Proclamation donnant avis que l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République fédérative du Brésil entre en vigueur le 1er août 2014
TR/2014-67
LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE
Enregistrement 2014-07-16
Proclamation donnant avis que l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République fédérative du Brésil entre en vigueur le 1er août 2014
DAVID JOHNSTON
[S.L.]
Canada
ELIZABETH DEUX, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.
À TOUS CEUX à qui les présentes parviennent ou qu’elles peuvent de quelque manière concerner,
Salut :
Proclamation
Attendu que, par le décret C.P. 2012-537 du 26 avril 2012, le gouverneur en conseil a déclaré que, conformément à l’article 27 de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République fédérative du Brésil, signé à Brasilia le 8 août 2011, l’Accord entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui où les Parties ont échangé des notifications écrites indiquant qu’elles se sont conformées à toutes les exigences relatives à l’entrée en vigueur de l’Accord;
Attendu que ce décret a été déposé devant la Chambre des communes le 30 avril 2012 et le Sénat le 1er mai 2012, comme l’exigent les dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse;
Attendu que, avant le vingtième jour de séance suivant le dépôt, aucune motion adressée à l’une ou l’autre chambre en vue de l’annulation du décret n’a été remise au président de la chambre concernée;
Attendu que, en vertu du paragraphe 42(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, le décret est entré en vigueur le trentième jour de séance suivant son dépôt devant le Parlement, soit le 19 juin 2012;
Attendu que l’échange de notifications a été complété en avril 2014;
Attendu que l’Accord entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui où les Parties ont échangé des notifications écrites indiquant qu’elles se sont conformées à toutes les exigences relatives à l’entrée en vigueur de l’Accord, soit le 1er août 2014;
Attendu que, par le décret C.P. 2014-631 du 29 mai 2014, le gouverneur en conseil a ordonné, en vertu du paragraphe 41(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, que soit lancée une proclamation donnant avis que l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République fédérative du Brésil, entrera en vigueur le 1er août 2014;
Sachez que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous, par Notre présente proclamation, donnons avis que l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République fédérative du Brésil, dont copie est ci-jointe, entre en vigueur le 1er août 2014,
De ce qui précède, Nos féaux sujets et tous ceux que les présentes peuvent concerner sont par les présentes requis de prendre connaissance et d’agir en conséquence.
En foi de quoi, Nous avons fait publier Notre présente proclamation et y avons fait apposer le grand sceau du Canada. TÉMOIN : Notre très fidèle et bien-aimé David Johnston, chancelier et compagnon principal de Notre Ordre du Canada, chancelier et commandeur de Notre Ordre du mérite militaire, chancelier et commandeur de Notre Ordre du mérite des corps policiers, gouverneur général et commandant en chef du Canada.
À NOTRE HÔTEL DU GOUVERNEMENT, en Notre ville d’Ottawa, ce deuxième jour de juillet de l’an de grâce deux mille quatorze, soixante-troisième de Notre règne.
Par ordre,
Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République fédérative du Brésil
LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL (ci-après le « Brésil »), ci-après appelés les « Parties »,
RÉSOLUS à coopérer dans le domaine de la sécurité sociale,
ONT DÉCIDÉ de conclure un accord à cette fin, et
SONT CONVENUS des dispositions suivantes :
TITRE IDispositions générales
ARTICLE premierDéfinitions
1 Aux fins de l’application du présent accord :
- autorité compétente
autorité compétente désigne, pour le Canada, le ou les ministres chargés de l’application de la législation du Canada, et pour le Brésil, le ministre chargé de l’application de la législation du Brésil;
- institution compétente
institution compétente désigne, pour le Canada, l’autorité compétente, et en ce qui concerne le Brésil, l’Instituto Nacional do Seguro Social;
- législation
législation désigne, pour une Partie, les lois et les règlements précisés à l’article 2;
- période d’assujettissement
période d’assujettissement désigne :
pour le Canada, une période de cotisation ouvrant droit à une prestation en vertu du Régime de pensions du Canada, une période au cours de laquelle une pension d’invalidité est versée aux termes de ce Régime, et une période de résidence ouvrant droit à une prestation en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse; et,
pour le Brésil, une période de cotisation réelle ou équivalente ouvrant droit à une prestation aux termes de la législation précisée à l’article 2;
- personnes à charge
personnes à charge désigne, pour le Brésil, les personnes visées par la législation précisée à l’article 2;
- prestation
prestation désigne, pour une Partie, toute prestation en espèces prévue par la législation de cette Partie, y compris toute majoration ou tout supplément qui sont applicables à une telle prestation en espèces.
