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Règles de procédure de la cour d’appel du Manitoba en matière criminelle

Version de l'article 11 du 2006-03-22 au 2019-09-18 :

  •  (1) Si la preuve recueillie au cours de l’instance a été consignée d’une manière permettant sa transcription, l’appelant dépose auprès du registraire, en même temps que le document introductif d’instance :

    • a) soit la confirmation, par les services de transcription, de la demande de transcription;

    • b) soit une lettre lui expliquant les raisons pour lesquelles il n’y a pas eu de demande de transcription.

  • 11 (2) S’il accepte les explications contenues dans la lettre, le registraire proroge le délai accordé à l’appelant pour faire la demande de transcription et remet à celui-ci un avis indiquant le nouveau délai dont il dispose à cette fin.

  • 11 (3) Si le registraire n’est pas satisfait des explications contenues dans la lettre, l’appelant peut, au plus tard 10 jours après avoir été avisé par celui-ci, demander à un juge siégeant en cabinet de proroger le délai relatif à la demande de transcription.

  • 11 (4) L’appel est réputé faire l’objet d’un désistement dans les cas suivants :

    • a) il n’y a pas eu de demande de transcription au moment du dépôt du document introductif d’instance et le registraire ou le juge ne proroge pas le délai relatif à la demande;

    • b) le registraire ou le juge proroge le délai accordé à l’appelant pour faire la demande de transcription, mais aucune demande n’est faite à cette fin dans le nouveau délai.

  • 11 (5) Les frais qui peuvent être fixés en vertu du paragraphe 682(4) du Code criminel (Canada) aux fins d’obtention d’une transcription sont les mêmes que ceux fixés relativement aux causes civiles dont est saisie la Cour du Banc de la Reine.

  • 11 (6) L’appelant paie les frais de la transcription nécessaire à l’appel sauf si la Couronne, à titre d’intimée, accepte de les payer.

  • TR/2003-136, art. 5

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