Règles de procédure de la cour d’appel du Manitoba en matière criminelle
Version de l'article 9 du 2006-03-22 au 2019-09-18 :
9 Si la preuve recueillie au cours de l’instance n’a pas été consignée d’une manière permettant sa transcription, les notes du juge qui préside, attestées par lui, font foi, sauf preuve contraire, de la preuve et du déroulement de l’instance.
- TR/2003-136, art. 5
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