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Version du document du 2015-08-26 au 2019-09-18 :

Règles de procédure en matière criminelle de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick

TR/2015-81

CODE CRIMINEL

Enregistrement 2015-08-26

Règles de procédure en matière criminelle de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick

Autorité

En vertu des paragraphes 482(1) et (3) du Code criminel et avec l’assentiment de la majorité de ses juges présents à une réunion tenue le 5 septembre 2014, la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick établit les Règles de procédure en matière criminelle de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick numéros 1 à 12. Ces règles entreront en vigueur dès leur publication dans la Gazette du Canada, ainsi que le prescrit le paragraphe 482(4) du Code criminel.

Le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick
DAVID D. SMITH

Règle 1 – Définitions, champ d’application, interprétation et formules

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

Cour

Cour La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, y compris un juge. (Court)

greffe

greffe Le bureau du greffier de la Cour dans la circonscription judiciaire où l’instance doit être introduite, est pendante ou est en cours, selon le cas. (Clerk’s office)

juge

juge Juge de la Cour. (judge)

requête

requête Toute instance introduite par avis de requête, quelle que soit la désignation – demande, requête ou motion – employée dans la loi habilitante ou autre source. (Application)

Champ d’application

 Les présentes règles s’appliquent à toutes les instances criminelles qui relèvent de la compétence de la Cour.

Interprétation

  •  (1) Les présentes règles visent à assurer la résolution équitable de chaque instance criminelle. Elles doivent recevoir une interprétation large de manière à assurer la simplicité et l’uniformité procédurales, l’équité dans l’administration, l’élimination des dépenses inutiles et la suppression des retards.

  • 1.03(2) La procédure applicable à toute question non prévue par le Code criminel ou les présentes règles est établie par la Cour ou déterminée en fonction des Règles de procédure du Nouveau-Brunswick.

Partie non représentée par avocat

 Sauf indication contraire, l’accusé qui n’est pas représenté par avocat mais qui agit en son propre nom accomplit lui-même tout ce que les présentes règles exigent d’un avocat ou lui permettent de faire.

Application des dispositions du Code criminel

 Les articles définitoires et interprétatifs du Code criminel s’appliquent aux présentes règles.

Notes de pratique

 Le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut émettre des notes de pratique non incompatibles avec les présentes règles. Ces notes de pratique ont la même force exécutoire que les présentes règles.

Formules

 Les formules prévues au Formulaire ci-joint doivent être utilisées s’il y a lieu et avec les adaptations qui s’imposent.

Règle 2 – Inobservation des règles

Effets de l’inobservation des règles

 L’inobservation des présentes règles constitue une irrégularité sans toutefois entraîner la nullité de l’instance ni d’une étape, d’un document ou d’une ordonnance dans l’instance. La Cour peut :

  • a) aux conditions qui sont appropriées, autoriser les modifications nécessaires ou accorder d’autres mesures prévues à la règle 2.02 afin d’assurer une résolution équitable des vraies questions du litige;

  • b) annuler tout ou partie de l’instance ou d’une étape, d’un document ou d’une ordonnance dans l’instance, uniquement dans les cas et dans la mesure où l’intérêt de la justice l’exige.

Dispense de la Cour

  •  (1) La Cour peut, uniquement dans les cas et dans la mesure où l’intérêt de la justice l’exige :

    • a) dispenser à tout moment de l’observation d’une règle ou remplacer la procédure prévue par une autre susceptible de produire un résultat tout aussi équitable;

    • b) prolonger ou abréger, aux conditions qui sont appropriées, un délai prescrit par les présentes règles.

  • 2.02(2) L’ordonnance de prolongation d’un délai peut être rendue avant ou après l’expiration du délai prescrit.

Règle 3 – Documents de procédure

Présentation

 Les documents de procédure sont imprimés, dactylographiés ou reproduits lisiblement sur du papier de bonne qualité.

Contenu

 Tout document de procédure doit contenir ce qui suit :

  • a) le nom de la cour et de la circonscription judiciaire ainsi que le numéro du dossier;

  • b) l’intitulé de l’instance établi conformément à la formule 1 (avis de requête), étant entendu que, sauf s’il s’agit d’un dossier, d’une ordonnance ou d’un rapport, l’intitulé peut être abrégé si l’instance compte plus de deux parties, en se limitant au nom de la première partie de part et d’autre, suivi des mots « et autres »;

  • c) sa date;

  • d) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’avocat qui le dépose ou, s’agissant d’une partie non représentée par avocat, ses nom, adresse aux fins de signification et numéro de téléphone et, le cas échéant, ses adresse de courriel et numéro de télécopieur.

Copies certifiées conformes

 Une copie certifiée conforme d’un document remis au greffe est fournie, sur demande, à toute personne qui, ayant le droit de consulter le document et d’en recevoir copie, acquitte, s’il en est, les droits prescrits.

Obligation de donner les avis par écrit

 Tout avis requis par les présentes règles est donné par écrit.

Dépôt de documents

Lieu du dépôt

  •  (1) Les documents à déposer dans une instance sont déposés au greffe, sauf s’ils sont déposés au cours d’une audience ou sauf disposition contraire des présentes règles.

  • 3.05(2) Les affidavits, transcriptions, dossiers et mémoires qui seront utilisés à l’audition d’une requête sont déposés au greffe.