2 Tout terme non défini au présent article a le sens qui lui est attribué par la législation applicable.
ARTICLE 2Champ d’application matériel
1 Le présent accord s’applique à la législation suivante :
a) relativement au Canada :
i) la Loi sur la sécurité de la vieillesse et les règlements pris sous son régime,
ii) le Régime de pensions du Canada et les règlements pris sous son régime;
b) relativement au Brésil :
la législation encadrant le régime général de sécurité sociale et les régimes de sécurité sociale des fonctionnaires en ce qui a trait à l’assurance-pension de vieillesse, d’invalidité et de survivant.
2 Sous réserve du paragraphe 3, le présent accord s’applique également aux lois et aux règlements qui modifient, complètent, unifient ou remplacent la législation précisée au paragraphe 1.
3 Le présent accord s’applique de plus aux lois et aux règlements qui étendent la législation d’une Partie à de nouvelles catégories de bénéficiaires ou à de nouvelles prestations, sauf si la Partie qui met en oeuvre les changements informe l’autre Partie, dans les trois mois de l’entrée en vigueur de telles lois et de tels règlements, qu’ils ne s’appliquent pas.
ARTICLE 3Champ d’application personnel
Le présent accord s’applique à toute personne qui est ou qui a été assujettie à la législation du Canada ou du Brésil, ainsi qu’aux personnes qui acquièrent des droits d’une telle personne au sens de la législation applicable de l’une ou de l’autre des Parties.
ARTICLE 4Égalité de traitement
Toute personne qui est ou qui a été assujettie à la législation d’une Partie, ainsi que les personnes qui acquièrent des droits d’une telle personne, sont assujetties aux obligations de la législation de l’autre Partie et sont admissibles aux prestations prévues par cette législation aux mêmes conditions que les citoyens de cette dernière Partie.
ARTICLE 5Versement des prestations à l’étranger
1 Sauf dispositions contraires du présent accord, les prestations payables aux termes de la législation d’une Partie à toute personne visée à l’article 3, y compris les prestations acquises aux termes du présent accord, ne font l’objet d’aucune réduction, modification, suspension ou suppression du seul fait que cette personne réside sur le territoire de l’autre Partie. Ces prestations sont payables lorsque cette personne réside sur le territoire de l’autre Partie.
2 Les prestations versées aux termes du présent accord à une personne visée à l’article 3 sont versées quand cette personne réside sur le territoire d’un État tiers.
3 En ce qui concerne le Canada, une allocation et un supplément du revenu garanti sont payables à une personne qui est hors du Canada uniquement dans la mesure permise par la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
TITRE IIDispositions relatives à la législation applicable
ARTICLE 6Assujettissement des travailleurs salariés et des travailleurs autonomes
Sous réserve des articles 7 à 9 :
a) un travailleur salarié qui travaille sur le territoire d’une Partie est assujetti, relativement à son travail, uniquement à la législation de cette Partie;
b) un travailleur autonome qui réside sur le territoire d’une Partie et qui travaille à son propre compte sur le territoire de l’autre Partie ou sur le territoire des deux Parties est assujetti, relativement à son travail, uniquement à la législation de la première Partie.
ARTICLE 7Détachements
Un travailleur salarié qui est assujetti à la législation d’une Partie et qui est affecté sur le territoire de l’autre Partie à un travail pour le même employeur est assujetti, relativement à ce travail, uniquement à la législation de la première Partie comme si ce travail s’effectuait sur son territoire. La durée maximale de tels détachements est de 60 mois.
