Règle de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick concernant les conférences préparatoires au procès selon le paragraphe 553.1(2) du Code criminel du Canada
TR/86-78
Enregistrement 1986-06-11
Règle de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick concernant les conférences préparatoires au procès selon le paragraphe 553.1(2) du Code criminel du Canada
Conformément à l’article 438 du Code criminel et comme l’atteste la signature du Juge en chef une majorité des juges de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick présents à une réunion tenue à cette fin à Fredericton le 17 mars 1986 a approuvé les règles suivantes numérotées de 1 à 11 en tant que règle de pratique concernant les conférences préparatoires au procès qui sont elles-mêmes régies par le paragraphe 553.1(2) du Code criminel du Canada.
Le 17 mars 1986
1 Lorsqu’un accusé doit subir un procès devant jury, une conférence préparatoire doit se tenir aux lieu, date et heure et de la façon indiqués par un juge de la Cour, ou à toute autre date et heure que peut ordonner le juge qui préside la conférence.
2 Sauf ordonnance contraire, sont présents à la conférence préparatoire au procès :
a) l’avocat qui représente l’accusé au procès ou l’accusé lui-même, s’il n’a pas d’avocat; et
b) l’avocat de la Couronne qui comparaîtra au procès, ou un avocat principal chargé des poursuites.
3 Le but de la conférence préparatoire au procès est de discuter de ce qui serait de nature à favoriser une audition rapide et équitable.
4 Sauf ordonnance contraire, la conférence préparatoire au procès est une réunion informelle qui se tient en chambre et où l’on peut discuter pleinement et librement des questions qui se posent, sous réserve des droits des parties.
5 Lors de la conférence préparatoire au procès l’avocat qui représente l’accusé au procès ou l’accusé lui-même, s’il n’a pas d’avocat, et l’avocat de la Couronne seront incités à dévoiler la nature et les particularités de toutes les motions préliminaires qu’ils entendent présenter.
6 Le juge qui préside peut ordonner qu’une requête visée à la règle 5 soit :
a) présentée par écrit à une date déterminée, avant la tenue du procès;
b) entendue au début du procès.
7 Lors de la conférence préparatoire, l’avocat qui représente l’accusé au procès ou l’accusé lui-même, s’il n’a pas d’avocat, et l’avocat de la Couronne seront incités à dévoiler au juge qui préside la nature et les particularités des questions qui, normalement, feraient l’objet d’une décision en l’absence du jury, une fois celui-ci constitué, ainsi que le temps prévu pour le règlement de ces questions.
8 Le juge peut décider que les questions visées à la règle 7 soient traitées :
a) à une date qu’il détermine, avant même le choix du jury;
b) en l’absence du jury, après qu’il aura été assermenté.
9 Dès que la conférence préparatoire est terminée, le juge qui l’a présidée inscrit, sur l’acte d’accusation ou une copie conforme, la date à laquelle la conférence a eu lieu.
10 Les présentes règles n’ont pas pour effet d’empêcher une Cour de tenir, selon les modalités que le juge estime appropriées, d’autres conférences informelles en vue de la préparation du procès en plus de celle que prévoit le paragraphe 553.1(2).
11 Les présentes règles entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 553.1 du Code criminel, édicté par l’article 127 de la Loi de 1985 modifiant le droit pénal, chapitre 19 des Statuts du Canada de 1985.
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