Mode de dépôt
  • 3.05(3) Le dépôt d’un document peut se faire en le laissant au greffe ou en l’y envoyant par la poste.

Date du dépôt lorsque envoyé par la poste
  • 3.05(4) La date de dépôt d’un document déposé par la poste est celle timbrée au greffe à la réception du document.

Non-réception d’un document déposé par la poste
  • 3.05(5) Dans le cas où le greffe n’a aucune trace de la réception d’un document qui y aurait été déposé par la poste, le document sera réputé ne pas avoir été déposé.

Affidavits

Contenu

  •  (1) Un affidavit doit s’en tenir à un exposé des faits dont le déposant a une connaissance personnelle ou à d’autres preuves que le déposant pourrait donner s’il témoignait en cour. Cependant, l’affidavit peut relater des faits non contentieux que le déposant a appris et qu’il tient pour véridiques, pourvu que la source de ses renseignements et de ses convictions soit précisée dans l’affidavit.

Au nom d’une personne morale
  • 3.06(2) Tout affidavit exigé d’une partie qui est une personne morale peut être fait en son nom par un de ses dirigeants, administrateurs ou employés.

Règle 4 – Signification des documents

Règles générales quant aux modes de signification

Avis de requête et autres documents

  •  (1) Sauf disposition contraire des présentes règles ou ordonnance contraire de la Cour, les avis de requête et autres documents peuvent être signifiés à personne ou selon un des modes substitutifs de signification à personne ci-énoncés.

  • 4.01(2) Tout document qui n’a pas besoin d’être signifié à personne ou selon un des modes substitutifs de signification à personne

    • a) est signifié à une partie représentée par un avocat commis au dossier en le signifiant à cet avocat conformément à la règle 4.03(2);

    • b) peut être signifié à une partie non représentée par avocat ou à une personne qui n’est pas une partie

      • (i) soit par envoi d’une copie par la poste à la dernière adresse aux fins de signification qu’elle a fournie ou, à défaut, à sa dernière adresse connue, accompagnée d’une carte d’accusé de réception établie à l’aide de la formule 3A,

      • (ii) soit par signification à personne ou selon un des modes substitutifs de signification à personne.

Signification à personne

  •  (1) Le document qui doit être signifié à personne est signifié, selon le cas :

    • a) à un particulier, en lui laissant une copie du document;

    • b) à une personne morale, en laissant une copie du document à un dirigeant, à un administrateur ou à un mandataire de celle-ci ou à une personne qui, dans un établissement de la personne morale, paraît en être responsable;

    • c) au procureur général du Canada, en laissant une copie du document à un employé du cabinet du procureur de la Couronne retenu par le procureur général du Canada pour s’occuper de la poursuite, ou en télécopiant le document conformément à la règle 4.03(3);

    • d) au procureur général du Nouveau-Brunswick, en laissant une copie du document à un employé du bureau du procureur de la Couronne qui s’occupe de la poursuite, ou en télécopiant le document conformément à la règle 4.03(3).

  • 4.02(2) La personne qui signifie un document à personne n’est pas tenue de produire l’original ni de l’avoir en sa possession.

Modes substitutifs de signification à personne

Applicabilité

  •  (1) Lorsque les présentes règles ou une ordonnance de la Cour autorisent la signification selon un des modes substitutifs de signification à personne, la signification est effectuée conformément à la présente règle.

  • 4.03(2) La signification d’un document à une partie représentée par avocat peut s’effectuer en laissant une copie du document à l’avocat ou à un employé de son bureau, mais la signification effectuée en vertu de la présente règle n’est valide que si l’avocat ou l’employé atteste sur le document ou une copie du document qu’il en accepte la signification et y indique la date de son acceptation.

  • 4.03(3) La signification d’un document à l’avocat d’une partie peut se faire par télécopieur conformément à la règle 4.03(4).

  • 4.03(4) Le document signifié par télécopieur est accompagné d’une carte d’accusé de réception établie à l’aide de la formule 3B et d’une page couverture comportant :

    • a) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’expéditeur;

    • b) le nom de l’avocat destinataire;

    • c) les date et heure de l’envoi;

    • d) le nombre total de pages envoyées en comptant la page couverture;

    • e) le numéro de téléphone de départ ainsi que les nom et numéro de téléphone d’une personne avec qui communiquer en cas de problèmes de transmission.

    Cependant, la signification effectuée en vertu de la présente règle n’est valide que si l’avocat finit de remplir la carte d’accusé de réception et la retourne à la partie qui effectue la signification.

  • 4.03(5) La signification d’un document à une partie représentée par avocat peut s’effectuer par courriel, mais la signification effectuée en vertu de la présente règle n’est valide que si l’avocat ou un employé autorisé à cette fin répond électroniquement pour accuser réception du courriel et du document.

  • 4.03(6) En acceptant la signification, l’avocat est réputé déclarer à la Cour que son client l’a autorisé à ce faire.

  • 4.03(7) La signification à un accusé qui n’est pas représenté par avocat doit se faire à personne, sauf si la Cour, selon le cas :

    • a) approuve un mode substitutif de signification;

    • b) dispense de l’obligation de signifier.

