de résider s’il est mis en liberté;

    • d) l’emploi que le requérant occupait avant la déclaration de culpabilité, ainsi qu’une déclaration indiquant s’il s’attend ou non à occuper un emploi en cas de mise en liberté et précisant le lieu de cet emploi;

    • e) le casier judiciaire du requérant, s’il y a lieu;

    • f) le préjudice qui serait causé au requérant s’il était détenu sous garde jusqu’au règlement de l’appel;

    • g) si le requérant propose de contracter un engagement avec cautions, la somme d’argent ou la valeur de la garantie dont il propose le dépôt et, si possible, le nom des cautions et la somme dont chacune d’elles sera responsable.

Affidavit au nom du poursuivant
  • (3) Si le poursuivant entend soutenir que la détention du requérant est nécessaire dans l’intérêt public et se fonder sur des éléments autres que ceux devant être déposés aux termes des paragraphes (1) ou (2), il signifie et dépose un affidavit attestant les faits sur lesquels il se fonde.

Contre-interrogatoire sur l’affidavit
  • (4) Si un affidavit a été déposé selon la présente règle, la partie adverse peut procéder à un contre-interrogatoire sur celui-ci en conformité avec la règle 6.07.

Dossier de demande et mémoire du requérant
  • (5) Le requérant prépare un dossier de demande qui contient, sur des feuilles numérotées consécutivement, dans l’ordre suivant :

    • a) une table des matières désignant chaque document, y compris les pièces, selon sa nature et sa date et, dans le cas d’une pièce, selon son numéro ou sa lettre;

    • b) une copie de l’avis de demande;

    • c) une copie de tous les documents devant être déposés selon le paragraphe (1), y compris une liste des transcriptions de témoignages pertinentes, dans l’ordre chronologique, mais non nécessairement les transcriptions elles-mêmes;

    • d) une copie de tout autre document versé au dossier du greffe qui est nécessaire à l’audition de la demande,

    Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal d’appel, aucun mémoire n’est requis.

Dossier de demande et mémoire de l’intimé
  • (6) Si l’intimé est d’avis que le dossier de demande est incomplet, il prépare, signifie et dépose auprès du greffier du tribunal du lieu où la demande doit être entendue, le plus tôt possible après avoir reçu signification du dossier de demande du requérant, un dossier de demande de l’intimé contenant les éléments suivants :

    • a) une table des matières désignant chaque document, y compris les pièces, selon sa nature et sa date et, dans le cas d’une pièce, selon son numéro ou sa lettre;

    • b) une copie des documents qu’il entend utiliser aux fins de la demande et qui ne sont pas inclus dans le dossier de demande.

    Sauf ordonnance contraire d’un juge, aucun mémoire n’est requis.

Dépôt de documents à titre d’éléments du dossier
  • (7) Les documents devant servir dans une demande qui sont signifiés par une partie peuvent être déposés, avec la preuve de leur signification, à titre d’éléments du dossier de demande de cette partie. Il n’est pas nécessaire de les déposer séparément si le dossier est déposé dans le délai prescrit pour le dépôt de l’avis ou des autres documents.


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