Modalités socio-économiques et écologiques régissant le pipe-line du Nord dans le sud de la Colombie-Britannique (TR/80-128)
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Règlement à jour 2024-08-18
PARTIE IModalités socio-économiques (suite)
Information et consultation (suite)
24 La Foothills doit soumettre à l’approbation du fonctionnaire désigné un plan, appelé plan d’information, qui établit la façon dont elle compte exécuter les dispositions des articles 17 à 19 et 22 et 23.
Main-d’oeuvre
25 La Foothills doit, pour l’élaboration et l’application du plan de recrutement détaillé visé à l’alinéa 9a) de l’annexe III de la Loi, consulter le gouvernement et les organisations syndicales de la province au sujet du plan ainsi que du recrutement et de la formation des employés devant être affectés à la construction et à l’exploitation du pipe-line.
26 La Foothills doit, en consultation avec les gouvernements du Canada et de la province, prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour dissuader les personnes en quête d’emploi de se rendre dans les régions où passera le pipe-line.
Orientation des employés
27 La Foothills doit mettre en oeuvre un plan d’orientation qui comprend des renseignements sur l’environnement pour aider les personnes qui arrivent sur le chantier de construction du pipe-line à s’adapter à leurs conditions de travail et à prendre conscience des dommages qui pourraient être causés à l’environnement.
28 La Foothills doit, après consultation du gouvernement de la province, soumettre à l’approbation du fonctionnaire désigné un plan, appelé plan d’orientation, qui établit la façon dont elle compte exécuter le plan d’orientation visé à l’article 27.
Mesures favorisant l’égalité des chances
29 La Foothills doit
a) s’assurer que les Indiens, les Métis et les Indiens non inscrits de la province ont accès aux possibilités de formation et d’emploi offertes par la construction ou l’exploitation du pipe-line;
b) s’assurer que les femmes de la province ont accès aux possibilités d’emploi offertes par la construction ou l’exploitation du pipe-line; et
c) compléter les méthodes de formation, de recrutement et d’emploi par les mesures de soutien nécessaires pour répondre aux besoins spéciaux des femmes, des Indiens, des Métis et des Indiens non inscrits de la province et leur permettre de tirer le maximum d’avantages des possibilités visées aux alinéas a) et b).
30 La Foothills doit assurer aux Indiens, aux Métis et aux Indiens non inscrits de la province l’égalité des chances de participation à la fourniture des biens et services destinés au pipe-line.
31 La Foothills doit, après consultation des associations d’Indiens, de Métis et d’Indiens non inscrits de la province et, si le fonctionnaire désigné l’ordonne, après consultation de tout regroupement de femmes de la province, soumettre à l’approbation du fonctionnaire désigné un plan, appelé plan visant l’égalité des chances, qui établit la façon dont elle compte exécuter les dispositions des articles 29 et 30.
Possibilités d’affaires
32 La Foothills doit assurer à toutes les entreprises de la province l’égalité des chances de participation à la fourniture des biens et services destinés au pipe-line.
33 La Foothills doit aider le gouvernement de la province à appliquer ses programmes d’aide destinés aux entreprises de la province qui veulent fournir des biens et services au pipe-line.
34 La Foothills doit, après consultation avec le gouvernement de la province, soumettre à l’approbation du fonctionnaire désigné un plan, appelé plan des possibilités d’affaires, qui établit la façon dont elle compte exécuter les dispositions des articles 32 et 33.
Services médicaux
35 La Foothills doit, en consultation avec le gouvernement de la province, veiller à ce que des installations convenables soient fournies et des arrangements pris pour soigner et traiter adéquatement les travailleurs, affectés à la construction ou à l’exploitation du pipe-line, qui sont malades ou blessés.
Sécurité
36 La Foothills doit, en consultation avec les gouvernements du Canada et de la province ainsi qu’avec la Gendarmerie royale du Canada,
a) assurer la sécurité sur le chantier du pipe-line; et
b) collaborer avec la Gendarmerie royale du Canada et les corps policiers de la province pour les aider à s’acquitter de leurs fonctions.
37 Afin de favoriser le respect de la loi dans les régions situées à proximité du pipe-line, la Foothills doit, en consultation avec la Gendarmerie royale du Canada et le gouvernement de la province,
a) assurer à la Gendarmerie royale du Canada et aux corps policiers de la province libre accès au pipe-line et aux personnes affectées à la construction ou à l’exploitation du pipe-line; et
b) fournir les renseignements permettant à la Gendarmerie royale du Canada d’établir
(i) la nature et l’importance des services de police nécessaires au pipe-line,
(ii) un accord pratique entre ses services et le personnel de sécurité de la Foothills, et
(iii) un système de rapport sur les questions policières.
38 Sauf dans le cas où elle a obtenu une autorisation écrite du fonctionnaire désigné, la Foothills ne doit permettre à une personne affectée à la construction du pipe-line d’avoir en sa possession une arme à feu ou un dispositif de chasse
a) dans un secteur de l’emprise du pipe-line où la construction est commencée; ou
b) dans un camp de travail qu’elle a établi ou dans un véhicule, un aéronef ou une propriété qui appartient à la Foothills.
