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Version du document du 2006-03-22 au 2012-06-30 :

Règles de procédure de la Cour de justice de l’Ontario en matière criminelle

TR/97-133

CODE CRIMINEL

Enregistrement 1997-11-26

Règles de procédure de la Cour de justice de l’Ontario en matière criminelle

Sur la recommandation du soussigné, le lieutenant-gouverneur, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif, décrète ce qui suit : Les Règles de procédure de la Cour de justice de l’Ontario en matière criminelle, adoptées par les juges de la Cour de l’Ontario (Division provinciale) en vertu du Code criminel (Canada), sont approuvées.

Le 29 octobre 1997

Recommandé Le procureur général,
Charles Harmick
Appuyé Le président,
R.W. Runciman
La lieutenante-gouverneur,
Hilary M. Weston

PARTIE IDispositions générales

RÈGLE 1 — RENVOIS, CHAMP D’APPLICATION ET PRINCIPES D’INTERPRÉTATION

RENVOISTitre
Divisions
  • (2) 
    Le mode de division des présentes règles est le suivant :
    • a) 
      une règle comprend tous les éléments désignés par le même chiffre à la gauche du point décimal (par exemple, la règle 1 comprend les règles 1.01 à 1.06);
    • b) 
      l’élément désigné par un nombre décimal est une règle (par exemple, la règle 1.01);
    • c) 
      une règle se divise en :
      • (i) 
        paragraphes (par exemple, le paragraphe 1.01(1)),
      • (ii) 
        alinéas (par exemple, l’alinéa 1.01(2)a) ou 4.06(1)b)),
      • (iii) 
        sous-alinéas (par exemple, le sous-alinéa 1.01(2)c)(i) ou 4.08(11)a)(i)).
Autre mode de renvoi
  • (3) 
    Dans une instance devant le tribunal, l’emploi du terme « règle » suivi du numéro de la règle, du paragraphe, de l’alinéa ou du sous-alinéa (par exemple, règle 1.01, règle 1.01(2), règle 1.01(2)c), règle 1.01(2)c)(iii)) suffit pour faire renvoi à la règle ou à l’élément en cause.
CHAMP D’APPLICATIONCour de justice de l’Ontario
  • 1.02 (1) 
    Les présentes règles sont édictées en vertu du paragraphe 482(2) du Code et s’appliquent aux poursuites, instances et demandes, de la compétence de la Cour de justice de l’Ontario, intentées à l’égard de toute matière de nature pénale ou découlant de ces poursuites, instances ou demandes, ou s’y rattachant.
Dispositions transitoires
  • (2) 
    Les présentes règles entrent en vigueur le 1er janvier 1998.
  • (3) 
    Si l’article 8 de la Loi de 1996 sur l’amélioration des tribunaux, L.O. 1996, ch. 25, n’est pas en vigueur au 1er janvier 1998, toute mention de la « Cour de justice de l’Ontario » dans les présentes règles vaut mention de « Cour de l’Ontario (Division provinciale) ».
DÉFINITIONS
  • 1.03 
    Sauf indication contraire du contexte, les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

    « accusé » S’entend en outre, lorsque le contexte l’exige, d’un défendeur. (accused)

    « affidavit » Déclaration écrite rédigée selon la formule 3 et certifiée par serment ou affirmation solennelle. (affidavit)

    « audience » Audition d’une demande, d’une requête, d’une enquête préliminaire ou d’un procès. (hearing)

    « avocat » Avocat ayant la faculté d’exercer dans la province d’Ontario. (counsel)

    « Charte » La Charte canadienne des droits et libertés. (Charter)

    « Code » Le Code criminel. (Code)

    « comté » S’entend en outre d’un groupe de comtés, d’un district ou d’une municipalité régionale, de district ou de communauté urbaine. (county)

    « demande » Instance introduite par un avis de demande rédigé selon la formule 1, qu’elle soit désignée par les termes « demande », « requête » ou « motion » dans le texte habilitant, notamment la loi habilitante. (application)

    « dénonciation » Sont assimilés à une dénonciation :

    • a) 
      tout chef d’accusation dans une dénonciation;
    • b) 
      toute plainte à l’égard de laquelle un juge est autorisé, par une loi fédérale ou un texte établi sous son régime, à rendre une ordonnance. (information)

    « document » Vise notamment un avis de demande, un affidavit et tout autre document ou pièce devant ou pouvant être signifiés et déposés sous le régime des présentes règles. (document)

    « greffe » Bureau du greffier du lieu dans le comté, le district ou la région où l’instance est introduite, est en cours ou est entendue, selon le cas. (court office)

    « greffier » Le greffier du tribunal. (clerk)

    « instance » Sont compris parmi les instances les procès, demandes, enquêtes préliminaires et autres audiences. (proceeding)

    « intimé » Personne contre laquelle une demande est présentée. (respondent)

    « jour férié » :

    • (i) 
      le samedi et le dimanche,
    • (ii) 
      le 1er janvier,
    • (iii) 
      le vendredi saint,
    • (iv) 
      le lundi de Pâques,
    • (v) 
      la fête de Victoria,
    • (vi) 
      la fête du Canada,
    • (vii) 
      tout jour férié provincial,
    • (viii) 
      la fête du Travail,
    • (ix) 
      le jour d’action de grâces,
    • (x) 
      le jour du Souvenir,
    • (xi) 
      le jour de Noël,
    • (xii) 
      le 26 décembre,
    • (xiii 
      tout jour fixé par proclamation par le gouverneur général ou le lieutenant-gouverneur,
    • (xiv) 
      si le 1er janvier, la fête du Canada ou le jour du Souvenir tombent un samedi ou un dimanche, le lundi suivant est jour férié; si le jour de Noël tombe un samedi ou un dimanche, le lundi et le mardi suivants sont jours fériés; si le jour de Noël tombe un vendredi, le lundi suivant est jour férié. (holiday)