ARTICLE 8Emploi auprès du gouvernement
1 Nonobstant toute disposition du présent accord, les dispositions relatives à la sécurité sociale de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 continuent à s’appliquer.
2 Un fonctionnaire ou un employé du gouvernement d’une Partie qui est affecté à un travail sur le territoire de l’autre Partie est assujetti, relativement à ce travail, uniquement à la législation de la première Partie.
3 Sous réserve des paragraphes 1 et 2, une personne qui réside sur le territoire d’une Partie et qui occupe un emploi auprès du gouvernement de l’autre Partie est assujettie, relativement à cet emploi, uniquement à la législation de la première Partie.
ARTICLE 9Exceptions
Les autorités compétentes des Parties peuvent, par consentement mutuel écrit, faire des exceptions à l’application des dispositions des articles 6 à 8 à l’égard de toute personne ou catégorie de personnes, pourvu que les personnes en cause soient assujetties à la législation de l’une des Parties.
ARTICLE 10Périodes d’assujettissement en vertu de la législation du Canada
1 Aux fins du calcul du montant des prestations en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse :
a) si une personne est assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada pendant une période quelconque de présence ou de résidence au Brésil, cette période est considérée comme une période de résidence au Canada pour cette personne, ainsi que pour son époux ou conjoint de fait et les personnes à sa charge qui résident avec elle et qui ne sont pas assujettis à la législation du Brésil en raison d’un emploi ou d’un travail autonome;
b) si une personne est assujettie à la législation du Brésil pendant une période quelconque de présence ou de résidence au Canada, cette période n’est pas considérée comme une période de résidence au Canada pour cette personne, ainsi que pour son époux ou conjoint de fait et les personnes à sa charge qui résident avec elle et qui ne sont pas assujettis au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada en raison d’un emploi ou d’un travail autonome.
2 Pour l’application du paragraphe 1 :
a) une personne est considérée assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada pendant une période de présence ou de résidence au Brésil uniquement si cette personne paie des cotisations aux termes du régime concerné pendant cette période en raison d’un emploi ou d’un travail autonome;
b) une personne est considérée assujettie à la législation du Brésil pendant une période de présence ou de résidence au Canada uniquement si cette personne paie des cotisations obligatoires aux termes de cette législation pendant cette période en raison d’un emploi ou d’un travail autonome.
TITRE IIIDispositions concernant les prestations
SECTION ITotalisation
ARTICLE 11Périodes aux termes de la législation du Canada et du Brésil
1 Si une personne n’est pas admissible à une prestation parce qu’elle n’a pas accumulé suffisamment de périodes d’assujettissement aux termes de la législation d’une Partie, l’admissibilité de cette personne à cette prestation est déterminée par la totalisation de ces périodes et de celles précisées aux paragraphes 2 à 4, pour autant que ces périodes ne se superposent pas.
2. a) Aux fins de la détermination de l’admissibilité à une prestation en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada, une période d’assujettissement en vertu de la législation du Brésil est considérée comme une période de résidence au Canada.
b) Aux fins de la détermination de l’admissibilité à une prestation en vertu du Régime de pensions du Canada, une année civile comptant au moins trois mois qui sont des périodes d’assujettissement aux termes de la législation du Brésil est considérée comme une année d’assujettissement aux termes du Régime de pensions du Canada.
3 Aux fins de la détermination de l’admissibilité à une prestation de vieillesse en vertu de la législation du Brésil :
a) une année civile qui est une période d’assujettissement aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme 12 mois d’assujettissement aux termes de la législation du Brésil;
b) un mois qui est une période d’assujettissement aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada et qui ne fait pas partie d’une période d’assujettissement aux termes du Régime de pensions du Canada est considéré comme un mois d’assujettissement aux termes de la législation du Brésil.
4 Aux fins de la détermination de l’admissibilité à une prestation d’invalidité ou de décès en vertu de la législation du Brésil, une année civile qui est une période d’assujettissement aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme 12 mois d’assujettissement en vertu de la législation du Brésil.