Surveillance, inspection et contrôle
39 La Foothills doit veiller à ce que ses archives sur ses activités dans la province soient à jour et mises à la disposition de l’Administration pour qu’elle puisse les examiner et vérifier le respect des dispositions de la présente partie.
40 La Foothills doit faire rapport à l’Administration, aux dates précisées par le fonctionnaire désigné, des mesures qu’elle a prises pour respecter les dispositions de la présente partie.
41 (1) La Foothills doit, sur l’ordre du fonctionnaire désigné, mener des études spéciales sur les répercussions socio-économiques du pipe-line.
(2) Les résultats des études spéciales visées au paragraphe (1) doivent être envoyés à l’Administration dès la fin de chaque étude.
42 La Foothills doit
a) établir des procédures et répartir les ressources afin d’évaluer la façon dont elle respecte les dispositions de la présente partie; et
b) à la demande du fonctionnaire désigné, évaluer la façon dont elle respecte les dispositions de la présente partie et en communiquer les résultats à l’Administration.
Indemnisation des dommages à la propriété
43 La Foothills est responsable de tout dommage à la propriété découlant directement ou indirectement des travaux de construction ou des activités d’exploitation du pipe-line, que la Foothills, ses entrepreneurs ou leurs sous-traitants auront entrepris.
44 Si, pendant la construction ou l’exploitation du pipe-line, la Foothills, ses entrepreneurs ou leurs sous-traitants infligent, directement ou indirectement, des dommages à une propriété qui ne leur appartient pas, la Foothills doit
a) prendre immédiatement des mesures pour arrêter les dommages;
b) informer immédiatement le propriétaire de la nature des dommages; et
c) prendre le plus tôt possible les dispositions nécessaires pour
(i) le versement d’une indemnité,
(ii) la réparation des dommages, ou
(iii) le remplacement de la propriété endommagée.
45 La Foothills doit communiquer au fonctionnaire désigné, de la façon établie par lui, les renseignements sur toute question visée à l’alinéa 44c) qui n’a pas été réglée.
46 Dans le cas où
a) la Foothills ne peut s’entendre avec un plaignant quant à la responsabilité ou à l’indemnisation de dommages que celui-ci lui impute, et que
b) le plaignant visé à l’aliné a) et la Foothills conviennent
(i) que soit présentée une demande d’arbitrage soumise à la loi dite Arbitration Act de la Colombie-Britannique, et
(ii) que la décision de l’arbitre est exécutoire et définitive,
la Foothills doit être partie à la demande d’arbitrage et payer tous les frais, directs ou indirects, des procédures d’arbitrage ultérieures, sauf si l’arbitre juge la réclamation superficielle.
Protection des zones traditionnelles d’exploitation de la faune et d’importance culturelle
47 (1) La Foothills doit, après consultation avec le gouvernement de la province et des associations d’Indiens, de Métis et d’Indiens non inscrits de la province, soumettre au fonctionnaire désigné, de la façon qu’il juge satisfaisante, une liste des zones de chasse, de piégeage et de pêche utilisées par les Indiens, les Métis et les Indiens non inscrits vivant à proximité du pipe-line, ainsi que des zones ayant une importance culturelle pour ces personnes, accompagnée d’une analyse de l’exploitation des ressources dans les dites zones de chasse, de piégeage et de pêche.
(2) L’analyse visée au paragraphe (1) doit contenir des renseignements sur l’exploitation saisonnière des zones de chasse, de piégeage et de pêche.
48 La Foothills doit, après consultation du gouvernement de la province et des associations d’Indiens, de Métis et d’Indiens non inscrits de la province, choisir l’emplacement du pipe-line ou de l’un de ses tronçons, de manière à réduire au minimum, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, les répercussions néfastes sur les zones de chasse, de piégeage et de pêche, ainsi que sur les zones d’importance culturelle comprises dans la liste visée à l’article 47.
49 Lorsque la Foothills est tenue de soumettre à l’approbation du fonctionnaire un calendrier de construction du pipe-line ou de l’un de ses tronçons, elle doit, après consultation du gouvernement de la province et des associations d’Indiens, de Métis et d’Indiens non inscrits de la province, proposer un calendrier qui réduit au minimum, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, consultation du gouvernement de la province et des associations d’Indiens, de Métis et d’Indiens non inscrits de la province, y joindre un exposé des mesures qu’elle entend prendre pour réduire au minimum, à la satisfaction du fonctionnaire désigné,
a) les conflits avec l’usage saisonnier des zones de chasse, de piégeage ou de pêche, et
b) les perturbations dans les zones d’importance culturelle
comprises dans la liste visée à l’article 47.
50 La Foothills doit, si elle en reçoit l’ordre du fonctionnaire désigné, soumettre à son approbation un plan, appelé plan de protection des ressources traditionnelles, qui établit la façon dont elle compte exécuter les dispositions des articles 48 et 49.
PARTIE IIModalités écologiques
Dispositions générales
51 La Foothills doit
a) planifier et construire le pipe-line efficacement et rapidement; et
b) réduire au minimum les répercussions écologiques néfastes.