Non-réception du document

 La personne à qui un document a été signifié conformément aux présentes règles peut néanmoins démontrer, sur requête visant l’annulation des effets du défaut d’agir, la prolongation des délais ou l’obtention d’un ajournement, que le document, selon le cas :

  • a) n’est pas venu à sa connaissance;

  • b) n’est venu à sa connaissance que quelque temps après sa signification réelle ou réputée.

Validation de la signification

 Lorsque la signification a été effectuée d’une façon non autorisée par les présentes règles ou une ordonnance, la Cour peut, par ordonnance, valider la signification si elle constate :

  • a) soit que le document est venu à la connaissance du destinataire;

  • b) soit que, compte tenu du mode de signification employé, le document serait venu à la connaissance du destinataire s’il n’avait pas tenté d’éviter la signification.

Preuve de signification

Affidavit de signification

  •  (1) La signification d’un document peut être attestée au moyen d’un affidavit de la personne qui a effectué la signification, établi à l’aide de la formule 4A ou 4B, selon le cas.

Reconnaissance ou acceptation par l’avocat
  • 4.06(2) Tout écrit par lequel l’avocat reconnaît avoir reçu signification vaut preuve suffisante de la signification, sans affidavit.

Signification indirecte

  •  (1) Si la Cour estime qu’il est irréaliste pour quelque raison que ce soit que la signification à personne d’un document se fasse promptement dans le respect des présentes règles, elle peut par ordonnance :

    • a) soit autoriser la signification indirecte;

    • b) soit, si selon elle l’intérêt de la justice le commande, dispenser de la signification.

  • 4.07(2) Lorsque la Cour autorise la signification indirecte, elle précise dans son ordonnance à quel moment la signification prendra effet.

Règle 5 – Requêtes

  •  (1) Dans une instance en matière criminelle, toute requête, demande ou motion qui est autorisée par une loi ou quelque autre source est introduite par un avis de requête établi à l’aide de la formule 1.

  • 5.01(2) L’avis de requête est déposé au greffe.

Tiers

  • 5.01(3) S’il appert que les intérêts d’un tiers pourraient être touchés par l’issue éventuelle de la requête, le requérant notifie la requête au tiers comme s’il était partie à la requête.

  • 5.01(4) En cas de doute quant à l’obligation de signifier l’avis à une personne qui n’est pas partie à la requête, le requérant peut s’adresser à un juge ex parte afin d’obtenir des directives.

Intervenant

  • 5.01(5) Quiconque a un intérêt dans une instance entre d’autres parties peut, sur autorisation de la Cour, intervenir dans l’instance aux conditions et avec les droits et prérogatives établis par la Cour.

Contenu de l’avis

  •  (1) L’avis de requête établi à l’aide de la formule 1 contient les renseignements suivants :

    • a) les lieu, date et heure de l’audience;

    • b) les mesures précises réclamées;

    • c) de manière raisonnablement détaillée, les moyens qui seront plaidés, y compris les références aux dispositions législatives ou aux règles invoquées;

    • d) les éléments de preuve documentaire, par affidavit ou autres qui seront utilisés à l’audition de la requête;

    • e) une déclaration quant à la nécessité ou non d’obtenir une ordonnance d’abrégement ou de prolongation des délais de signification ou de dépôt de l’avis de requête ou des documents à l’appui exigés par les présentes règles.

Signification de l’avis

Régime général

  •  (1) L’avis de requête accompagné de toutes les pièces à l’appui est signifié à toutes les parties à l’instance.

Tiers
  • 5.03(2) Si, à tout moment, il appert qu’un tiers qui n’est pas partie à l’instance a un intérêt dans l’issue éventuelle de la requête qui mérite d’être protégé, la Cour ordonne que signification soit faite au tiers et que celui-ci ait la chance de se joindre à l’instance.

Préavis minimal
  • 5.03(3) Sauf disposition expresse du Code criminel ou des présentes règles, l’avis de requête est signifié et déposé à la Cour au moins 45 jours avant la date de l’audition de la requête ou, si elle est plus rapprochée, la date fixée pour le procès.

Documentation

Versement des documents au dossier

  •  (1) Tout document signifié par une partie en prévision de sa requête peut être incorporé, avec la preuve de sa signification, au dépôt de son dossier de requête et n’a pas besoin d’être déposé séparément si le dossier est déposé dans le délai imparti pour le dépôt de l’avis ou des autres documents.

Transcription des dépositions
  • 5.04(2) La partie qui entend se référer à la transcription de dépositions à l’audition de la requête en dépose une copie à la Cour au moins 10 jours, dans le cas du requérant, ou au moins 5 jours, dans le cas de l’intimé ou d’un intervenant, avant l’audition de la requête ou, si elle est plus rapprochée, la date fixée pour le procès.

Mémoire préparatoire
  • 5.04(3) Le requérant dépose au greffe des exemplaires imprimé et électronique de son mémoire au moins 10 jours avant l’audition de la requête. Au moins 5 jours avant l’audition de la requête, la partie intimée et tout intervenant déposent au greffe des exemplaires imprimé et électronique de leur mémoire accompagné d’une liste des documents qui seront utilisés à l’audience. Chaque partie fournit aussi un exemplaire imprimé de son mémoire à la partie adverse dans les mêmes délais.

