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Nouveau-Brunswick — Règle 63 régissant les appels en matière criminelle relativement aux appels en matière criminelle devant la Cour d’appel

Version de l'article 63.25 du 2006-03-22 au 2019-09-18 :


Note marginale :Mise en liberté en attendant l’appel

  •  (1) Lorsque l’appelant veut interjeter appel de la sentence uniquement et qu’il sollicite sa mise en liberté en attendant l’audition de l’appel, un juge d’appel doit d’abord entendre la demande d’autorisation d’en appeler de la sentence et se prononcer sur elle.

  • (2) Sur présentation à un juge d’appel d’une demande de mise en liberté en attendant l’audition de l’appel conformément à l’article 679 du Code criminel, l’appelant doit déposer un affidavit indiquant

    • a) l’infraction dont il a été déclaré coupable,

    • b) les motifs d’appel non spécifiés dans son avis d’appel,

    • c) son âge et sa situation matrimoniale,

    • d) ses lieux de résidence au cours des 3 années précédant sa déclaration de culpabilité et le lieu où il compte résider s’il est remis en liberté,

    • e) son emploi avant sa déclaration de culpabilité et ses possibilités de trouver un emploi après sa mise en liberté et à quel endroit,

    • f) son casier judiciaire, le cas échéant,

    • g) si l’appel porte uniquement sur la sentence, le préjudice grave et inutile qui serait causé s’il était détenu, et

    • h) les précisions relatives à toute promesse ou tout engagement qu’il propose.

  • (3) Si le poursuivant prétend que la détention de l’appelant est nécessaire dans l’intérêt du public, il doit déposer un affidavit exposant les fait sur lesquels il se fonde.

  • (4) L’appelant et le poursuivant peuvent contre-interroger sur les affidavits déposés par l’autre.

  • (5) Un juge d’appel peut dispenser du dépôt des affidavits mentionnés aux paragraphes (2) et (3) et rendre sa décision sur la base d’un exposé conjoint des faits.

  • TR/94-41, art. 11

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