Règles de procédure en matière criminelle de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba
TR/2016-34
Enregistrement 2016-06-29
Règles de procédure en matière criminelle de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba
En vertu des paragraphes 482(1)Note de bas de page a et (3)Note de bas de page b et de l’article 482.1Note de bas de page c du Code criminelNote de bas de page d, la Cour du Banc de la Reine du Manitoba établit les Règles de procédure en matière criminelle de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1994, ch. 44, art. 35
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2002, ch. 13, par. 17(2)
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2002, ch. 13, art. 18
Retour à la référence de la note de bas de page dL.R., ch. C-46
Winnipeg, le 7 juin 2016
Le juge en chef, Glenn D. Joyal Chief Justice |
PARTIE 1Dispositions générales
Règle 1 — Définitions, champ d’application et principes d’interprétation
Définitions
Note marginale :Définitions
1.01 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
- appel
appel Appel d’une décision rendue par une cour des poursuites sommaires en vertu de la partie XXVII du Code. (appeal)
- audience de fixation du rôle
audience de fixation du rôle Séance de la Cour au cours de laquelle sont fixées les dates des procès et des instances préparatoires au procès. (assignment court)
- audience de fixation du rôle des appels d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire
audience de fixation du rôle des appels d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire Séance de la Cour au cours de laquelle sont fixées les dates d’audition des appels interjetés à l’encontre d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire. (summary conviction appeals assignment court)
- avocat
avocat L’avocat inscrit au dossier ou l’avocat expressément autorisé à agir en son nom. (counsel)
- Charte
Charte La Charte canadienne des droits et libertés. (Charter)
- Code
Code Le Code criminel. (Code)
- conférence préparatoire
conférence préparatoire La conférence visée à l’article 625.1 du Code. (pre-trial conference)
- Cour
Cour La Cour du Banc de la Reine du Manitoba. (Court)
- instance
instance Sont compris parmi les instances les procès, demandes, appels et autres processus qui découlent de la poursuite relative à une infraction sous le régime du Code ou qui sont accessoires à une telle poursuite. (proceeding)
- jour férié
jour férié Sont assimilés au jour férié les jours de fermeture du greffe de la Cour. (holiday)
- juge
juge Juge de la Cour. (judge)
Champ d’application
Note marginale :Champ d’application
1.02 Les présentes règles sont édictées en vertu du paragraphe 482(1) du Code et s’appliquent aux instances relevant de la compétence de la Cour.
Principes d’interprétation
Note marginale :Principe général
1.03 (1) Les présentes règles visent à assurer le règlement équitable de chaque instance. Elles doivent être interprétées de manière à assurer la simplicité des procédures et leur application de manière équitable, ainsi que l’élimination des dépenses et retards injustifiables.
Note marginale :Questions non visées
(2) La pratique applicable à toute question qui n’est pas visée par les présentes règles est déterminée par analogie avec celles-ci.
Note marginale :Prévenu se représentant seul
(3) Sauf disposition contraire des présentes règles, le prévenu se représentant seul accomplit lui-même tout ce que les présentes règles exigent d’un avocat ou lui permettent de faire.
Note marginale :Application des dispositions du Code
1.04 Sauf disposition contraire des présentes règles, les articles définitoires et interprétatifs du Code s’appliquent aux présentes règles.
Règle 2 — Inobservation des présentes règles
Note marginale :Inobservation permise
2.01 Un juge peut permettre l’inobservation d’une règle uniquement dans les cas et dans la mesure où l’intérêt de la justice l’exige.
Note marginale :Rejet d’une requête ou d’une demande
2.02 Si un requérant omet d’observer les présentes règles qui régissent le dépôt d’un document au soutien d’une requête ou d’une demande, celle-ci ne peut être entendue à moins que le juge qui préside l’instance ne l’autorise après avoir tenu compte de toutes les circonstances de la cause, notamment :
a) la nature de l’inobservation de ces règles;
b) toute explication donnée quant à l’inobservation de ces règles;
c) le bien-fondé apparent de la requête ou de la demande, attesté par les documents déposés et les observations formulées au cours de l’instance;
d) tout avis donné aux autres parties en rapport avec les questions soulevées dans la requête ou la demande et le droit de ces parties d’avoir une occasion raisonnable de répondre aux questions soulevées par le requérant;
e) l’historique de l’instance et la nécessité de rendre une décision expéditive sur les requêtes et demandes présentées avant le procès et d’assurer le déroulement ordonné du procès.
Note marginale :Dépens pour cause d’inobservation
2.03 (1) La Cour peut, en tenant compte des facteurs prévus à la règle 2.02, adjuger les dépens et ordonner à l’avocat qui a omis d’observer les présentes règles sans excuse légitime de les payer à titre personnel.
Note marginale :Dépens payables à l’État
(2) Les dépens sont payables au ministre des Finances du Manitoba.
Règle 3 — Délais
Note marginale :Présomption d’engagement de l’avocat et du poursuivant
3.01 L’avocat de l’accusé et le poursuivant assigné à une affaire sont réputés s’engager à respecter tous les délais fixés par le juge présidant une instance préparatoire au procès, le juge responsable de la gestion de l’instance ou un autre juge.
Note marginale :Calcul des délais
3.02 Sauf indication contraire, le calcul des délais prévus par les présentes règles ou fixés par un juge est soumis aux modalités suivantes :
a) si le délai est exprimé en jours francs ou si la mention « au moins » est utilisée entre deux événements, les jours où les événements surviennent ne comptent pas;
b) si le délai est inférieur à sept jours, les jours fériés ne sont pas comptés;
c) un acte peut être accompli le premier jour ouvrable suivant lorsque le délai fixé pour son accomplissement expire un jour férié.
Note marginale :Pouvoirs généraux de la Cour
3.03 (1) La Cour peut, par ordonnance, proroger ou abréger tout délai prévu par les présentes règles ou imposé par un juge, aux conditions qu’elle estime justes.
Note marginale :Demande de prorogation
(2) La demande qui vise à obtenir une ordonnance prorogeant un délai peut être présentée à tout moment.
Règle 4 — Lieu du procès
Note marginale :Lieu de l’introduction de l’instance
4.01 Sous réserve de la règle 4.02, une instance est introduite au centre judiciaire le plus près de l’endroit où la cause de l’instance a pris naissance.
Note marginale :Accessibilité du centre judiciaire
4.02 Pour déterminer le centre judiciaire le plus près, il est tenu compte de l’accessibilité au centre judiciaire à partir de l’endroit où la cause de l’instance a pris naissance.
Note marginale :Centre judiciaire où l’instance est entendue
4.03 Sauf ordonnance contraire de la Cour, l’instance est entendue au centre judiciaire où elle est introduite.
Note marginale :Demande de changement de lieu
4.04 La demande de changement du lieu d’un procès, du centre judiciaire où l’instance a été introduite à un autre centre, est régie par les dispositions du Code relatives à cette question.
Note marginale :Aucun effet sur la validité de l’instance
4.05 La validité de l’instance n’est pas mise en cause du seul fait de l’inobservation des règles 4.01 ou 4.03. La Cour peut cependant, sur demande ou de sa propre initiative, transférer l’instance au centre judiciaire approprié ou rendre toute autre ordonnance qu’elle estime juste.
Règle 5 — Documents de la Cour
Dépôt des documents
Note marginale :Lieu du dépôt
5.01 (1) Les documents dont le dépôt est exigé relativement à une instance sont déposés au greffe du centre judiciaire où l’instance a été introduite, sauf s’ils sont déposés au cours d’une audience.
Note marginale :Mode de dépôt
(2) Le dépôt au greffe s’effectue par livraison ou par envoi par la poste des documents accompagnés des droits prescrits.
Note marginale :Date du dépôt du document
(3) Le document envoyé par la poste est réputé déposé à la date du timbre de dépôt apposé par le greffe.
Note marginale :Refus du greffier
5.02 (1) Le greffier peut refuser le dépôt d’un document dans les cas suivants :
a) le document n’est pas conforme au format exigé par les présentes règles;
b) il est illisible;
c) ses pages ne sont pas bien attachées ensemble.
Note marginale :Autorisation d’un juge
(2) Si le greffier refuse le dépôt d’un document, celui-ci ne peut être déposé qu’avec l’autorisation d’un juge.
Formules
Note marginale :Formules
5.03 Les formules figurant à l’annexe sont utilisées lorsqu’il y a lieu et avec les adaptations nécessaires, le cas échéant.
Format des documents et du papier utilisé
Note marginale :Format des documents et du papier utilisé
5.04 Tous les documents sont imprimés sur du papier blanc de bonne qualité de 216 mm de large sur 279 mm de long. Le texte respecte les exigences suivantes :
a) il est imprimé sur un seul côté d’une feuille, sauf les recueils de textes à l’appui qui sont imprimés des deux côtés;
b) il est imprimé à double interligne, à l’exception des citations qui doivent être imprimées à simple interligne, et à l’exception des recueils de textes;
c) il a des marges d’environ 25 mm.
Note marginale :Page couverture
5.05 Tout document relatif à une instance a une page couverture rédigée selon la formule 1 figurant à l’annexe sur laquelle sont indiqués les renseignements suivants :
a) l’intitulé de l’instance;
b) le nom de la Cour, le centre judiciaire et le numéro de dossier de la Cour;
c) s’il s’agit d’un affidavit, le nom du déposant et la date où il a prêté serment ou fait une affirmation solennelle;
d) le titre du document;
e) les nom, adresse, adresse de courriel et numéros de téléphone et de télécopieur de la personne qui dépose le document.
Note marginale :Couvertures des mémoires et des recueils de textes à l’appui
5.06 Le mémoire et le recueil de textes à l’appui satisfont aux exigences suivantes :
a) s’il s’agit de ceux du requérant ou de l’appelant, ils sont reliés des deux côtés avec une couverture bleue;
b) s’il s’agit de ceux de l’intimé, ils sont reliés des deux côtés avec une couverture beige;
c) s’il s’agit de ceux d’un intervenant, ils sont reliés des deux côtés avec une couverture grise.
Mémoires relatifs à une requête ou à une demande
Note marginale :Contenu du mémoire
5.07 (1) Le mémoire relatif à une requête ou à une demande est composé de paragraphes numérotés consécutivement et contient les parties suivantes :
a) partie 1 — introduction ou aperçu de la cause;
b) partie 2 — exposé concis des faits;
c) partie 3 — liste des questions en litige;
d) partie 4 — exposé concis des arguments et du redressement demandé;
e) partie 5 — liste des textes à l’appui;
f) annexe A intitulée « Dispositions législatives applicables » — texte de toutes les dispositions législatives applicables.
Note marginale :Signature
(2) Chaque mémoire est signé par l’avocat ou par le requérant ou l’intimé se représentant seul. La signature est suivie du nom dactylographié et de la date.
Note marginale :Longueur du mémoire
(3) Sauf directive contraire d’un juge, le mémoire, à l’exclusion de l’annexe A, ne doit pas comprendre plus de trente pages.
Mémoires en appel
Note marginale :Contenu du mémoire
5.08 (1) Le mémoire en appel d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire est composé de paragraphes numérotés consécutivement et contient les parties suivantes :
a) partie 1 — introduction ou aperçu de la cause;
b) partie 2 — exposé concis des faits;
c) partie 3 — liste des questions en litige;
d) partie 4 — norme de contrôle;
e) partie 5 — exposé concis des arguments et du redressement demandé;
f) partie 6 — liste des textes à l’appui;
g) annexe A intitulée « Dispositions législatives applicables » — texte de toutes les dispositions législatives applicables.
Note marginale :Dispositions applicables
(2) Les paragraphes 5.07(2) et (3) s’appliquent également aux mémoires en appel.
Recueils de textes à l’appui
Note marginale :Recueils de textes à l’appui
5.09 (1) Le recueil de textes à l’appui contient :
a) un index;
b) sous réserve du paragraphe (4), les textes — y compris les sommaires — sur lesquels la partie s’appuie et dont les passages pertinents sont surlignés ou signalés au moyen d’un trait vertical dans la marge.
Note marginale :Copies des textes à l’appui
(2) Les textes à l’appui sont :
a) séparés par des onglets numérotés;
b) imprimés sur les deux côtés de chaque page.
Note marginale :Textes à l’appui de l’autre partie
(3) Il est interdit à une partie de déposer des textes qui feraient double emploi avec ceux qu’une autre partie a déjà déposés.
Note marginale :Jurisprudence établissant un principe de droit bien connu
(4) Une partie ne peut pas inclure dans un recueil de textes une décision qui établit un principe de droit bien connu, sauf si un élément de la décision présente un intérêt pour l’instance se déroulant devant la Cour.
Ordonnances
Note marginale :Forme et contenu
5.10 Toute ordonnance est rédigée selon la formule 2 figurant à l’annexe sur laquelle sont indiqués les renseignements suivants :
a) le nom du juge qui l’a rendue;
b) la date à laquelle elle a été rendue;
c) les précisions nécessaires à sa compréhension, y compris la date de l’audience, les parties qui étaient présentes ou qui étaient représentées par un avocat et celles qui n’étaient ni présentes ni représentées, ainsi que les engagements pris par une partie à titre de condition de l’ordonnance.
Règle 6 — Dossier B
Note marginale :Création d’un dossier B
6.01 Les documents déposés à la Cour par les parties relativement à une conférence de règlement, à une conférence préparatoire ou à une conférence de gestion de l’instance et les transcriptions de ces conférences sont confidentiels et ne font pas partie du dossier public. Ils sont conservés dans un dossier distinct de la Cour relativement à l’instance appelé le dossier B.