Contenu du mémoire préparatoire
  • 5.04(4) Le mémoire préparatoire, divisé en paragraphes numérotés consécutivement, contient ce qui suit :

    • a) un bref résumé des faits que la partie entend établir;

    • b) un énoncé concis des questions en litige;

    • c) un exposé concis des principes de droit sur lesquels la partie se fonde et des références législatives, jurisprudentielles et doctrinales pertinentes;

    • d) un énoncé concis des mesures réclamées par la partie;

    • e) une annexe A contenant la liste des sources jurisprudentielles et doctrinales dans l’ordre dans lequel elles sont invoquées dans le mémoire;

    • f) une annexe B contenant le texte de toutes les dispositions législatives et réglementaires pertinentes (à moins que des copies des parties pertinentes de la loi ou du règlement ne soient déposées et signifiées avec le mémoire).

Audition de la requête

Lieu de l’audience

 La requête est entendue et tranchée par un juge de la Cour dans la circonscription judiciaire où se déroule ou se déroulera l’instance.

Administration de la preuve

Par affidavit

  •  (1) Sauf disposition contraire du Code criminel ou de toute autre loi applicable, la preuve relative à une requête peut être présentée par affidavit établi à l’aide de la formule 2 et conforme à la règle 3.06.

  • 5.06(2) Les affidavits à l’appui de la requête sont signifiés avec l’avis de requête et déposés au greffe.

  • 5.06(3) Tous les affidavits destinés à être utilisés à l’audience pour contester la requête ou pour répliquer sont signifiés à toutes les parties et déposés au greffe au moins 15 jours avant l’audience.

Par interrogatoire de témoins
  • 5.06(4) Sous réserve du Code criminel et de toute autre loi ou règle de droit applicable, un témoin peut être interrogé ou contreinterrogé à l’audition de la requête et un déposant peut être interrogé ou contre-interrogé au sujet de son affidavit, si le juge qui préside l’autorise, étant entendu que les présentes règles n’ont aucune incidence sur le pouvoir du juge qui entend la requête de recevoir de la preuve par interrogatoire de témoins.

Par exposé conjoint des faits
  • 5.06(5) Avant ou pendant l’audition de la requête, le juge peut lever l’obligation de déposer des transcriptions ou des affidavits prescrits par les présentes règles et s’en remettre à un exposé des faits convenu entre les parties.

Par débat écrit
  • 5.06(6) Le juge peut exiger, aux conditions qu’il estime justes, que le débat relatif à la requête ait lieu par écrit plutôt qu’en personne.

Par consentement écrit
  • 5.06(7) L’intimé peut consentir par écrit à la mesure réclamée dans la requête, auquel cas le juge, trouvant acceptable la mesure réclamée, peut accueillir la requête sans la comparution des parties.

  • 5.06(8) Le requérant doit déposer à la Cour un projet d’ordonnance ainsi que le consentement de l’intimé avant que le juge donne suite à la règle 5.06(7).

Désistement

 Le requérant qui souhaite se désister de la requête signifie, conformément à la règle 4, un avis de désistement établi à l’aide de la formule 5 et signé par lui-même ou son avocat, auquel cas la Cour peut rejeter la requête pour cause de désistement, sans faire comparaître le requérant ou son avocat.

Rejet pour défaut de comparution

 Le requérant qui omet de comparaître à l’audition de la requête est réputé s’être désisté entièrement de la requête.

Requête présentée au procès

 La présente partie ne compromet en rien le droit d’une partie de présenter une requête à tout moment au cours du procès mais, si le requérant a omis de donner avis de la requête en temps opportun, le juge pourra tenir compte de ce fait au moment de décider, eu égard aux circonstances :

  • a) s’il y a lieu d’entendre la requête;

  • b) s’il y a lieu d’entendre la requête sur-le-champ;

  • c) s’il y a lieu d’ajourner le procès pour entendre la requête;

  • d) à quelles conditions il entendra la requête.

Règle 6 – Conférences préparatoires au procès

Sous le régime du paragraphe 625.1(1) du Code criminel

  •  (1) Lorsque l’accusé va être jugé par un juge sans jury et que la tenue d’une conférence préparatoire serait vraisemblablement dans l’intérêt de la justice, une partie à l’instance peut demander sa tenue, ou la Cour peut l’ordonner de sa propre initiative, dans le but de faciliter la discussion d’une ou de plusieurs questions relatives à l’instance.

Sous le régime du paragraphe 625.1(2) du Code criminel

  • 6.01(2) Lorsque l’accusé va être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, une conférence préparatoire a lieu dans le but de faciliter la discussion d’une ou de plusieurs questions relatives à l’instance.

Exposé en vue d’une conférence préparatoire

  •  (1) Les parties représentées par avocat remplissent un formulaire d’exposé en vue d’une conférence préparatoire (formule 6); les exposés sont échangés entre avocats et déposés au greffe au moins 5 jours avant la conférence.

  • 6.02(2) L’accusé non représenté par avocat n’a pas à déposer d’exposé en vue d’une conférence préparatoire.

Nature de la conférence préparatoire

  •  (1) Les séances de la conférence préparatoire sont enregistrées.

