Règles de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique régissant les appels en matière criminelle
TR/86-137
Enregistrement 1986-08-06
Règles de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique régissant les appels en matière criminelle
Titre
1 Règles de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique régissant les appels en matière criminelle.
- TR/91-81, art. 2
Définitions
1.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
- appel
appel Est assimilée à un appel une demande d’autorisation d’appel. (appeal)
- appelant
appelant Est assimilée à un appelant une personne qui demande une autorisation d’appel. (appelant)
- avis d’appel
avis d’appel Comprend un avis de demande d’autorisation d’appel. (notice of appeal)
- Cour
Cour La Cour d’appel. (court)
- défendeur
défendeur La personne qui a fait l’objet d’une déclaration de culpabilité, d’une sentence ou d’une ordonnance, d’un jugement ou d’une décision rendus contre elle. (defendant)
- déposer
déposer Déposer auprès du greffier de la Cour. (file)
- greffier
greffier Est assimilé au greffier :
a) le sous-greffier, le greffier adjoint ou greffier associé de la Cour;
b) quiconque est nommé par le juge en chef pour s’acquitter temporairement des fonctions de greffier. (registrar)
- intimé
intimé Selon le cas :
a) le poursuivant, lorsque l’appelant est le défendeur;
b) le défendeur, lorsque l’appelant est le poursuivant. (respondent)
- juge
juge Tout juge d’appel. (justice)
- ordonnance frappée d’appel
ordonnance frappée d’appel La déclaration de culpabilité, l’acquittement, la sentence, la décision ou l’ordonnance faisant l’objet de l’appel. (order under appeal)
(2) Les définitions des articles 2 et 673 du Code criminel s’appliquent aux présentes règles.
- TR/91-81, art. 3
Application des règles et des directives de pratique de la cour
2 (1) Les Court of Appeal Rules (Civil), B.C. Reg. 303/82, modifiées, s’appliquent aux appels non régis par les présentes règles.
(2) La Cour peut formuler des directives de pratique sur toute question concernant les appels.
(3) En appel, la Cour ou un juge peut donner toutes les instructions qui, à son avis, sont nécessaires à la conduite de l’appel.
(4) En matière d’appel, la Cour ou un juge possède tous les pouvoirs qui leur sont attribués en vertu du Court of Appeal Act, S.B.C. 1982, ch. 7 et des règles prises en application de cette même loi, compte tenu des modifications qui s’imposent.
PARTIE 1Introduction des appels
Appel par le défendeur
3 (1) Quiconque entend interjeter appel d’une déclaration de culpabilité, d’une sentence ou d’une déclaration de culpabilité et d’une sentence doit, dans les trente jours suivant l’imposition de la sentence, introduire son appel en déposant l’original et quatre copies de :
a) la formule 1 ou 1A, dans le cas où le défendeur est représenté par un avocat;
b) la formule 2, dans le cas où le défendeur n’est pas représenté par un avocat.
(2) Lorsque plus de trente jours se sont écoulés depuis l’imposition de la sentence, le défendeur peut demander la prolongation du délai d’appel en déposant l’original et une copie de la formule 7.
(3) Le greffier transmet au poursuivant une copie de la formule 1, 1A, 2 ou 7 déposée.
- TR/91-81, art. 4
Appel par le poursuivant
4 (1) Lorsque le poursuivant entend interjeter appel, il doit dans les 30 jours où l’ordonnance frappée d’appel a été rendue :
a) déposer cinq copies de l’avis d’appel selon la formule 3;
b) signifier l’avis d’appel à l’intimé ou à l’intimé prévu avant ou après l’avoir déposé.
(2) Si le poursuivant n’est pas en mesure de signifier personnellement l’avis d’appel à l’intimé, la Cour ou un juge peut autoriser le poursuivant à procéder à la signification de la façon qu’il ordonne.
(3) Lorsque le poursuivant se conforme à l’ordonnance rendue en application du paragraphe (2), l’intimé est réputé avoir reçu signification de l’avis d’appel.
Avis d’appel
5 (1) L’avis d’appel est établi selon les formules 1, 1A, 2 ou 3, selon le cas.
(2) L’appelant doit indiquer sur l’avis d’appel son adresse aux fins de signification; tout document concernant l’appel livré à cette adresse est réputé avoir été signifié à l’appelant.
(3) Si l’appelant n’est pas représenté par un avocat et est sous garde au moment où il dépose l’avis d’appel, il doit indiquer sur l’avis le nom de l’institution où il est sous garde ainsi qu’une autre adresse aux fins de signification.
(4) Le greffier doit envoyer une copie de l’avis d’appel au juge qui a rendu l’ordonnance frappée d’appel.
(5) L’avis d’appel peut être modifié à l’occasion, du consentement ou sur permission de la Cour ou d’un juge.
(6) L’avis d’appel peut être modifié sans permission dans les cas suivants :
a) au moins 14 jours avant la date prévue pour l’audition de l’appel, dans les cas où un mémoire n’est pas requis;
b) en tout temps avant que l’appelant ne dépose son mémoire dans les cas où un mémoire doit être produit.
(7) Dans le cas de modifications à un avis d’appel, l’appelant doit déposer et signifier l’avis d’appel modifié.
- TR/91-81, art. 5
PARTIE 2Cahier d’appel et transcription — appels autres que les appels de sentence
Application
6 L’article 9 de la présente partie ne s’applique pas à l’appelant ou à l’intimé qui n’est pas représenté par un avocat.
Dépôt du cahier d’appel et de la transcription
7 Sauf ordonnance contraire de la Cour ou d’un juge, l’appelant doit, dans les 60 jours du dépôt de l’avis d’appel, accomplir les formalités suivantes :
a) déposer quatre copies du cahier d’appel et de la transcription ou le nombre supplémentaire de copies que peut demander le greffier;
b) remettre à l’intimé une copie du cahier d’appel et de la transcription.
