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Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (Régions South Slave et North Slave)

TR/2014-35

LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES

Enregistrement 2014-04-09

Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (Régions South Slave et North Slave)

C.P. 2014-311 2014-03-27

Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’alinéa 23a) de la Loi sur les terres territorialesNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (Régions South Slave et North Slave), ci-après.

Objet

 Le présent décret a pour objet de déclarer inaliénables certaines parcelles territoriales afin de faciliter la conclusion d’ententes relatives aux terres et aux ressources autochtones.

Parcelles déclarées inaliénables

 Les parcelles territoriales délimitées à l’annexe 1, notamment les droits de surface et les droits d’exploitation du sous-sol, et à l’annexe 2, notamment les droits d’exploitation du sous-sol, sont déclarées inaliénables pendant une période de deux ans commençant à la date de prise du présent décret.

Exceptions

Aliénation

 L’article 2 ne s’applique pas à l’aliénation :

  • a) des matières ou matériaux prévue par le Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales;

  • b) des titres sur les terres devant être utilisées pour les lignes de transport de l’électricité produite par tout projet hydroélectrique sur la rivière Taltson ou par le barrage hydroélectrique Bluefish ainsi que pour l’équipement connexe;

  • c) des titres sur les terres visées par l’entente d’acquisition, datée du 5 mai 1988, conclue entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, la Commission d’énergie du Nord canadien et la Société d’énergie des Territoires du Nord-Ouest.

Droits et titres existants

 Il est entendu que l’article 2 ne s’applique pas à ce qui suit :

  • a) la localisation d’un claim minier par le titulaire d’un permis de prospection délivré avant la date de prise du présent décret;

  • b) l’enregistrement d’un claim minier visé à l’alinéa a) ou localisé avant la date de prise du présent décret;

  • c) l’octroi, en vertu du Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, d’un bail au détenteur d’un claim enregistré, si le bail vise un périmètre situé à l’intérieur du claim;

  • d) l’octroi, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, d’une attestation de découverte importante au titulaire d’un permis de prospection délivré avant la date de prise du présent décret, si le périmètre visé par l’attestation est également visé par le permis;

  • e) l’octroi, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, d’une licence de production au titulaire d’une attestation de découverte importante visée à l’alinéa d), si le périmètre visé par la licence est également visé par l’attestation;

  • f) l’octroi, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, d’une licence de production au titulaire d’un permis de prospection ou d’une attestation de découverte importante délivré avant la date de prise du présent décret, si le périmètre visé par la licence de production est également visé par le permis ou par l’attestation;

  • g) l’octroi, en vertu de la Loi sur les terres territoriales, d’un bail pour la surface au détenteur d’un claim enregistré visé par le Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ou au titulaire d’un titre visé par la Loi fédérale sur les hydrocarbures, si ce bail est exigé pour l’exercice des droits qui sont conférés par le claim ou par le titre;

  • h) le renouvellement d’un titre.

Abrogation

 [Abrogation]

ANNEXE 1(article 2)Parcelles territoriales déclarées inaliénables dans les Territoires du Nord-Ouest

(régions South Slave et North Slave)

Droits de surface et droits d’exploitation du sous-sol

Dans les Territoires du Nord-Ouest, la totalité des parcelles de terres désignées comme « surface et sous-sol » sur les cartes de référence, mentionnées ci-après, à l’échelle 1/250 000 et approuvées par le négociateur des terres des Premières nations dénées de l’Akaitcho, Don Balsillie, et par la négociatrice en chef des terres par intérim du gouvernement du Canada, Janet Pound, et versées aux dossiers du Bureau des négotiations territoriales, Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, à Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest, dont des copies ont été déposées auprès du chef régional, Administration des terres, Affaires authochtones et Déveleoppement du Nord Canada, à Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest :

Cartes de référence — ressources territoriales

75 D75 F75 H75 I75 J
75 K75 L75 M75 N75 O
75 P76 A76 B76 C76 D
85 A85 G85 H85 O

Dans les Territoires du Nord-Ouest, la totalité des parcelles de terres désignées comme « surface et sous-sol » sur les cartes de référence, mentionnées ci-après, à l’échelle 1/250 000 et versées aux dossiers du Bureau des négotiations territoriales, Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, à Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest, dont des copies ont été déposées auprès du chef régional, Administration des terres, Affaires authochtones et Déveleoppement du Nord Canada, à Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest :

Cartes de référence — ressources territoriales

85 B85 I85 J85 P

ANNEXE 2(article 2)Parcelles territoriales déclarées inaliénables

(régions South Slave et North Slave)

Droits d’exploitation du sous-sol

Dans les Territoires du Nord-Ouest, la portion du sous-sol correspondant aux parcelles de terres mentionnées dans le décret du commissaire numéro R-087-2006, daté du 1er novembre 2006, et dans la carte s’y rapportant, datée du 31 octobre 2006. Le décret a été modifié par les décrets du commissaire R-072-2011, R-072-2012 et R-075-2013.


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