Note marginale :Accès par les parties
6.02 Le poursuivant, l’avocat de chaque prévenu et tout prévenu se représentant seul dans le cadre d’une instance ont accès au contenu du dossier B qui est conservé relativement à cette instance.
Règle 7 — Signification des documents
Règles générales concernant les modes de signification
Note marginale :Règle générale
7.01 (1) Il n’est pas nécessaire de signifier un document à personne, à moins que le Code, les présentes règles ou une ordonnance de la Cour l’exigent.
Note marginale :Signification aux tiers
(2) La requête ou la demande signifiée à un tiers est signifiée à personne.
Note marginale :Signification à personne
7.02 (1) La signification à personne d’un document se fait de la façon suivante :
a) dans le cas d’un particulier, en lui remettant une copie;
b) dans le cas d’une personne morale, en remettant une copie à un dirigeant, à un administrateur ou à un représentant de celle-ci, ou à une personne qui semble être responsable au lieu où la personne morale exerce ses activités commerciales;
c) dans le cas d’un juge de la Cour provinciale du Manitoba ou d’un juge de paix, en remettant une copie à l’administrateur responsable du greffe dans la région où la décision a été rendue;
d) dans le cas du procureur général du Canada, en laissant une copie à son bureau régional à Winnipeg;
e) dans le cas du procureur général du Manitoba, en laissant une copie au bureau du poursuivant au centre judiciaire où l’instance a été introduite.
Note marginale :Document original non requis
(2) La personne qui signifie un document à personne n’est pas tenue de présenter l’original ni de l’avoir en sa possession.
Note marginale :Autres modes de signification
7.03 Lorsque le mode de signification à personne d’un document n’est pas requis, la signification peut s’effectuer :
a) dans le cas d’une partie qui a un avocat inscrit au dossier, en le signifiant à ce dernier de la manière prévue à la règle 7.04;
b) dans le cas d’une partie se représentant seule :
(i) soit en lui envoyant une copie par la poste, de la manière prévue à la règle 7.05,
(ii) soit en lui transmettant une copie par télécopieur, de la manière prévue au paragraphe 7.04(2),
(iii) soit à personne.
Note marginale :Signification à l’avocat
7.04 (1) La signification d’un document à l’avocat d’une partie s’effectue de l’une des façons suivantes :
a) en en remettant une copie à l’avocat, à un autre avocat ou à un employé de son bureau;
b) en en envoyant une copie par la poste au bureau de l’avocat de la manière prévue à la règle 7.05;
c) en en transmettant une copie par télécopieur au bureau de l’avocat de la manière prévue au paragraphe (2);
d) si l’avocat y consent, en en joignant une copie à un courriel envoyé à l’adresse de courriel qu’il a fournie.
Note marginale :Signification par télécopieur
(2) Le document qui est signifié par télécopieur comprend une page couverture sur laquelle sont indiqués :
a) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’expéditeur;
b) le nom de la personne qui doit recevoir signification;
c) la date de la transmission;
d) le nombre total de pages transmises, y compris la page couverture;
e) le numéro du télécopieur duquel a lieu la transmission du document;
f) les nom et numéro de téléphone d’une personne à qui le destinataire peut s’adresser en cas de problèmes de transmission.
Note marginale :Signification par la poste
7.05 (1) La signification d’un document par la poste conformément aux présentes règles peut s’effectuer par l’envoi d’une copie par courrier ordinaire ou par courrier recommandé.
Note marginale :Date de la signification — courrier ordinaire
(2) La signification par courrier ordinaire prend effet à compter du cinquième jour suivant le jour de la mise à la poste du document.
Signification indirecte ou dispense de signification
Note marginale :Ordonnance de la Cour
7.06 (1) Lorsque les présentes règles exigent la signification à personne d’un document, la Cour peut, si elle considère qu’il est difficile pour toute raison d’effectuer promptement la signification de cette manière, ordonner la signification indirecte du document ou, si l’intérêt de la justice l’exige, dispenser de la signification.
Note marginale :Date de la signification
(2) Si la Cour ordonne la signification indirecte, elle précise dans l’ordonnance la date à laquelle la signification prend effet.
Non-réception du document
Note marginale :Requêtes
7.07 Si un document a été signifié d’une façon autorisée par le Code, par les présentes règles ou par une ordonnance relative à la signification, la personne qui devait en recevoir signification peut établir que le document n’a pas été porté à sa connaissance ou qu’il l’a été à une date postérieure à la date à laquelle il lui a été signifié ou est réputé lui avoir été signifié et présenter l’une des requêtes suivantes :
a) une requête visant à annuler une ordonnance rendue en son absence;
b) une requête en prorogation de délai;
c) une requête en ajournement.
Validation de la signification
Note marginale :Validation de la signification au moyen d’une ordonnance
7.08 Si un document a été signifié d’une façon qui n’est pas autorisée par les présentes règles ou par une ordonnance, la Cour peut, par ordonnance, valider la signification si elle est convaincue :
a) soit que le document a été porté à la connaissance de la personne qui devait en recevoir signification;
b) soit que le document aurait été porté à la connaissance de la personne qui devait en recevoir signification si celle-ci n’avait pas tenté de se soustraire à la signification.
Preuve de la signification
Note marginale :Moyens de preuve
7.09 (1) La signification d’un document peut être établie :
a) au moyen d’un affidavit de la personne qui a signifié ou envoyé le document;
b) si le document est signifié par courrier recommandé, par la confirmation du reçu de livraison remis à l’expéditeur.
Note marginale :Reconnaissance ou acceptation par l’avocat
(2) La reconnaissance ou l’acceptation écrite de la signification par l’avocat constitue une preuve suffisante de la signification et n’a pas à être attestée par affidavit.
Règle 8 — Transcriptions
Note marginale :Transcription de témoignages
8.01 Sauf directive contraire d’un juge, la partie qui, à l’audition d’une requête ou d’une demande, entend se référer à la transcription d’un témoignage dépose une copie de cette transcription et en signifie une copie à la partie adverse.
PARTIE 2Mise en liberté provisoire par voie judiciaire
Règle 9 — Demandes de mise en liberté provisoire par voie judiciaire
Note marginale :Champ d’application de la partie
9.01 La présente partie s’applique aux demandes présentées :
a) par le prévenu, au titre des paragraphes 520(1) ou (8) ou 522(1) du Code;
b) par le poursuivant, au titre des paragraphes 521(1) ou (9) du Code;
c) par le prévenu ou le poursuivant à tout moment avant le procès, au titre du sous-alinéa 523(2)c)(ii) ou du paragraphe 523(3) du Code;
d) par le prévenu lorsque l’instance a été introduite au titre de l’article 577 du Code.
Note marginale :Avis de demande et documents à l’appui
9.02 (1) La demande est introduite par le dépôt d’un avis de demande rédigé selon la formule 3 figurant à l’annexe et accompagné des documents à l’appui exigés au titre de la règle 9.03, et par la signification à personne au prévenu ou au poursuivant, selon le cas, de l’avis et des documents au moins deux jours francs avant la date fixée pour l’audition de la demande, à moins qu’un juge n’autorise un préavis plus court.
Note marginale :Témoignages à l’audience
(2) L’avis de demande indique si le requérant a l’intention d’appeler des témoins à l’audience ou de se fonder seulement sur une preuve par affidavit.
Note marginale :Documents requis pour la demande
9.03 (1) Si le requérant est le prévenu, l’avis de demande est accompagné des documents suivants :
a) l’affidavit du requérant, contenant les éléments mentionnés aux alinéas (3)a) à e);
b) lorsque cela est possible, l’affidavit de l’employeur actuel ou éventuel auprès duquel le prévenu compte occuper un emploi une fois mis en liberté;
c) lorsque cela est possible, l’affidavit de toute personne devant servir de caution pour le prévenu s’il est mis en liberté, indiquant que cette personne est disposée à servir de caution et précisant le montant dont elle sera responsable.
Note marginale :Documents requis pour la demande — ordonnance antérieure
(2) Si le requérant demande la révision d’une ordonnance antérieure, l’avis de demande est accompagné des documents suivants :
a) un certificat des services de transcription du Manitoba attestant qu’au moins trois exemplaires de la transcription de l’instance faisant l’objet de la révision et de toute instance de révision antérieure ont été demandés et que cette demande a été acceptée;
b) une copie lisible des pièces pouvant être reproduites qui ont été déposées lors de l’audience de mise en liberté provisoire par voie judiciaire ou dans toute instance de révision antérieure.
Note marginale :Affidavit du requérant qui est le prévenu
(3) L’affidavit du requérant visé à l’alinéa (1)a) indique :
a) les détails de l’inculpation à laquelle la demande de mise en liberté se rapporte et de toute autre inculpation en instance à l’encontre du requérant, ainsi que les dates prévues pour le procès ou l’enquête préliminaire concernant ces inculpations;
b) les lieux de résidence du requérant au cours des trois années précédant la date de l’infraction dont il est inculpé et à laquelle la demande de mise en liberté se rapporte, ainsi que le lieu où il prévoit résider s’il est mis en liberté;
c) la situation d’emploi du requérant au cours des trois années précédant la date de l’infraction dont il est inculpé et à laquelle la demande de mise en liberté se rapporte, ainsi qu’une déclaration indiquant s’il compte occuper un emploi une fois mis en liberté et précisant le lieu de cet emploi, le cas échéant;
d) dans le cas où le requérant propose que la mise en liberté soit accordée pourvu qu’il remette une promesse assortie de conditions ou qu’il contracte un engagement avec cautions, dépôt ou conditions, lorsque cela est possible, les conditions de l’ordonnance sollicitée, y compris le montant de l’engagement ou du dépôt, ainsi que le nom des cautions projetées et le montant dont chacune sera responsable;
e) les détails des antécédents du requérant, le cas échéant.
Note marginale :Affidavit du requérant sous garde
(4) Le greffier peut, dans les cas ci-après, accepter le dépôt d’un affidavit non assermenté d’un requérant sous garde :
a) l’avocat du requérant dépose une promesse écrite de déposer un affidavit assermenté au plus tard à l’audience de mise en liberté provisoire par voie judiciaire;
b) le requérant confirmera la véracité du contenu de l’affidavit non assermenté lors de sa comparution à l’audience de mise en liberté provisoire par voie judiciaire par liaison télévisuelle.
Note marginale :Affidavit du poursuivant
(5) Le poursuivant, s’il est le requérant ou si, à titre d’intimé, il entend se fonder sur des documents autres que ceux dont le dépôt est exigé par les paragraphes (1) ou (2), dépose un affidavit exposant les faits qu’il invoque, y compris les questions visées à l’alinéa 518(1)c) du Code.
Note marginale :Aucun mémoire requis
9.04 Aucun mémoire n’est requis pour les demandes visées à la présente partie.
PARTIE 3Gestion de l’instance
Règle 10 — Audience de fixation du rôle
Note marginale :Dépôt de l’acte d’accusation
10.01 Le poursuivant dépose l’acte d’accusation auprès de la Cour au moins sept jours avant la date de la première comparution de l’accusé à l’audience de fixation du rôle.
Note marginale :Audience de fixation du rôle
10.02 Le juge qui préside l’audience de fixation du rôle peut :
a) fixer la date d’une conférence de règlement si l’accusé a choisi un procès devant un juge et un jury;
b) fixer la date d’une conférence préparatoire si l’accusé a choisi un procès devant un juge seul;
c) fixer la date d’une audience de détermination de la peine si l’accusé fait savoir qu’il inscrira un plaidoyer de culpabilité;
d) renvoyer l’affaire au juge en chef pour que celui-ci nomme un juge responsable de la gestion de l’instance conformément à l’article 551.1 du Code.
Règle 11 — Conférences de règlement
Note marginale :Champ d’application
11.01 Les règles 11.02 à 11.06 s’appliquent aux conférences de règlement dans le cas où l’accusé a choisi un procès devant un juge et un jury.
Note marginale :Rôle du juge
11.02 Le juge qui préside la conférence de règlement étudie :
a) la possibilité d’un règlement avec les parties;
b) tous les éléments qui favoriseraient un procès équitable et efficace, y compris l’exercice d’un nouveau choix par l’accusé et la nomination d’un juge responsable de la gestion de l’instance conformément à l’article 551.1 du Code.
Note marginale :Mémoire requis
11.03 Avant la tenue de la conférence de règlement et sauf directive contraire d’un juge, un mémoire de conférence préparatoire rédigé selon la formule 4 figurant à l’annexe est déposé et signifié à la partie adverse :
a) par le poursuivant;
b) par l’avocat de chaque accusé;
c) par tout accusé se représentant seul.
Note marginale :Application des règles régissant les conférences préparatoires
11.04 Les règles 12.02, 12.03, 12.05 et 12.06, qui s’appliquent aux conférences préparatoires, s’appliquent aux conférences de règlement, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Rapport du juge qui préside la conférence de règlement
11.05 (1) Le juge qui préside la conférence de règlement rédige un rapport de conférence de règlement qui sera remis au poursuivant, à l’avocat de chaque accusé et à tout accusé se représentant seul.
Note marginale :Confidentialité du rapport
(2) Le rapport ne fait pas partie du dossier public. Il est conservé par la Cour dans le dossier B relatif à l’instance et n’est communiqué qu’en conformité avec le paragraphe (1).
Note marginale :Mesures consécutives à la conférence de règlement
11.06 À la fin de la conférence de règlement, s’il appert qu’un procès sera tenu relativement à l’affaire, le juge qui préside la conférence de règlement :
a) soit fixe la date d’une conférence préparatoire;
b) soit renvoie l’affaire au juge en chef pour que celui-ci nomme un juge responsable de la gestion de l’instance et remet à ce dernier une copie du rapport de conférence de règlement.
