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Modalités socio-économiques et écologiques régissant le pipe-line du Nord dans le sud de la Colombie-Britannique

TR/80-128

LOI SUR LE PIPE-LINE DU NORD

Enregistrement 1980-07-23

Les modalités socio-économiques et écologiques du certificat de commodité et nécessité publiques délivré, en vertu du paragraphe 20(1) de la Loi sur le pipe-line du Nord, à la Foothills Pipe Lines (South B.C.) Ltd., relativement au tronçon du pipe-line situé dans le sud de la Colombie-Britannique

C.P. 1980-1790 1980-07-03

Ordonnance no NP-MO-2-80

DANS L’AFFAIRE de la Loi sur le pipe-line du Nord; et

DANS L’AFFAIRE d’un certificat de commodité et de nécessité publiques qui a été délivré le 13 avril 1978 à la Foothills Pipe Lines (South B.C.) Ltd. en vertu de ladite Loi; et

DANS L’AFFAIRE du paragraphe 20(4) de ladite Loi; et

DANS L’AFFAIRE de la modalité 7 de l’ANNEXE III et du paragraphe 21(2) de ladite Loi;

Dossier no 5014 de l’Administration.

Vu que, en vertu de la Loi sur le pipe-line du Nord, un certificat de commodité et de nécessité publiques, daté du 13 avril 1978, a été délivré à la Foothills Pipe Lines (South B.C.) Ltd. [ci-après appelée « Foothills (South B.C) »], à l’égard du pipe-line défini dans ladite Loi, par la partie du tracé dans le sud-est de la Colombie-Britannique mieux décrite à l’ANNEXE 1 de l’ANNEXE 1 de ladite Loi;

Et vu que, aux audiences publiques devant l’Office national de l’énergie, qui ont commencé le 12 avril 1976 à Ottawa (Ontario), et qui se sont poursuivies, dans l’ordre, à Inuvik (Territoires du Nord-Ouest), à Whitehorse (Yukon), et à Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest), puis qui ont été ajournées le 12 mai 1977 à Ottawa (Ontario), la Foothills Pipe Lines (Yukon) Ltd., l’Alberta Gas Trunk Line (Canada) Limited, la Westcoast Transmission Company Limited, l’Alberta Natural Gas Company Ltd. et l’Alberta Gas Trunk Line Company Limited, ont déposé, entre autres, certaines preuves et pris certains engagements à l’égard du « projet de pipe-line de la route de l’Alaska »;

Et vu que le paragraphe 21(2) de ladite Loi prévoit que tous ces engagements sont réputés être :

  • « a) des engagements de chaque compagnie dans la mesure où ils ont trait à la compagnie et au tronçon du tracé porté à l’Accord relativement à ladite compagnie; et

  • b) une modalité exposée à l’annexe III; »

Et vu que, en vertu des dispositions du paragraphe 20(4) de ladite Loi, le fonctionnaire désigné peut abroger ou modifier les modalités exposées à l’annexe III de ladite Loi, ou y apporter des additions sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil.

En conséquence, en vertu des dispositions du paragraphe 20(4) de la Loi sur le pipe-line du Nord, le fonctionnaire désigné de l’Administration du pipe-line du Nord, par les présentes :

  • a) abroge la modalité 7 de l’annexe III de la Loi, dans la mesure où elle vise la Foothills (South B.C.);

  • b) abroge, dans la mesure où ils visent la Foothills (South B.C.), les engagements pris à l’égard des questions sociales, économiques et écologiques, ainsi que les points concernant les pêcheries et l’agriculture, qui sont réputés être, en vertu des dispositions du paragraphe 21(2) de la Loi, les modalités exposées à l’annexe III de la Loi, à l’exception de l’engagement visé à l’article 7, intitulé « Indemnisation », à la page 8-40 de l’ANNEXE 5-2 du volume 3 des MOTIFS DE DÉCISION, PIPE-LINES DU NORD, daté de juin 1977, publié par l’Office national de l’énergie; et

  • c) ajoute aux modalités exposées à l’annexe III de la Loi les modalités ci-après intitulées les Modalités socio-économiques et écologiques régissant le pipe-line du Nord dans le sud de la Colombie-Britannique, applicables à la Foothills (South B.C.).

