Règles de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique régissant les appels en matière criminelle
8 (1) Le cahier d’appel doit être relié, avoir une couverture bleue et être conforme à la formule 4.
(2) La transcription doit être reliée, avoir une couverture rouge et être conforme à la formule 5.
(3) Le cahier d’appel et la transcription doivent être dactylographiés :
a) avec une tête d’impression à 10 caractères au pouce;
b) du côté gauche de la page seulement;
c) sur du papier blanc durable dont le format est de 21,5 cm par 28 cm.
(4) La plaidoirie de l’avocat n’est pas reproduite dans la transcription sauf s’il y a des motifs valables de le faire.
(5) Un cahier d’appel ou une transcription de plus de 300 pages doit être relié en deux volumes ou plus, numérotés consécutivement, d’au plus 200 pages par volume.
(6) Chaque volume du cahier d’appel et de la transcription doit :
a) indiquer le nombre de pages qu’il renferme;
b) contenir un index conforme à la page 2 des formules 4 et 5.
(7) Le cahier d’appel doit contenir :
a) un index;
b) une copie de la dénonciation ou de l’acte d’accusation;
c) une copie de toutes les pièces susceptibles d’être reproduites;
d) une liste de toutes les pièces et affidavits exclus de l’application de la règle 9;
e) une copie de l’ordonnance frappée d’appel;
f) une copie de l’avis d’appel;
g) si aucune transcription n’est préparée pour l’appel, l’exposé visé à l’alinéa (8)c).
(8) La transcription doit contenir :
a) un index et, s’il y a plusieurs volumes, chacun d’eux doit contenir un index complet;
b) toutes les décisions du juge de première instance, les motifs du jugement ou l’exposé du juge au jury, selon le cas;
c) un exposé des preuves exclues en application de la règle 9.
(9) La transcription ne doit pas contenir :
a) les procédures relatives à la récusation du tableau des jurés ou à la récusation d’un juré,
b) les instructions préliminairs du juge du procès,
c) les remarques préliminaires et la plaidoirie des avocats,
d) les procédures qui se sont déroulées en l’absence des jurés sauf :
(i) les décisions concernant la recevabilité d’une preuve à la suite d’un voir dire ou autre,
(ii) les objections à l’exposé du juge au jury,
e) toute opposition à la recevabilité d’une preuve, autre qu’une note de l’opposition,
sauf si :
f) les motifs d’appel se rapportent à une question soulevée dans la transcription;
g) dans le cas des alinéas a) à e), la Cour ou un juge ordonne d’inclure un ou plusieurs des documents dans la transcription;
h) l’appelant et l’intimé conviennent d’inclure un ou plusieurs des documents dans la transcription.
(10) Sauf ordre contraire du greffier, si l’appelant et l’intimé conviennent d’un exposé conjoint des faits pertinents à l’appel, l’appelant peut, au lieu de déposer une transcription, verser cet exposé;
a) soit dans le cahier d’appel,
b) soit dans un volume distinct relié avec une couverture rouge,
comme il peut être convenu par les parties ou ordonné par le greffier.
(11) Le greffier peut refuser d’accepter tout cahier d’appel ou toute transcription qui ne satisfait pas aux présentes règles ou à toute ordonnance rendue en application de celles-ci; il avise sans délai l’appelant et l’intimé de ce refus et de ses motifs.
- TR/91-81, art. 6
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