52 Lorsque la présente partie exige que la Foothills établisse des plans, prenne des mesures et applique des procédures touchant l’environnement, celle-ci doit
a) inclure dans ces plans, mesures et procédures les pratiques écologiques ordinairement suivies pour la construction et l’exploitation des pipe-lines dans la province; et
b) respecter les normes établies en vertu des lois de la province et régissant les pipe-lines construits et exploités conformément à ces lois, sauf dans les cas où ces normes entrent en conflit avec la loi, les modalités établies en vertu de celle-ci ou avec une autre loi du Canada.
Terres, paysage et masses d’eau
53 La Foothills doit, pendant la planification et la construction du pipe-line, réduire au minimum, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, les répercussions écologiques néfastes sur les terres où passe le pipe-line, ainsi que sur les masses d’eau ou les nappes d’eau souterraines proches de celui-ci.
54 Lorsqu’elle soumet à l’approbation du fonctionnaire désigné un emplacement pour le pipe-line ou l’un de ses tronçons, la Foothills doit tenir compte, à la satisfaction de ce dernier, des effets de la construction ou de l’exploitation du pipe-line sur l’utilisation actuelle ou éventuelle des terres ou masses d’eau où est censé passer le pipe-line.
Drainage, contrôle de l’érosion, remise en état et regénération de la végétation
55 La Foothills doit, pendant la planification et la construction du pipe-line, prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum
a) les perturbations sur les terrains sensibles à l’érosion; et
b) la construction sur les terrains sensibles à l’érosion pendant les périodes où les risques d’érosion sont plus grands.
56 La Foothills doit instituer et mettre en oeuvre des mesures de contrôle de l’érosion, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour protéger le pipe-line et son environnement immédiat et nuire le moins possible aux autres usages des terres et des eaux.
57 La Foothills doit, pendant la construction et l’exploitation du pipe-line, réduire au minimum, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, la formation de canaux souterrains le long du pipe-line, de même que
a) l’altération du réseau naturel de drainage; et
b) l’accroissement de la charge de sédiments dans les masses d’eau
à proximité du pipe-line.
58 La Foothills doit appliquer des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour remettre en état les terres, autres que les terres agricoles, qui on été perturbées par la construction ou l’exploitation du pipe-line.
59 La Foothills doit, prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour assurer la regénération de la végétation des terres, autres que les terres agricoles, qui ont été perturbées par la construction ou l’exploitation du pipe-line, de façon à compléter toute autre mesure prise par elle pour contrôler le drainage et l’érosion.
60 Lorsqu’elle doit remettre des terres en état conformément à l’article 58, ou qu’elle doit regénérer la végétation conformément à l’article 59, la Foothills doit suivre les pratiques courantes utilisées à ces fins dans la partie de la province où passe le pipe-line, et donner la priorité aux objectifs énoncés ci-après, dans l’ordre suivant :
a) le contrôle de l’érosion et de ses répercussions;
b) la protection d’importantes régions habitées par la faune; et
c) la restauration du cachet esthétique des terres.
61 Lorsqu’elle a remblayé un tronçon du pipe-line en construction, la Foothills doit, à moins d’autorisation contraire du fonctionnaire désigné, mettre en oeuvre dès que possible, et au plus tard un an après le remblayage, les mesures de contrôle de l’érosion, de remise en état et de regénération de la végétation visées respectivement aux articles 56, 58 et 59.
62 La Foothills doit
a) n’utiliser que les mélanges de semences approuvés par le gouvernement de la province lors de l’application des mesures de regénération de la végétation visées à l’article 59, qui comprennent l’ensemencement des terres;
b) prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour éviter que l’équipement de construction qu’elle utilise n’apporte des graines de mauvaises herbes dans la zone où passe le pipe-line;
c) prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour détruire les mauvaises herbes amenées par la construction du pipe-line.
63 La Foothills doit de temps à autre inspecter, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, l’application des mesures de contrôle de l’érosion, de remise en état, de regénération de la végétation et de prévention des mauvaises herbes visées respectivement aux articles 56, 58 et 59 et aux alinéas 62b) et c).
64 (1) Lors des inspections prévues à l’article 63, la Foothills doit évaluer l’efficacité des mesures visées dans cet article et, à la demande du fonctionnaire désigné, lui communiquer les résultats des inspections et de l’évaluation d’une manière qu’il juge satisfaisante.
(2) Si le fonctionnaire désigné est d’avis que les mesures visées à l’article 63 sont inefficaces, la Foothills doit prendre des mesures correctives qu’il juge satisfaisantes.
Qualité de l’eau
65 La Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour éviter que d’importantes quantités de substances nocives, au sens de la Loi sur les pêcheries, de sédiments, de vase et de copeaux, provenant des travaux de construction du pipe-line, ne soient laissées dans des endroits d’où ils risquent d’être entraînés dans une masse d’eau.
66 (1) La Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum tout écoulement ou déversement d’eau entraîné par la construction du pipe-line dans une masse d’eau.
(2) Si l’écoulement ou le déversement d’eau visé au paragraphe (1) entre dans une masse d’eau, la Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour protéger la qualité de l’eau de la masse d’eau touchée.
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