Forme et contenu du cahier d’appel et de la transcription
8 (1) Le cahier d’appel doit être relié, avoir une couverture bleue et être conforme à la formule 4.
(2) La transcription doit être reliée, avoir une couverture rouge et être conforme à la formule 5.
(3) Le cahier d’appel et la transcription doivent être dactylographiés :
a) avec une tête d’impression à 10 caractères au pouce;
b) du côté gauche de la page seulement;
c) sur du papier blanc durable dont le format est de 21,5 cm par 28 cm.
(4) La plaidoirie de l’avocat n’est pas reproduite dans la transcription sauf s’il y a des motifs valables de le faire.
(5) Un cahier d’appel ou une transcription de plus de 300 pages doit être relié en deux volumes ou plus, numérotés consécutivement, d’au plus 200 pages par volume.
(6) Chaque volume du cahier d’appel et de la transcription doit :
a) indiquer le nombre de pages qu’il renferme;
b) contenir un index conforme à la page 2 des formules 4 et 5.
(7) Le cahier d’appel doit contenir :
a) un index;
b) une copie de la dénonciation ou de l’acte d’accusation;
c) une copie de toutes les pièces susceptibles d’être reproduites;
d) une liste de toutes les pièces et affidavits exclus de l’application de la règle 9;
e) une copie de l’ordonnance frappée d’appel;
f) une copie de l’avis d’appel;
g) si aucune transcription n’est préparée pour l’appel, l’exposé visé à l’alinéa (8)c).
(8) La transcription doit contenir :
a) un index et, s’il y a plusieurs volumes, chacun d’eux doit contenir un index complet;
b) toutes les décisions du juge de première instance, les motifs du jugement ou l’exposé du juge au jury, selon le cas;
c) un exposé des preuves exclues en application de la règle 9.
(9) La transcription ne doit pas contenir :
a) les procédures relatives à la récusation du tableau des jurés ou à la récusation d’un juré,
b) les instructions préliminairs du juge du procès,
c) les remarques préliminaires et la plaidoirie des avocats,
d) les procédures qui se sont déroulées en l’absence des jurés sauf :
(i) les décisions concernant la recevabilité d’une preuve à la suite d’un voir dire ou autre,
(ii) les objections à l’exposé du juge au jury,
e) toute opposition à la recevabilité d’une preuve, autre qu’une note de l’opposition,
sauf si :
f) les motifs d’appel se rapportent à une question soulevée dans la transcription;
g) dans le cas des alinéas a) à e), la Cour ou un juge ordonne d’inclure un ou plusieurs des documents dans la transcription;
h) l’appelant et l’intimé conviennent d’inclure un ou plusieurs des documents dans la transcription.
(10) Sauf ordre contraire du greffier, si l’appelant et l’intimé conviennent d’un exposé conjoint des faits pertinents à l’appel, l’appelant peut, au lieu de déposer une transcription, verser cet exposé;
a) soit dans le cahier d’appel,
b) soit dans un volume distinct relié avec une couverture rouge,
comme il peut être convenu par les parties ou ordonné par le greffier.
(11) Le greffier peut refuser d’accepter tout cahier d’appel ou toute transcription qui ne satisfait pas aux présentes règles ou à toute ordonnance rendue en application de celles-ci; il avise sans délai l’appelant et l’intimé de ce refus et de ses motifs.
- TR/91-81, art. 6
Négociations sur l’ampleur du cahier d’appel et de la transcription
9 (1) L’appelant et l’intimé doivent tenter de réduire l’ampleur du cahier d’appel et de la transcription en y excluant les pièces, y compris des éléments de preuve, qui ne sont pas nécessaires à la bonne conduite de l’audition d’appel.
(2) L’appelant ou l’intimé peut soumettre à l’autre partie des propositions de pièces à exclure du cahier d’appel ou de la transcription.
(3) L’appelant ou l’intimé peut, sur avis de deux jours, prendre un rendez-vous avec le greffier afin de décider du contenu du cahier d’appel ou de la transcription.
(4) Le greffier peut donner des instructions relativement à ce qui devrait être inclus dans le cahier d’appel ou la transcription ou en être retiré.
(5) L’appelant ou l’intimé peut interjeter appel des instructions du greffier auprès d’un juge qui peut alors renvoyer la question au greffier du tribunal qui a rendu la décision ou encore à un juge de ce tribunal.
Mémoires
10 (1) Sauf ordre contraire du greffier, l’appelant doit déposer quatre copies de son mémoire et en remettre une copie à l’intimé dans les 30 jours du dépôt du cahier d’appel et de la transcription.
(2) Sauf ordre contraire du greffier, l’intimé doit déposer quatre copies de son mémoire et en remettre une copie à l’appelant dans les 30 jours de la réception du mémoire de celui-ci.
(3) Si l’appelant désire répondre au mémoire de l’intimé, il doit déposer son mémoire de réponse dans les sept jours de la réception du mémoire de l’intimé et en remettre une copie sans délai à l’intimé.
(4) Les mémoires doivent être conformes à la formule 6 et en respecter les exigences.
(5) Le greffier doit refuser tout mémoire qui n’est pas substantiellement conforme à la formule 6.
(6) Les mémoires ne doivent pas :
a) renfermer de pièces non pertinentes;
b) reproduire des documents contenus dans le cahier d’appel ou la transcription, dans les cas où il suffit d’effectuer un renvoi à ceux-ci.
