Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario)

Version de l'article 5.01 du 2012-02-03 au 2012-02-29 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
  •  (1) L’avis d’une demande qui inclut une demande de prohibition est signifié à personne au tribunal, au juge, au juge de paix, au coroner ou à toute autre personne ayant délivré l’assignation ou le mandat, procédé à l’enquête ou rendu toute autre ordonnance ou décision, ou au responsable du lieu où le requérant ou l’intimé est sous garde.

  • (2) L’avis d’une demande qui inclut une demande d’annulation d’un mandat, d’une condamnation, d’une ordonnance ou d’une décision, à l’exclusion d’une assignation ou d’un mandat contraignant un témoin à comparaître, et qui porte le visa indiqué à la règle 43.03, est signifié au chef des services judiciaires de l’une des façons suivantes :

    • a) en envoyant une copie de l’avis par la poste au bureau du chef des services judiciaires;

    • b) en laissant une copie de l’avis au bureau du chef des services judiciaires;

    • c) en transmettant par téléphone un fac-similé de l’avis, auquel cas le paragraphe 5.05(3) s’applique avec les adaptations nécessaires.

Avis d’appel
  • (3) Si l’appelant est le procureur général ou son mandataire, ou était le dénonciateur ou une partie autre que le défendeur (accusé) lors de l’instance devant le tribunal de première instance, l’avis d’appel est signifié à personne à chaque partie à l’égard de laquelle il est interjeté appel d’un acquittement, d’une ordonnance arrêtant les procédures sur une dénonciation ou rejetant celle-ci, d’une sentence ou d’une autre ordonnance ou décision définitive, selon le cas.

Autres documents
  • (4) Les autres avis de demande, avis d’appel et documents n’ont pas à être signifiés à personne ou selon un autre mode de signification directe, sauf si les présentes règles ou une ordonnance du tribunal l’exigent.

  • (5) Le document qui n’a pas à être signifié à personne ou selon un autre mode de signification directe :

    • a) est signifié au procureur, le cas échéant, de la partie visée, de la façon prévue à la règle 5.05;

    • b) est signifié à une partie qui agit en son propre nom ou à une personne qui n’est pas partie à l’instance, de l’une des façons suivantes :

      • (i) en lui en envoyant une copie par la poste au dernier domicile élu qu’elle a indiqué ou, à défaut, à sa dernière adresse connue,

      • (ii) par signification à personne ou selon un autre mode de signification directe.


Date de modification :