Règle 12 — Conférences préparatoires
Note marginale :Champ d’application
12.01 Les règles 12.02 à 12.10 s’appliquent aux conférences préparatoires.
Mémoire de conférence préparatoire
Note marginale :Mémoire déposé par le poursuivant
12.02 (1) Au moins quatorze jours avant la date fixée pour la conférence préparatoire et sauf si un mémoire de conférence préparatoire a déjà été déposé relativement à une conférence de règlement ou sauf directive contraire d’un juge, le poursuivant dépose un mémoire de conférence préparatoire complété, rédigé selon la formule 4 figurant à l’annexe, et le signifie à l’avocat de chaque accusé et à tout accusé se représentant seul.
Note marginale :Information requise — mémoire du poursuivant
(2) Le mémoire de conférence préparatoire du poursuivant contient un résumé des allégations et de la preuve qui sera déposée par la poursuite.
Note marginale :Dépôt et signification par un accusé
12.03 (1) Au moins sept jours avant la date prévue pour la conférence préparatoire et sauf directive contraire d’un juge, l’avocat d’un accusé ou un accusé se représentant seul dépose un mémoire de conférence préparatoire complété, rédigé selon la formule 4 figurant à l’annexe, et le signifie :
a) au poursuivant;
b) à l’avocat de tout autre accusé;
c) à tout autre accusé qui agit en son propre nom.
Note marginale :Dépôt et signification obligatoire par un accusé
(2) L’avocat de chaque accusé et tout accusé se représentant seul déposent et signifient un mémoire de conférence préparatoire même si le poursuivant n’a pas déposé et signifié son propre mémoire de conférence préparatoire ou a omis d’observer d’une autre manière la présente règle.
Note marginale :Contenu du mémoire
(3) Le mémoire de conférence préparatoire expose la position de la partie sur chacun des points en litige, sans que soient employées des mentions telles que « à venir » ou « à déterminer ».
Note marginale :Changement de position
12.04 (1) La partie qui change la position qu’elle avait adoptée et indiquée dans le mémoire de conférence préparatoire remet un avis écrit du changement à chacune des autres parties et au juge qui préside la conférence préparatoire.
Note marginale :Inobservation du paragraphe (1)
(2) L’inobservation du paragraphe (1) peut faire en sorte qu’une demande ou requête consécutive à un changement de position ne soit pas entendue par le juge du procès.
Note marginale :Changement d’avocat
(3) Lorsque, après la conférence préparatoire, un accusé qui se représentait seul retient les services d’un avocat ou un accusé qui était représenté par un avocat ne l’est plus ou retient les services d’un nouvel avocat, l’avocat ou l’accusé se représentant seul :
a) examine le mémoire de conférence préparatoire déjà déposé et le rapport de conférence préparatoire rédigé par le juge qui a présidé la conférence préparatoire;
b) avise par écrit de tout changement de position les autres parties et le juge qui a présidé la conférence préparatoire.
Note marginale :Conférence préparatoire additionnelle
(4) Malgré la règle 12.10, le juge qui a présidé la conférence préparatoire peut ordonner la tenue d’une autre conférence préparatoire dans les cas suivants :
a) l’accusé n’est plus représenté par un avocat;
b) une partie a modifié sa position indiquée dans le plus récent mémoire de conférence préparatoire;
c) une partie n’a pas déposé de rapport de mise en état du procès contrairement aux exigences de la règle 17.01.
Conférences préparatoires
Note marginale :Accusé se représentant seul
12.05 (1) Les règles ci-après s’appliquent lorsqu’un accusé se représente seul :
a) la conférence préparatoire se tient dans une salle d’audience fermée au public;
b) la conférence préparatoire est enregistrée, mais n’est ni publiée ni diffusée ou transmise de quelque façon que ce soit, sauf ordonnance contraire du juge qui la préside;
c) la transcription de la conférence préparatoire ne peut être demandée que par une partie ou un juge.
Note marginale :Confidentialité des renseignements contenus dans une transcription
(2) Aucun renseignement contenu dans une transcription demandée au titre de l’alinéa (1)c) ne peut être publié, diffusé ou transmis de quelque façon que ce soit, sauf si toutes les parties en sont avisées et si le juge qui préside la conférence préparatoire ou, s’il n’est pas disponible, un autre juge a donné son approbation écrite.
Note marginale :Présence à la conférence préparatoire
12.06 Sauf directive contraire du juge qui préside la conférence préparatoire ou d’un autre juge, sont présents à la conférence préparatoire et sont en mesure de prendre des engagements au nom de la partie qu’ils représentent sur des questions dont on peut raisonnablement prévoir qu’elles seront soulevées d’après la teneur des rapports de conférence préparatoire :
a) l’avocat qui représentera l’accusé au procès ou l’accusé qui agit en son propre nom;
b) le poursuivant.
Note marginale :Demande de précisions
12.07 Le juge qui préside la conférence préparatoire discute de toute question qui peut favoriser l’audition équitable et rapide des chefs figurant à l’acte d’accusation. Il peut notamment aborder les sujets suivants :
a) les questions soulevées par la teneur des rapports de conférence préparatoire;
b) les points en litige entre les parties;
c) la possibilité de procéder à des admissions des faits ou à d’autres formes d’accords sur les questions non contestées ou les témoignages;
d) la simplification de toute question qui demeure en litige;
e) le règlement de toute question de divulgation en suspens;
f) la nature et les détails de toute requête ou demande présentée avant le procès, notamment si des éléments de preuve seront fournis sous forme d’exposés conjoints des faits, d’extraits de transcriptions de l’enquête préliminaire, d’affidavits, de déclarations de « position à venir » ou sous une autre forme que par des témoignages;
g) la durée estimée des audiences préalables au procès et du procès;
h) la possibilité que le poursuivant réduise le nombre de chefs d’accusation afin de rendre l’affaire plus facile à comprendre pour le jury et de favoriser un procès équitable, juste et rapide;
i) le mode de présentation de la preuve au procès afin d’en faciliter la compréhension pour le jury;
j) la question de savoir si les avocats sont d’avis que, aux fins de la bonne administration de la justice, il est nécessaire qu’un juge responsable de la gestion de l’instance soit nommé conformément à l’article 551.1 du Code.
Note marginale :Rapport du juge qui préside la conférence préparatoire
12.08 (1) Le juge qui préside la conférence préparatoire rédige un rapport de conférence préparatoire qui sera remis au juge du procès, au poursuivant, à l’avocat de chaque accusé et à tout accusé se représentant seul.
Note marginale :Confidentialité du rapport
(2) Le rapport ne fait pas partie du dossier public. Il est conservé par la Cour dans le dossier B relatif à l’instance et n’est communiqué qu’en conformité avec le paragraphe (1).
Note marginale :Calendrier des instances subséquentes
12.09 Après la conférence préparatoire, le juge fait au moins l’une des actions suivantes :
a) fixer la date d’une autre conférence préparatoire, si une date de procès ne peut pas encore être fixée;
b) fixer les dates de toutes audiences préalables au procès;
c) fixer les échéances pour le dépôt des documents;
d) renvoyer l’affaire au juge en chef, avec une copie du rapport de conférence préparatoire, afin que celui-ci nomme un juge responsable de la gestion de l’instance conformément à l’article 551.1 du Code;
e) fixer la date de l’audience de détermination de la peine, si l’accusé indique qu’il plaidera coupable;
f) fixer la date du procès.
Note marginale :Nombre maximal de conférences préparatoires
12.10 Sauf si le procès doit avoir lieu devant un jury ou s’il existe des circonstances exceptionnelles, il ne peut y avoir que trois conférences préparatoires.
Règle 13 — Conférences de gestion de l’instance
Note marginale :Champ d’application
13.01 Les règles 13.02 à 13.06 s’appliquent aux conférences de gestion de l’instance tenues au titre de l’article 551.1 du Code.
Note marginale :Juge responsable de la gestion de l’instance
13.02 (1) Le juge nommé pour présider la conférence de gestion de l’instance peut être celui qui a présidé la conférence de règlement ou la conférence préparatoire relativement à l’affaire.
Note marginale :Pouvoirs
(2) Il a les pouvoirs d’un juge responsable de la gestion de l’instance qui sont prévus aux articles 551.2 à 551.4 et 551.6 du Code.
Note marginale :Mémoires requis
13.03 Si une conférence préparatoire n’a pas lieu avant la conférence de gestion de l’instance, les mémoires de conférence préparatoire sont déposés et signifiés conformément aux règles 12.02 à 12.04.
Note marginale :Calendrier des instances subséquentes
13.04 Après la conférence de gestion de l’instance, le juge qui en est responsable fixe :
a) si une date de procès ne peut pas encore être fixée, la date d’une autre conférence de gestion de l’instance;
b) les dates d’instruction des toutes requêtes ou demandes préalables au procès;
c) la date du procès.
Note marginale :Rapport du juge responsable de la gestion de l’instance
13.05 (1) Le juge responsable de la gestion de l’instance rédige un rapport de gestion de l’instance qui sera remis au juge du procès, au poursuivant, à l’avocat de chaque accusé et à tout accusé se représentant seul.
Note marginale :Confidentialité du rapport
(2) Le rapport de conférence de gestion de l’instance ne fait pas partie du dossier public. Il est conservé par la Cour dans le dossier B relatif à l’instance et n’est communiqué qu’en conformité avec le paragraphe (1).
Note marginale :Changement de position
13.06 (1) La partie qui change la position qu’elle avait adoptée et indiquée dans le rapport de gestion de l’instance remet un avis écrit du changement à chacune des autres parties et au juge responsable de la gestion de l’instance.
Note marginale :Inobservation du paragraphe (1)
(2) L’inobservation du paragraphe (1) peut faire en sorte qu’une demande ou requête consécutive à un changement de position ne soit pas entendue par le juge du procès.
PARTIE 4Instances préparatoires au procès et mise en état du procès
Règle 14 — Requêtes et demandes
Note marginale :Champ d’application
14.01 Les règles 14.02 à 14.06 s’appliquent dans les cas suivants :
a) le Code ou une autre loi fédérale permet ou exige qu’une demande soit présentée afin d’obtenir une ordonnance ou une décision d’un juge et aucune règle particulière ne régit la procédure;
b) une partie demande qu’une décision soit rendue avant le procès relativement à l’admissibilité d’éléments de preuve, sur un autre fondement que le paragraphe 24(2) de la Charte.
Note marginale :Avis de requête
14.02 (1) Toute demande est introduite par le dépôt d’un avis de requête rédigé selon la formule 5 figurant à l’annexe.
Note marginale :Délais fixés par le juge
(2) Lorsque la question faisant l’objet de la requête est définie lors d’une conférence préparatoire ou d’une conférence de gestion de l’instance, le juge qui a présidé la conférence préparatoire ou le juge responsable de la gestion de l’instance fixe les délais de dépôt et de signification de l’avis de requête et des documents à l’appui.
Note marginale :Fixation d’une conférence pour fixer une date d’audition
(3) Lorsque la question faisant l’objet de la requête n’a pas été définie lors d’une conférence préparatoire ou d’une conférence de gestion de l’instance, le requérant fixe une autre conférence préparatoire ou une autre conférence de gestion de l’instance afin de fixer une date d’audition et le délai pour le dépôt des documents à l’appui.
Note marginale :Contenu de l’avis de requête
14.03 L’avis de requête contient les renseignements suivants :
a) les lieu et date de l’audience;
b) le redressement spécifique demandé;
c) les moyens qui seront plaidés à l’appui de la requête, y compris les renvois aux dispositions des lois ou des règles invoquées;
d) un énoncé précisant si la requête reposera sur des témoignages de vive voix et, si ce n’est pas le cas, la preuve documentaire, les affidavits et les autres éléments de preuve qui seront utilisés lors de l’audition de la demande;
e) un énoncé précisant si une ordonnance est nécessaire ou non en vue d’abréger ou de proroger le délai prescrit pour la signification ou le dépôt de l’avis de requête ou des documents à l’appui exigés par les présentes règles.
Note marginale :Dépôt et signification du dossier de requête et des documents à l’appui
14.04 (1) Le requérant dépose un dossier de requête et les documents à l’appui, le cas échéant, et les signifie à chacune des autres parties dans le délai fixé par le juge qui préside la conférence préparatoire ou le juge responsable de la conférence de gestion de l’instance.
Note marginale :Dépôt de documents à titre d’éléments du dossier
(2) Les documents à l’appui d’une requête qui sont signifiés par une partie peuvent être déposés à titre d’éléments du dossier de requête de cette partie. Il n’est pas nécessaire de les déposer séparément si le dossier de requête est déposé dans le délai prévu au paragraphe (1).
Note marginale :Contenu du dossier de requête
(3) Le dossier de requête du requérant contient, dans l’ordre suivant :
a) une table des matières désignant chaque document;
b) une copie de l’avis de requête;
c) une copie de l’acte d’accusation auquel la requête se rapporte;
d) une copie de tous les affidavits et autres documents sur lesquels il se fonde;
e) une liste des transcriptions des témoignages qui sont pertinents, par ordre chronologique, mais pas nécessairement les transcriptions elles-mêmes;
f) une copie des autres documents déposés au dossier de la Cour qui sont nécessaires à l’audition de la requête.
Note marginale :Dossier de requête de l’intimé
(4) L’intimé qui entend se fonder sur des documents autres que ceux contenus dans le dossier de requête du requérant dépose un dossier de requête et le signifie à chacune des autres parties dans le délai fixé par le juge qui préside la conférence préparatoire ou le juge responsable de la conférence de gestion de l’instance.