    « juge » Juge du tribunal. S’entend en outre, lorsque le contexte l’exige, d’un juge de paix. (judge)

    « jugement » Décision qui règle définitivement sur le fond une demande, un procès, une enquête préliminaire ou toute autre instance. S’entend en outre d’un jugement rendu en cas de défaut d’une partie. (judgment)

    « loi » S’entend en outre du Code et de toute autre loi fédérale à laquelle les dispositions du Code s’appliquent. (statute)

    « ordonnance » S’entend en outre d’un jugement. (order)

    « poursuivant » Le procureur général ou, lorsque celui-ci n’intervient pas, la personne qui introduit une instance en vertu du Code. Est visé par la présente définition tout avocat agissant pour le compte de l’un ou de l’autre. (prosecutor)

    « procureur » Dans le cas de l’accusé, avocat qui le représente ou le représentait dans l’instance faisant l’objet de la demande. (counsel of record)

    « région » Région visée par le Règlement révisé 186/90 de l’Ontario. (region)

    « remettre » Signifier et déposer avec la preuve de la signification. Le terme « remise » a un sens correspondant. (deliver)

    « requérant » Personne qui présente une demande. (applicant)

    « tribunal » La Cour de justice de l’Ontario du lieu dans le comté, le district ou la région où une instance est introduite, est en cours ou est entendue, selon le cas. (court)

      TR/98-102, art. 1.
PRINCIPES D’INTERPRÉTATIONPrincipe général
  • 1.04 (1) 
    Les présentes règles visent à assurer le règlement équitable de chaque instance criminelle. Elles doivent recevoir une interprétation large de manière à assurer la simplicité des procédures et leur application de manière équitable, ainsi que l’élimination des dépenses et retards injustifiables.
Questions non prévues
  • (2) 
    La pratique applicable à toute question non prévue par les présentes règles est déterminée par analogie avec celles-ci.
Partie qui n’est pas représentée par un avocat
  • (3) 
    Lorsqu’un accusé n’est pas représenté par un avocat, tout ce que les présentes règles exigent d’un avocat ou lui permettent de faire est accompli par l’accusé ou au nom de celui-ci.
APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE
  • 1.05 
    Les articles définitoires et interprétatifs du Code s’appliquent aux présentes règles.
FORMULES
  • 1.06 
    Les formules prescrites à l’Annexe des formules sont utilisées lorsqu’il y a lieu et avec les adaptations nécessaires.

RÈGLE 2 — INOBSERVATION DES RÈGLES

EFFET DE L’INOBSERVATION
  • 2.01 
    L’inobservation des présentes règles constitue une irrégularité et n’entache pas de nullité l’instance ni une mesure prise, un document donné ou une ordonnance rendue dans le cadre de celle-ci. Le tribunal peut :
    • a) 
      autoriser toute modification ou tout autre redressement nécessaire en conformité avec la règle 2.02 à des conditions appropriées, pour assurer le règlement équitable des véritables questions en litige;
    • b) 
      annuler l’instance, la mesure, le document ou l’ordonnance, en tout ou en partie, pourvu que l’intérêt de la justice l’exige.
DISPENSE DU TRIBUNAL
  • 2.02 
    Le tribunal peut dispenser de l’observation d’une règle, pourvu que l’intérêt de la justice l’exige.

RÈGLE 3 — DÉLAIS

CALCUL DES DÉLAIS
  • 3.01 (1) 
    Sauf indication contraire, le calcul des délais prescrits par les présentes règles ou par une ordonnance est soumis aux règles suivantes :
    • a) 
      si le délai est exprimé en un nombre de jours entre deux événements, le jour où survient le premier événement ne compte pas et le jour où survient le second événement compte, même s’il est précisé qu’il s’agit de jours francs ou si la mention « au moins » est utilisée;
    • b) 
      si le délai prescrit est inférieur à sept jours, les jours fériés ne sont pas comptés;
    • c) 
      si le délai prescrit pour accomplir un acte sous le régime des présentes règles expire un jour férié, l’acte peut être accompli le premier jour suivant qui n’est pas un jour férié;
    • d) 
      la signification d’un document effectuée après 16 heures ou un jour férié est réputée effectuée le premier jour suivant qui n’est pas un jour férié.
  • (2) 
    L’heure mentionnée dans les présentes règles ou dans un document relatif à une instance s’entend de l’heure locale.
PROROGATION OU ABRÉGEMENT DES DÉLAIS
Pouvoirs du tribunal
  • 3.02 (1) 
    Sous réserve du paragraphe (3), le tribunal peut, par ordonnance, à des conditions appropriées, proroger ou abréger tout délai fixé par les présentes règles ou par une ordonnance rendue aux termes de la règle 2.02,
  • (2) 
    La demande qui vise à obtenir une ordonnance pour proroger un délai peut être présentée avant ou après l’expiration du délai.
Consentement écrit
  • (3) 
    Le délai prescrit par les présentes règles pour la signification, le dépôt ou la remise d’un document peut être prorogé ou abrégé par consentement écrit, consigné sur le document pertinent, de la partie destinataire, ou de toute autre manière ordonnée par un juge du tribunal.

