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Règles de procédure de la cour d’appel du Manitoba en matière criminelle

Version de l'article 18 du 2006-03-22 au 2019-09-18 :

  •  (1) Dans toute cause où appel est interjeté d’un acquittement ou d’une déclaration de culpabilité, le procureur général prépare et dépose auprès du registraire un dossier d’appel :

    • a) dans les 30 jours suivant le dépôt du document introductif d’instance ou, dès que possible par la suite, si la Couronne est l’appelante;

    • b) dans les 30 jours suivant le dépôt du mémoire par l’appelant ou dès que possible par la suite, si la Couronne est l’intimée.

  • 18 (1.1) Dans toute cause où appel est interjeté de la sentence seulement, le procureur général prépare et dépose le dossier d’appel dès que possible après le dépôt du document introductif d’instance.

  • 18 (2) Le procureur général prépare et dépose auprès du registraire un dossier d’appel dans les causes où une requête en autorisation d’appel est présentée, si cela est possible.

  • 18 (3) Immédiatement après le dépôt d’un dossier d’appel auprès du registraire, le procureur général, selon le cas :

    • a) remet une copie du dossier d’appel aux parties à l’appel ou à leurs avocats;

    • b) envoie, par poste-lettres ordinaire, une copie du dossier d’appel aux parties ou à leurs avocats, à leur dernière adresse connue.

  • 18 (4) Aux fins de la préparation d’un dossier d’appel, le procureur général a accès au dossier de la Cour et à tous les documents, pièces et autres objets qui sont remis au registraire en vertu du paragraphe 17(1).

  • 18 (5) Le dossier d’appel contient :

    • a) le document introductif d’instance;

    • b) les pièces écrites connexes à l’appel;

    • c) les motifs de la décision (qu’ils fassent ou non partie de la transcription de la preuve);

    • d) les rapports présentenciels et les autres pièces relatives à une audience portant sur le prononcé de la sentence;

    • e) les autres documents nécessaires pour que le tribunal puisse statuer sur les points en litige en appel.

  • 18 (6) Lorsque le tribunal procède avec célérité à l’audition d’un appel, le procureur général prépare et dépose un dossier d’appel avant l’audience, si cela est possible.

  • 18 (7) Une partie peut déposer un dossier d’appel supplémentaire contenant des documents qui sont connexes à l’appel et qui ne font pas partie du dossier d’appel déposé par le procureur général.

  • TR/2003-136, art. 6

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