Note marginale :Mémoire requis
14.05 Les parties déposent un mémoire et un recueil de textes à l’appui et les signifient à chacune des autres parties dans le délai fixé par le juge qui préside la conférence préparatoire ou le juge responsable de la conférence de gestion de l’instance.
Note marginale :Contre-interrogatoire sur l’affidavit
14.06 (1) Sous réserve du Code et de toute autre loi ou règle de droit applicable, quiconque prête serment ou affirme solennellement un affidavit peut être contre-interrogé sur cet affidavit à l’audition de la requête si le juge qui préside l’autorise.
Note marginale :Pouvoir du juge non modifié
(2) Les présentes règles n’ont pas pour effet de modifier le pouvoir du juge qui entend la requête de recevoir des éléments de preuve par interrogatoire de témoins.
Règle 15 — Questions constitutionnelles
Note marginale :Champ d’application
15.01 Les règles 15.02 à 15.07 s’appliquent aux contestations de la validité ou de l’applicabilité constitutionnelle d’un texte de loi ou d’une règle de common law et aux demandes de réparation fondées sur le paragraphe 24(1) de la Charte.
Note marginale :Avis de requête
15.02 (1) Les demandes visées à la règle 15.01 sont introduites par le dépôt d’un avis de requête rédigé selon la formule 5 figurant à l’annexe.
Note marginale :Délais fixés par le juge
(2) Lorsque la question faisant l’objet de la requête est définie lors d’une conférence préparatoire ou d’une conférence de gestion de l’instance, le juge qui a présidé la conférence préparatoire ou le juge responsable de la gestion de l’instance peut fixer les délais de dépôt et de signification de l’avis de requête et des documents à l’appui.
Note marginale :Fixation d’une conférence pour fixer une date d’audition
(3) Lorsque la question faisant l’objet de la requête n’a pas été définie lors d’une conférence préparatoire ou d’une conférence de gestion de l’instance, le requérant fixe une autre conférence préparatoire ou une autre conférence de gestion de l’instance afin de fixer une date d’audition et le délai pour le dépôt des documents à l’appui.
Note marginale :Contenu de l’avis de requête
15.03 L’avis de requête contient les renseignements mentionnés à la règle 14.03 et précise si le requérant demande que la requête soit entendue avant le procès.
Note marginale :Moment de l’audition de la requête
15.04 L’intimé peut déposer un avis de requête demandant qu’il soit déterminé si l’affaire peut être entendue avant le procès ou si elle devrait être entendue à une étape ultérieure du procès.
Note marginale :Dépôt et signification des affidavits et des autres documents
15.05 Le requérant dépose tout affidavit ou élément de preuve documentaire sur lesquels il entend se fonder et les signifie à chacune des autres parties intéressées dans le délai fixé par le juge qui préside la conférence préparatoire ou le juge responsable de la conférence de gestion de l’instance.
Note marginale :Mémoire et recueil de textes à l’appui du requérant
15.06 (1) Le requérant dépose un mémoire et un recueil de textes à l’appui et les signifie à chacune des autres parties dans le délai fixé par le juge qui préside la conférence préparatoire ou le juge responsable de la conférence de gestion de l’instance.
Note marginale :Mémoire et recueil de textes à l’appui de l’intimé
(2) L’intimé dépose un mémoire et un recueil de textes à l’appui et les signifie à chacune des autres parties dans le délai fixé par le juge qui préside la conférence préparatoire ou le juge responsable de la conférence de gestion de l’instance.
Note marginale :Interventions
15.07 (1) Toute personne peut demander l’autorisation d’intervenir dans le cadre d’une demande visant à contester la validité ou l’applicabilité constitutionnelle d’une règle de droit.
Note marginale :Autorisation
(2) Le juge qui préside l’instance — ou, si un juge n’a pas encore été désigné, un autre juge de la Cour — peut accorder l’autorisation d’intervenir s’il est convaincu, à la fois :
a) que la personne a un intérêt dans l’instance dont la Cour est saisie;
b) que cette personne présentera des observations différentes de celles des autres parties;
c) que l’intervention ne retardera pas exagérément la détermination des droits des parties et ne causera pas un préjudice indu à cet égard.
Note marginale :Ordonnance
(3) L’ordonnance accordant l’autorisation d’intervenir peut être assortie des conditions que le juge estime justes.
Règle 16 — Demande d’exclusion d’éléments de preuve en vertu de la Charte
Note marginale :Champ d’application
16.01 Les règles 16.02 à 16.05 s’appliquent lorsqu’une partie cherche à faire écarter des éléments de preuve au titre du paragraphe 24(2) de la Charte.
Note marginale :Contenu de l’avis de requête
16.02 La demande d’exclusion d’éléments de preuve est introduite par le dépôt d’un avis de requête rédigé selon la formule 5 figurant à l’annexe sur lequel sont indiqués les renseignements suivants :
a) les lieu et date de l’audition;
b) la description détaillée des éléments de preuve dont le requérant demande l’exclusion;
c) une déclaration du fondement et des motifs justifiant que ces éléments de preuve soient déclarés irrecevables;
d) un résumé des éléments de preuve ou des autres documents sur lesquels le requérant se fonde pour demander l’exclusion, ainsi qu’une déclaration de la manière dont il se propose d’introduire ces éléments de preuve.
Note marginale :Conférence préparatoire ou de gestion de l’instance
16.03 (1) Lorsque la question faisant l’objet de la requête est définie lors d’une conférence préparatoire ou d’une conférence de gestion de l’instance, le juge qui a présidé la conférence préparatoire ou le juge responsable de la gestion de l’instance :
a) détermine si un mémoire de requête sera requis;
b) fixe les délais de dépôt et de signification de l’avis de requête, le cas échéant, et des documents à l’appui.
Note marginale :Fixation d’une conférence pour fixer une date d’audition
(2) Lorsque la question faisant l’objet de la requête n’a pas été définie lors d’une conférence préparatoire ou d’une conférence de gestion de l’instance, le requérant fixe une autre conférence préparatoire ou une autre conférence de gestion de l’instance afin de fixer une date d’audition et le délai pour le dépôt des documents à l’appui.
Note marginale :Dossier de requête du requérant
16.04 (1) Lorsque la demande n’est pas fondée sur des témoignages de vive voix, le requérant dépose et signifie un dossier de requête contenant les éléments suivants :
a) une copie de l’acte d’accusation auquel la demande se rapporte;
b) les affidavits et les autres documents de preuve invoqués à l’appui de la demande;
c) tout autre document pouvant raisonnablement aider le juge à définir les questions d’admissibilité soulevées par la demande et à les régler.
Note marginale :Dossier de requête de l’intimé
(2) L’intimé qui entend se fonder sur des documents autres que ceux contenus dans le dossier de requête du requérant dépose un dossier de requête contenant ces autres documents et le signifie dans le délai fixé par le juge qui préside la conférence préparatoire ou le juge responsable de la conférence de gestion de l’instance.
Règle 17 — Mise en état du procès
Note marginale :Attestation de mise en état
17.01 Au moins quatorze jours avant la date du procès ou dans le délai fixé par le juge ayant présidé la conférence préparatoire ou le juge responsable de la gestion de l’instance, le poursuivant, l’avocat de chaque accusé et tout accusé se représentant seul déposent le rapport de mise en état du procès prévu à la formule 6 figurant à l’annexe et le signifient à chacune des autres parties au moins quatorze jours avant la date du procès ou dans le délai fixé par le juge ayant présidé la conférence préparatoire ou le juge responsable de la gestion de l’instance.
Note marginale :Pouvoir d’un juge
17.02 Une autre conférence préparatoire ou une autre comparution peut être ordonnée par un juge si un avocat ou un accusé se représentant seul, selon le cas :
a) a changé sa position par rapport à celle qui était indiquée lors de la conférence préparatoire ou de la conférence de gestion de l’instance la plus récente;
b) ne s’est pas conformé aux exigences relatives au dépôt qui sont prévues par les présentes règles ou par l’ordonnance du juge ayant présidé la conférence préparatoire ou du juge responsable de la gestion de l’instance;
c) n’a pas déposé de rapport de mise en état du procès selon la formule 6 figurant à l’annexe.
PARTIE 5Délinquants dangereux ou délinquants à contrôler
Règle 18 — Demande de déclaration
Note marginale :Conférence préparatoire requise
18.01 (1) Lorsque la Cour est avisée par le poursuivant, conformément à l’article 752.01 du Code, de l’intention de celui-ci de demander qu’un délinquant soit déclaré délinquant dangereux ou délinquant à contrôler, elle fixe une date pour une conférence préparatoire qui aura lieu devant le juge en chef ou le juge désigné par celui-ci dans les soixante jours suivant le jour du prononcé de la déclaration de culpabilité du délinquant.
Note marginale :But de la conférence
(2) La conférence a pour but, à la fois :
a) de discuter de la procédure qui sera suivie;
b) de définir les questions en litige;
c) de fixer la date de l’audition de la demande.
Note marginale :Rapport de conférence préparatoire du poursuivant
18.02 Au moins quatorze jours avant la date de la conférence préparatoire, le poursuivant dépose un rapport de conférence préparatoire relativement à la demande de déclaration de délinquant dangereux ou de délinquant à contrôler — rédigé selon la formule 7 figurant à l’annexe — et le signifie au délinquant.
Note marginale :Rapport de conférence préparatoire du délinquant
18.03 Au moins sept jours avant la date de la conférence préparatoire, le délinquant dépose un rapport de conférence préparatoire relativement à la demande de déclaration de délinquant dangereux ou de délinquant à contrôler — rédigé selon la formule 7 figurant à l’annexe — et le signifie au poursuivant.
PARTIE 6Recours extraordinaires
Règle 19 — Demandes de recours extraordinaires
Note marginale :Champ d’application
19.01 La présente partie s’applique aux demandes de certiorari, d’habeas corpus, de mandamus, de procedendo et de prohibition, notamment les demandes d’annulation d’une assignation, d’un mandat, d’une déclaration de culpabilité, d’une enquête ou de toute autre ordonnance ou décision et les demandes de mise en liberté d’une personne détenue.
Avis de demande et signification
Note marginale :Avis de demande
19.02 La demande est introduite par le dépôt d’un avis de demande, rédigé selon la formule 3 figurant à l’annexe, indiquant l’assignation, le mandat ou l’ordonnance ou la décision à laquelle elle se rapporte.
Note marginale :Révision d’une ordonnance
19.03 Lorsque l’objet de la demande est la révision d’une ordonnance, le requérant dépose l’avis de demande et le signifie dans les trente jours suivant le jour du prononcé de l’ordonnance.
Note marginale :Signification de la demande
19.04 L’avis de demande et les documents à l’appui sont signifiés de la façon suivante :
a) si la demande comprend une demande d’interdiction, par signification à personne au juge de la Cour provinciale du Manitoba, au juge de paix ou à tout autre personne dont l’ordonnance fait l’objet de la demande;
b) si le requérant est Sa Majesté la Reine, par signification à personne à l’intimé si celui-ci est un accusé se représentant seul ou par signification à l’avocat si l’intimé est représenté par un avocat;
c) si le requérant est l’accusé, par signification à personne au poursuivant.
Documents, mémoires et recueils de textes à l’appui requis
Note marginale :Documents requis
19.05 (1) L’avis de demande est accompagné des documents suivants :
a) une copie de l’assignation, du mandat, de la déclaration de culpabilité, de l’ordonnance ou de la décision qui fait l’objet de la demande;
b) une copie de l’acte d’accusation ou de la dénonciation contenant l’inculpation à laquelle la demande se rapporte;
c) s’il n’y a pas de dossier de l’instance ayant donné lieu à l’assignation, au mandat, à la déclaration de culpabilité, à l’ordonnance ou à la décision faisant l’objet de la demande, ou si ce dossier est incomplet, l’affidavit du requérant ou celui fait en son nom contenant les éléments mentionnés au paragraphe (2);
d) une transcription de l’instance ayant donné lieu à l’assignation, au mandat, à la déclaration de culpabilité, à l’ordonnance ou à la décision faisant l’objet de la demande, y compris les motifs, le cas échéant, du juge de la Cour provinciale du Manitoba ou du juge de paix qui a rendu l’ordonnance;
e) une copie de tout autre document qui a été déposé dans le cadre de l’instance ayant donné lieu à la demande et qui est nécessaire à l’audition et au règlement de la demande.
Note marginale :Affidavit visé à l’alinéa (1)c)
(2) L’affidavit visé à l’alinéa (1)c) contient ce qui suit :
a) une description du statut du déposant et du fondement de sa connaissance des éléments attestés;
b) les détails de l’inculpation à laquelle la demande se rapporte, ainsi qu’une indication des dates prévues pour le procès ou l’enquête préliminaire concernant cette inculpation;
c) un exposé de tous les faits qui sont importants pour le règlement équitable de la demande et dont il n’est fait état dans aucun autre document déposé à l’appui de la demande;
d) si le requérant entend se prévaloir de l’habeas corpus pour obtenir sa mise en liberté, une déclaration indiquant qu’aucune autre affaire n’exige sa détention.
Note marginale :Mémoire et recueil de textes à l’appui du requérant
19.06 Au moins trente jours avant la date de l’audition de la demande et sauf directive contraire d’un juge, le requérant dépose et signifie un mémoire et un recueil de textes à l’appui.
Note marginale :Mémoire et recueil de textes à l’appui de l’intimé
19.07 Au moins quatorze jours avant la date de l’audition de la demande et sauf directive contraire d’un juge, l’intimé dépose et signifie un mémoire et un recueil de textes à l’appui.