Calgary (Alberta), le 12 juin 1980

ADMINISTRATION DU PIPE-LINE DU NORD
Le fonctionnaire désigné
W. A. SCOTLAND

Titre abrégé

 Les présentes modalités peuvent être citées sous le titre : Modalités socio-économiques et écologiques régissant le pipe-line du Nord dans le sud de la Colombie-Britannique.

Définitions

  •  (1) Dans les présentes modalités,

    animaux à fourrure

    animaux à fourrure a le même sens que l’expression fur-bearing animals définie dans la loi dite Wildlife Act de la Colombie-Britannique; (fur-bearing animals)

    ballastière

    ballastière désigne un terrain d’où l’on extrait des matériaux granuleux et l’excavation ainsi produite; (borrow pit)

    carburants

    carburants désigne tous les hydrocarbures liquides et gazeux et les produits pétroliers employés dans la construction et l’exploitation du pipe-line; (fuel)

    construction

    construction désigne, dans le cas du pipe-line ou de l’un de ses tronçons, les travaux sur le terrain effectués par la Foothills, du début du déblayage effectué à cette fin jusqu’au moment où l’Office autorise l’ouverture du pipe-line ou de l’un de ses tronçons, mais ne comprend pas le déblayage, par la Foothills, pour les travaux d’arpentage; (construction)

    contrôle

    contrôle désigne la collecte, l’analyse, l’interprétation et la présentation de données pour déterminer l’importance et la nature des changements dans l’environnement; (monitoring)

    déchets

    déchets désigne les produits liquides ou solides jetés ou abandonnés, y compris les eaux usées, les ordures, les barils d’huile, les produits pétroliers, les cendres et les pièces d’équipement; (waste)

    espèces rares et menacées

    espèces rares et menacées désigne les espèces animales dont le nombre est si restreint, ou les espèces végétales qui croissent en une superficie si réduite, que de l’avis du fonctionnaire désigné, leur existence risque d’être menacée par la construction ou l’exploitation du pipe-line; (rare and endangered species)

    exploitation

    exploitation désigne les travaux sur le terrain effectués par la Foothills relativement au pipe-line ou à l’un de ses tronçons, dont l’ouverture a été approuvée; (operation)

    faune

    faune ou animaux sauvages désigne

    • a) le gros gibier et les animaux à fourrure indigènes de la province,

    • b) les oiseaux migrateurs considérés comme gibier, tels que définis dans la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs,

    • c) tous les Galliformes indigènes de la province,

    • d) toutes les espèces d’oiseaux des ordres Falconiformes et Strigiformes, et

    • e) les espèces rares et menacées d’oiseaux, de mammifères, de reptiles et d’amphibiens; (wildlife)

    Foothills

    Foothills désigne la Foothills Pipe Lines (South B.C.) Ltd.; (Foothills)

    gros gibier

    gros gibier a le même sens que l’expression big game définie dans la loi dite Wildlife Act de la Colombie-Britannique; (big game animals)

    Indien

    Indien désigne une personne qui, en vertu de la Loi sur les Indiens, est inscrite à titre d’Indien ou a le droit de l’être; (Indian)

    inspection

    inspection désigne les travaux d’observation et de mesure menés par la Foothills pour vérifier

    • a) si la construction et l’exploitation du pipe-line sont conformes aux plans et devis, et

    • b) si les présentes modalités sont respectées; (inspection)

    installations

    installations désigne tout dispositif ou construction fixe, temporaire ou permanent, intégré au pipe-line par la Foothills ou utilisé par elle pour la construction ou l’exploitation de celui-ci; (facility)

