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Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario)

Version de l'article 6.05 du 2012-02-03 au 2012-02-29 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
  •  (1) Sauf disposition contraire des présentes règles ou sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal, le requérant signifie à chacune des autres parties un dossier de demande qu’il dépose également, en conformité avec le paragraphe 6.05(2), au plus tard trente (30) jours avant la date de l’audition de la demande.

  • (2) Le dossier de demande du requérant comprend, sur des feuilles numérotées consécutivement, dans l’ordre suivant :

    • a) une table des matières désignant chaque document, y compris les pièces, selon sa nature et sa date et, dans le cas d’une pièce, selon son numéro ou sa lettre;

    • b) une copie de l’avis de demande;

    • c) une copie de l’acte d’accusation auquel la demande se rapporte;

    • d) une copie de tous les affidavits et autres documents devant servir aux fins de la demande qui sont signifiés par le requérant et par toute partie autre que l’intimé;

    • e) une liste des transcriptions des témoignages pertinents, par ordre chronologique, mais non nécessairement les transcriptions elles-mêmes;

    • f) une copie des autres documents déposés au dossier du greffe qui sont nécessaires à l’audition de la demande.

Dossier de demande de l’intimé
  • (3) Si l’intimé entend se fonder sur des documents autres que ceux qui sont déposés par le requérant, il signifie à chacune des autres parties un dossier de demande de l’intimé qu’il dépose également, en conformité avec le paragraphe 6.05(4), au plus tard dix (10) jours avant la date de l’audition de la demande.

  • (4) Le dossier de demande de l’intimé comprend, sur des feuilles numérotées consécutivement, dans l’ordre suivant :

    • a) une table des matières désignant chaque document, y compris les pièces, selon sa nature et sa date et, dans le cas d’une pièce, selon son numéro ou sa lettre;

    • b) une copie de tout document devant servir aux fins de la demande de l’intimé qui n’est pas compris dans le dossier de demande;

    et le dossier de demande de l’intimé est déposé, avec preuve de sa signification, au greffe du lieu où la demande doit être entendue, au plus tard dix (10) jours avant la date de l’audition de la demande.

Dépôt de documents à titre d’éléments du dossier
  • (5) Les documents devant servir aux fins d’une demande qui sont signifiés par une partie peuvent être déposés, avec la preuve de leur signification, à titre d’éléments du dossier de demande de cette partie. Il n’est pas nécessaire de les déposer séparément si le dossier est déposé dans le délai prescrit pour le dépôt de l’avis ou des autres documents.

Transcription de témoignages
  • (6) La partie qui entend se référer à la transcription d’un témoignage à l’audition de la demande en dépose une copie conformément à la règle 4.08.

Dossier des textes à l’appui
  • (7) Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal, un dossier des textes à l’appui en conformité avec la règle 32 est signifié et déposé dans le délai prescrit aux paragraphes 6.05(1) et (3).

Mémoires
  • (8) Sauf disposition contraire des présentes règles ou ordonnance contraire d’un juge du tribunal, il n’est pas nécessaire de présenter des mémoires aux fins d’une demande faite en vertu de la présente règle.

  • (9) Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal et si un juge l’ordonne ou les présentes règles l’exigent aux fins d’une demande, des mémoires en conformité avec la règle 33 sont signifiés et déposés dans le délai prescrit aux paragraphes 6.05(1) et (3).


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