Demandes de précisions
  • 6.03(2) Outre les sujets prévus à la formule 6 (exposé en vue d’une conférence préparatoire), le juge qui préside la conférence préparatoire peut s’enquérir de ce qui suit :

    • a) l’étendue de la divulgation effectuée par le poursuivant et de toute demande initiale ou supplémentaire présentée en ce sens par l’accusé ou son avocat;

    • b) la nature et le détail de toute requête qui sera présentée à l’ouverture de l’audition de l’affaire, visant notamment :

      • (i) l’opposition au dépôt d’un acte d’accusation ou d’un chef d’accusation y contenu,

      • (ii) la suspension ou la cessation de l’instance avant l’enregistrement du plaidoyer ou la présentation de la preuve,

      • (iii) la contestation de la suffisance de l’acte d’accusation, l’obtention de précisions ou la modification de l’acte d’accusation ou d’un chef d’accusation y contenu,

      • (iv) la division d’un ou plusieurs chefs d’accusation ou la séparation de l’accusé par rapport à d’autres accusés ou chefs d’accusation,

      • (v) les moyens de défense spéciaux d’autrefois acquit, d’autrefois convict ou de pardon,

      • (vi) la détermination de l’aptitude de l’accusé à subir son procès;

    • c) la simplification des questions qui restent à débattre à l’audition de l’affaire;

    • d) la possibilité d’obtenir des aveux et des ententes susceptibles de faciliter la conclusion rapide, juste et équitable de l’instance;

    • e) la durée estimative de l’audition de l’affaire;

    • f) l’opportunité de fixer une date pour le début de l’audition de l’affaire;

    • g) toute autre question susceptible de faciliter la conclusion rapide, juste et équitable de l’instance.

Autres conférences préparatoires

 Les présentes règles n’ont pas pour effet d’empêcher un juge de tenir d’autres conférences préparatoires au procès.

Abrogation

 La présente règle sur les conférences préparatoires au procès remplace la Règle de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick concernant les conférences préparatoires au procès selon le paragraphe 553.1(2) du Code criminel du Canada adoptées par une majorité des juges de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick le 17 mars 1986, enregistrement TR/86-78, et publiées dans la partie II de la Gazette du Canada, vol. 120, no 12.

Règle 7 – Audience sur l’état de l’instance

  •  (1) Lorsqu’une affaire est inscrite au rôle et qu’une des parties à l’instance se rend compte qu’il est peu vraisemblable que l’audition de l’affaire commence à la date prévue, soit pour cause de manque de préparation de la part d’une des parties ou d’omission de sa part de faire le nécessaire pour que l’affaire procède comme prévu à la date ou aux dates fixées, soit pour toute autre raison, cette partie demande au greffe de fixer une date pour une audience sur l’état de l’instance.

  • 7.01(2) Un juge peut toujours ordonner au greffe de fixer une date pour une audience sur l’état de l’instance.

  • 7.01(3) À l’audience sur l’état de l’instance, le juge entend les parties sur la question de savoir s’il est vraisemblable que les parties puissent respecter les dates prévues pour l’instruction de l’affaire et, à l’issue de l’audience, le juge ou bien confirme la date ou les dates fixées pour le procès, ou bien ajourne le procès et/ou donne des directives.

Règle 8 – Présence en cour

Comparution des prisonniers

  •  (1) La présente règle s’applique à l’obtention, en vertu de l’article 527 du Code criminel, de la comparution d’une personne enfermée dans une prison.

  • 8.01(2) Lorsque la personne qui est enfermée est l’accusé, la requête est présentée par le poursuivant.

  • 8.01(3) Lorsque la personne qui est enfermée est un témoin, la requête est présentée par la partie qui entend l’appeler à témoigner.

  • 8.01(4) La requête est présentée ex parte dès qu’il est raisonnablement possible et dans un délai suffisant avant la date de la comparution pour qu’il n’en résulte aucun ajournement de l’instance et pour que soit donné un préavis suffisant aux responsables de la détention et du transport de la personne enfermée et, quoi qu’il en soit, sauf autorisation de la Cour, la requête est présentée au moins quatre jours avant la date de comparution.

  • 8.01(5) Présentée par avis de requête établi à l’aide de la formule 1, la requête doit aussi répondre aux prescriptions de l’article 527 du Code criminel.

  • 8.01(6) À tous autres égards, les requêtes présentées en vertu de l’article 527 du Code criminel sont régies par les présentes règles.

Obtention d’une assignation

  •  (1) La présente règle s’applique aux dispositions du paragraphe 698(1) et des paragraphes 699(1) et (2) du Code criminel.

Cas où le témoin se trouve dans la province
  • 8.02(2) Lorsqu’un requérant dépose au greffe une déclaration signée par son avocat ou, s’il n’est pas représenté par avocat, par lui-même indiquant les nom et adresse du témoin à convoquer et expliquant sommairement la pertinence de son témoignage, le greffier peut, en vertu des paragraphes 698(1) et 699(1) du Code criminel, lancer une assignation sous le sceau de la cour.

Cas où le témoin se trouve à l’extérieur de la province
  • 8.02(3) Toute requête visant l’assignation d’une personne se trouvant à l’extérieur de la province du Nouveau-Brunswick sous le régime de l’alinéa 699(2)b) du Code criminel est présentée ex parte à un juge.

