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Règles de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique régissant les appels en matière criminelle

Version de l'article 8 du 2006-03-22 au 2019-09-18 :

  •  (1) Le cahier d’appel doit être relié, avoir une couverture bleue et être conforme à la formule 4.

  • (2) La transcription doit être reliée, avoir une couverture rouge et être conforme à la formule 5.

  • (3) Le cahier d’appel et la transcription doivent être dactylographiés :

    • a) avec une tête d’impression à 10 caractères au pouce;

    • b) du côté gauche de la page seulement;

    • c) sur du papier blanc durable dont le format est de 21,5 cm par 28 cm.

  • (4) La plaidoirie de l’avocat n’est pas reproduite dans la transcription sauf s’il y a des motifs valables de le faire.

  • (5) Un cahier d’appel ou une transcription de plus de 300 pages doit être relié en deux volumes ou plus, numérotés consécutivement, d’au plus 200 pages par volume.

  • (6) Chaque volume du cahier d’appel et de la transcription doit :

    • a) indiquer le nombre de pages qu’il renferme;

    • b) contenir un index conforme à la page 2 des formules 4 et 5.

  • (7) Le cahier d’appel doit contenir :

    • a) un index;

    • b) une copie de la dénonciation ou de l’acte d’accusation;

    • c) une copie de toutes les pièces susceptibles d’être reproduites;

    • d) une liste de toutes les pièces et affidavits exclus de l’application de la règle 9;

    • e) une copie de l’ordonnance frappée d’appel;

    • f) une copie de l’avis d’appel;

    • g) si aucune transcription n’est préparée pour l’appel, l’exposé visé à l’alinéa (8)c).

  • (8) La transcription doit contenir :

    • a) un index et, s’il y a plusieurs volumes, chacun d’eux doit contenir un index complet;

    • b) toutes les décisions du juge de première instance, les motifs du jugement ou l’exposé du juge au jury, selon le cas;

    • c) un exposé des preuves exclues en application de la règle 9.

  • (9) La transcription ne doit pas contenir :

    • a) les procédures relatives à la récusation du tableau des jurés ou à la récusation d’un juré,

    • b) les instructions préliminairs du juge du procès,

    • c) les remarques préliminaires et la plaidoirie des avocats,

    • d) les procédures qui se sont déroulées en l’absence des jurés sauf :

      • (i) les décisions concernant la recevabilité d’une preuve à la suite d’un voir dire ou autre,

      • (ii) les objections à l’exposé du juge au jury,

    • e) toute opposition à la recevabilité d’une preuve, autre qu’une note de l’opposition,

    sauf si :

    • f) les motifs d’appel se rapportent à une question soulevée dans la transcription;

    • g) dans le cas des alinéas a) à e), la Cour ou un juge ordonne d’inclure un ou plusieurs des documents dans la transcription;

    • h) l’appelant et l’intimé conviennent d’inclure un ou plusieurs des documents dans la transcription.

  • (10) Sauf ordre contraire du greffier, si l’appelant et l’intimé conviennent d’un exposé conjoint des faits pertinents à l’appel, l’appelant peut, au lieu de déposer une transcription, verser cet exposé;

    • a) soit dans le cahier d’appel,

    • b) soit dans un volume distinct relié avec une couverture rouge,

    comme il peut être convenu par les parties ou ordonné par le greffier.

  • (11) Le greffier peut refuser d’accepter tout cahier d’appel ou toute transcription qui ne satisfait pas aux présentes règles ou à toute ordonnance rendue en application de celles-ci; il avise sans délai l’appelant et l’intimé de ce refus et de ses motifs.

  • TR/91-81, art. 6

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