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Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario)

Version de l'article 42.05 du 2014-01-01 au 2019-09-18 :

  •  (1) L’ordonnance prescrivant les conditions auxquelles le prévenu peut être mis en liberté jusqu’au règlement de l’appel et rendue à la suite d’une demande présentée conformément à la présente règle peut être rédigée selon la formule 10.

Effet de l’ordonnance
  • (2) L’ordonnance selon la formule 10 constitue une autorisation suffisante pour qu’un juge de paix prépare la promesse ou l’engagement nécessaire, lorsqu’il est convaincu que toutes les conditions préalables ont été remplies.

Consentement écrit
  • (3) L’intimé peut consentir par écrit à l’ordonnance qui est demandée aux conditions énoncées dans le projet d’ordonnance rédigé selon la formule 10A; le juge peut rendre cette ordonnance en l’absence des avocats.

Conditions de la mise en liberté
  • (4) Sauf ordonnance contraire du juge saisi de la demande, l’ordonnance de mise en liberté jusqu’au règlement de l’appel renferme les conditions suivantes :

    • a) l’appelant se livrera à l’établissement dont il a été libéré ou à l’établissement précisé dans l’ordonnance au plus tard à 18 h le jour précédant l’audition de l’appel ou le jour précisé dans l’ordonnance,

    • b) l’appelant reconnaît que le défaut de se livrer conformément aux termes de l’ordonnance sera considéré constituer un abandon de l’appel,

    • c) l’appel sera présenté avec diligence,

    • d) l’appelant ne troublera pas l’ordre public et aura une bonne conduite,

    • e) l’appelant avisera le greffier de la cour d’appel de son lieu de résidence.

Expiration de l’ordonnance de mise en liberté
  • (5) Sauf ordonnance contraire du juge saisi de la demande, l’ordonnance de mise en liberté de l’appelant jusqu’au règlement de l’appel précise la date à laquelle l’ordonnance expirera, date qui ne peut être postérieure de plus de neuf mois à la date de l’ordonnance.

Modification de la mise en liberté
  • (6) Le juge peut, pour des motifs valables, annuler une ordonnance rendue en application de l’article 816 du Code et rendre toute ordonnance prévue par cet article.

Ordonnance en l’absence des avocats
  • (7) Le juge peut rendre une ordonnance relative à un nouvel engagement ou une nouvelle promesse modifiant une condition en l’absence des avocats, sur dépôt du consentement écrit de l’avocat de l’intimé.

Documents à déposer
  • (8) Lorsque l’appelant demande une ordonnance en application du paragraphe (6) modifiant une condition visée à l’alinéa (4)a), il dépose à l’appui de sa demande un résumé de l’état de l’appel, une explication de tout manquement aux règles, le cas échéant, et, s’il y a lieu, la date la plus rapprochée possible à laquelle l’appel peut être entendu.

  • TR/2014-5, art. 28

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