RÈGLE 4 — DOCUMENTS

PRÉSENTATION
  • 4.01 
    Le texte de tout document relatif à une instance est imprimé, dactylographié, écrit à la main ou reproduit lisiblement à double interligne sur une feuille de papier de bonne qualité, de 216 millimètres sur 279 millimètres, avec une marge d’environ 40 millimètres à gauche.
CONTENU
Titre
  • 4.02 (1) 
    Tout document relatif à une instance a un titre conforme à la formule 1 (avis de demande) qui indique :
    • a) 
      le nom du tribunal et le numéro de la dénonciation;
    • b) 
      l’intitulé de l’instance, conforme à la règle 6 (demandes), qui, sauf dans un dossier, une ordonnance ou un rapport, peut être abrégé s’il y a plus de deux parties et n’indiquer que le nom de la première partie de part et d’autre, suivi des mots « et autres ».
Corps du document
  • (2) 
    Tout document relatif à une instance comprend :
    • a) 
      l’intitulé du document;
    • b) 
      la date du document;
    • c) 
      si le document est déposé par une partie et n’a pas été délivré par le greffier, les nom, adresse et numéro de téléphone de l’avocat qui le dépose ou, si une partie n’est pas représentée par un avocat, les nom, domicile élu et numéro de téléphone de la partie;
    • d) 
      si le document est délivré par le greffier, l’adresse du greffe où l’instance a été introduite.
Feuille arrière
  • (3) 
    Tout document relatif à une instance a une feuille arrière, conforme à la formule 2, sur laquelle figurent les renseignements suivants :
    • a) 
      l’intitulé abrégé de l’instance;
    • b) 
      le nom du tribunal et le numéro de la dénonciation;
    • c) 
      s’il s’agit d’un affidavit, le nom du déposant et la date où il a fait l’affidavit;
    • d) 
      l’adresse du greffe où l’instance a été introduite;
    • e) 
      l’intitulé du document;
    • f) 
      les nom, adresse et numéro de téléphone de l’avocat qui le signifie ou le dépose ou, si une partie n’est pas représentée par un avocat, les nom, domicile élu et numéro de téléphone de la partie.
COPIE CERTIFIÉE CONFORME DES DOCUMENTS
  • 4.03 
    Si une personne autorisée à prendre connaissance et à recevoir une copie d’un document figurant aux dossiers du greffe en fait la demande et acquitte les droits prescrits, le greffier lui en délivre une copie certifiée conforme.
OBLIGATION DE DONNER LES AVIS PAR ÉCRIT
  • 4.04 
    Les avis exigés par les présentes règles sont donnés par écrit.
DÉPÔT DES DOCUMENTSLieu du dépôt
  • 4.05 (1) 
    Les documents relatifs à une instance sont déposés au greffe du lieu où l’instance a été introduite, est en cours ou est entendue, selon le cas, sauf s’ils sont déposés au cours de l’audience ou sauf disposition contraire des présentes règles.
  • (2) 
    L’affidavit, la transcription, le dossier ou le mémoire qui doit servir lors de l’audition d’une demande est déposé au greffe du lieu où doit se faire l’audition.
Mode de dépôt
  • (3) 
    Les documents autres que ceux devant être délivrés peuvent être déposés par livraison ou par envoi par la poste au greffe approprié, accompagnés des droits prescrits, le cas échéant.
Date du dépôt du document envoyé par la poste
  • (4) 
    Sauf ordonnance contraire du tribunal rendue aux termes de la règle 2.02, le document envoyé par la poste est réputé déposé à la date du timbre de dépôt que le greffe y a apposé.
Non-réception d’un document envoyé par la poste
  • (5) 
    Si le greffe n’a aucune trace de la réception d’un document que l’on prétend avoir envoyé par la poste, le document est réputé ne pas avoir été envoyé, sauf ordonnance contraire du tribunal rendue aux termes de la règle 2.02.
AFFIDAVITSPrésentation
  • 4.06 (1) 
    L’affidavit utilisé dans une instance :
    • a) 
      est conforme à la formule 3;
    • b) 
      est rédigé à la première personne;
    • c) 
      indique le nom au complet du déposant et indique si celui-ci est une partie ou un avocat, un dirigeant, un administrateur, un membre ou un employé d’une partie;
    • d) 
      est divisé en paragraphes numérotés consécutivement, chacun étant, dans la mesure du possible, limité à l’exposé d’un seul fait;
    • e) 
      est signé par le déposant et certifié, sous serment ou sous affirmation solennelle, devant une personne autorisée à faire prêter serment ou à recevoir des affirmations solennelles.
Contenu
  • (2) 
    Sauf disposition contraire des présentes règles, l’affidavit se limite à l’exposé des faits dont le déposant a une connaissance directe ou à la teneur du témoignage qu’il pourrait rendre devant le tribunal; l’affidavit peut aussi énoncer des éléments que le déposant tient pour véridiques sur la foi de renseignements et qui concernent des faits non litigieux, pourvu que la ou les sources de ces renseignements et le fait qu’ils sont tenus pour véridiques soient indiqués.
Pièces
  • (3) 
    Toute pièce dont fait mention un affidavit est marquée comme telle par la personne qui reçoit l’affidavit. De plus :
    • a) 
      si l’affidavit mentionne que la pièce y est jointe, cette dernière est jointe à l’affidavit et est déposée en même temps que celui-ci;
    • b) 
      si l’affidavit mentionne que la pièce a été produite et montrée au déposant, elle n’est pas jointe à l’affidavit ni déposée avec celui-ci; elle est laissée au greffier pour l’usage du tribunal et, sauf ordonnance contraire du tribunal rendue aux termes de la règle 2.02, est retournée à la partie ou à l’avocat qui a déposé l’affidavit, après la conclusion de l’affaire à laquelle se rapporte l’affidavit et après l’expiration du délai d’appel;