PARTIE 7Appel d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire et suspension jusqu’au règlement de l’appel
Règle 20 — Appel d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire
Avis d’appel
Note marginale :Appel interjeté par le poursuivant
20.01 (1) Le poursuivant qui entend interjeter appel d’un acquittement, d’une ordonnance ou d’une peine dépose, dans les trente jours suivant le jour du prononcé, un avis d’appel rédigé selon la formule 8 figurant à l’annexe.
Note marginale :Appel interjeté par le défendeur
(2) Le défendeur qui entend interjeter appel d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine dépose, dans les trente jours suivant le jour du prononcé, un avis d’appel rédigé selon la formule 8 figurant à l’annexe.
Note marginale :Adresse aux fins de signification
20.02 L’appelant indique son adresse aux fins de signification sur l’avis d’appel, ainsi que ses numéros de téléphone et de télécopieur et son adresse de courriel, le cas échéant.
Note marginale :Avis de changement
20.03 L’appelant avise par écrit la Cour de tout changement des coordonnées indiquées dans l’avis d’appel.
Note marginale :Signification de l’avis d’appel
20.04 L’appelant signifie l’avis d’appel à personne à l’intimé au plus tard trente jours après la date de son dépôt.
Transcriptions
Note marginale :Transcriptions
20.05 (1) L’avis d’appel est accompagné d’un certificat des services de transcription du Manitoba attestant qu’au moins trois exemplaires de la transcription de l’instance ont été demandés et cette demande a été acceptée.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) l’appelant a présenté une demande de procès de novo au titre de la règle 20.16;
b) l’appel est interjeté au titre de l’article 830 du Code et est fondé sur un exposé conjoint des faits.
Note marginale :Appel de la peine — transcription
20.06 Lorsque l’appel vise uniquement la peine, l’appelant n’est tenu de fournir qu’une transcription de l’instance relative à la peine.
Comparution à l’audience de fixation du rôle
Note marginale :Date de comparution
20.07 Lorsque la transcription de l’instance faisant l’objet de l’appel a été déposée auprès de la Cour :
a) l’appel est inscrit sur la liste de l’audience de fixation du rôle des appels d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire;
b) le poursuivant avise le défendeur de la date de cette audience par courrier recommandé.
Note marginale :Délais
20.08 Le juge qui préside l’audience de fixation du rôle des appels d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire fixe les délais de dépôt et de signification du dossier d’appel, des mémoires et des recueils de textes à l’appui.
Note marginale :Défaut de comparaître
20.09 La Cour peut rejeter l’appel si l’appelant ou son avocat omet de comparaître à l’audience de fixation du rôle des appels d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Dossier d’appel
Note marginale :Dépôt du dossier d’appel par le poursuivant
20.10 Il incombe au poursuivant de déposer un dossier d’appel, qu’il soit l’appelant ou l’intimé.
Note marginale :Contenu du dossier d’appel
20.11 Le dossier d’appel contient, dans l’ordre suivant :
a) une table des matières;
b) une copie de la dénonciation;
c) une copie de l’avis d’appel;
d) toutes les pièces documentaires concernant l’appel;
e) les motifs de la décision, qu’ils fassent ou non partie de la transcription de la preuve;
f) si l’appel concerne la peine, les rapports présentenciels et les autres pièces qui ont été déposés à l’audience de détermination de la peine;
g) tout autre document qui peut être nécessaire pour que la Cour puisse statuer sur les points en litige en appel.
Note marginale :Accès au dossier de la Cour de première instance
20.12 Pour préparer le dossier d’appel, le poursuivant a accès au dossier de la Cour et à tous les documents et pièces qui sont remis au greffier par la Cour de première instance.
Note marginale :Dépôt d’un dossier d’appel supplémentaire
20.13 Le défendeur peut déposer un dossier d’appel supplémentaire contenant des documents qui concernent l’appel et qui ne font pas partie du dossier d’appel déposé par le poursuivant.
Mémoires et recueils de textes à l’appui
Note marginale :Exigences
20.14 (1) Sauf directive contraire du juge qui préside l’audience de fixation du rôle des appels d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire, l’appelant et le répondant déposent chacun un mémoire et un recueil des textes à l’appui.
Note marginale :Contenu du mémoire
(2) La règle 5.08 s’applique au mémoire.
Désistement de l’appel
Note marginale :Avis de désistement
20.15 L’appelant peut se désister de son appel :
a) en signant et en déposant un avis de désistement rédigé selon la formule 9 figurant à l’annexe;
b) en signifiant l’avis de désistement à l’intimé.
Demande de procès de novo
Note marginale :Avis de requête
20.16 (1) L’appelant qui demande un procès de novo visé au paragraphe 822(4) du Code dépose et signifie un avis de requête lorsqu’il dépose et signifie l’avis d’appel.
Note marginale :Contenu
(2) L’avis de requête expose les motifs pour lesquels le procès de novo est demandé.
Note marginale :Inscription
(3) L’avis de requête est inscrit sur la liste de l’audience de fixation du rôle des appels d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire;
Note marginale :Pouvoirs du juge
(4) Lorsqu’un procès de novo est demandé, le juge qui préside l’audience de fixation du rôle des appels d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire peut :
a) décider si d’autres documents devraient être déposés par les parties;
b) au besoin, fixer la date de l’audition de la requête.
Mise en état de l’appel
Note marginale :Conditions
20.17 L’appel est réputé être en état lorsque les conditions ci-après sont remplies :
a) la demande visée au paragraphe 822(4) du Code a été tranchée;
b) la Cour a reçu le dossier d’appel et la transcription de la preuve, le cas échéant;
c) l’appelant et l’intimé ont chacun déposé un mémoire et un recueil des textes à l’appui et les ont signifiés à l’autre partie, à moins qu’un juge n’ait accordé une dispense relativement au dépôt de ces documents.
Omission de déposer
Note marginale :Appelant
20.18 Si l’appelant tenu de déposer un mémoire ou un recueil de textes à l’appui ne l’a pas fait dans le délai imparti par le juge présidant l’audience de fixation du rôle des appels d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire et n’a pas demandé une prorogation de ce délai, un juge peut rejeter l’appel.
Note marginale :Intimé
20.19 Si l’intimé tenu de déposer un mémoire ou un recueil de textes à l’appui ne l’a pas fait dans le délai imparti par le juge présidant l’audience de fixation du rôle des appels d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire et n’a pas demandé une prorogation de ce délai :
a) un juge peut fixer une date pour l’audition de l’appel;
b) l’intimé ne pourra pas ensuite déposer un mémoire ou un recueil de textes à l’appui sans l’autorisation de la Cour.
Omission de comparaître
Note marginale :Appelant
20.20 La Cour peut rejeter sommairement l’appel si l’appelant ou son avocat omet de comparaître à la date fixée pour l’audition de l’appel.
Note marginale :Intimé
20.21 La Cour peut entendre l’appel en l’absence de l’intimé si ce dernier ou son avocat omet de comparaître à la date fixée pour l’audition de l’appel.
Règle 21 — Suspension jusqu’au règlement de l’appel
Note marginale :Champ d’application
21.01 Les règles 21.02 à 21.05 s’appliquent aux demandes d’obtention d’une ordonnance :
a) au titre de l’article 261 du Code, visant à suspendre une ordonnance d’interdiction rendue au titre de l’article 259 du Code;
b) au titre du paragraphe 683(5) du Code, visant à suspendre une ordonnance de la Cour de première instance.
Note marginale :Avis de requête
21.02 La demande visée à la règle 21.01 est introduite par le dépôt d’un avis de requête, rédigé selon la formule 5 figurant à l’annexe et décrivant le redressement demandé, accompagné des documents suivants :
a) une copie de la dénonciation indiquant l’inculpation relative à l’infraction dont le requérant a été déclaré coupable;
b) une copie de l’avis d’appel;
c) un affidavit du requérant qui contient les éléments mentionnés aux paragraphes 21.03(1) ou (2), selon le cas;
d) une copie de tout autre document versé au dossier de la Cour qui est nécessaire à l’audition et au règlement de la demande.
Note marginale :Affidavit — alinéa 21.01a)
21.03 (1) Dans le cas de la demande visée à l’alinéa 21.01a), l’affidavit du requérant indique les renseignements suivants :
a) les détails de l’infraction dont le requérant a été déclaré coupable, y compris la mention des résultats de toute analyse de substances corporelles du requérant effectuée en vue d’y déceler la présence d’alcool ou de drogues et une déclaration indiquant si l’infraction a entraîné des dommages matériels, des lésions corporelles ou la mort;
b) des précisions sur le dossier de conduite automobile du requérant, le cas échéant;
c) les détails du casier judiciaire du requérant, le cas échéant;
d) une déclaration indiquant si le requérant est alcoolique ou toxicomane et, dans l’affirmative, précisant les mesures, le cas échéant, que le requérant a prises ou prévoit prendre pour suivre un traitement jusqu’au règlement de l’appel;
e) des précisions sur tout préjudice inutile qui serait causé au requérant si la suspension n’était pas ordonnée.
Note marginale :Affidavit — alinéa 21.01b)
(2) Dans le cas de la demande visée à l’alinéa 21.01b), l’affidavit du requérant indique les renseignements suivants :
a) les raisons pour lesquelles l’appel est fondé;
b) des précisions sur tout préjudice inutile qui serait causé au requérant si la suspension n’était pas ordonnée.
Note marginale :Signification
21.04 Le requérant signifie l’avis de requête et les documents à l’appui à personne au poursuivant au moins deux jours francs avant la date fixée pour l’audition de la demande.
Note marginale :Ordonnance
21.05 (1) Le poursuivant peut consentir par écrit à l’ordonnance demandée par le requérant aux conditions énoncées dans un projet d’ordonnance.
Note marginale :Ordonnance rendue en l’absence des avocats
(2) S’il est convaincu que le redressement demandé par le requérant devrait être accordé, le juge peut rendre l’ordonnance en ce sens en l’absence des avocats.
Abrogation
22.01 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :1er octobre 2016
23.01 Les présentes règles entrent en vigueur le 1er octobre 2016.
ANNEXE(règles 5.03, 5.05 et 5.10, paragraphe 9.02(1), règle 11.03, paragraphes 12.02(1), 12.03(1), 14.02(1) et 15.02(1), règles 16.02 et 17.01, alinéa 17.02c), règles 18.02, 18.03, 19.02 et 20.01, alinéa 20.15a) et règle 21.02)
FORMULE 1(règle 5.05)Page couverture
No de dossier :
COUR DU BANC DE LA REINE
Centre de
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
(Indiquer s’il s’agit de la requérante ou de l’intimée.)
— et —
(Indiquer le nom de l’accusé.)
(Indiquer s’il s’agit du requérant ou de l’intimé.)
TITRE DU DOCUMENT
(Si le document est un affidavit, indiquer le nom du déclarant et la date de l’affidavit.)
(nom, adresse, adresse de courriel et numéros de téléphone et de télécopieur de la personne qui dépose le document)
FORMULE 2(règle 5.10)Ordonnance
No de dossier :
COUR DU BANC DE LA REINE
Centre de
L’HONORABLE (nom du juge) | (jour et date de l’ordonnance) |
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
(Indiquer s’il s’agit de la requérante ou de l’intimée.)
— et —
(Préciser le nom de l’accusé.)
(Indiquer s’il s’agit du requérant ou de l’intimé.)
ORDONNANCE
LA PRÉSENTE REQUÊTE (OU DEMANDE), présentée par (indiquer le nom de la partie) en vue d’obtenir (indiquer le redressement demandé dans la requête ou la demande), a été entendue aujourd’hui (ou a été entendue le (date)), à (au) (lieu).
(Donner les détails nécessaires pour comprendre l’ordonnance.)
APRÈS AVOIR PRIS CONNAISSANCE de l’avis de requête (ou de demande) et des éléments de preuve déposés par les parties (le cas échéant, ajouter : et après avoir entendu les témoignages de vive voix présentés par les parties) et après avoir entendu les plaidoiries de l’avocat de (indiquer le nom des parties) (le cas échéant, ajouter : et les plaidoiries de (indiquer le nom de la partie ayant comparu seule)) (le cas échéant, ajouter : après avoir constaté la non-comparution (ou la non-comparution au nom) de (indiquer le nom de la partie) , bien que la signification appropriée de l’avis lui ait été faite, comme le montre (indiquer la preuve de la signification)) :
1 LE TRIBUNAL ORDONNE que
2 LE TRIBUNAL ORDONNE que
(date) (signature du juge)
FORMULE 3(paragraphe 9.02(1) et règle 19.02)Avis de demande
No de dossier :
COUR DU BANC DE LA REINE
Centre de
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
(Indiquer s’il s’agit de la requérante ou de l’intimée.)
— et —
(Indiquer le nom de l’accusé.)
(Indiquer s’il s’agit du requérant ou de l’intimé.)
AVIS DE DEMANDE
(indiquer le nom de la partie) présentera une demande devant (nom du juge ou du juge qui préside l’audience) le (jour) (date), à (heure), ou dès que la demande pourra être entendue par la suite, à (adresse du palais de justice).
LA DEMANDE VISE À OBTENIR : (Préciser le redressement demandé.)
LES MOTIFS DE LA DEMANDE SONT LES SUIVANTS : (Préciser les motifs qui seront invoqués, y compris les renvois aux dispositions des lois ou des règles qui seront invoquées.)
LES ÉLÉMENTS DE PREUVE DOCUMENTAIRE CI-APRÈS seront utilisés à l’audition de la demande : (Indiquer les affidavits ou autres éléments de preuve documentaire qui seront invoqués.)
ET/OU
Le requérant souhaite faire trancher la demande en présentant des témoignages de vive voix.
