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Règles de procédure de la cour d’appel du Manitoba en matière criminelle

Version de l'article 3 du 2006-03-22 au 2018-12-31 :

  •  (1) Le document introductif d’instance déposé dans un appel interjeté par un accusé est rédigé selon la formule 1 de l’annexe et indique :

    • a) l’infraction ou les infractions reprochées à l’accusé;

    • b) le lieu du procès;

    • c) la date de la déclaration de culpabilité et de la sentence;

    • d) le nom du tribunal qui a prononcé la déclaration de culpabilité;

    • e) la peine infligée;

    • f) l’âge de l’accusé;

    • g) si des témoignages oraux ont été présentés au procès;

    • h) si l’accusé désire être présent à l’audition de l’appel;

    • i) l’adresse postale de l’accusé;

    • j) la nature de l’ordonnance que l’accusé entend demander au tribunal et les motifs à l’appui de sa demande.

    Le tribunal ou le juge peut cependant rendre toute ordonnance permise par la loi, bien qu’elle ne soit pas sollicitée dans le document introductif d’instance ou que des motifs pertinents n’y soient pas énoncés.

  • 3 (1.1) Le document introductif d’instance déposé dans un appel interjeté par la Couronne est rédigé selon la formule 2 de l’annexe dans le cas d’un appel de l’acquittement et selon la formule 3 de l’annexe dans le cas d’un appel de la sentence. Le document indique :

    • a) l’infraction ou les infractions reprochées à l’accusé;

    • b) le lieu du procès;

    • c) la date de l’acquittement ou de la sentence;

    • d) le nom du tribunal qui a acquitté l’accusé ou qui a prononcé la sentence;

    • e) l’âge de l’accusé;

    • f) la peine infligée, dans le cas d’un appel de la sentence;

    • g) si des témoignages oraux ont été présentés au procès, dans le cas d’un appel de l’acquittement;

    • h) la nature de l’ordonnance que la Couronne entend demander au tribunal et les motifs à l’appui de sa demande.

    Le tribunal ou le juge peut cependant rendre toute ordonnance permise par la loi, bien qu’elle ne soit pas sollicitée dans le document introductif d’instance ou que des motifs pertinents n’y soient pas énoncés.

  • 3 (2) L’accusé qui a subi un procès sans jury à l’égard d’un acte criminel et qui interjette appel peut demander dans son avis d’appel d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, si la tenue d’un nouveau procès est ordonnée.

  • TR/2003-136, art. 2

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