(7) Si l’avocat prévoit que l’audition de l’appel s’échelonnera sur plus d’une journée, la déclaration ci-après doit figurer sur la page index du mémoire de l’appelant :
« Après consultation de l’avocat de l’intimé, j’estime que l’audition de l’appel devrait prendre . À mon avis, la présentation de ma plaidoirie devrait prendre . »
PARTIE 3Appels de sentence
Appels de sentence : partie représentée par avocat
11 Dans le cas d’un appel de sentence, l’appelant doit déposer quatre copies des documents d’appel que peut exiger le greffier et en signifier une copie à l’intimé.
Rapports post-sentenciels
12 La Cour peut ordonner que soit préparé un rapport post-sentenciel sur une personne dont la sentence fait l’objet d’un appel.
PARTIE 4Autres questions préalables à l’audition
Rejet sommaire pour défaut de poursuivre ou de se conformer aux règles
13 (1) L’intimé peut demander à la Cour ou à un juge, lorsqu’il s’agit d’une demande d’autorisation d’appel, de rejeter l’appel dans les cas où l’appelant néglige :
a) de poursuivre son appel avec diligence;
b) de se conformer aux présentes règles.
(2) Dans le cas d’une demande en application du paragraphe (1) ou d’un renvoi en vertu du paragraphe (3) :
a) la Cour peut rejeter l’appel ou prendre toute ordonnance qu’elle estime juste;
b) dans le cas d’un refus d’autorisation d’appel, la Cour ou un juge peut rejeter l’appel ou prendre toute ordonnance qu’elle estime juste.
(3) Si le greffier estime que l’appelant n’a pas poursuivi son appel avec diligence ou a omis de se conformer aux règles, il peut renvoyer l’affaire à la Cour ou à un juge.
(4) Lorsque le greffier effectue un renvoi en application du paragraphe (3), les règles suivantes s’appliquent :
a) il doit signifier à l’appelant et à l’intimé un avis de l’audition du renvoi au moins deux jours avant la tenue de l’audition;
b) les motifs d’exemption de signification prévus aux alinéas 17(3)a) et b) s’appliquent.
Désistement
14 L’appelant peut se désister de son appel :
a) soit en signant et en signifiant l’avis selon la formule 11;
b) soit en informant personnellement la Cour ou encore par l’intermédiaire de son avocat de son désir de se désister de son appel.
(2) La signature prévue au paragraphe (1) doit être apposée en présence d’un témoin.
Conférence préparatoire
15 (1) La Cour ou un juge peut, en tout temps après le dépôt de l’avis d’appel, ordonner la tenue d’une conférence préparatoire.
(2) Dans le cas d’une ordonnance prise en application du paragraphe (1), les parties ou leur avocat doivent se présenter devant un juge à l’heure et à l’endroit fixés afin d’examiner les questions suivantes :
a) la réduction de l’ampleur du cahier d’appel ou de visées par l’appel;
b) la simplification ou la division des questions visées par l’appel;
c) la fixation de la durée de l’audition de l’appel;
d) la conduite de l’audition de l’appel;
e) toute autre question pouvant accélérer le déroulement de l’appel.
(3) Après la conférence préparatoire, le juge qui l’a tenue peut rendre toute ordonnance sur les questions visées aux alinéas (2)a) à e); l’ordonnance rendue régit la conduite de l’appel sauf ordonnance contraire de la Cour ou d’un juge.
Délais
16 La Cour ou un juge peut abréger ou proroger tout délai prévu pour donner un avis ou poser un acte dans les présentes règles, nonobstant le fait que la demande de prorogation soit présentée ou l’ordonnance y accédant soit rendue après l’expiration du délai fixé pour donner cet avis ou poser cet acte.
Demandes à la Cour ou à un juge
17 (1) La partie qui désire présenter une demande à la Cour ou à un juge doit donner à l’autre partie un avis de deux jours francs, sauf ordonnance contraire de la Cour ou d’un juge.
(2) Le requérant doit déposer avec sa demande une copie de l’avis d’appel, ainsi que les documents justificatifs, appuyés d’affidavit, sauf ordonnance contraire de la Cour ou d’un juge; il doit signifier à l’autre partie tous les documents, y compris les affidavits.
(3) Si l’appelant n’est pas représenté par un avocat, la Cour ou un juge peut exempter de la signification des documents dans les cas suivants :
a) l’appelant n’a pas donné d’adresse aux fins de signification dans son avis d’appel;
b) l’intimé démontre que l’adresse de l’appelant aux fins de signification est fictive.
Dérogation aux règles
18 La Cour ou un juge peut permettre une dérogation aux présentes règles, sous réserve des conditions que la Cour ou le juge estime appropriées.
PARTIE 5Mise en liberté
Demande de mise en liberté
19 (1) Dans le cas d’une demande de mise en liberté en application de l’article 679 du Code criminel, l’appelant doit déposer une demande établie selon la formule 8 ainsi que les documents visés au paragraphe (2) et signifier une copie de la demande et des documents au poursuivant.
(2) La demande doit être accompagnée d’un affidavit à l’appui des faits sur lesquels se fonde l’appelant, notamment :
a) un énoncé de tous les endroits où il a résidé pendant les trois années précédant la date de sa sentence;
b) l’endroit où il a l’intention de résider s’il est mis en liberté;
c) le nom de son employeur et l’endroit où il travaillait avant d’être mis sous garde;
d) ses perspectives d’emploi s’il est mis en liberté;
e) les noms et adresses de ses parents ou d’autres personnes qui pourraient servir de cautions;
f) un énoncé des déclarations de culpabilité d’actes criminels au cours des cinq années précédant la déclaration de culpabilité de l’infraction faisant l’objet de l’appel, avec les renseignements sur les infractions et les sentences imposées.
(3) L’appelant peut accompagner sa demande de tout autre document qu’il juge pertinent à sa demande.