    • c) 
      si la pièce est un document, une copie en est signifiée avec l’affidavit, à moins qu’il ne soit difficile de le faire.
Pluralité de déposants
  • (4) 
    S’il y a plusieurs déposants, un constat d’assermentation distinct est rempli pour chacun d’eux. Toutefois, si les déposants font leur affidavit en même temps et devant la même personne, il peut n’y avoir qu’un seul constat portant la mention « déclaré sous serment (ou affirmé solennellement) par les déposants susnommés ».
Personne morale
  • (5) 
    Si les présentes règles exigent un affidavit d’une partie qui est une personne morale, un de ses dirigeants, administrateurs ou employés peut faire l’affidavit au nom de celle-ci.
Modifications
  • (6) 
    Les interlignes, effacements et autres modifications dans un affidavit sont paraphés par la personne qui le reçoit. Sinon, l’affidavit ne peut être utilisé qu’avec l’autorisation du juge ou du fonctionnaire qui préside.
RELIURE DES DOSSIERS ET TRANSCRIPTIONS
  • 4.07 (1) 
    Les dossiers de demande ont une feuille arrière de papier couverture de 176 g/m2, de couleur blanche.
  • (2) 
    Les transcriptions de témoignages destinées à être utilisées dans une demande, une enquête préliminaire ou un procès ont une feuille arrière de papier couverture de 176 g/m2, de couleur bleu pâle.
TRANSCRIPTIONSDimensions du papier
  • 4.08 (1) 
    Les témoignages sont transcrits sur des feuilles de 216 millimètres sur 279 millimètres, avec une marge de 25 millimètres à gauche délimitée par une ligne verticale.
Titre
  • (2) 
    Le nom du tribunal ou, s’il s’agit d’un auditeur, le nom de l’auditeur, son titre et l’endroit où il siège sont inscrits sur une seule ligne, à au plus 15 millimètres du haut de la première page.
Normes
  • (3) 
    Le texte est dactylographié sur trente-deux lignes, numérotées dans la marge toutes les cinq lignes.
  • (4) 
    Les titres, tels l’assermentation d’un témoin, l’interrogatoire principal et le contre-interrogatoire, figurent en majuscules et sont séparés du texte qui les précède par un espace d’une ligne numérotée. Le nombre de lignes de texte sur la page peut être diminué du nombre de titres qui figurent sur la page.
  • (5) 
    Chaque question commence à la ligne par la lettre « Q » suivie d’un espace maximal de 10 millimètres et de la question.
  • (6) 
    Chaque réponse commence à la ligne par la lettre « R » suivie d’un espace maximal de 10 millimètres et de la réponse.
  • (7) 
    La première ligne d’une question ou d’une réponse commence en retrait à 35 millimètres de la marge et a 130 millimètres de longueur.
  • (8) 
    S’il s’agit de la transcription de témoignages rendus devant le tribunal, chaque ligne d’une question ou d’une réponse, à l’exception de la première ligne, commence à la marge et a 165 millimètres de longueur.
  • (9) 
    S’il s’agit de la transcription de témoignages non rendus devant le tribunal, chaque ligne d’une question ou d’une réponse, à l’exception de la première ligne, commence à 15 millimètres de la marge et a 150 millimètres de longueur. Les questions sont numérotées consécutivement au moyen de chiffres inscrits à 15 millimètres à droite de la marge.
  • (10) 
    Les lignes du texte qui ne sont ni des questions ni des réponses commencent en retrait à 35 millimètres de la marge et ont 130 millimètres de longueur.
  • (11) 
    La transcription de témoignages, qu’ils aient ou non été recueillis devant le tribunal, comprend :
    • a) 
      une page couverture comportant les renseignements suivants :
      • (i) 
        le tribunal,
      • (ii) 
        le titre de l’instance,
      • (iii) 
        la nature de l’audience ou de l’interrogatoire,
      • (iv) 
        la date et le lieu de l’audience ou de l’interrogatoire,
      • (v) 
        le nom du juge ou du fonctionnaire qui préside,
      • (vi) 
        les noms des avocats;
    • b) 
      une table des matières comportant les renseignements suivants :
      • (i) 
        le nom de chaque témoin ainsi que le numéro de la page où commencent l’interrogatoire, le contre-interrogatoire et le réinterrogatoire du témoin,
      • (ii) 
        le numéro de la page où commencent les motifs du jugement,
      • (iii) 
        la liste des pièces ainsi que le numéro de la page où elles sont présentées en preuve,
      • (iv) 
        au bas de la page, la date de la demande de transcription, la date à laquelle elle a été terminée et la date à laquelle les parties ont été avisées qu’elle l’était.
TRANSMISSION DES DOCUMENTS
  • 4.09 (1) 
    Si des documents déposés au tribunal ou des pièces confiées à la garde d’un fonctionnaire du tribunal sont requis à un autre endroit, le greffier les envoie au greffier de cet endroit sur réception d’une réquisition d’une partie, rédigée selon la formule 15.
    • (2) 
      Les documents ou pièces qui ont été déposés ou envoyés à un endroit autre que celui où l’instance a été introduite, aux fins d’une audience à cet endroit, sont retournés par le greffier, une fois l’audience terminée, au greffier du greffe où l’instance a été introduite.
AVIS DE QUESTION CONSTITUTIONNELLE
  • 4.10 
    Lorsque la constitutionnalité d’une disposition législative ou d’une règle de droit est contestée, la partie contestante signifie un avis de demande et de question constitutionnelle, rédigé selon la formule 4.

