Règles de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique régissant les appels en matière criminelle
1.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
- appel
appel Est assimilée à un appel une demande d’autorisation d’appel. (appeal)
- appelant
appelant Est assimilée à un appelant une personne qui demande une autorisation d’appel. (appelant)
- avis d’appel
avis d’appel Comprend un avis de demande d’autorisation d’appel. (notice of appeal)
- Cour
Cour La Cour d’appel. (court)
- défendeur
défendeur La personne qui a fait l’objet d’une déclaration de culpabilité, d’une sentence ou d’une ordonnance, d’un jugement ou d’une décision rendus contre elle. (defendant)
- déposer
déposer Déposer auprès du greffier de la Cour. (file)
- greffier
greffier Est assimilé au greffier :
a) le sous-greffier, le greffier adjoint ou greffier associé de la Cour;
b) quiconque est nommé par le juge en chef pour s’acquitter temporairement des fonctions de greffier. (registrar)
- intimé
intimé Selon le cas :
a) le poursuivant, lorsque l’appelant est le défendeur;
b) le défendeur, lorsque l’appelant est le poursuivant. (respondent)
- juge
juge Tout juge d’appel. (justice)
- ordonnance frappée d’appel
ordonnance frappée d’appel La déclaration de culpabilité, l’acquittement, la sentence, la décision ou l’ordonnance faisant l’objet de l’appel. (order under appeal)
(2) Les définitions des articles 2 et 673 du Code criminel s’appliquent aux présentes règles.
- TR/91-81, art. 3
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