(4) Sauf ordonnance contraire d’un juge, les exposés relatifs à une demande présentée en application de la présente règle par un appelant non représenté par avocat se font par écrit.
(5) Si l’appelant accepte de se conformer à une ordonnance de mise en liberté, l’une des personnes ci-après doit délivrer un avis de mise en liberté selon la formule 9 à la personne qui a la garde de l’appelant :
a) le greffier ou toute autre personne autorisée par celui-ci, dans le cas où est ordonnée une remise de promesse;
b) un juge de paix, devant qui a été contracté l’engagement, dans tous les autres cas.
(6) L’ordonnance de mise en liberté, la promesse et les sommes d’argent ou autre valeur déposées en vertu de l’engagement doivent être déposées auprès du greffier.
- TR/91-81, art. 7
Révision en application de l’article 680
- TR/91-81, art. 8
20 (1) Sur demande d’ordonnance en application de l’article 680 du Code criminel, l’appelant doit se conformer aux conditions suivantes :
a) remplir la formule 10;
b) présenter tous les documents qui étaient devant le juge lorsqu’il a rendu l’ordonnance que l’appelant veut faire réviser;
c) soumettre un exposé succinct à l’appui de sa demande de révision.
(2) Le greffier doit signifier une copie de l’exposé présenté en application de l’alinéa (1)c) au poursuivant qui peut, dans les cinq jours suivant sa réception, présenter un exposé réponse concis.
(3) Le juge en chef informe le greffier de sa décision après avoir examiné les documents devant lui.
(4) Lorsqu’une révision est ordonnée en application de l’article 680 du Code criminel, le greffier informe le requérant et le poursuivant des date, heure et lieu de l’audition.
- TR/91-81, art. 9
21 [Abrogé, TR/91-81, art. 10]
22 [Abrogé, TR/91-81, art. 11]
Fait le 9ième jour de juin, 1986, par la Cour d’Appel de la Colombie-Britannique, avec la concurrence de la majorité de ses juges qui étaient présents à une réunion qui avait pour but de faire ces Règles.
- TR/91-81, art. 12
FORMULE 1[alinéa 3(1)a) et paragraphe 5(1)]Avis d’appel ou demande d’autorisation d’appel
(Cas où l’avis est déposé par un avocat au nom de l’appelant)
NUMÉRO DU GREFFE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE :
LIEU DU GREFFE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE :
COUR D’APPEL
La Reine
Intimé
c.
Appelant
Détails concernant la déclaration de culpabilité
1 Lieu de la déclaration de culpabilité
2 Nom du juge
3 Infraction(s) dont l’appelant a été déclaré coupable
4 Article du Code criminel aux termes duquel l’appelant a été condamné
(Indiquer ici s’il s’agit d’un appel en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants)
5 Plaidoyer ou procès
6 Procès avec ou sans jury
7 Durée du procès
8 Sentence
9 Date de la déclaration de culpabilité
10 Date de la sentence
11 Si l’appelant est sous garde, indiquer le lieu de l’incarcération
SACHEZ QUE l’appelant (biffer les mentions inapplicables):
a) interjette appel de l’acquittement pour des motifs comportant une simple question de droit;
b) demande l’autorisation d’interjeter appel de la déclaration de culpabilité pour des motifs comportant une simple question de fait ou une question de droit et de fait, et, si cette autorisation est accordée, interjette appel de ladite déclaration de culpabilité;
c) demande l’autorisation d’interjeter appel de la sentence, et, si cette autorisation est accordée, interjette appel de ladite sentence.
Les motifs d’appel sont les suivants :
(Au besoin, utiliser des feuilles additionnelles)
La décision demandée est la suivante :
L’adresse de l’appelant, aux fins de signification, est la suivante :
Fait ce jour de 19
Avocat de l’appelant(e)
Destinataire : Le greffier.
- TR/91-81, art. 12
FORMULE 1A[alinéa 3(1)a) et paragraphe 5(1)]Avis d’appel ou demande d’autorisation d’appel
Appel d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire
Paragraphe 839(1) du Code criminel
(Cas où l’avis est déposé par un avocat au nom de l’appelant)
NUMÉRO DU GREFFE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE :
LIEU DU GREFFE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE :
COUR D’APPEL
La Reine
Intimé
c.
Appelant
Détails concernant le jugement d’appel
1 Lieu du procès (déclaration de culpabilité) :
Lieu de l’appel devant la Cour suprême :
2 Nom du juge — Tribunal de première instance (cour provinciale) :
— Cour d’appel (Cour suprême) :
3 Infraction(s) dont l’appelant a été déclaré coupable au procès et pour laquelle (lesquelles) la Cour suprême a rejeté l’appel :
4 Article(s) du Code criminel ou d’une autre loi aux termes duquel (desquels) l’appelant a été déclaré coupable :
5 Plaidoyer au procès :
6 Durée du procès :
Durée des procédures d’appel devant la Cour suprême :
7 Sentence infligée par le Tribunal de première instance :
Sentence infligée par la Cour d’appel (si elle diffère de la première) :
8 Date de la déclaration de culpabilité par le Tribunal de première instance :
Date de la décision de la Cour suprême :
9 Date de la sentence :
10 Si l’appelant est sous garde, lieu de l’incarcération :
SACHEZ QUE l’appelant demande l’autorisation d’interjeter appel de la décision rejetant l’appel de la déclaration de culpabilité par procédure sommaire pour des motifs comportant une simple question de droit et que, si l’autorisation est accordée, il interjette appel de cette décision.
Les motifs d’appel sont les suivants :
(Au besoin, utiliser des feuilles supplémentaires.)
