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Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario)

Version de l'article 6.07 du 2012-03-01 au 2013-12-31 :

  •  (1) La preuve dans une demande peut être produite sous forme d’affidavit rédigé selon la formule 4 et en conformité avec la règle 4.06, sauf disposition contraire du Code ou de toute autre loi applicable, ou sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal rendue aux termes de la règle 2.01.

Signification et dépôt
  • (2) Dans le cas d’une demande sur préavis, les affidavits à l’appui sont signifiés en même temps que l’avis de demande et sont déposés, avec la preuve de leur signification, au greffe du lieu où la demande ou la requête doit être entendue, en conformité avec le paragraphe 6.05(1).

  • (3) Tous les affidavits devant être utilisés à l’audience pour contester la demande ou y répondre sont signifiés et déposés, avec la preuve de leur signification, au greffe du lieu où la demande doit être entendue, en conformité avec le paragraphe 6.05(3).

Contre-interrogatoire de l’auteur de l’affidavit
  • (4) Sous réserve du Code et de toute autre loi ou règle de droit applicable, et sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal, l’auteur d’un affidavit peut être contre-interrogé au sujet de celui-ci, soit au bureau d’un auditeur spécial, dans un délai suffisant avant la date d’audience pour qu’une transcription du contre-interrogatoire puisse être signifiée à chacune des parties et déposée dans le délai prescrit par les paragraphes 6.05(1) et (3).


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