ARTICLE 12Périodes aux termes de la législation d’un État tiers
1 Si une personne n’est pas admissible à une prestation en fonction des périodes d’assujettissement aux termes de la législation des Parties, totalisées conformément à l’article 11, l’admissibilité de cette personne à cette prestation est déterminée par la totalisation de ces périodes et des périodes d’assujettissement accomplies aux termes de la législation d’un État tiers avec lequel les deux Parties sont liées par des instruments de sécurité sociale prévoyant la totalisation de périodes, pour autant qu’elles ne se superposent pas. Dans les cas où les institutions compétentes des deux Parties prennent en compte les périodes d’assujettissement accomplies aux termes de la législation d’un État tiers les périodes ne sont pas prises en compte deux fois.
2 Si une personne n’est pas admissible à une prestation aux termes de la législation du Brésil en fonction des périodes d’assujettissement accomplies aux termes de la législation du Brésil, totalisées conformément à l’article 11 ou au paragraphe 1, l’admissibilité de cette personne à cette prestation est déterminée par la totalisation de ces périodes et des périodes d’assujettissement accomplies aux termes de la législation d’un État tiers avec lequel seul le Brésil est lié par un instrument de sécurité sociale prévoyant la totalisation de périodes.
ARTICLE 13Période minimale à totaliser
Si l’ensemble des périodes d’assujettissement accumulées aux termes de la législation d’une Partie est inférieure à une année, et si, compte tenu de ces seules périodes, le droit à une prestation n’est pas acquis aux termes de la législation de cette Partie, l’institution compétente de cette Partie n’est pas tenue, en vertu du présent accord, de verser une prestation à cette personne au titre de ces périodes. Ces périodes d’assujettissement sont toutefois prises en compte par l’institution compétente de l’autre Partie par l’application de la section 1 afin de déterminer l’admissibilité aux prestations en vertu de la législation de cette Partie.
SECTION IIPrestations aux termes de la législation du Canada
ARTICLE 14Prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse
1 Si une personne est admissible à une pension ou à une allocation en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse uniquement par suite de l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section I, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la pension ou de l’allocation payable à cette personne conformément aux dispositions de cette Loi qui régissent le versement de la pension partielle ou de l’allocation, uniquement en fonction des périodes de résidence au Canada pouvant être prises en compte aux termes de cette Loi.
2 Le paragraphe 1 s’applique également à toute personne qui est hors du Canada et qui serait admissible à une pleine pension au Canada, mais qui n’a pas résidé au Canada pendant la période de résidence minimale exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement d’une pension hors du Canada.
3 Le Canada verse une pension de la Sécurité de la vieillesse à une personne qui est hors du Canada uniquement si les périodes de résidence de cette personne, totalisées conformément à la section I, sont au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement d’une pension hors du Canada.
ARTICLE 15Prestations aux termes du Régime de pensions du Canada
Si une personne est admissible à une prestation uniquement par suite de l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section I, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la prestation payable à cette personne comme suit :
1 la composante liée aux gains est calculée conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada, uniquement en fonction des gains ouvrant droit à pension crédités aux termes de ce Régime;
2 la composante à taux uniforme est calculée au prorata par la multiplication :
a) du montant de la composante à taux uniforme de la prestation déterminé conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada
par
b) la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisation au Régime de pensions du Canada et la période minimale d’admissibilité à cette prestation aux termes de ce Régime, mais cette fraction n’excède en aucun cas la valeur de un.
SECTION IIIPrestations aux termes de la législation du Brésil
ARTICLE 16Calcul du montant de la prestation payable
1 Si une personne est admissible à une prestation aux termes de la législation du Brésil sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section I, l’institution compétente du Brésil détermine le montant de la prestation payable uniquement en fonction des périodes d’assujettissement que cette personne a accomplies aux termes de la législation du Brésil.