  • 8.02(4) Présentée par avis de requête établi à l’aide de la formule 1, la requête est accompagnée d’un affidavit souscrit par le requérant ou pour son compte attestant ce qui suit :

    • a) les nom et adresse du témoin à convoquer;

    • b) la pertinence du témoignage;

    • c) la nécessité de faire comparaître le témoin plutôt que d’obtenir sa déposition par d’autres moyens, tels qu’une vidéoconférence ou une déclaration convenue.

Avocat commis au dossier

  •  (1) L’avocat qui assume la représentation d’un accusé qui n’était pas représenté ou qui était représenté par un autre avocat dépose sans délai un avis en ce sens au greffe et en signifie copie au poursuivant conformément à la règle 4.

  • 8.03(2) L’avocat commis au dossier d’un accusé continue de le représenter, avec toutes les responsabilités qui se rattachent à sa charge, tant qu’une ordonnance contraire n’a pas été rendue par un juge ou qu’un nouvel avocat n’a pas déposé un avis conformément à la règle 8.03(1).

  • 8.03(3) Présentée par avis de requête établi à l’aide de la formule 1, la requête visant à être relevé des responsabilités d’avocat commis au dossier est régie par les présentes règles.

Règle 9 – Déclarations d’inconstitutionnalité

 La présente règle s’applique aux requêtes présentées en matière criminelle :

  • a) visant à faire déclarer inconstitutionnel et inopérant tout ou partie d’un texte édicté par le Parlement du Canada;

  • b) visant à faire déclarer inconstitutionnel et inopérant tout ou partie d’une règle ou d’un principe de droit applicable en matière criminelle, sur le fondement notamment des paragraphes 8(2) ou (3) du Code criminel.

 L’avis de requête accompagné de tous les affidavits et autres documents devant servir à l’audition de la requête sont signifiés :

  • a) au bureau régional du procureur général du Canada;

  • b) au poursuivant chargé de la conduite de l’instance;

  • c) aux autres personnes et selon les modalités qu’un juge désigne par ordonnance.

 S’il y a lieu, le requérant doit se conformer aux obligations d’avis énoncées dans la Loi sur l’organisation judiciaire.

 À tous autres égards, les requêtes visant une déclaration d’inconstitutionnalité sont régies par les présentes règles.

Règle 10 – Appels en matière de poursuites sommaires

 Les appels en matière de poursuites sommaires sont régis par la règle 64 des Règles de procédure du Nouveau-Brunswick.

Règle 11 – Requêtes en mandamus, certiorari et prohibition

 Les requêtes en mandamus, certiorari et prohibition sont régies par la règle 65 des Règles de procédure du Nouveau-Brunswick.

Règle 12 – Disposition transitoire

 Les présentes règles s’appliquent aux instances en matière criminelle peu importe le moment où elles ont été introduites.

Formulaire

FORMULE 1Avis de requête

No du dossier : (insérer)

COUR DU BANC DE LA REINE

DIVISION DE PREMIÈRE INSTANCE

CIRCONSCRIPTION JUDICIAIRE DE (préciser)

ENTRE

SA MAJESTÉ LA REINE

(requérante ou intimée)

et

(nom de l’accusé)

(requérant ou intimé)

Avis de requête(Règles de procédure en matière criminelle de la Cour du Banc de la Reine)

SACHEZ qu’une requête sera présentée le line blanc 20line blanc à line blanc h line blanc au line blanc (adresse du palais de justice) line blanc en vue d’obtenir une ordonnance (indiquer les mesures réclamées).

LE REQUÉRANT PLAIDERA :

  • 1 que line blanc

  • 2 que line blanc

  • 3 que line blanc

LE REQUÉRANT APPUIE SA REQUÊTE SUR LES DOCUMENTS SUIVANTS :

  • 1 (affidavits, transcriptions, etc., à l’appui)

VOICI LES MESURES RÉCLAMÉES :

  • 1 une ordonnance accueillant la requête et accordant (la mesure précise réclamée)

TOUT DOCUMENT RELATIF À LA PRÉSENTE REQUÊTE PEUT ÊTRE SIGNIFIÉ AU REQUÉRANT :

  • 1 par un des modes de signification prévus à la règle 4, au (adresse et numéro de télécopieur)

Fait à line blanc, le line blanc 20line blanc

line blanc

(signature du requérant, de son avocat ou du procureur de la Couronne)

line blanc

(nom et adresse)

line blanc

(numéros de téléphone et de télécopieur, indicatif régional compris)

line blanc

(courriel)

FORMULE 2Affidavit

No du dossier : (insérer)

COUR DU BANC DE LA REINE

DIVISION DE PREMIÈRE INSTANCE

CIRCONSCRIPTION JUDICIAIRE DE (préciser)

ENTRE

SA MAJESTÉ LA REINE

(requérante ou intimée)

et

(nom de l’accusé)

(requérant ou intimé)

AFFIDAVIT DE (nom du déposant)(Règles de procédure en matière criminelle de la Cour du Banc de la Reine)

JE SOUSSIGNÉ, line blanc (nom au complet du déposant) line blanc, de la ville (ou du village ou autre) de line blanc, dans le comté (ou le district ou la municipalité régionale) de line blanc, line blanc (qualité du déposant) line blanc, DÉCLARE SOUS SERMENT (ou AFFIRME SOLENNELLEMENT) CE QUI SUIT :

  • 1 (exposer les faits dans des paragraphes numérotés consécutivement, chaque paragraphe s’en tenant, dans la mesure du possible, à un seul fait)

Déclaré sous serment (ou Affirmé solennellement) devant moi dans la ville (ou le village ou autre) de line blanc, dans le comté (ou le district ou la municipalité régionale) de line blanc, le line blanc 20line blanc.