Le redressement sollicité est le suivant :
L’adresse de l’appelant, aux fins de signification, est la suivante :
Fait à, ce jour de 19.
Avocat de l’appelant
Destinataire : Le greffier
- TR/91-81, art. 13
FORMULE 2[alinéa 3(1)b) et paragraphe 5(1)]Avis d’appel ou demande d’autorisation d’appel
(Cas où l’appelant n’est pas représenté par un avocat)
NUMÉRO DU GREFFE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE :
LIEU DU GREFFE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE :
COUR D’APPEL
Au greffier :
- Nom de l’appelant
- Lieu du procès
- Nom du tribunalNote de bas de page 1
- Nom du juge
- Procès avec ou sans jury
- Infraction(s) sur laquelle (lesquelles) porte la déclaration de culpabilitéNote de bas de page 2
- Plaidoyer au procès
- Sentence
- Date de la déclaration de culpabilité
- Date du prononcé de la sentence
- Nom et adresse du lieu où l’appelant est gardé ou, s’il n’est pas sous garde, son adresse
- S’il est sous garde, adresse autre que celle du lieu de détention
Je, l’appelant susnommé, vous avise par les présentes que je désire porter en appel devant la Cour d’appelNote de bas de page 3 prononcée(s) contre moi, pour les motifs exposés ci-après à la page 3 du présent avis.
Je désire présenter ma cause et ma plaidoirie, pour une autorisation d’appelNote de bas de page 4 ou en appel, si cette autorisation n’est pas nécessaireNote de bas de page 5,
a) par écritNote de bas de page 6
b) en personne.
Si un nouveau procès est ordonné et que vous avez droit à un procès par jury, désirez-vous un procès par jury?
Fait ce 19.
(SignatureNote de bas de page 7)Appelant
Retour à la référence de la note de bas de page 1Cour provinciale, Cour de comté, Cour suprême
Retour à la référence de la note de bas de page 2Par ex. : vol, faux. (Indiquer s’il s’agit d’un appel en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants.)
Retour à la référence de la note de bas de page 3Si l’appelant désire interjeter appel de la déclaration de culpabilité, il faut écrire «déclaration de culpabilité». S’il veut interjeter appel de la sentence, il faut écrire «sentence». S’il désire interjeter appel de la déclaration de culpabilité et de la sentence, il lui faut écrire «déclaration de culpabilité et sentence». Si un appelant déclaré coupable de plus d’une infraction ne désire porter en appel que certaines des déclarations de culpabilité ou des sentences prononcées contre lui, il lui faut indiquer clairement les déclarations de culpabilité ou les sentences dont il veut interjeter appel.
Retour à la référence de la note de bas de page 4Voir la Note 1, ci-dessous
Retour à la référence de la note de bas de page 5Rayez a) ou b)
Retour à la référence de la note de bas de page 6Si vous désirez présenter votre cause et votre plaidoirie par écrit, vous pouvez signifier votre plaidoirie écrite en même temps que l’avis d’appel ou vous pouvez la signifier dans les 14 jours qui suivront la date à laquelle vous aurez reçu le rapport du juge de première instance.
Retour à la référence de la note de bas de page 7Cet avis doit être signé par l’appelant. S’il ne peut écrire, il doit apposer sa marque en présence de témoins. Les nom et adresse de ces témoins doivent être indiqués.
Notes
1 a) Si vous interjetez appel de votre déclaration de culpabilité pour un motif comportant une simple question de droit, vous avez droit d’appel.
b) Si vous interjetez appel de votre déclaration de culpabilité pour un motif autre qu’une question de droit, vous n’avez pas de droit d’appel, à moins d’avoir obtenu tout d’abord une autorisation d’interjeter appel. Votre avis d’appel comprend une demande d’autorisation d’appel lorsque cette autorisation est nécessaire.
c) Vous n’avez pas le droit d’interjeter appel de votre sentence, à moins d’avoir obtenu tout d’abord l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges. Votre avis d’appel comprend une demande d’autorisation d’appel.
2 Sachez en outre que si vous interjetez appel de la sentence, la Cour d’appel pourra aggraver votre sentence.
3 a) Si vous interjetez appel de votre déclaration de culpabilité ou de votre sentence seulement, ou à la fois de votre déclaration de culpabilité et de votre sentence, l’avis d’appel doit être déposé dans les 30 jours du prononcé de la sentence.
b) Si vous déposez l’avis d’appel hors délai, il vous faut demander une autorisation de prorogation de délai en remplissant la formule 7.
Motifs d’appel
Ils doivent être insérés avant que l’avis soit envoyé au greffier. L’appelant doit exposer les motifs ou les raisons qu’il invoque pour demander l’annulation de la déclaration de culpabilité ou la réduction de la sentence. Si l’appel se fonde notamment sur des «instructions erronées» du juge, il faut en donner les détails dans le présent avis.
(Au besoin, utiliser des feuilles additionnelles)
- TR/91-81, art. 14
FORMULE 3[alinéa 4(1)a) et paragraphe 5(1)]Avis d’appel ou demande d’autorisation d’appel
Appels par la Couronne contre l’acquittement ou la sentence
NUMÉRO DU GREFFE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE :
LIEU DU GREFFE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE :
COUR D’APPEL
La Reine
Intimé
c.
Appelant
Détails concernant l’acquittement ou la sentence
1 Lieu de l’acquittement ou de la sentence
2 Nom du juge
3 Infraction(s) sur laquelle (lesquelles) porte la déclaration de culpabilité ou l’acquittement, selon le cas
4 Article du Code criminel ou d’une autre loi en vertu desquels l’intimé a été déclaré coupable ou acquitté (Indiquer ici s’il s’agit d’un appel en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants.)
