Règles de procédure de la cour d’appel du Manitoba en matière criminelle
18 (1) Dans toute cause où appel est interjeté d’un acquittement ou d’une déclaration de culpabilité, le procureur général prépare et dépose auprès du registraire un dossier d’appel :
a) dans les 30 jours suivant le dépôt du document introductif d’instance ou, dès que possible par la suite, si la Couronne est l’appelante;
b) dans les 30 jours suivant le dépôt du mémoire par l’appelant ou dès que possible par la suite, si la Couronne est l’intimée.
18 (1.1) Dans toute cause où appel est interjeté de la sentence seulement, le procureur général prépare et dépose le dossier d’appel dès que possible après le dépôt du document introductif d’instance.
18 (2) Le procureur général prépare et dépose auprès du registraire un dossier d’appel dans les causes où une requête en autorisation d’appel est présentée, si cela est possible.
18 (3) Immédiatement après le dépôt d’un dossier d’appel auprès du registraire, le procureur général, selon le cas :
a) remet une copie du dossier d’appel aux parties à l’appel ou à leurs avocats;
b) envoie, par poste-lettres ordinaire, une copie du dossier d’appel aux parties ou à leurs avocats, à leur dernière adresse connue.
18 (4) Aux fins de la préparation d’un dossier d’appel, le procureur général a accès au dossier de la Cour et à tous les documents, pièces et autres objets qui sont remis au registraire en vertu du paragraphe 17(1).
18 (5) Le dossier d’appel contient :
a) le document introductif d’instance;
b) les pièces écrites connexes à l’appel;
c) les motifs de la décision (qu’ils fassent ou non partie de la transcription de la preuve);
d) les rapports présentenciels et les autres pièces relatives à une audience portant sur le prononcé de la sentence;
e) les autres documents nécessaires pour que le tribunal puisse statuer sur les points en litige en appel.
18 (6) Lorsque le tribunal procède avec célérité à l’audition d’un appel, le procureur général prépare et dépose un dossier d’appel avant l’audience, si cela est possible.
18 (7) Une partie peut déposer un dossier d’appel supplémentaire contenant des documents qui sont connexes à l’appel et qui ne font pas partie du dossier d’appel déposé par le procureur général.
- TR/2003-136, art. 6
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