RÈGLE 5 — SIGNIFICATION DE DOCUMENTS

RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT LES MODES DE SIGNIFICATIONAvis de demande et autres documents
  • 5.01 (1) 
    Les avis de demande et autres documents n’ont pas à être signifiés à personne ou selon un autre mode de signification directe, sauf si les présentes règles ou une ordonnance du tribunal l’exigent.
  • (2) 
    Le document qui n’a pas à être signifié à personne ou selon un autre mode de signification directe :
    • a) 
      est signifié au procureur, le cas échéant, de la partie visée, de la façon prévue à la règle 5.05;
    • b) 
      est signifié à une partie qui n’est pas représentée par un avocat ou à une personne qui n’est pas une partie, de l’une des façons suivantes :
      • (i) 
        par envoi d’une copie par la poste au dernier domicile élu qu’elle a indiqué ou, à défaut, à sa dernière adresse connue,
      • (ii) 
        par signification à personne ou selon un autre mode de signification directe.
SIGNIFICATION À PERSONNE
  • 5.02 (1) 
    La signification à personne d’un document se fait de la façon suivante :
Particuliers
  • a) 
    s’il s’agit d’un particulier, par livraison à celui-ci d’une copie du document;
Personnes morales
  • b) 
    s’il s’agit d’une personne morale, par livraison d’une copie du document à un dirigeant, un administrateur ou un représentant de celle-ci, ou à une personne qui paraît assumer la direction d’un établissement de la personne morale;
Juge
  • c) 
    s’il s’agit d’un juge, par livraison d’une copie du document à celui-ci ou au responsable du greffe dans le comté, le district ou la région où la décision a été ou sera rendue;
Procureur général du Canada
  • d) 
    s’il s’agit du procureur général du Canada, par livraison d’une copie du document à son bureau régional à Toronto, à son bureau à Ottawa ou au bureau du poursuivant dont il a retenu les services et qui a la responsabilité de l’instance, ou par transmission du document par télécopieur conformément au paragraphe 5.05(3);
Procureur général de l’Ontario
  • e) 
    s’il s’agit du procureur général de l’Ontario, par livraison d’une copie du document au bureau régional, de district ou de comté du procureur de la Couronne qui a la responsabilité de l’instance, ou par transmission du document par télécopieur conformément au paragraphe 5.05(3).
  • (2) 
    Celui qui signifie à personne un document n’est pas tenu de présenter l’original ni de l’avoir en sa possession.
      TR/98-102, art. 2.
AUTRES MODES DE SIGNIFICATION DIRECTEApplicabilité
  • 5.03 (1) 
    Si les présentes règles ou une ordonnance du tribunal permettent qu’un document soit signifié selon un autre mode de signification directe, la signification se fait conformément à la présente règle.
Acceptation de la signification par l’avocat
  • (2) 
    Un document peut être signifié à une partie qui est représentée par un avocat par livraison d’une copie du document à l’avocat ou à un employé de son bureau. La signification effectuée conformément au présent paragraphe n’est valide que si l’avocat inscrit sur le document ou une copie de celui-ci qu’il accepte la signification et y indique la date d’acceptation.
  • (3) 
    En acceptant la signification, l’avocat est réputé déclarer au tribunal que son client l’a autorisé à ce faire.
Signification par la poste à la dernière adresse connue
  • (4) 
    Un document peut être signifié par envoi par la poste, à la dernière adresse connue du destinataire, d’une copie du document accompagnée d’une carte d’accusé de réception (formule 5). La signification effectuée par la poste conformément au présent paragraphe est valide :
    • a) 
      à condition que l’expéditeur reçoive la carte d’accusé de réception ou un récépissé du service des postes portant une signature donnée comme étant celle du destinataire;
    • b) 
      le jour où l’expéditeur reçoit l’un ou l’autre des récépissés, signé conformément à l’alinéa a).
Signification à domicile
  • (5) 
    Si une tentative de signification à personne à domicile échoue, le document peut être signifié de la façon suivante :
    • a) 
      d’une part, par livraison d’une copie du document dans une enveloppe scellée adressée au destinataire, à son domicile, à une personne qui paraît être adulte et qui semble habiter sous le même toit que lui;
    • b) 
      d’autre part, par envoi par la poste, le jour même ou le lendemain, d’une autre copie du document au domicile du destinataire.
    • Cette signification est valide le cinquième jour suivant la mise à la poste du document.
Signification à une personne morale
  • (6) 
    Si le siège social ou le principal établissement d’une personne morale ne se trouve pas à la dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère de la Consommation et du Commerce, la signification peut s’effectuer par envoi par la poste d’une copie du document à la personne morale à cette adresse.
