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Règles de procédure de la cour d’appel du Manitoba en matière criminelle

Version de l'article 7 du 2006-03-22 au 2019-09-18 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’avis devant ou pouvant être donné en vertu du Code criminel (Canada) ou des présentes règles est réputé être donné s’il est envoyé par poste-lettres ordinaire à la dernière adresse connue du destinataire.

  • 7 (2) Si la Couronne interjette appel ou a l’intention de le faire en vertu de l’article 676 du Code criminel (Canada), l’avis :

    • a) est signifié à personne dès que possible à l’intimé ou à l’avocat qui le représente et qui est autorisé à recevoir signification des documents;

    • b) en cas de détention de l’intimé, est envoyé au directeur de la prison ou au geôlier compétent; le directeur ou le geôlier lui signifie l’avis à personne;

    • c) subsidiairement, est donné de façon indirecte selon les modalités de temps et autres fixées par le juge.

  • 7 (3) Le certificat signé par le directeur de la prison ou le geôlier et attestant la date à laquelle la signification a été faite constitue une preuve suffisante de la signification visée au paragraphe (2).

  • TR/2003-136, art. 4

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