(date)(nom, adresse, adresse de courriel et numéros de téléphone et de télécopieur du requérant ou de son avocat)
À :
(nom et adresse de l’intimé ou de son avocat)
FORMULE 4(règle 11.03 et paragraphes 12.02(1) et 12.03(1))Mémoire de conférence préparatoire
REMARQUES :
1 La présente formule est déposée par le poursuivant responsable du dossier et par l’avocat de chaque accusé, ou par l’accusé se représentant seul, avant la tenue de la première conférence préparatoire ou de la conférence de règlement, selon l’événement qui se produit en premier, sauf ordonnance contraire.
2 Chacune des parties fait connaître sa position sur chaque point en litige et s’abstient d’inscrire des mentions telles que « à venir », « à déterminer », etc.
3 Le poursuivant dépose la présente formule et la signifie à l’avocat de la défense ou à l’accusé se représentant seul au moins quatorze jours avant la date fixée pour la conférence préparatoire ou la conférence de règlement. L’avocat ou l’accusé se représentant seul dépose son mémoire et le signifie au poursuivant au moins sept jours avant la date fixée pour la conférence préparatoire ou la conférence de règlement, que la Couronne ait déposé ou non la présente formule. Si la Couronne n’a pas déposé la présente formule ou si elle l’a déposée en retard, l’avocat de la défense ou l’accusé se représentant seul devrait remplir la présente formule dans la mesure du possible.
4 Si l’une des parties change la position qu’elle avait prise dans la présente formule, elle en avise par écrit l’autre partie et le juge présidant la conférence préparatoire. Si une partie omet d’indiquer qu’elle entend présenter une demande ou une requête, il sera présumé que celle-ci ne sera pas entendue. Le juge du procès tiendra compte de toute omission d’aviser l’autre partie et la Cour de la présentation d’une demande non mentionnée dans la présente formule pour décider si la nouvelle position porte préjudice à l’autre partie et s’il y a lieu d’entendre la demande.
5 Le poursuivant joint à sa copie du mémoire un résumé des allégations et de la position de la Couronne. S’il soutient que l’accusé est passible, à titre de partie, d’une peine, il indique sur quel article du Code il s’appuie.
No de dossier :
COUR DU BANC DE LA REINE
Centre de
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
(Indiquer s’il s’agit de la requérante ou de l’intimée.)
— et —
(Indiquer le nom de l’accusé.)
(Indiquer s’il s’agit du requérant ou de l’intimé.)
MÉMOIRE DE CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE
□ Mémoire de la Couronne : (auteur et date)
□ Mémoire de la défense : (auteur et date)
(Avocat représentant : , s’il y a plusieurs accusés)
Les parties ont-elles discuté des questions soulevées dans la présente formule après le renvoi de l’accusé au
procès? Oui □ Non □
Inculpations :
Choix : Juge et jury □ Juge seul □
Un nouveau choix est-il prévu? Oui □ Non □
La Couronne donnera-t-elle son consentement? Oui □ Non □
1 Chronologie
a) La date de l’infraction ou des infractions :
b) La date de l’arrestation :
c) La date du renvoi au procès :
d) La date du dépôt de l’acte d’accusation :
2 Mode de mise en liberté provisoire par voie judiciaire
a) L’accusé est-il détenu relativement à ces inculpations? Oui □ Non □
b) L’accusé est-il détenu relativement à d’autres inculpations? Oui □ Non □
3 Enquête préliminaire
Renonciation : Oui □ Non □
Durée :
Transcription demandée : Oui □ Non □
DIVULGATION
4 Divulgation
Complète : Oui □ Non □
a) Questions non réglées :
b) Quand les éléments de preuve non communiqués de la divulgation seront-ils fournis à la défense?
5 Demandes de communication de documents de tiers
Demande de communication : Oui □ Non □
a) Les sources invoquées :
Article 278.3 du Code : Oui □ Non □
O’Connor : Oui □ Non □
b) La nature des documents :
c) La durée estimative du voir-dire :
6 Révocation de l’avocat de l’accusé
La Couronne entend-elle demander la révocation de l’avocat de l’accusé (par exemple, en alléguant un conflit d’intérêts)? Dans l’affirmative, veuillez fournir des explications.
TROUBLES MENTAUX
7 Questions concernant les troubles mentaux
a) La question de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux sera-t-elle soulevée au procès?
Par la Couronne? Oui □ Non □ Par la défense? Oui □ Non □
Dans l’affirmative, la partie adverse s’y opposera-t-elle? Oui □ Non □
b) La question de l’aptitude de l’accusé à subir son procès sera-t-elle soulevée? Oui □ Non□
NOUVEAUX PROCÈS
8 Décisions relatives à la preuve du procès précédent
S’il s’agit d’un nouveau procès tenu par suite d’un avortement de procès, l’une des parties s’opposera-t-elle aux décisions relatives à la preuve du procès précédent (article 653.1 du Code)? Oui □ Non □
QUESTIONS PRÉALABLES AU PROCÈS
9 Requêtes préliminaires
a) Requête en annulation de l’acte d’accusation ou d’un ou de plusieurs chefs d’accusation : Oui □ Non □
b) Requête en séparation des chefs d’accusation : Oui □ Non □
c) Requête en séparation des accusés : Oui □ Non □
d) Requête en renvoi devant une autre cour : Oui □ Non □
e) Requête en modifications : Oui □ Non □
f) Autres requêtes :
10 Questions concernant la Charte qui n’ont pas trait à la preuve
a) Contestation d’une disposition législative ou d’une règle de common law :
Précisions :
La contestation peut-elle être entendue avant le procès? Dans l’affirmative, sur le fondement de quels éléments de preuve?
b) Demande de réparation au titre du paragraphe 24(1) de la Charte :
Motifs :
c) Un avis de question constitutionnelle a-t-il été signifié? Oui □ Non □
La durée estimative de l’audition de la demande :
11 Demande d’exclusion d’éléments de preuve au titre du paragraphe 24(2) de la Charte
a) Les éléments de preuve dont l’exclusion est demandée :
b) Les articles de la Charte qui seront invoqués :
c) Le résumé de la position de la défense :
d) Le résumé de la position de la Couronne :
e) La durée estimative du voir-dire :
12 Communications privées interceptées
a) La Couronne entend-elle présenter des éléments de preuve obtenus par écoute électronique? Oui □ Non □
b) Le résumé de la preuve :
c) La défense demande-t-elle un voir-dire sur l’admissibilité de cette preuve? Oui □ Non □
d) La défense demandera-t-elle à ouvrir le paquet scellé? Oui □ Non □
e) Le résumé de la position de la défense :
f) La défense présentera-t-elle une demande de type Garofoli? Oui □ Non □
g) L’identification de la voix pose-t-elle problème? Oui □ Non □
h) La durée estimative du voir-dire :
13 Déclarations de l’accusé
a) La Couronne présentera-t-elle une déclaration de l’accusé? Oui □ Non □
b) La Couronne entend-elle se servir de cette déclaration pour contre-interroger l’accusé? Oui □ Non □
c) La forme de la déclaration : orale □ écrite □ enregistrement audio □ enregistrement vidéo □
d) La défense conteste-t-elle l’admissibilité de la déclaration? Oui □ Non □
e) Les questions examinées en voir-dire :
La qualité de personne en autorité du destinataire : Oui □ Non □
Le caractère volontaire : Oui □ Non □
Alinéa 10a) de la Charte : Oui □ Non □
Alinéa 10b) de la Charte : Oui □ Non □
Article 7 de la Charte : Oui □ Non □
f) Le résumé de la position de la défense :
g) Si la déclaration est sur un enregistrement audio ou vidéo, une transcription a-t-elle été fournie à la défense? Oui □ Non □
h) Si des questions sur la Charte et le caractère volontaire sont soulevées, les parties conviennent-elles que la tenue d’un voir-dire mixte est appropriée?
Couronne : Oui □ Non □
Défense : Oui □ Non □
i) La durée estimative du voir-dire :
14 Dépositions de témoins
a) La Couronne entend-elle présenter des dépositions de témoins ou des témoignages recueillis antérieurement au titre des articles 715, 715.1 ou 715.2 du Code? Dans l’affirmative, veuillez fournir des précisions.
b) La défense contestera-t-elle l’admissibilité de la preuve ou des déclarations? Oui □ Non □
15 Exception raisonnée à la règle du ouï-dire/demandes de type K.G.B.
a) La Couronne entend-elle présenter des éléments de preuve en invoquant l’exception raisonnée à la règle du ouï-dire? Oui □ Non □
b) Dans l’affirmative, quelle est la nature de la preuve?
c) La défense en conteste-t-elle l’admissibilité? Oui □ Non □
d) À quel mode de présentation de la preuve la Couronne entend-elle recourir lors du voir-dire?
Témoignages de vive voix : Oui □ Non □
Exposé conjoint des faits : Oui □ Non □
Dépositions de témoins : Oui □ Non □
Transcriptions : Oui □ Non □
e) La durée estimative du voir-dire :
16 Témoins experts
a) La Couronne entend-elle appeler des témoins experts ou présenter des rapports d’experts? Oui □ Non □
b) Les domaines d’expertise :
c) Les questions auxquelles se rapportent les témoignages :
d) La défense conteste-t-elle l’admissibilité des témoignages d’experts? Oui □ Non □
e) La défense conteste-t-elle l’expertise des témoins? Oui □ Non □
f) La durée estimative du voir-dire :
17 Preuve de faits similaires
a) La Couronne entend-elle présenter une preuve d’actes similaires commis par l’accusé? Oui □ Non □
b) La nature de la preuve :
c) La Couronne cherche-t-elle à faire déterminer l’admissibilité de la preuve dans le cadre d’une requête préliminaire? Oui □ Non □
d) La défense conteste-t-elle l’admissibilité de la preuve? Oui □ Non □
e) À quel mode de présentation de la preuve la Couronne entend-elle recourir lors du voir-dire?
Témoignages de vive voix : Oui □ Non □
Exposé conjoint des faits : Oui □ Non □
Dépositions de témoins : Oui □ Non □
Transcriptions : Oui □ Non □
f) La durée estimative du voir-dire :
g) La Couronne entend-elle invoquer une preuve de faits similaires relativement aux chefs d’accusation? Oui □ Non □
18 Experts appelés par la défense
a) La défense entend-elle appeler des témoins experts? Oui □ Non □
b) Les domaines d’expertise :
c) Les questions auxquelles se rapportent les témoignages :
d) La Couronne conteste-t-elle l’admissibilité des témoignages d’expert? Oui □ Non □
e) La Couronne conteste-t-elle l’expertise des témoins? Oui □ Non □
f) La durée estimative du voir-dire :
19 Procès concernant des agressions sexuelles — article 276 du Code
a) L’avocat de la défense entend-il contre-interroger la partie plaignante sur son comportement sexuel antérieur? Oui □ Non □
b) La nature de la preuve :
c) Le mode de présentation de la preuve auquel la défense entend recourir pour étayer sa demande :
d) La durée estimative du voir-dire :
20 Autres questions qu’il pourrait être nécessaire de trancher avant le procès
a) Question :
b) Un voir-dire sera-t-il nécessaire? Oui □ Non □
QUESTIONS SOULEVÉES AU PROCÈS
21 Questions en litige et moyens de défense
Est-il raisonnable de s’attendre à ce que les questions en litige et les moyens de défense ci-après soient soulevés?
Oui □ Non □Dans l’affirmative, veuillez préciser :
□ Identité
□ Intoxication par la drogue ou l’alcool
□ Accident
□ Alibi
□ Croyance sincère mais erronée au consentement
□ Légitime défense
□ Provocation
□ Automatisme
□ Contrainte
□ Autre :
22 Admission de la défense
Est-ce que certains des points ci-après sont admis par la défense? Oui □ Non □
Dans l’affirmative, veuillez préciser :
□ Compétence
□ Identité de l’accusé
□ Date de l’infraction ou des infractions
□ Continuité de la possession des pièces
□ Droit de propriété des biens faisant l’objet de l’infraction
□ Valeur des biens faisant l’objet de l’infraction
□ Décès ou lésions causés par l’accusé
□ Nature de la drogue (infractions prévues par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances)
□ Vu la quantité de drogue, la possession est « en vue d’en faire le trafic » (infractions prévues par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances)
□ Valeur de la drogue (infractions prévues par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances)
23 Autres admissions quant aux faits, à la preuve ou au droit
Admission La défense est-elle d’accord?
1 Oui □ Non □
2 Oui □ Non □
3 Oui □ Non □
4 Oui □ Non □
5 Oui □ Non □
24 Habilité des témoins
a) La Couronne ou la défense entend-elle faire témoigner des enfants? Oui □ Non □
b) La Couronne ou la défense entend-elle contester la capacité d’un témoin à témoigner? Oui □ Non □
Dans l’affirmative, le nom du témoin et le motif de la contestation :
25 Témoins âgés de moins de dix-huit ans ou ayant une déficience
La Couronne entend-elle demander une ordonnance afin qu’une personne de confiance visée à l’article 486.1 du Code soit présente, ou qu’un dispositif (par exemple, un écran) prévu à l’article 486.2 du Code soit utilisé? Oui □ Non □
Dans l’affirmative :
a) Veuillez préciser :
b) La défense s’oppose-t-elle à l’ordonnance? Oui □ Non □
26 Ordonnances de non-publication
L’une ou l’autre des parties entend-elle demander une ordonnance de non-publication?