SIGNIFICATION INDIRECTE OU DISPENSE DE SIGNIFICATIONOrdonnance du tribunal
  • 5.04 (1) 
    Lorsque les présentes règles exigent la signification à personne ou un autre mode de signification directe d’un avis de demande ou d’un autre document, le tribunal peut, s’il considère qu’il est difficile d’effectuer promptement la signification de cette manière, ordonner la signification indirecte du document ou, si l’intérêt de la justice l’exige, dispenser de la signification.
Date de la signification
  • (2) 
    Si le tribunal ordonne la signification indirecte, il précise dans l’ordonnance la date à laquelle la signification est valide.
  • (3) 
    Si le tribunal, par ordonnance, dispense de la signification d’un document, celui-ci est réputé, aux fins du calcul des délais selon les présentes règles, être signifié à la date à laquelle l’ordonnance a été rendue.
SIGNIFICATION AU PROCUREUR
  • 5.05 (1) 
    La signification d’un document au procureur d’une partie s’effectue de l’une des façons suivantes :
    • a) 
      par envoi par la poste d’une copie du document à son bureau;
    • b) 
      par livraison d’une copie du document au procureur ou à un de ses employés à son bureau;
    • c) 
      par dépôt d’une copie du document à un centre de distribution de documents dont le procureur est membre ou auquel il est abonné; toutefois, la signification effectuée conformément au présent alinéa n’est valide que si un préposé du centre de distribution inscrit la date au moyen d’un timbre dateur, en présence de la personne effectuant le dépôt, sur le document ou une copie de celui-ci ainsi que sur la copie déposée;
    • d) 
      par transmission du document par télécopieur, conformément au paragraphe (3).
    • (2) 
      Si une copie d’un document est déposée à un centre de distribution conformément à l’alinéa (1)c), le document est réputé signifié le jour suivant celui où il a été déposé et frappé du timbre dateur, sauf s’il s’agit d’un jour férié, auquel cas le document est réputé signifié le premier jour suivant qui n’est pas un jour férié.
    • (3) 
      Le document qui est signifié par télécopieur comprend une page couverture qui indique :
      • a) 
        les nom, adresse et numéro de téléphone de l’expéditeur;
      • b) 
        le nom du procureur qui doit recevoir la signification;
      • c) 
        les date et heure de la transmission;
      • d) 
        le nombre total de pages transmises, y compris la page couverture;
      • e) 
        le numéro de téléphone de l’appareil d’où le document est transmis;
      • f) 
        les nom et numéro de téléphone d’une personne à qui le destinataire peut s’adresser en cas de difficultés de transmission.
SIGNIFICATION PAR LA POSTEMode de signification
  • 5.06 (1) 
    La signification d’un document par la poste sous le régime des présentes règles s’effectue par envoi d’une copie du document par courrier affranchi de première classe ou par courrier recommandé ou certifié.
Date de la signification
  • (2) 
    Sous réserve du paragraphe 5.03(4), la signification d’un document par la poste est valide le cinquième jour suivant sa mise à la poste.
NON-RÉCEPTION DU DOCUMENT
  • 5.07 
    La personne qui a reçu signification d’un document conformément aux présentes règles peut établir, dans le cadre d’une requête en vue d’être relevée du défaut, d’une requête en ajournement de l’instance ou d’une requête en prorogation de délai :
    • a) 
      soit qu’elle n’a pas pris connaissance du document;
    • b) 
      soit qu’elle n’a pris connaissance du document qu’à une date postérieure à la date à laquelle le document lui a été signifié ou est réputé le lui avoir été.
VALIDATION DE LA SIGNIFICATION
  • 5.08 
    Si un document a été signifié d’une façon non autorisée par les présentes règles ou par une ordonnance, le tribunal peut, par ordonnance, valider la signification s’il est convaincu :
    • a) 
      soit que le destinataire a pris connaissance du document;
    • b) 
      soit que le document a été signifié de telle manière que le destinataire en aurait pris connaissance s’il n’avait pas tenté de se soustraire à la signification.
PREUVE DE LA SIGNIFICATIONAffidavit de la signification
  • 5.09 (1) 
    La preuve de la signification d’un document peut être établie par un affidavit de la personne qui l’a effectuée, rédigé selon la formule 6.
Reconnaissance ou acceptation par le procureur
  • (2) 
    La reconnaissance ou l’acceptation écrite de la signification par le procureur constitue une preuve suffisante de la signification et n’a pas à être attestée par affidavit.
Centre de distribution de documents
  • (3) 
    La preuve de la signification effectuée conformément à l’alinéa 5.05(1)c) (centre de distribution de documents) peut être établie par le timbre de la date apposé sur le document ou une copie de celui-ci.