2 Si une personne est admissible à une prestation aux termes de la législation du Brésil uniquement par suite de l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section I, l’institution compétente du Brésil :
a) calcule le montant théorique de la prestation qui serait payable si toutes les périodes d’assujettissement étaient accomplies aux termes de la législation du Brésil;
b) à partir du montant théorique obtenu, calcule ensuite le montant réel de la prestation payable selon le rapport entre les périodes d’assujettissement accomplies aux termes de la législation du Brésil et le total des périodes d’assujettissement aux termes de la législation des deux Parties sans excéder la période minimale nécessaire pour établir l’admissibilité à la prestation;
c) n’applique, en aucun cas, le sous-paragraphe a) de façon à établir un montant théorique de la prestation qui soit inférieur à la prestation minimale garantie prévue par la législation du Brésil.
TITRE IVDispositions administratives et diverses
ARTICLE 17Arrangement administratif
1 Les Parties concluent un arrangement administratif qui fixe les mesures nécessaires à l’application du présent accord.
2 Les Parties désignent les organismes de liaison dans cet arrangement.
ARTICLE 18Échange de renseignements et assistance mutuelle
1 Les autorités et les institutions compétentes chargées de l’application du présent accord :
a) se communiquent, dans la mesure où les lois qu’elles appliquent le permettent, tout renseignement nécessaire pour l’application du présent accord et de la législation à laquelle le présent accord s’applique;
b) se fournissent assistance aux fins de la détermination de l’admissibilité à toute prestation ou du montant de toute prestation aux termes du présent accord ou aux termes de la législation à laquelle le présent accord s’applique, comme si cette question touchait l’application de leur propre législation;
c) se communiquent, dès que possible, tout renseignement concernant les mesures qu’elles adoptent pour l’application du présent accord ou les modifications apportées à leur législation respective dans la mesure où ces modifications influent sur l’application du présent accord.
2 L’assistance mentionnée au sous-paragraphe 1b) est fournie gratuitement, sous réserve de toute disposition comprise dans l’arrangement administratif conclu selon les dispositions de l’article 17 concernant le remboursement de certaines catégories de frais.
3 Sauf si sa divulgation est requise aux termes des lois d’une Partie, tout renseignement relatif à une personne, transmis conformément au présent accord à cette Partie par l’autre Partie est confidentiel et peut être utilisé seulement aux fins de la mise en oeuvre du présent accord et de la législation à laquelle le présent accord s’applique. Les renseignements au sujet d’une personne obtenus par la Partie destinataire ne sont subséquemment divulgués à une autre personne, à un autre organisme ou pays, que si la Partie émettrice est avisée et donne son assentiment et que si les renseignements sont divulgués pour les mêmes fins que celles pour lesquelles ils ont été divulgués au départ.
ARTICLE 19Exemption ou réduction de droits et de frais
1 Toute exemption ou réduction de droits judiciaires, de frais consulaires ou de frais administratifs prévue par la législation d’une Partie pour une catégorie de personnes relativement à la délivrance d’un certificat ou d’un document requis pour l’application de cette législation est étendue par la première Partie à la même catégorie de personnes pour l’application de la législation de l’autre Partie.
2 Les documents à caractère officiel requis pour l’application du présent accord sont exemptés de toute légalisation par les autorités diplomatiques ou consulaires et de toute autre formalité similaire.
ARTICLE 20Langue de communication
Pour l’application du présent accord, les autorités et les institutions compétentes des Parties peuvent communiquer directement entre elles dans l’une de leurs langues officielles.
ARTICLE 21Présentation d’une demande, d’un avis ou d’un appel
1 Les demandes, les avis et les appels touchant l’admissibilité à une prestation ou le montant d’une prestation aux termes de la législation d’une Partie qui, aux fins de l’application de cette législation, auraient dû être présentés dans un délai prescrit à l’autorité ou à l’institution compétente de cette Partie, mais qui sont présentés dans le même délai à l’autorité ou à l’institution compétente de l’autre Partie, sont traités comme s’ils avaient présentés à l’autorité ou à l’institution compétente de la première Partie. La date de présentation des demandes, des avis et des appels à l’autorité ou à l’institution compétente de l’autre Partie est réputée être la date de présentation à l’autorité ou à l’institution compétente de la première Partie.