5 Plaidoyer ou procès
6 Procès avec ou sans jury
7 Durée du procès
8 Sentence
9 Date de la déclaration de culpabilité ou de l’acquittement
10 Date de la sentence
11 Si l’appelant est sous garde, indiquer le lieu de l’incarcération
SACHEZ QUE l’appelante (biffer les mentions inapplicables):
a) interjette appel de l’acquittement de l’intimé pour des motifs comportant une question de droit seulement;
b) demande l’autorisation d’interjeter appel de la sentence, et, si cette autorisation est accordée, interjette appel de ladite sentence;
c) (autre, par exemple appels en vertu des paragraphes 673(3) ou (4) du Code criminel)
Les motifs d’appel sont les suivants :
(Au besoin, utiliser des feuilles additionnelles)
La décision demandée est la suivante :
L’adresse de l’appelant, aux fins de signification, est la suivante :
Fait ce jour de 19
Avocat de l’appelante
Destinataire : Le greffier.
- TR/91-81, art. 15
FORMULE 4 — CAHIER D’APPEL[Règle 8]
Page couverture (de couleur bleue)
Cour d’appelEN APPEL DE : (Indiquer le nom du tribunal ou du juge qui a rendu l’ordonnance frappée d’appel ainsi que la date où elle a été prise.) (Intitulé) ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE (Intimée/appelante) ET : (Appelant(e)/intimé(e)) |
Cahier d’appel |
(Nom de l’avocat de l’appelant(e)) Avocat (Nom de l’avocat de l’intimé(e)) Avocat |
Index du cahier d’appel
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DESCRIPTION | DATE | PAGE |
Cahier d’appelPARTIE 1 — DÉNONCIATION OU ACTE D’ACCUSATIONPARTIE 2 — PIÈCES ET AFFIDAVITS(Tout document constituant tout ou partie d’une pièce, sa description, la date de sa production, la cote sous laquelle il a été produit ainsi que la page de la transcription où il est mentionné pour la première fois. Dresser une liste des pièces ou affidavits exclus en application de la règle 9) PARTIE 3 — ORDONNANCES, JUGEMENTS ET AVIS D’APPEL(Indiquer l’ordonnance frappée d’appel, les motifs du jugement, le nom du juge qui l’a prononcée et fournir l’avis d’appel) TranscriptionPARTIE 1 — TÉMOIGNAGE(Inscrire le nom de tous les témoins; indiquer s’ils ont témoigné pour la Couronne ou en défense, à l’interrogatoire principal, en contre-interrogatoire, au réinterrogatoire ou autre; préciser la page dans la transcription.) PARTIE 2 — DÉCISIONS, MOTIF DU JUGEMENT OU EXPOSÉ DU JUGE AU JURY(Fournir une transcription de toutes les décisions prises par le juge de première instance et des motifs du jugement ou, dans le cas d’un procès avec jury, de l’exposé du juge au jury.) PREUVE EXCLUE(Énoncé de la preuve exclue en vertu de la règle 9) |
Partie 1 — Dénonciation ou acte d’accusation
1 | Partie 1 — Dénonciation ou acte d’accusation(PARTIE 1 — Dénonciation ou acte d’accusation : Cette partie doit présenter le contenu de la dénonciation ou de l’acte d’accusation figurant dans les actes de procédure visés par appel.) | |
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Partie 2 — Pièces et affidavits
1 | Partie 2 — Pièces et affidavits(PARTIE 2 — Pièces et affidavits : Cette partie doit contenir tous les documents dans l’ordre où ils ont été déposés. À moins qu’on se reporte au document même, les chèques, billets, factures et autres documents similaires n’ont pas à être reproduits en entier dans la mesure où on en expose les effets. Les documents de même type doivent être présentés en groupe distincts et par ordre chronologique; les pièces et affidavits reproduits par fac-similé peuvent être présentés en liasse lorsqu’ils sont nombreux ou ont un format spécial. Si la preuve concernant la question frappée d’appel est constituée d’affidavits, ils doivent tous être reproduits dans la présente partie.) | |
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Partie 3 — Ordonnances, jugements et avis d’appel
1 | Partie 3 — Ordonnances, jugements et avis d’appel(PARTIE 3 — Ordonnances, jugements et avis d’appel : Cette partie doit contenir l’ordonnance frappée d’appel et préciser le nom du juge qui l’a rendue. Le nom du juge doit être suivi de la mention «J.» s’il s’agit d’un juge de la Cour suprême et de la mention «J.C.P.» s’il s’agit d’un juge de la cour provinciale. Si aucune transcription n’est déposée, il faut reproduire dans la présente partie toute décision du juge de première instance ou, dans le cas d’un procès avec jury, l’exposé du juge au jury. L’avis d’appel doit être inclus à la fin de la présente partie.) | |
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- TR/91-81, art. 16
FORMULE 5 — TRANSCRIPTION[Règle 8]
Page couverture (de couleur rouge)
Cour d’appelEN APPEL DE : (Indiquer le nom du tribunal ou du juge qui a rendu l’ordonnance frappée d’appel ainsi que la date où elle a été prise.) (Intitulé) ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE (Intimée/appelante) ET : (Appelant(e)/intimé(e)) |
Cahier d’appel |
(Nom de l’avocat de l’appelant(e)) Avocat (Nom de l’avocat de l’intimé(e)) Avocat |
Index de la transcription
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DESCRIPTION | DATE | PAGE |
TranscriptionPARTIE 1 — TÉMOIGNAGE(Inscrire le nom de tous les témoins; indiquer s’ils ont témoigné pour la Couronne ou en défense, à l’interrogatoire principal, en contre-interrogatoire, au réinterrogatoire ou autre; préciser la page dans la transcription.) PARTIE 2 — DÉCISIONS, MOTIF DU JUGEMENT OU EXPOSÉ DU JUGE AU JURY(Fournir une transcription de toutes les décisions prises par le juge de première instance et des motifs du jugement ou, dans le cas d’un procès avec jury, de l’exposé du juge au jury.) PREUVE EXCLUE(Énoncé de la preuve exclue en vertu de la règle 9.) |
Partie 1 — Témoignages
1 | Partie 1 — Témoignages(PARTIE 1 — Témoignages : Cette partie doit contenir la transcription des témoignages et indiquer le nom des témoins, préciser pour quelle partie ils ont témoigné; à chaque page, on doit préciser s’il s’agit de l’interrogatoire principal, du contre-interrogatoire, du réinterrogatoire ou autres. La question est précédée de la lettre «Q» et la réponse, de la lettre «R». La page de transcription doit avoir 47 lignes numérotées consécutivement dans la marge gauche.) | |
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Partie 2 — Décisions, motifs du jugement ou exposé du juge au jury
1 | Partie 2 — Décisions, motifs du jugement ou exposé du juge au jury(PARTIE 2 — Décisions, motifs du jugement ou exposé du juge au jury : Cette partie doit contenir une transcription de toutes les décisions prises par le juge de première instance et des motifs du jugement ou, dans le cas d’un procès avec jury, de l’exposé du juge au jury.) | |
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FORMULE 6 — MÉMOIRE[article 10]
Page couverture(De couleur chamois pour l’appelant. De couleur verte pour l’intimé.)