RÈGLE 6 — DEMANDES

CHAMP D’APPLICATION DE LA RÈGLE
  • 6.01 (1) 
    La demande est introduite par un avis de demande, rédigé selon la formule 1, dans les cas où le Code, ou tout autre texte législatif fédéral auquel s’appliquent les dispositions de procédure du Code, autorise, permet ou exige qu’une demande ou une requête soit présentée à un juge, à l’exclusion du juge qui préside l’enquête préliminaire ou le procès, ou qu’une ordonnance ou une décision soit rendue par lui.
  • (2) 
    Les règles 6.01 à 6.14 s’appliquent aux instances introduites par un avis de demande, sauf disposition contraire des présentes règles ou sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal rendue aux termes de la règle 2.02.
PRÉSENTATION DE LA DEMANDE
  • 6.02 
    Sauf disposition contraire des présentes règles, la demande est présentée à un juge du tribunal du lieu dans le comté, le district ou la région où l’instance se déroule ou se déroulera.
CONTENU DE L’AVIS
  • 6.03 
    L’avis de demande, rédigé selon la formule 1, contient les renseignements suivants :
    • a) 
      le lieu et la date de l’audience déterminés en conformité avec la règle 6.02 et toute autre règle s’y rapportant;
    • b) 
      le redressement demandé;
    • c) 
      les moyens qui seront plaidés à l’appui de la demande, y compris les renvois aux dispositions des lois ou des règles invoquées;
    • d) 
      les éléments de preuve documentaire, affidavits et autres éléments de preuve qui seront utilisés à l’audition de la demande;
    • e) 
      une déclaration quant à la nécessité ou non d’obtenir une ordonnance en vue d’abréger ou de proroger le délai prescrit pour la signification ou le dépôt de l’avis de demande ou des documents à l’appui exigés par les présentes règles.
SIGNIFICATION DE L’AVISDispositions générales
  • 6.04 (1) 
    L’avis de demande est signifié à toutes les parties. En cas de doute quant à l’obligation de le signifier à une autre personne, le requérant peut demander des directives à un juge par voie de requête, sans préavis.
Délai minimal de signification
  • (2) 
    Sauf disposition contraire du Code ou des présentes règles, ou sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal rendue aux termes de la règle 2.02, l’avis de demande est signifié au moins 15 jours avant la date à laquelle la demande doit être entendue.
Dépôt de la preuve de signification
  • (3) 
    Sauf disposition contraire du Code ou des présentes règles, ou sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal rendue aux termes de la règle 2.02, l’avis de demande est déposé, avec la preuve de sa signification, au greffe du lieu où la demande doit être entendue, au moins 10 jours avant la date de l’audience.
DOCUMENTS REQUIS POUR LA DEMANDEDossier de demande et mémoire
  • 6.05 (1) 
    Le requérant :
  • a) 
    signifie à chacun des intimés, au moins 15 jours avant la date de l’audience, un dossier de demande ainsi qu’un mémoire préparé conformément à la règle 6.07, lorsque le dépôt du mémoire a été ordonné par un juge du tribunal ou est prévu expressément par les présentes règles;
  • b) 
    dépose au greffe du lieu où la demande doit être entendue, au moins 10 jours avant la date de l’audience, le dossier de demande et, le cas échéant, le mémoire avec la preuve de leur signification.
  • (2) 
    Le dossier de demande du requérant comprend, sur des feuilles numérotées consécutivement, dans l’ordre suivant :
    • a) 
      une table des matières désignant chaque document, y compris les pièces, selon sa nature et sa date et, dans le cas d’une pièce, selon son numéro ou sa lettre;
    • b) 
      une copie de l’avis de demande;
    • c) 
      une copie de la dénonciation à laquelle la demande se rapporte;
    • d) 
      une copie de tous les affidavits et autres documents devant servir aux fins de la demande qui sont signifiés par le requérant et par toute partie autre que l’intimé;
    • e) 
      la liste des transcriptions des témoignages pertinents, par ordre chronologique, mais non nécessairement les transcriptions elles-mêmes;
    • f) 
      une copie des autres documents déposés au dossier du greffe qui sont nécessaires à l’audition de la demande.
Dossier de demande et mémoire de l’intimé
  • (3) 
    L’intimé signifie aux autres parties un mémoire préparé en conformité avec la règle 6.08 lorsque le dépôt du mémoire a été ordonné par un juge du tribunal ou est prévu expressément par les présentes règles. Il peut, s’il est d’avis que le dossier de demande est incomplet, signifier aux autres parties un dossier de demande de l’intimé comprenant, sur des feuilles numérotées consécutivement, dans l’ordre suivant :
    • a) 
      une table des matières désignant chaque document, y compris les pièces, selon sa nature et sa date et, dans le cas d’une pièce, selon son numéro ou sa lettre;
    • b) 
      une copie des documents dont l’intimé entend se servir dans le cadre de la demande et qui ne figurent pas au dossier de demande.

    Le dossier de demande et, le cas échéant, le mémoire de l’intimé sont déposés, avec la preuve de leur signification, au greffe du lieu où la demande doit être entendue, au moins cinq jours avant la date de l’audience.