Couronne : Oui □ Non □
Défense : Oui □ Non □
Dans l’affirmative :
a) Veuillez préciser l’ordonnance demandée, les médias à aviser, les date et heure de l’audience et sa durée estimative :
b) L’autre partie s’oppose-t-elle à la demande? Oui □ Non □
Dans l’affirmative, veuillez indiquer la durée estimative de l’audience :
27 Questions de privilège
La reconnaissance d’un privilège sera-t-elle demandée à l’égard d’un élément de preuve qu’il est proposé de présenter? Oui □ Non □
Dans l’affirmative, veuillez fournir des précisions :
28 Autres questions de droit qui pourraient être soulevées au cours du procès
29 Récusation motivée
a) La Couronne entend-elle procéder à une récusation motivée des jurés? Oui □ Non □
Dans l’affirmative, veuillez en préciser les motifs :
b) La défense entend-elle procéder à une récusation motivée des jurés? Oui □ Non □
Dans l’affirmative, veuillez en préciser les motifs :
30 Interprètes
a) L’accusé a-t-il besoin d’un interprète? Oui □ Non □
Dans l’affirmative, veuillez préciser la ou les langues :
b) Certains témoins ont-ils besoin d’un interprète? Oui □ Non □
Dans l’affirmative, veuillez préciser la ou les langues :
31 Matériel spécial requis en salle d’audience
La présence de matériel spécial (par exemple, des appareils vidéo) est-elle requise? Oui □ Non □
Dans l’affirmative, veuillez fournir des précisions :
32 Mesures de sécurité en salle d’audience
La cause présente-t-elle des risques spéciaux liés à la sécurité dans la salle d’audience? Oui □ Non □
Dans l’affirmative, veuillez fournir des précisions :
33 Autres questions potentiellement litigieuses
34 Estimation de la durée
a) Le nombre prévu de témoins de la Couronne :
b) La durée estimative de la présentation de la preuve de la Couronne :
c) La durée estimative de la présentation de la preuve de la défense :
Date : Signature :
FORMULE 5(paragraphes 14.02(1) et 15.02(1) et règles 16.02 et 21.02)Avis de requête
No de dossier :
COUR DU BANC DE LA REINE
Centre de
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
(Indiquer s’il s’agit de la requérante ou de l’intimée.)
— et —
(Indiquer le nom de l’accusé.)
(Indiquer s’il s’agit du requérant ou de l’intimé.)
AVIS DE REQUÊTE
(indiquer le nom de la partie) présentera une requête devant (nom du juge ou du juge qui préside l’audience) le (jour) (date), à (heure), ou dès que la requête pourra être entendue par la suite, à (adresse du palais de justice).
LA REQUÊTE VISE À OBTENIR : (Préciser le redressement demandé.)
LES MOTIFS DE LA REQUÊTE SONT LES SUIVANTS : (Préciser les moyens qui seront invoqués, y compris les renvois aux dispositions des lois ou des règles invoquées.)
LES ÉLÉMENTS DE PREUVE DOCUMENTAIRE CI-APRÈS seront utilisés lors de l’audition de la requête : (indiquer les affidavits ou les autres éléments de preuve documentaire qui seront invoqués.)
ET/OU
Le requérant souhaite faire trancher la requête en présentant des témoignages de vive voix.
(date)(nom, adresse, adresse de courriel et numéros de téléphone et de télécopieur du requérant ou de son avocat)
À :
(nom et adresse de l’intimé ou de son avocat)
FORMULE 6(règle 17.01 et alinéa 17.02c))Rapport de mise en état du procès
REMARQUES :
La présente formule est déposée ou envoyée par télécopieur au coordonnateur des procès au moins quatorze jours avant la date du procès ou conformément aux directives du juge ayant présidé la conférence préparatoire ou du juge responsable de la gestion de l’instance.
No de dossier :
COUR DU BANC DE LA REINE
Centre de
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
(Indiquer s’il s’agit de la requérante ou de l’intimée.)
— et —
(Indiquer le nom de l’accusé.)
(Indiquer s’il s’agit du requérant ou de l’intimé.)
RAPPORT DE MISE EN ÉTAT DU PROCÈS
Le procès dans la présente affaire a été fixé au :
Je soussigné(e), , procureur de la Couronne/avocat de l’accusé (ou l’accusé se représentant seul), atteste :
□ Que la défense ou le poursuivant est prêt à procéder à l’instruction à la date du procès.
□ Que la défense ou le poursuivant n’est pas prêt à procéder à l’instruction parce que :
□ Que les positions de la défense ou du poursuivant au procès seront les mêmes que celles qui ont été indiquées lors de la conférence préparatoire (ou la conférence de gestion de l’instance) la plus récente.
□ Que les positions de la défense ou du poursuivant qui ont été indiquées lors de la conférence préparatoire (ou la conférence de gestion de l’instance) la plus récente ont changé de la façon suivante :
□ Que la défense ou le poursuivant a déposé tous les documents requis par les Règles de procédure en matière criminelle de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba ou par les directives du juge ayant présidé la conférence préparatoire (ou la conférence de gestion de l’instance).
□ Que la défense ou le poursuivant n’a pas déposé les documents ci-après requis par les Règles de procédure en matière criminelle de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba ou par les directives du juge ayant présidé la conférence préparatoire (ou la conférence de gestion de l’instance) :
Date : Signature :
FORMULE 7(règles 18.02 et 18.03)Rapport de conférence préparatoire (demande de déclaration de délinquant dangereux ou de délinquant à contrôler)
REMARQUES :
1 La présente formule est remplie en entier dans tous les cas et signée par le poursuivant responsable du dossier ou par un procureur autorisé à lier la Couronne, et par l’avocat du délinquant, ou par le délinquant se représentant seul, avant la date fixée pour la première conférence préparatoire par voie judiciaire, à moins qu’une ordonnance contraire ne soit rendue ou que le délinquant ne consente à la demande.
2 Chacune des parties est invitée à discuter avec l’autre des questions qui seront examinées à la conférence préparatoire avant la tenue de celle-ci.
3 La Couronne fait connaître sa position sur chaque question et s’abstient d’inscrire des mentions telles que « à venir », « à déterminer », etc.
4 Le poursuivant dépose la présente formule et la signifie à l’avocat de la défense ou au délinquant se représentant seul au moins quatorze jours avant la date fixée pour la conférence préparatoire. L’avocat de la défense ou le délinquant se représentant seul dépose son rapport et le signifie au poursuivant au moins sept jours avant la date fixée pour la conférence préparatoire, que la Couronne ait déposé ou non la présente formule. Si la Couronne n’a pas déposé la présente formule ou si elle l’a déposée en retard, l’avocat ou le délinquant se représentant seul devrait remplir la présente formule dans la mesure du possible.
5 Si l’une des parties change la position qu’elle avait prise dans la présente formule, elle en avise par écrit l’autre partie et la Cour.
No de dossier :
COUR DU BANC DE LA REINE
Centre de
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
(Indiquer s’il s’agit de la requérante ou de l’intimée.)
— et —
(Indiquer le nom de l’accusé.)
(Indiquer s’il s’agit du requérant ou de l’intimé.)
RAPPORT DE CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE (DEMANDE DE DÉCLARATION DE DÉLINQUANT DANGEREUX OU DE DÉLINQUANT À CONTRÔLER)
□ Rapport de la Couronne : (auteur et date)
□ Rapport de la défense : (auteur et date)
Les avocats ont-ils discuté des questions soulevées dans la présente formule après le renvoi à procès? Oui □ Non □
ÉTAPE DE L’ÉVALUATION
1 Chronologie
a) La date des infractions :
b) La date de l’arrestation :
c) La date de la condamnation :
2 Mode de mise en liberté provisoire par voie judiciaire
a) Le délinquant est-il détenu relativement à ces inculpations? Oui □ Non □
b) Le délinquant est-il détenu relativement à d’autres inculpations? Oui □ Non □
3 Infractions dont le délinquant a été déclaré coupable ou auxquelles il plaidera coupable :
4 Juge du procès
Selon les avocats, des difficultés sont-elles à prévoir si la Cour désigne un juge autre que le juge du procès pour être le juge responsable de l’audition de la demande de déclaration portant que le délinquant est un délinquant dangereux ou un délinquant à contrôler?
Couronne : Oui □ Non □
Défense : Oui □ Non □
Dans l’affirmative, veuillez fournir des précisions :
5 Ordonnance visée à la partie XXIV du Code
Sur quelle(s) disposition(s) la Couronne se fonde-t-elle pour demander une ordonnance visée à la partie XXIV du Code?
□ Sous-alinéa 753(1)a)(i)
□ Sous-alinéa 753(1)a)(ii)
□ Sous-alinéa 753(1)a)(iii)
□ Alinéa 753(1)b)
□ Paragraphe 753.1(1)
6 Évaluation prévue à l’article 752.1 du Code
a) Le délinquant consent-il à l’ordonnance? Oui □ Non □
Dans la négative, veuillez préciser les motifs pour lesquels il s’oppose :
b) L’une ou l’autre des parties entend-elle présenter une preuve dans le cadre de la demande? Oui □ Non □
Dans l’affirmative, veuillez préciser qui seront les témoins, faire état de la preuve attendue et indiquer la durée estimative de la présentation de la preuve et de la plaidoirie :
c) Les avocats ont-ils discuté des documents à fournir au médecin responsable de l’évaluation? Oui □ Non □
Veuillez faire état de tout document litigieux :
7 Durées estimatives de la présentation de la preuve et de la plaidoirie
Estimation de la Couronne :
Estimation de la défense :
ÉTAPE DE L’INSTRUCTION DE LA DEMANDE
8 Consentement du procureur général
La Couronne a-t-elle reçu le consentement du procureur général? Oui □ Non □
Dans la négative, quand la réponse est-elle attendue?
Dans l’affirmative, le consentement porte-t-il sur :
□ Une demande de déclaration de délinquant dangereux
□ Une demande de déclaration de délinquant à contrôler
9 Éléments de preuve
Sur quels éléments de preuve la demande est-elle fondée?
a) Condamnation(s) actuelle(s) : Oui □ Non □ (Dans l’affirmative, veuillez joindre un résumé à la formule de la Couronne.)
Si le procès a eu lieu devant un juge et un jury, l’une ou l’autre des parties entend-elle demander la tenue d’une audience sur les conclusions de fait au titre de l’article 724 du Code?
Couronne : Oui □ Non □
Défense : Oui □ Non □
Dans l’affirmative, veuillez indiquer la durée estimative de la présentation des observations :
Couronne :
Défense :
b) Condamnations antérieures : Oui □ Non □
Dans l’affirmative, veuillez dresser la liste des infractions et des dates, préciser s’il y a eu procès ou plaidoyer de culpabilité, indiquer les peines infligées et joindre un résumé des infractions :
(i) La défense conteste-t-elle l’admissibilité de la preuve? Oui □ Non □
(ii) Dans l’affirmative, quels arguments la défense invoque-t-elle pour contester l’admissibilité?
(iii) Comment la Couronne entend-elle faire la preuve des condamnations antérieures?
□ Transcriptions
□ Témoignages de vive voix
□ Dossiers du tribunal
Autre, veuillez fournir les précisions :
(iv) Si la preuve est admissible, la défense s’oppose-t-elle au mode de présentation de la preuve auquel la Couronne entend recourir? Oui □ Non □
Commentaires :
c) Infractions ou autres actes antérieurs à l’égard desquels aucune accusation n’a été portée : Oui □ Non □
(i) Dans l’affirmative, veuillez dresser la liste des incidents et des dates et joindre un résumé des incidents :
(ii) La défense conteste-t-elle l’admissibilité de la preuve? Oui □ Non □
(iii) Dans l’affirmative, quels arguments la défense invoque-t-elle pour contester l’admissibilité?
(iv) Comment la Couronne entend-elle faire la preuve des infractions ou autres actes antérieurs à l’égard desquels aucune accusation n’a été portée?
□ Transcriptions
□ Témoignages de vive voix
□ Dossiers du tribunal
Autre, veuillez fournir des précisions :
(v) Si la preuve est admissible, la défense s’oppose-t-elle au mode de présentation de la preuve auquel la Couronne entend recourir? Oui□ Non□
Commentaires :
d) Autres éléments de preuve : Oui □ Non □
(i) Dans l’affirmative, veuillez joindre un résumé de la preuve :
(ii) La défense conteste-t-elle l’admissibilité de la preuve? Oui □ Non □
(iii) Dans l’affirmative, quels arguments la défense invoque-t-elle pour contester l’admissibilité?
(iv) À quel mode de présentation de la preuve la Couronne entend-elle recourir?
□ Transcriptions
□ Témoignages de vive voix
□ Dossiers du tribunal
Autre, veuillez fournir des précisions :
(v) Si la preuve est admissible, la défense s’oppose-t-elle au mode de présentation de la preuve auquel la Couronne entend recourir? Oui □ Non □
Commentaires :
e) Les témoins experts de la Couronne :
(i) La Couronne entend-elle appeler des témoins experts? Oui □ Non □
(ii) La défense conteste-t-elle l’admissibilité des témoignages d’experts tels qu’ils ont été communiqués? Oui □ Non □
(iii) Les noms des experts appelés comme témoins :
(iv) Les domaines d’expertise :
(v) Les questions auxquelles se rapportent les témoignages :
(vi) Les motifs de contestation de l’admissibilité des témoignages :
□ Pertinence en droit
□ Pertinence logique
□ Nécessité du témoignage pour aider le juge des faits
□ Existence d’une règle d’exclusion
□ Titres de compétence de l’expert
(vii) Commentaires :
(viii) La durée estimative du voir-dire :
Preuve : Couronne Défense
Plaidoirie : Couronne Défense
10 Communication de la preuve
Complète : Oui □ Non □
a) Les questions non réglées :
b) Les éléments de preuve perdus ou détruits :
c) Les éléments de preuve retenues ou retardées :
d) De quelle façon les questions non réglées seront-elles examinées et d’ici quelle date?
