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Règles de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique régissant les appels en matière criminelle

Version de l'article 19 du 2006-03-22 au 2019-09-18 :

  •  (1) Dans le cas d’une demande de mise en liberté en application de l’article 679 du Code criminel, l’appelant doit déposer une demande établie selon la formule 8 ainsi que les documents visés au paragraphe (2) et signifier une copie de la demande et des documents au poursuivant.

  • (2) La demande doit être accompagnée d’un affidavit à l’appui des faits sur lesquels se fonde l’appelant, notamment :

    • a) un énoncé de tous les endroits où il a résidé pendant les trois années précédant la date de sa sentence;

    • b) l’endroit où il a l’intention de résider s’il est mis en liberté;

    • c) le nom de son employeur et l’endroit où il travaillait avant d’être mis sous garde;

    • d) ses perspectives d’emploi s’il est mis en liberté;

    • e) les noms et adresses de ses parents ou d’autres personnes qui pourraient servir de cautions;

    • f) un énoncé des déclarations de culpabilité d’actes criminels au cours des cinq années précédant la déclaration de culpabilité de l’infraction faisant l’objet de l’appel, avec les renseignements sur les infractions et les sentences imposées.

  • (3) L’appelant peut accompagner sa demande de tout autre document qu’il juge pertinent à sa demande.

  • (4) Sauf ordonnance contraire d’un juge, les exposés relatifs à une demande présentée en application de la présente règle par un appelant non représenté par avocat se font par écrit.

  • (5) Si l’appelant accepte de se conformer à une ordonnance de mise en liberté, l’une des personnes ci-après doit délivrer un avis de mise en liberté selon la formule 9 à la personne qui a la garde de l’appelant :

    • a) le greffier ou toute autre personne autorisée par celui-ci, dans le cas où est ordonnée une remise de promesse;

    • b) un juge de paix, devant qui a été contracté l’engagement, dans tous les autres cas.

  • (6) L’ordonnance de mise en liberté, la promesse et les sommes d’argent ou autre valeur déposées en vertu de l’engagement doivent être déposées auprès du greffier.

  • TR/91-81, art. 7

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