Cour d’appel No de dossier : Greffe Cour d’appelEN APPEL DE : (Indiquer le nom du tribunal ou du juge qui a rendu l’ordonnance frappée d’appel ainsi que la date où elle a été prononcée.) (Intitulé) ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE (Intimée/appelante) ET : (Appelant(e)/Intimé(e)) |
Cahier d’appel |
(Nom de l’avocat de l’appelant(e)) Avocat (Nom de l’avocat de l’intimé(e)) Avocat |
INDEX(L’index est imprimé du côté droit du mémoire. Toutes les autres pages du mémoire sont imprimées du côté gauche. Les pages sont numérotées consécutivement à partir de la première page de la partie 1. Le mémoire est à double interligne, à l’exception des citations d’autorité ou des reproductions de dispositions législatives qui sont à simple interligne.)
INDEX | |
PARTIE | PAGE |
PARTIE 1EXPOSÉ DES FAITS PARTIE 2JUGEMENT ENTACHÉ D’ERREUR (mémoire de l’appelant) QUESTION(S) EN LITIGE (mémoire de l’intimé) PARTIE 3ARGUMENTATION PARTIE 4REDRESSEMENT SOLLICITÉ ANNEXES (s’il y a lieu)LISTE DES AUTORITÉS | (Indiquer le numéro de page correspondant au début de la partie) |
PARTIE 1(Dans les parties 1 à 4, on numérote chaque ligne dans la marge de gauche.)
1 | Partie 1 - Exposé des faits(L’appelant présente un bref exposé des procédures et des faits de la cause. Chaque paragraphe de cette partie doit être numéroté consécutivement. L’intimé présente sa position vis-à-vis de l’exposé de l’appelant ainsi qu’un bref exposé de tout autre fait qu’il estime pertinent. Dans chacun des mémoires, il faut donner la source à l’appui (par exemple, témoignage et pièces ou motifs du jugement) en indiquant le numéro de page et de ligne correspondant du cahier d’appel ou de la transcription.) | |
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PARTIE 2
1 | PARTIE 2Jugement entaché d’erreur (mémoire de l’appelant)(ou)Questions en litige (mémoire de l’intimé)(L’appelant indique succinctement et clairement pourquoi il allègue que l’exposé du juge au jury, le jugement ou l’ordonnance sont entachés d’erreur. L’intimé indique sa position à l’égard des questions soulevées dans le mémoire de l’appelant et expose tout autre point qu’il peut débattre.) | |
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PARTIE 3
1 | PARTIE 3Argumentation(Les parties présentent un exposé concis des moyens de droit ou de fait qui doivent être examinés; elles doivent préciser le numéro de page et de ligne du cahier d’appel ou de la transcription ainsi que les autorités sur lesquelles elles s’appuient. Dans le cas où un texte législatif est cité ou utilisé, il peut être brièvement reproduit dans cette partie; toutefois, il doit être reproduit :
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PARTIE 4
1 | PARTIE 4Redressement sollicité(Cette partie doit exposer succinctement la nature du redressement sollicité par l’auteur du mémoire.) | |
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LISTE DES AUTORITÉS
1 | Liste des autorités(Après les annexes, les parties donnent en ordre alphabétique toutes les autorités citées dans le mémoire, avec renvoi au(x) page(s) où elles y sont mentionnées. Toutes les citations d’une autorité connue de l’avocat doivent être précisées; s’il s’agit d’une décision de la Cour suprême du Canada, il faut donner en premier la citation des Rapports de la Cour suprême.) | PAGE(S) |
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- TR/91-81, art. 17
FORMULE 7[paragraphes 3(2) et 3(3)]Cour d’appel
Avis de demande de prorogation du délai d’appel
La Reine
Intimé
c.
Appelant
DANS L’AFFAIRE DE(nom) qui a été déclaré coupable à (endroit) devant (juge) de (infraction) le jour de 19 et reçu une sentence de (durée ou description de la sentence) le jour de 19.
