Décret sur les passeports canadiens
10 (1) Sans que soit limitée la généralité des paragraphes 4(3) et (4), il est entendu que le ministre peut révoquer un passeport pour les mêmes motifs que ceux qu’il invoque pour refuser d’en délivrer un.
(2) Il peut en outre révoquer le passeport de la personne :
a) qui, étant en dehors du Canada, est accusée dans un pays ou État étranger d’avoir commis une infraction qui constituerait un acte criminel si elle était commise au Canada;
b) s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle utilise le passeport pour commettre un acte criminel au Canada, ou pour commettre, dans un pays ou État étranger, une infraction qui constituerait un acte criminel si elle était commise au Canada;
c) s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle permet à une autre personne de se servir du passeport;
d) qui a obtenu le passeport au moyen de renseignements faux ou trompeurs;
e) qui n’est plus citoyen canadien.
- TR/2001-121, art. 6
- TR/2006-95, art. 9
- TR/2013-57, art. 6
- TR/2015-33, art. 3
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