2 La date à laquelle une demande de prestation est présentée aux termes de la législation d’une Partie est réputée être la date à laquelle une demande de prestation correspondante est présentée aux termes de la législation de l’autre Partie, pourvu que le requérant, au moment de la présentation de la demande, fournisse des renseignements indiquant que des périodes d’assujettissement ont été accomplies aux termes de la législation de l’autre Partie. Le présent paragraphe ne s’applique pas si la demande est présentée avant la date d’entrée en vigueur du présent accord ou si le requérant exige que sa demande de prestation aux termes de la législation de l’autre Partie soit différée.
3 L’autorité ou l’institution compétente à laquelle la demande, l’avis ou l’appel a été présenté le transmet sans délai à l’autorité ou à l’institution compétente de l’autre Partie.
ARTICLE 22Versement des prestations
1 Une Partie verse des prestations en vertu du présent accord à un bénéficiaire qui réside à l’extérieur de son territoire dans une devise qui a libre cours, conformément à la législation qu’elle applique.
2 Une Partie verse des prestations prévues aux termes du présent accord sans faire de retenues pour ses frais administratifs.
ARTICLE 23Résolution des différends
1 Les autorités compétentes des Parties résolvent, dans la mesure du possible, tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent accord, conformément à ses principes fondamentaux.
2 Tout différend qui n’a pas été réglé conformément au paragraphe 1 est réglé sans retard au moyen de négociations entre les Parties.
ARTICLE 24Ententes avec une province du Canada
L’autorité concernée du Brésil et une province du Canada peuvent conclure des ententes portant sur toute matière de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale au Canada pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions du présent accord.
TITRE VDispositions transitoires et finales
ARTICLE 25Dispositions transitoires
1 Toute période d’assujettissement accomplie avant la date d’entrée en vigueur du présent accord est prise en considération aux fins de la détermination du droit à une prestation et du montant de celle-ci aux termes du présent accord.
2 Les dispositions du présent accord ne confèrent pas le droit de toucher une prestation pour une période antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
3 Sous réserve du paragraphe 2, une prestation, autre qu’une prestation forfaitaire, est versée aux termes du présent accord à l’égard d’événements antérieurs à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
4 Sous réserve du paragraphe 2, une demande de calcul d’une prestation de retraite du Brésil en vertu des dispositions du présent accord, présentée dans les 12 mois de l’entrée en vigueur du présent accord, est payable une fois que les conditions nécessaires sont réunies. Toutefois, une prestation n’est en aucun cas versée pour une période qui n’est pas permise aux termes de la législation du Canada précisée à l’article 2.
5 Pour l’application de l’article 7, dans le cas d’une personne dont le détachement a commencé avant la date d’entrée en vigueur du présent accord, la période du détachement est considérée avoir commencé à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 26Durée et dénonciation
1 Le présent accord demeure en vigueur sans limitation de durée. Il peut être dénoncé en tout temps par l’une ou l’autre des Parties au moyen d’un préavis écrit de 12 mois transmis à l’autre Partie.
2 En cas de dénonciation du présent accord, tout droit acquis par une personne aux termes des dispositions du présent accord est maintenu. Le présent accord continue de produire ses effets à l’égard de toute personne qui, avant la dénonciation, avait présenté une demande et aurait acquis des droits en vertu du présent accord s’il n’avait pas été dénoncé.
ARTICLE 27Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant le mois au cours duquel chaque Partie a reçu de l’autre Partie une notification écrite par voie diplomatique indiquant qu’elle s’est conformée à toutes les exigences relatives à l’entrée en vigueur du présent accord.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement respectif, ont signé le présent accord.
FAIT en double exemplaire à Brasilia, ce 8e jour de août 2011, en langues française, anglaise et portugaise, chaque version faisant également foi.
POUR LE CANADA DIANE ABLONCZY | POUR LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA |
- Date de modification :