SACHEZ qu’une demande sera présentée au nom de susmentionné devant cette cour ou un de ses juges à l’heure et à l’endroit que fixera le greffier relativement à une prorogation de délai (à l’intérieur duquel un appel pourra être formé ou une demande d’autorisation d’appel pourra être présentée) pour les motifs suivants :
Fait à
ce jour de 19
(Signature de l’appelant ou de son avocat)
(Inscrire en majuscules le nom de l’appelant ou de son avocat)
(Nom et adresse de l’avocat aux fins de signification; si l’appelant n’est pas représenté par avocat, indiquer une adresse, autre que celle d’une prison, à laquelle les documents peuvent lui être signifiés s’il n’est pas sous garde)
Destinataire : Le greffier de la Cour à
- TR/91-81, art. 18
FORMULE 8[paragraphe 19(1)]Cour d’appel
Avis de demande de mise en liberté en attendant la décision de l’appel et ordonnance de mise en liberté
La Reine
Intimé
c.
Appelant
SACHEZ QU’UNE demande sera présentée le (jour) à , devant un juge de la Cour pour que soit rendue une ordonnance de mise en liberté jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel de sa déclaration de culpabilité à
(endroit) par (nom du juge) de (infraction) le jour de 19.
ou
de sa sentence de (sentence) qui lui a été imposée à (endroit) par (nom du juge) le , jour à la suite de la déclaration de culpabilité de l’appelant de (infraction)
Fait à
ce jour de 19
(Signature de l’appelant ou de son avocat)
(Inscrire en majuscules le nom de l’appelant ou de son avocat)
(Nom et adresse de l’avocat aux fins de signification; si l’appelant n’est pas représenté par avocat, indiquer une adresse, autre que celle d’une prison, à laquelle les documents peuvent lui être signifiés s’il n’est pas sous garde)
Destinataire : Le greffier de la Cour à
(Ordonnance à remplir par le greffier)
COUR D’APPEL
Entre Sa Majesté la Reine
Intimée
et
Appelant(e)
DEVANT L’HONORABLE JUGE }Le jour de , 19
IL EST ORDONNÉ que l’appelant soit mis en liberté, sauf s’il est détenu pour un autre motif que celui de sa sentence, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel susmentionné pourvu qu’il remette une promesse ou qu’il contracte un engagement
(«avec cautions» ou «sans cautions»)
au montant de $ («sans conditions» ou «aux conditions énumérées ci-après»)
devant (juge de paix)
(«sans dépôt d’argent ni d’autre valeur» ou «avec dépôt d’argent ou d’autre valeur»)
auprès (juge de paix).
Conditions de l’engagement
a) L’appelant s’engage à se présenter (indiquer à quel moment et à quel endroit) à
(nom de l’agent de la paix ou autre personne désignée)
b) L’appelant s’engage à rester dans les limites de
(juridiction territoriale désignée)
c) L’appelant s’engage à notifier
(nom de l’agent de la paix ou autre personne désignée)
tout changement d’adresse, d’emploi ou d’occupation.
d) L’appelant s’engage à s’abstenir de communiquer avec
e) L’appelant s’engage à déposer son passeport auprès de
f) L’appelant s’engage à ordonner sans délai la transcription des débats de première instance et à en assurer le coût ou, dans le cas où il n’y avait pas de sténographe judiciaire à l’audience, à tenter d’obtenir une copie des notes du juge ou des dépositions des témoins, selon le cas.
g) L’appelant s’engage à se livrer le
APPROUVÉ QUANT À LA FORME
Poursuivant
- TR/91-81, art. 19
FORMULE 9[paragraphe 19(5)]Cour d’appel
Avis de mise en liberté en attendant la décision de l’appel
La Reine
Intimé
c.
Appelant
SACHEZ QUE l’appelant, qui a été déclaré coupable à (endroit) par (juge) de (infraction) le jour de 19 et qui a eu comme sentence (sentence), s’est conformé à l’ordonnance de l’honorable juge de la Cour d’appel, rendu le jour de 19 , en application de l’article 679 du Code criminel, et qu’il a le droit d’être mis en liberté (sauf s’il est détenu pour un motif autre que celui de sa sentence) en attendant la décision de l’appel de sa déclaration de culpabilité ou de sa sentence, ou des deux.
Fait à
ce jour de 19
Greffier/juge
Destinataire : (Inscrire le nom de la personne qui a la garde de l’appelant)
- TR/91-81, art. 20
FORMULE 10[paragraphe 20(1)]Cour d’appel
article 680 du Code criminel
La Reine
Intimé
c.
Appelant
À l’honorable juge en chef de la Cour d’appel de Colombie-Britannique :
En application de l’article 680 du Code criminel, je demande que vous ordonniez une révision par la Cour de la décision de l’honorable juge rendue le jour de 19.
Fait à
ce jour de 19
(Signature de l’appelant ou de son avocat)
(Inscrire en caractères d’imprimerie le nom du signataire)
(Nom et adresse de l’avocat aux fins de signification; si l’appelant n’est pas représenté par un avocat, indiquer une adresse, autre que celle d’une prison, à laquelle les documents peuvent lui être signifiés s’il n’est pas sous garde)
Destinataire : Le greffier.
- TR/91-81, art. 20
FORMULE 11[alinéa 14(1)a)]Cour d’appel
Avis de désistement d’appel
Cour d’appel No de dossier :
La Reine
Intimé
c.
Appelant
Soyez avisé que je, me désiste de mon appel.
☐ Déclaration de culpabilité
☐ Sentence
☐ Autre (préciser la nature de l’appel)
Fait à , Colombie-Britannique, ce jour de 19
(Signature de l’appelant ou de son avocat)
(Inscrire en caractères d’imprimerie le nom du signataire)
Avis signé par l’appelant en présence de :
Témoin
(Inscrire en caractères d’imprimerie le nom du témoin)
Destinataires : l’intimé
le greffier
- TR/91-81, art. 20
- Date de modification :