Décret de remise no 2 des frais payés ou à payer pour l’examen d’une demande de statut de résident permanent (considérations d’ordre humanitaire) (TR/2026-11)
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Règlement à jour 2026-04-28
Table des matières
Décret de remise no 2 des frais payés ou à payer pour l’examen d’une demande de statut de résident permanent (considérations d’ordre humanitaire)
TR/2026-11
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 2026-04-08
Décret de remise no 2 des frais payés ou à payer pour l’examen d’une demande de statut de résident permanent (considérations d’ordre humanitaire)
C.P. 2026-299 2026-03-30
Sur recommandation du Conseil du Trésor et de la ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et en vertu du paragraphe 23(2.1)Note de bas de page a de la Loi sur la gestion des finances publiquesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, estimant que le recouvrement de certains frais est déraisonnable, prend le Décret de remise no 2 des frais payés ou à payer pour l’examen d'une demande de statut de résident permanent (considérations d’ordre humanitaire), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. F-11
Note marginale :Définition de demandeur principal
1 Dans le présent décret, demandeur principal s’entend de l’étranger qui a présenté, dans le cadre d’une politique d’intérêt public, une demande de statut de résident permanent, laquelle, le cas échéant, vise, en plus de lui-même, tout membre de sa famille qui l’accompagne.
Note marginale :Remise
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), est accordée au demandeur principal ou au membre de sa famille remise des frais payés ou à payer en application de l’article 307 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés pour l’examen d’une demande qu’il a faite au titre du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Note marginale :Conditions
(2) La remise est accordée aux conditions suivantes :
a) le demandeur principal a présenté une demande de statut de résident permanent dans le cadre de l’une des politiques suivantes :
(i) la Politique d’intérêt public temporaire pour les travailleurs de la construction sans statut dans la région du Grand Toronto, signée par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration le 4 juillet 2019,
(ii) la Mise à jour : Politique d’intérêt public temporaire facilitant davantage l’accès à la résidence permanente pour les travailleurs de la construction sans statut dans la région du Grand Toronto (RGT), signée par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration le 24 mai 2021,
(iii) la Politique d’intérêt public temporaire subséquente pour continuer à faciliter l’accès à la résidence permanente pour les travailleurs de la construction sans statut dans la région du Grand Toronto (RGT), signée par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration le 22 décembre 2022,
(iv) la Politique d’intérêt public temporaire subséquente pour continuer à faciliter l’accès à la résidence permanente pour les travailleurs de la construction sans statut dans la région du Grand Toronto (RGT) – Prorogation, signée par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration le 18 décembre 2023,
(v) la Politique d’intérêt public temporaire subséquente pour continuer à faciliter l’accès à la résidence permanente pour les travailleurs de la construction sans statut dans la région du Grand Toronto (RGT) – Deuxième prorogation, signée par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration le 28 juin 2024,
(vi) la Politique d’intérêt public temporaire visant à accorder la résidence permanente à certains étrangers sélectionnés par le Québec qui travaillent dans le secteur de la santé durant la pandémie de COVID-19, signée par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration le 23 novembre 2020,
(vii) la Politique d’intérêt public temporaire visant à faciliter l’octroi de la résidence permanente pour certains demandeurs d’asile qui travaillent dans le secteur de la santé durant la pandémie de COVID-19, signée par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration le 23 novembre 2020;
b) le demandeur principal ou, le cas échéant, le membre de sa famille, n’a pas satisfait aux conditions énoncées dans la politique d’intérêt public dans le cadre de laquelle la demande a été présentée;
c) le demandeur principal ou, le cas échéant, le membre de sa famille, a fait une demande au titre du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
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