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Règles de procédure de la cour d’appel du Manitoba en matière criminelle

Version de l'article 35 du 2006-03-22 au 2019-09-18 :

  •  (1) Les engagements contractés par l’appelant et, le cas échéant, par sa ou ses cautions, sont déposés auprès du registraire qui, au moyen de la formule 7 de l’annexe, avise sans délai le directeur, le surintendant ou le geôlier de l’établissement de correction dans lequel l’appelant est incarcéré de l’obtention de la mise en liberté provisoire par voie judiciaire et du droit de l’appelant d’être libéré, à moins qu’il ne soit détenu pour un autre motif.

  • 35 (2) La réception de l’avis par le directeur, le surintendant ou le geôlier constitue une autorisation suffisante pour qu’il libère l’appelant.

  • TR/2003-136, art. 15

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