    Loi

    Loi désigne la Loi sur le pipe-line du Nord; (Act)

    masses d’eau

    masses d’eau désigne les lacs et les étangs, ainsi que les rivières et les cours d’eau permanents ou intermittents et leurs lits; (waterbodies)

    pâturage

    pâturage désigne une réserve de terres établie pour le pacage, en vertu de la loi dite Lands Act de la Colombie-Britannique; (grazing reserve)

    poisson

    poisson a le même sens que dans la Loi sur les pêcheries; (fish)

    produits dangereux

    produits dangereux désigne les produits et matières chimiques, explosifs, toxiques et autres qui, s’ils s’échappent ou sont déversés par accident ou mal employés, peuvent nuire à l’environnement; (hazardous material)

    province

    province désigne la province de la Colombie-Britannique; (Province)

    répercussions écologiques

    répercussions écologiques désigne tous les changements dans les conditions physiques ou biologiques de l’environnement, qui découlent de la construction ou de l’exploitation du pipe-line; (environmental impact)

    réserve de terres agricoles

    réserve de terres agricoles désigne une réserve de terres constituée en vertu de l’article 8 de la loi dite Agricultural Land Commission Act de la Colombie-Britannique; (agricultural land reserve)

    terre agricole

    terre agricole désigne toute terre

    • a) défrichée et servant de pâturage,

    • b) cultivée, ou

    • c) faisant partie d’une réserve de terres agricoles. (agricultural land)

  • (2) Tous les autres termes ont le sens que leur donne la loi.

Application

 Les présentes modalités complètent celles que prévoit l’annexe III de la Loi et visent uniquement, à moins d’indication contraire, la construction et l’exploitation du tronçon du pipe-line qui part d’un point de la frontière de l’Alberta et de la Colombie-Britannique, près de Coleman, suivant une direction sud-ouest à travers la Colombie-Britannique, parallèlement au pipe-line de la Alberta Natural Gas Company Ltd., jusqu’à la frontière internationale séparant le Canada et les États-Unis, à Kingsgate ou à proximité de cet endroit.

Dispositions générales

Respect des lois

 La Foothills doit, pour la construction et l’exploitation du pipe-line, se conformer aux lois du Canada et de la province.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Foothills doit, dans tout contrat passé avec un entrepreneur pour la construction ou l’exploitation du pipe-line, exiger que l’entrepreneur et ses sous-traitants se conforment aux présentes modalités.

  • (2) Le fonctionnaire désigné peut, à la demande de la Foothills, l’exempter des exigences du paragraphe (1) visant le respect des dispositions de la partie I.

  • (3) La Foothills est responsable de tout manquement aux présentes modalités que commet un entrepreneur ou un sous-traitant visé au paragraphe (1).

Aide au fonctionnaire désigné

 La Foothills doit, à la demande du fonctionnaire désigné, lui fournir toute l’aide raisonnable dont il peut avoir besoin pour s’acquitter des fonctions afférentes au pipe-line, ainsi que tout renseignement qu’il peut demander au sujet de la construction ou de l’exploitation du pipe-line.

Accès à l’emprise du pipe-line

 Les employés ou les mandataires du gouvernement de la province doivent avoir un accès raisonnable à toutes les parties de l’emprise et à tous les chantiers de construction actuels ou futurs du pipe-line, pour s’acquitter des fonctions afférentes au pipe-line.

Indemnisation

 La Foothills doit dédommager et indemniser Sa Majesté et assumer la responsabilité de tous procès, réclamations, requêtes, poursuites judiciaires, dépens ou autres procédures légales intentées contre Sa Majesté, relativement

  • a) à la construction ou à l’exploitation du pipe-line;

  • b) à l’échappement, à l’inflammation ou à l’explosion, quelles qu’en soit la cause, de gaz ou d’hydrocarbures connexes provenant du pipe-line, sur les terres de Sa Majesté;

  • c) à tout acte ou omission commis par la Foothills, ses entrepreneurs et leurs sous-traitants, ou par leurs cadres, leurs mandataires ou leurs employés, au cours des travaux effectués sur les terres de Sa Majesté relativement au pipe-line, y compris sa construction et son exploitation; et

  • d) à tout acte ou omission commis par un cadre, un mandataire ou un employé de Sa Majesté, au cours des travaux effectués sur les terres de Sa Majesté relativement au pipe-line, à l’exclusion d’un acte ou d’une omission qui constituerait, en droit, une faute grossière.

