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Règles de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique régissant les appels en matière criminelle

Version de l'article 5 du 2006-03-22 au 2019-09-18 :

  •  (1) L’avis d’appel est établi selon les formules 1, 1A, 2 ou 3, selon le cas.

  • (2) L’appelant doit indiquer sur l’avis d’appel son adresse aux fins de signification; tout document concernant l’appel livré à cette adresse est réputé avoir été signifié à l’appelant.

  • (3) Si l’appelant n’est pas représenté par un avocat et est sous garde au moment où il dépose l’avis d’appel, il doit indiquer sur l’avis le nom de l’institution où il est sous garde ainsi qu’une autre adresse aux fins de signification.

  • (4) Le greffier doit envoyer une copie de l’avis d’appel au juge qui a rendu l’ordonnance frappée d’appel.

  • (5) L’avis d’appel peut être modifié à l’occasion, du consentement ou sur permission de la Cour ou d’un juge.

  • (6) L’avis d’appel peut être modifié sans permission dans les cas suivants :

    • a) au moins 14 jours avant la date prévue pour l’audition de l’appel, dans les cas où un mémoire n’est pas requis;

    • b) en tout temps avant que l’appelant ne dépose son mémoire dans les cas où un mémoire doit être produit.

  • (7) Dans le cas de modifications à un avis d’appel, l’appelant doit déposer et signifier l’avis d’appel modifié.

  • TR/91-81, art. 5

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