Règles de procédure de la cour d’appel du Manitoba en matière criminelle
Version de l'article 33 du 2006-03-22 au 2019-09-18 :
33 S’il décide que l’appelant devrait, après avoir contracté un engagement, être mis en liberté provisoire par voie judiciaire, le juge indique, dans une ordonnance rédigée selon la formule 4 de l’annexe, les montants des engagements que devrait consentir l’appelant et, le cas échéant, sa ou ses cautions, ainsi que les conditions qui s’imposent, telles la date avant laquelle l’audition de l’appel doit avoir lieu.
- TR/2003-136, art. 13
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