(signature du déposant

Commissaire aux serments

(ou selon le cas)

FORMULE 3ACarte d’accusé de réception

No du dossier : (insérer)

ENTRE

SA MAJESTÉ LA REINE

(requérante ou intimée)

et

(nom de l’accusé)

(requérant ou intimé)

Carte d’accusé de réception(Règles de procédure en matière criminelle de la Cour du Banc de la Reine)

Destinataire : (nom au complet et adresse)

Les documents qui accompagnent la présente carte vous sont signifiés par la poste.

Nous vous demandons de signer l’accusé de réception ci-dessous et de poster la présente carte dès que vous la recevez. Si vous ne le faites pas, les documents pourront vous être signifiés d’une autre manière.

Accusé de réception

(Les nom et adresse de l’expéditeur doivent paraître au verso de la carte, qui doit être affranchie.)

J’ACCUSE RÉCEPTION d’une copie des documents suivants : (L’expéditeur des documents les énumère d’avance, avec assez de précisions pour permettre d’identifier chaque document.)

(date)line blanc(signature du destinataire de la signification)

FORMULE 3BAccusé de réception par l’avocat (par télécopieur)

ENTRE

SA MAJESTÉ LA REINE

(requérante ou intimée)

et

(nom de l’accusé)

(requérant ou intimé)

Accusé de réception par l’avocat (par télécopieur)(Règles de procédure en matière criminelle de la Cour du Banc de la Reine)

JE CONFIRME avoir reçu, le (date), copie des documents suivants : (L’expéditeur des documents les énumère d’avance, avec assez de précisions pour permettre d’identifier chaque document.)

(date)line blanc(signature de l’avocat)

FORMULE 4AAffidavit de signification

(Cour; No du dossier; Intitulé de l’instance)

Affidavit de signification(Règles de procédure en matière criminelle de la Cour du Banc de la Reine)

JE SOUSSIGNÉ, line blanc (nom au complet) line blanc, du (de la) line blanc de line blanc, au Nouveau-Brunswick, line blanc (profession) line blanc, DÉCLARE SOUS SERMENT CE QUI SUIT :

  • 1 Le line blanc 20line blanc, j’ai signifié à l’intimé (ou selon le cas) le document ci-joint coté « A » en lui en laissant une copie au line blanc (adresse où s’est effectuée la signification) line blanc

  • 2 J’ai pu identifier le destinataire de la signification par le fait que

    line blanc

ou, si la signification a été effectuée à un particulier en laissant une copie du document à un adulte :

  • 1 Le line blanc 20line blanc, j’ai signifié à l’intimé (ou selon le cas) le document ci-joint coté « A » en laissant une copie du document, dans une enveloppe scellée adressée à l’intimé (ou selon le cas), à line blanc, qui paraissait être majeur et habiter le même logement que l’intimé (ou selon le cas), au line blanc (adresse où s’est effectuée la signification) line blanc, puis en envoyant copie du document à l’intimé (ou selon le cas) par courrier affranchi le même jour (ou le lendemain) à la même adresse.

  • 2 Avant cette signification, j’ai tenté en vain d’effectuer la signification à l’intimé (ou selon le cas) à personne à son domicile le line blanc 20line blanc, (ou, si plus d’une tentative a été faite : et encore le line blanc 20line blanc).

ou, si la signification a été faite par courrier affranchi ou par messagerie affranchie à l’avocat de la partie :

  • 1 Le line blanc 20line blanc, j’ai signifié à l’intimé (ou selon le cas) le document ci-joint coté « A » en envoyant copie du document par courrier affranchi (ou par messagerie affranchie, selon le cas) à line blanc, avocat de l’intimé (ou selon le cas), au line blanc (adresse postale complète) line blanc

ou, si la signification a été faite par courrier affranchi ou par messagerie affranchie à la partie :

  • 1 Le line blanc 20line blanc, j’ai signifié à l’intimé (ou selon le cas) le document ci-joint coté « A » en lui en envoyant copie par courrier affranchi (ou par messagerie affranchie, selon le cas), accompagnée d’une carte d’accusé de réception, au line blanc (adresse postale complète) line blanc, sa dernière adresse connue.

  • 2 Le line blanc 20line blanc, j’ai reçu la carte d’accusé de réception ci-jointe cotée « B », qui m’a été retournée portant une signature qui paraît être celle de l’intimé (ou selon le cas).

ou

  • 2 Le line blanc 20line blanc, j’ai reçu le récépissé ci-joint du service des postes (ou l’accusé de réception écrit ci-joint) coté « B », qui m’a été retourné portant une signature qui paraît être celle (ou une copie de celle) de l’intimé (ou selon le cas).

ou

  • 2 Le line blanc 20line blanc, j’ai reçu la confirmation ci-jointe cotée « B » du messager qui a fait la livraison.

ou, si la signification a été faite à une personne morale :

  • 1 Aucun bureau ou établissement de l’intimée (ou selon le cas) ne se trouve à l’adresse indiquée dans le dernier état que celle-ci a remis au ministre de la Justice, ni n’a pu être localisé au Nouveau-Brunswick.

