Règles de procédure de la cour d’appel du Manitoba en matière criminelle
Version de l'article 10 du 2006-03-22 au 2019-09-18 :
10 Si le transcripteur judiciaire atteste la transcription de la preuve et, le cas échéant, l’exposé au jury, le certificat fait foi, sauf preuve contraire, de l’exactitude de la transcription.
- TR/2003-136, art. 5
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