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Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario)

Version de l'article 6.04 du 2012-03-01 au 2013-12-31 :

  •  (1) L’avis de demande est signifié à toutes les parties en conformité avec la règle 5. En cas de doute quant à l’obligation de le signifier à une autre personne, le requérant peut, sans préavis, demander des directives ou une ordonnance à un juge par voie de requête.

Dépôt de la preuve de signification
  • (2) Sauf application du paragraphe 20.04(1) des présentes règles ou sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal, l’avis de demande rédigé selon la formule 1 est déposé, de même que tout autre document à l’appui prescrit par le Code, une autre loi, les présentes règles ou une ordonnance d’un juge du tribunal et la preuve de leur signification, au greffe du lieu où la demande doit être entendue, au plus tard trente (30) jours avant la date de l’audition de la demande.


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