11 Documents
a) Demandes de communication de documents de tiers : Oui □ Non □
(i) Les sources invoquées :
Mills, article 278.3 du Code : Oui □ Non □
O’Connor : Oui □ Non □
(ii) La nature des documents :
(iii) La durée estimative du voir-dire :
Preuve : Couronne Défense
Plaidoirie : Couronne Défense
(iv) Selon le requérant, combien de temps avant le procès la demande devrait-elle être entendue?
b) Dossiers d’établissement :
(i) La Couronne entend-elle présenter en preuve des dossiers d’établissement? Oui □ Non □
(ii) Dans l’affirmative, veuillez dresser la liste des établissements dont les dossiers seront produits en preuve :
(iii) Les questions au sujet desquelles les dossiers seront présentés :
(iv) La défense conteste-t-elle l’admissibilité des dossiers? Oui □ Non □
(v) Dans l’affirmative, quels arguments la défense invoque-t-elle pour contester l’admissibilité?
12 Demandes fondées sur la Charte
Le délinquant entend-il présenter une demande fondée sur la Charte dont il n’est pas fait état ci-dessus? Oui □ Non □
Dans l’affirmative, conteste-t-il :
a) Une disposition législative? Oui □ Non □
Dans l’affirmative, veuillez préciser la nature de la contestation et de la preuve qui sera présentée et indiquer la durée estimative de la présentation de la preuve et de la plaidoirie :
b) L’admissibilité d’éléments de preuve non mentionnés ci-dessus? Oui □ Non □
Dans l’affirmative, veuillez préciser la nature de la contestation et de la preuve qui sera présentée et indiquer la durée estimative de la présentation de la preuve et de la plaidoirie :
13 Autres questions de droit qui pourraient être soulevées
a) Est-ce qu’il y a d’autres questions de droit qui devront être tranchées :
Oui □ Non □
Dans l’affirmative, veuillez fournir des précisions :
b) La durée estimative du voir-dire :
Preuve : Couronne Défense
Plaidoirie : Couronne Défense
14 Témoins experts de la défense
a) La défense entend-elle appeler des témoins experts? Oui □ Non □
Dans l’affirmative :
Noms des témoins experts :
Titres de compétence des témoins proposés comme experts :
Description suffisante des domaines d’expertise des témoins experts proposés afin que les autres parties puissent se renseigner à ce sujet :
La Couronne conteste-t-elle l’admissibilité des témoignages d’experts? Oui □ Non □
Dans l’affirmative, veuillez donner les motifs de contestation de l’admissibilité des témoignages :
□ Pertinence en droit
□ Pertinence logique
□ Nécessité du témoignage pour aider le juge des faits
□ Existence d’une règle d’exclusion
□ Titres de compétence de l’expert
b) Commentaires :
c) La durée estimative du voir-dire :
Preuve : Couronne Défense
Plaidoirie : Couronne Défense
15 Habilité des témoins
a) La Couronne ou la défense entend-elle assigner des témoins âgés de moins de 14 ans? Oui □ Non □
Dans l’affirmative, veuillez donner les nom et âge du témoin :
b) La Couronne ou la défense entend-elle contester la capacité mentale d’un témoin? Oui □ Non □
Dans l’affirmative, veuillez donner le nom du témoin et le motif de la contestation :
16 Mode de présentation des témoignages
La Couronne ou la défense entend-elle présenter des témoignages? □ Oui □ Non
Dans l’affirmative, veuillez préciser par quel moyen :
□ Liaison télévisuelle, au titre de l’article 714.1 ou 714.2 du Code
□ Lecture d’un témoignage recueilli antérieurement, au titre de l’article 715 du Code
□ Enregistrement vidéo, au titre de l’article 715.1 du Code
□ À l’aide des moyens prévus à l’article 486.2 du Code pour les témoins vulnérables
□ Par d’autres moyens, veuillez fournir des précisions :
La partie adverse consent-elle à ce que la preuve soit admise selon le mode proposé? Oui □ Non □
Dans la négative, veuillez indiquer la durée estimative :
Preuve : Couronne Défense
Plaidoirie : Couronne Défense
17 Ordonnance au titre de l’article 486.3 du Code
Si le délinquant se représente seul, la Couronne ou un témoin demandera-t-il une ordonnance en vue de la nomination d’un avocat chargé de procéder au contre-interrogatoire du témoin, conformément à
l’article 486.3 du Code? Oui □ Non □Dans l’affirmative, le délinquant s’oppose-t-il à l’ordonnance ? Oui □ Non □
18 Témoins âgés de moins de dix-huit ans ou ayant une déficience
La Couronne entend-elle demander une ordonnance afin qu’une personne de confiance visée à l’article 486.1 du Code soit présente ou qu’un dispositif (par exemple, un écran) prévu à l’article 486.2 du Code soit utilisé? Oui □ Non □
Dans l’affirmative :
a) Veuillez fournir des précisions :
b) La défense s’oppose-t-elle à l’ordonnance? Oui □ Non □
19 Ordonnance de non-publication ou ordonnance de publication différée
a) La Couronne entend-elle demander une ordonnance interdisant la publication de l’identité du plaignant au titre des articles 486.4 ou 486.5 du Code? Oui □ Non □
Dans l’affirmative, la défense s’oppose-t-elle à l’ordonnance? Oui □ Non □
Dans l’affirmative, veuillez indiquer la durée estimative :
Preuve : Couronne Défense
Plaidoirie : Couronne Défense
b) L’une ou l’autre des parties entend-elle demander d’autres ordonnances de non-publication ou de publication différée?
Couronne : Oui □ Non □
Défense : Oui □ Non □
Dans l’affirmative :
(i) Veuillez préciser l’ordonnance demandée, les médias à aviser, les date et heure de l’audience et sa durée estimative :
(ii) L’autre partie s’oppose-t-elle à la demande? Oui □ Non □
Dans l’affirmative, veuillez indiquer séparément la durée estimative de la présentation de la preuve et la durée des plaidoiries :
Preuve : Plaidoiries :
20 Questions de privilège
La Couronne entend-elle invoquer des questions de privilège? Oui □ Non □
La défense entend-elle invoquer des questions de privilège? Oui □ Non □
Si une question de privilège est invoquée :
a) Veuillez préciser la nature de la preuve et de la question de privilège :
b) Veuillez préciser les motifs invoqués par la partie qui revendique l’admission :
c) À quel mode de présentation de la preuve la partie revendiquant le privilège entend-elle recourir lors du voir-dire?
Témoignages de vive voix : Oui □ Non □
Exposé conjoint des faits : Oui □ Non □
Dépositions de témoins : Oui □ Non □
Transcriptions : Oui □ Non □
d) L’autre partie consent-elle à ce que la preuve soit ainsi présentée lors du voir-dire? Oui □ Non □
Commentaires :
e) La durée estimative du voir-dire :
Preuve : Couronne Défense
Plaidoirie : Couronne Défense
21 Considérations liées à l’arrêt Gladue
a) Le délinquant est-il d’origine autochtone? Oui □ Non □
b) La Couronne ou la défense prévoit-elle assigner des témoins, présenter des éléments de preuve ou formuler des observations concernant l’arrêt Gladue?
Couronne : Oui □ Non □
Défense : Oui □ Non □
Dans l’affirmative, veuillez préciser les noms des témoins qui seront appelés, la nature de leurs témoignages et la durée estimative de la présentation de la preuve et de la plaidoirie :
c) L’autre avocat consent-il à l’admission de la preuve? Oui □ Non □
Dans la négative, veuillez préciser les motifs de l’objection :
22 Admissions demandées par la Couronne ou faites par la défense quant aux faits, à la preuve ou au droit
Admission La défense est-elle d’accord?
1 Oui □ Non □
2 Oui □ Non □
3 Oui □ Non □
4 Oui □ Non □
5 Oui □ Non □
23 Place du délinquant dans la salle d’audience
Demandera-t-on au juge de permettre au délinquant de s’asseoir à la table réservée aux avocats ? Oui □ Non □
Dans l’affirmative :
a) La Couronne y consent-elle? Oui □ Non □
Si la Couronne n’y consent pas, quelle est la nature de la preuve invoquée?
b) Veuillez indiquer la durée estimative du voir-dire :
Preuve : Couronne Défense
Plaidoirie : Couronne Défense
24 Interprètes
a) La défense a-t-elle besoin d’un interprète? Oui □ Non □
Dans l’affirmative, veuillez préciser la ou les langues :
b) Certains témoins de la Couronne ont-ils besoin d’un interprète? Oui □ Non □
Dans l’affirmative, veuillez préciser la ou les langues :
c) Y a-t-il lieu de désigner deux interprètes? Oui □ Non □
25 Autre matériel requis en salle d’audience
a) Projecteur Elmo : Oui □ Non □
b) Téléviseur et magnétoscope : Oui □ Non □
c) Téléviseur et lecteur de disques compacts : Oui □ Non □
d) Téléviseur et lecteur DVD : Oui □ Non □
e) Écouteurs : Oui □ Non □
f) Installations de téléconférence : Oui □ Non □
g) Autre :
26 Mesures de sécurité en salle d’audience
a) L’une ou l’autre des parties estime-t-elle que la cause présente des risques accrus liés à la sécurité dans la salle d’audience? Oui □ Non □
Dans l’affirmative, veuillez fournir des précisions :
b) L’une ou l’autre des parties entend-elle demander une ordonnance excluant tout membre du public de la salle d’audience, au titre du paragraphe 486(1) du Code? Oui □ Non □
Dans l’affirmative, veuillez fournir des précisions :
27 Position de la Couronne
a) Si la demande vise à faire déclarer le délinquant dangereux, la Couronne sollicite-t-elle :
(i) une peine d’une durée indéterminée, au titre de l’alinéa 753(4)a) du Code? Oui □ Non □
(ii) une peine d’une durée déterminée précédent une surveillance de longue durée, au titre de l’alinéa 753(4)b) du Code? Oui □ Non □
(iii) une peine d’une durée déterminée, au titre de l’alinéa 753(4)c) du Code? Oui □ Non □ Durée :
b) Si la demande vise à faire déclarer que le délinquant est un délinquant à contrôler, la Couronne sollicite ce qui suit :
(i) durée de la peine à durée déterminée :
(ii) durée de l’ordonnance de surveillance de longue durée :
28 Mesures accessoires demandées par la Couronne
a) Ordonnance de prélèvement d’ADN : Oui □ Non □
b) Interdiction visée à l’article 109 du Code : Oui □ Non □ Durée :
c) Ordonnance visée à l’article 161 du Code : Oui □ Non □ Durée :
d) Ordonnance relative au registre des délinquants sexuels : Oui □ Non □
□ dix ans (alinéa 490.013(2)a) du Code — peine maximale d’emprisonnement de deux à cinq ans)
□ vingt ans (alinéa 490.013(2)b) du Code — peine maximale d’emprisonnement de dix à quatorze ans)
□ perpétuité (alinéa 490.013(2)c) ou paragraphe 490.013(3) du Code — peine maximale d’emprisonnement à perpétuité ou si le délinquant est assujetti à une ordonnance antérieure rendue en vertu de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels)
29 Durée estimative
Estimation de la Couronne à l’égard de la preuve et de la plaidoirie :
Estimation de la défense à l’égard de la preuve et de la plaidoirie :
30 Dates de disponibilité des avocats (y compris des témoins experts)
Couronne : (dates)
Défense : (dates)
FORMULE 8(règle 20.01)Avis d’appel
No de dossier :
COUR DU BANC DE LA REINE
Centre de
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
(Indiquer s’il s’agit de la requérante ou de l’intimée.)
— et —
(Indiquer le nom de l’accusé.)
(Indiquer s’il s’agit du requérant ou de l’intimé.)
AVIS D’APPEL
VEUILLEZ NOTER que l’appelant interjette appel :
□ DE L’ACQUITTEMENT □ DE LA CONDAMNATION □ DE LA PEINE □ DE L’ORDONNANCE
1 Lieu de la condamnation
□ 408, avenue York, Winnipeg (Manitoba)
□ 373, Broadway, Winnipeg (Manitoba)
□ autre :
2 Tribunal dont la décision est portée en appel :
3 Infraction(s) visée(s) :
4 Peine infligée, s’il y a lieu :
5 Date de l’acquittement, de la condamnation ou de l’ordonnance :
6 Date de la peine :
LES MOTIFS DE L’APPEL : (Énoncer brièvement.)
Redressements demandés :
Adresse de l’appelant aux fins de signification :
(adresse, adresse de courriel, numéros de téléphone et de télécopieur de l’appelant)
□ Aucune preuve enregistrée
□ Preuve enregistrée — transcription demandée
□ L’appelant entend se fonder sur un exposé conjoint des faits conformément à l’article 830 du Code
□ L’appelant entend solliciter un procès de novo conformément à l’article 822 du Code (l’avis de requête est joint)
(date)(signature de l’appelant ou de son avocat)
(nom en lettres moulées de l’appelant ou de son avocat)
FORMULE 9(alinéa 20.15a))Avis de désistement
No de dossier :
COUR DU BANC DE LA REINE
Centre de
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
(Indiquer s’il s’agit de la requérante ou de l’intimée.)
— et —
(Indiquer le nom de l’accusé.)
(Indiquer s’il s’agit du requérant ou de l’intimé.)
AVIS DE DÉSISTEMENT
L’APPELANT se désiste du présent appel.
FAIT à (Manitoba), le 20.
(signature de l’appelant ou de son avocat)
(nom, adresse, adresse de courriel, numéros de téléphone et de télécopieur)
(si l’appelant se représente seul, signature du témoin)
(nom en lettres moulées du témoin)
- Date de modification :