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Nouveau-Brunswick — Règle 63 régissant les appels en matière criminelle relativement aux appels en matière criminelle devant la Cour d’appel

Version de l'article 63.09 du 2006-03-22 au 2019-09-18 :


Note marginale :Rapport du juge du procès

  •  (1) Si l’appel porte sur la sentence ou, dans le cadre de tout autre appel, lorsque la Cour d’appel ou qu’un juge d’appel le prescrit, le registraire, agissant pour le compte de la Cour d’appel et conformément au paragraphe 682(1) du Code criminel, doit envoyer une demande au juge du procès demandant de lui envoyer, pour les besoins de la Cour d’appel, un rapport sur la cause en général et, plus précisément, sur les questions soulevées dans l’avis d’appel.

  • (2) Sur réception du rapport du juge du procès communiqué conformément au présent article ou suite à une demande de la Cour d’appel ou d’une juge d’appel, le registraire doit en expédier copie aux parties à l’appel ou à leurs avocats.

  • TR/94-41, art. 7

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