Règles de procédure de la cour d’appel du Manitoba en matière criminelle
Version de l'article 43.1 du 2010-07-01 au 2019-09-18 :
43.1 L’article 43 ne s’applique pas aux délais fixés pour le dépôt du mémoire de l’appelant ou de l’intimé, lesquels ne peuvent être prorogés qu’en vertu de l’article 21.
- TR/2010-40, art. 5
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