Règles de procédure de la cour d’appel du Manitoba en matière criminelle
Version de l'article 4 du 2006-03-22 au 2019-09-18 :
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’avis d’appel peut être joint à la requête en autorisation d’appel et aucun autre avis d’appel n’est nécessaire si la requête est accueillie.
4 (2) Si la requête en autorisation d’appel est présentée relativement à une décision du tribunal d’appel des poursuites sommaires, un avis d’appel distinct est déposé dans les sept jours suivant la date où l’ordonnance autorisant l’appel est rendue.
- TR/2003-136, art. 3
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