 La Foothills doit verser à Sa Majesté le montant des dommages ou pertes qu’a subis Sa Majesté dans les situations visées à l’article 8.

Mesures d’urgence

 Foothills doit instituer des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour parer aux situations d’urgence survenant au cours de la construction ou de l’exploitation du pipe-line, qui pourraient avoir un effet néfaste sur l’environnement ou les personnes habitant à proximité du pipe-line.

 La Foothills doit, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, désigner et former des personnes travaillant au pipe-line pour mettre en oeuvre les mesures d’urgences visées à l’article 10.

 En cas d’urgence pendant la construction ou l’exploitation du pipe-line, la Foothills doit immédiatement informer le fonctionnaire désigné, ainsi que l’organisme ou le ministère de la province que le fonctionnaire désigné aura précisé, de la situation et des mesures qu’elle a prises ou entend prendre pour y parer.

 Si la situation d’urgence visée à l’article 10 est un incendie de forêt, la Foothills doit mettre à la disposition de la province le personnel dont celle-ci a besoin pour le combattre, ainsi que le matériel ou les aéronefs nécessaires qui lui appartiennent ou dont elle a le contrôle et qui se trouvent à proximité du pipe-line.

PARTIE IModalités socio-économiques

Engagements

 Si la Foothills s’engage auprès d’un gouvernement, d’un organisme ou d’une collectivité visés au paragraphe 21(1) au cours des consultations exigées à l’article 21, et que son engagement est accepté, elle doit, à moins d’ordre contraire du fonctionnaire désigné, remplir son engagement dans les 30 jours qui en suivent le dépôt.

Plans

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Foothills doit respecter tous les plans exigés par la présente partie qui ont été approuvés par le fonctionnaire désigné.

  • (2) Le fonctionnaire désigné peut, après avoir donné un préavis écrit raisonnable à la Foothills, apporter des modifications à un plan visé au paragraphe (1); la Foothills est alors tenue de se conformer au plan modifié.

Calendrier de présentation des plans

  •  (1) La Foothills doit, dans les 30 jours suivant l’entrée en vigueur de la présente partie ou à une date ultérieure fixée par le fonctionnaire désigné, soumettre à l’approbation de ce dernier un calendrier des dates de présentation des plans visés au paragraphe 15(1).

  • (2) La Foothills doit se conformer au calendrier visé au paragraphe (1) dès que le fonctionnaire désigné l’a approuvé.

  • (3) Le fonctionnaire désigné peut, à la demande de la Foothills, modifier le calendrier de présentation des plans visé au paragraphe (2).

Information et consultation

  •  (1) La Foothills doit fournir des renseignements sur la planification et la construction du pipe-line

    • a) au gouvernement du Canada;

    • b) au gouvernement de la province;

    • c) aux collectivités situées près du pipe-line;

    • d) aux associations d’Indiens, de Métis et d’Indiens non inscrits de la province; et

    • e) à tout groupe d’intérêt spécial qui demande ces renseignements, sauf ceux qui, de l’avis de la Foothills ou du fonctionnaire désigné, n’en ont pas réellement besoin.

  • (2) Les renseignements visés au paragraphe (1) doivent être présentés d’une manière jugée satisfaisante par le fonctionnaire désigné et doivent comprendre :

    • a) le tracé et le calendrier de construction du pipe-line;

    • b) les répercussions prévues du pipe-line sur les collectivités avoisinantes;

    • c) les avantages susceptibles de découler de la construction du pipe-line pour les personnes qui habitent près de celui-ci;

    • d) l’utilisation projetée des terres ou masses d’eau;

    • e) les répercussions écologiques néfastes d’une importance particulière qui découlent de la construction du pipe-line;

    • f) les possibilités visées aux articles 29 et 30;

    • g) la possibilité, pour les entreprises de la province, de prendre part à la fourniture des biens et services destinés au pipe-line; et

    • h) tout autre renseignement demandé par le fonctionnaire désigné.

 

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