  • 2 Le line blanc 20line blanc, j’ai signifié à l’intimée (ou selon le cas) le document ci-joint coté « A » en lui en envoyant copie par courrier affranchi (ou par messagerie affranchie, selon le cas) au line blanc (adresse postale complète) line blanc, savoir son adresse selon le dernier état qu’elle a remis au ministre de la Justice, ainsi qu’en envoyant copie du document par courrier affranchi (ou par messagerie affranchie, selon le cas) à line blanc, dont le nom figure parmi ceux des dirigeants de l’intimée dans le dernier état que celle-ci a remis au ministre de la Justice, au line blanc (adresse postale complète) line blanc, son adresse selon cet état.

ou, lorsque la signification a été faite par transmission téléphonique produisant une télécopie du document au bureau de l’avocat :

  • 1 Le line blanc 20line blanc, j’ai signifié à l’intimé (ou selon le cas) le document ci-joint coté « A » en le télécopiant, accompagné de la page couverture cotée « B », à line blanc, avocat de l’intimé (ou selon le cas).

Déclaré sous serment (ou Affirmé solennellement) devant moi dans la ville (ou le village ou autre) de line blanc, dans le comté (ou le district ou la municipalité régionale) de line blanc, le line blanc 20line blanc

(signature du déposant

Commissaire aux serments

(ou selon le cas)

FORMULE 4BProcès-verbal de la signification par le shérif

(Cour; No du dossier; Intitulé de l’instance)

Procès-verbal de la signification par le shérif

JE SOUSSIGNÉ, line blanc (nom au complet) line blanc, shérif (ou shérif adjoint, selon le cas) du comté de line blanc, certifie avoir, le line blanc 20line blanc à line blanc h line blanc :

  • 1) signifié ce document à l’intimé (ou selon le cas) line blanc en laissant une copie du document à line blanc;

  • 2) pu identifier l’intimé (ou selon le cas) par le fait que line blanc

ou

  • 2) pu identifier la personne à qui copie du document a été laissée pour effectuer la signification à l’intimé (ou selon le cas) par le fait que line blanc

FAIT à line blanc, le line blanc 20line blanc

line blanc

(signature du shérif ou du shérif adjoint effectuant la signification)

FORMULE 5Avis de désistement

No du dossier : (insérer)

COUR DU BANC DE LA REINE

DIVISION DE PREMIÈRE INSTANCE

CIRCONSCRIPTION JUDICIAIRE DE (préciser)

ENTRE

SA MAJESTÉ LA REINE

(requérante ou intimée)

et

(nom de l’accusé)

(requérant ou intimé)

Avis de désistement(Règles de procédure en matière criminelle de la Cour du Banc de la Reine)

SACHEZ que (préciser quelle partie) se désiste entièrement de sa requête visant (nature de l’ordonnance sollicitée et des mesures réclamées).

Fait à line blanc, le line blanc 20line blanc

line blanc

(signature du requérant ou de son avocat)

line blanc

(ses nom et adresse)

line blanc

(numéros de téléphone et de télécopieur, y compris l’indicatif régional)

FORMULE 6Exposé en vue d’une conférence préparatoire

No du dossier : (insérer)

COUR DU BANC DE LA REINE

DIVISION DE PREMIÈRE INSTANCE

CIRCONSCRIPTION JUDICIAIRE DE (préciser)

ENTRE

SA MAJESTÉ LA REINE

et

(nom de l’accusé)

Exposé en vue d’une conférence préparatoire(Code criminel, article 625.1)

(Règles de procédure en matière criminelle de la Cour du Banc de la Reine)

NOM DE L’ACCUSÉ : line blanc

ACCUSATIONS : line blanc

AVOCATS DE LA DÉFENSE

Nom : line blanc Tél./téléc./courriel : line blanc

Nom : line blanc Tél./téléc./courriel : line blanc

AVOCATS DE LA COURONNE

Nom : line blanc Tél./téléc./courriel : line blanc

Nom : line blanc Tél./téléc./courriel : line blanc

DATE DE L’INFRACTION PRÉSUMÉE (ou DES INFRACTIONS PRÉSUMÉES) : line blanc

DATE DE L’INCULPATION : line blanc

DATE DE LA DÉNONCIATION : line blanc

DATE DE LA PREMIÈRE COMPARUTION :

line blanc

DATES DES AUTRES COMPARUTIONS :

line blanc

DATE DE L’ACTE D’ACCUSATION : line blanc

MODE DE REMISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE / MISE SOUS GARDE : line blanc

PROBLÈMES DE DIVULGATION : line blanc

QUESTIONS RELEVANT DE LA CHARTE :

line blanc

MODE DE PROCÈS PRÉVU : line blanc

  • [ ] Nouveau choix à prévoir

  • [ ] Consentement de la Couronne (au besoin)

MOTIONS PRÉJUDICIELLES : line blanc

VOIR-DIRE : line blanc

QUESTIONS NON CONTESTÉES / À TRANCHER :

line blanc

QUESTIONS JURIDIQUES : line blanc

DURÉE PRÉVUE DU PROCÈS :line blanc

FAIT à line blanc, le line blanc 20line blanc

line blanc

Signature de l’avocat de (insérer)


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