Dispense du dossier de demande et du mémoire
  • (4) 
    Avant ou pendant l’audition de la demande, le juge peut dispenser de l’observation de la présente règle en totalité ou en partie, pourvu que l’intérêt de la justice l’exige.
Dépôt de documents à titre d’éléments du dossier
  • (5) 
    Les documents devant servir aux fins d’une demande qui sont signifiés par une partie peuvent être déposés, avec la preuve de leur signification, à titre d’éléments du dossier de demande de cette partie. Il n’est pas nécessaire de les déposer séparément si le dossier est déposé dans le délai prescrit pour le dépôt de l’avis ou des autres documents.
Transcription de témoignages
  • (6) 
    La partie qui entend se référer à la transcription d’un témoignage à l’audition de la demande en dépose une copie conformément à la règle 4.08.
MÉMOIRESChamp d’application de la règle
  • 6.06 (1) 
    Lorsque le dépôt d’un mémoire est ordonné par un juge du tribunal ou est prévu expressément par les présentes règles, la présente règle et les règles 6.07 à 6.09 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toutes les demandes.
Obligation générale
  • (2) 
    Lorsque le dépôt d’un mémoire est ordonné par un juge du tribunal ou est prévu expressément par les présentes règles, les parties à la demande et les personnes auxquelles a été conféré le droit d’être entendues remettent un mémoire intitulé sur la page couverture « Mémoire du requérant », « Mémoire de l’intimé » ou « Mémoire de l’intervenant », selon le cas.
Signature du mémoire
  • (3) 
    Chaque mémoire est signé par l’avocat ou par une personne que celui-ci a expressément autorisée à agir en son nom ou, si la partie n’est pas représentée par un avocat, par le requérant ou l’intimé, selon le cas; la signature est suivie du nom dactylographié de l’avocat, s’il y a lieu, et de la date.
MÉMOIRE DU REQUÉRANTDépôt et signification
  • 6.07 (1) 
    Le requérant prépare un « Mémoire du requérant » et dépose au greffe du lieu où la demande sera entendue une copie du mémoire, avec la preuve de sa signification aux autres parties et aux personnes auxquelles a été conféré le droit d’être entendues dans l’instance.
Délai de remise
  • (2) 
    Le mémoire préparé au nom du requérant est signifié et déposé conformément à la règle 6.05.
Contenu
  • (3) 
    Le mémoire du requérant se compose des éléments suivants, disposés en paragraphes numérotés consécutivement :
    • a) 
      la première partie, intitulée « Exposé de la cause », comprend un énoncé identifiant le requérant, le tribunal où l’instance prend naissance, la nature de l’inculpation ou des inculpations, la décision rendue par ce tribunal et la nature de chaque ordonnance à laquelle la demande se rapporte;
    • b) 
      la deuxième partie, intitulée « Résumé des faits », comprend un résumé concis des faits se rapportant aux questions en litige dans la demande, avec les renvois nécessaires à la ligne et à la page ou au paragraphe correspondants des transcriptions de témoignages;
    • c) 
      la troisième partie, intitulée « Questions soulevées et règles de droit », comprend un exposé des questions soulevées, chacune étant suivie d’un exposé concis des règles de droit ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes;
    • d) 
      la quatrième partie, intitulée « Ordonnance demandée », comprend un exposé de l’ordonnance demandée au tribunal;
    • e) 
      l’annexe, intitulée « Doctrine et jurisprudence », comprend une liste de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes (avec renvois) mentionnées à la troisième partie, dans l’ordre où elles y apparaissent.
MÉMOIRE DE L’INTIMÉDépôt et signification
  • 6.08 (1) 
    L’intimé prépare un « Mémoire de l’intimé » et dépose au greffe du lieu où la demande sera entendue une copie du mémoire, avec la preuve de sa signification aux autres parties et aux personnes auxquelles a été conféré le droit d’être entendues dans l’instance.
Délai de remise
  • (2) 
    Le mémoire de l’intimé est remis au greffe du lieu où la demande sera entendue, avec la preuve de sa signification aux autres parties et aux personnes auxquelles a été conféré le droit d’être entendues dans l’instance, dans les sept jours après la signification du mémoire du requérant et au moins trois jours avant la date d’audition de la demande.
Contenu
  • (3) 
    Le mémoire de l’intimé se compose des éléments suivants, disposés en paragraphes numérotés consécutivement :
    • a) 
      la première partie, intitulée « Exposé des faits par l’intimé », comprend un exposé des faits contenus dans la deuxième partie du mémoire du requérant dont l’intimé reconnaît l’exactitude, en totalité ou en substance, et de ceux sur lesquels il n’est pas d’accord, ainsi qu’un résumé concis des faits supplémentaires invoqués, accompagné des renvois nécessaires à la ligne et à la page ou au paragraphe correspondants des transcriptions de témoignages;
    • b) 
      la deuxième partie, intitulée « Réponse aux questions soulevées par le requérant », comprend la position de l’intimé sur chacune des questions soulevées par le requérant, suivie dans chaque cas d’un exposé concis des règles de droit ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes;
    • c) 
      la troisième partie, intitulée « Questions supplémentaires », comprend un exposé des questions supplémentaires soulevées par l’intimé, chacune étant suivie d’un exposé concis des règles de droit ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes;
    • d) 
      la quatrième partie, intitulée « Ordonnance demandée », comprend un exposé de l’ordonnance demandée au tribunal;
    • e) 
      l’annexe, intitulée « Doctrice et jurisprudence », comprend une liste de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes (avec renvois) dans l’ordre où elles apparaissent à la deuxième et à la troisième parties.
MÉMOIRE DE L’INTERVENANTDépôt et signification
  • 6.09 (1) 
    L’intervenant prépare un « Mémoire de l’intervenant » et dépose au greffe du lieu où la demande sera entendue une copie du mémoire, avec la preuve de sa signification aux autres parties et aux personnes auxquelles a été conféré le droit d’être entendues dans l’instance.
Délai de remise
  • (2) 
    Le mémoire de l’intervenant est remis au greffe du lieu où la demande sera entendue, avec la preuve de sa signification aux autres parties et aux personnes auxquelles a été conféré le droit d’être entendues dans l’instance, dans les trois jours suivant la signification du mémoire de l’intimé et au moins trois jours avant la date d’audition de la demande.
Contenu
  • (3) 
    Le mémoire de l’intervenant se compose des éléments suivants, disposés en paragraphes numérotés consécutivement :
    • a) 
      la première partie, intitulée « Exposé des faits par l’intervenant », comprend un exposé des faits contenus dans la deuxième partie du mémoire du requérant dont l’intervenant reconnaît l’exactitude, en totalité ou en substance, et ceux sur lesquels il n’est pas d’accord, ainsi qu’un résumé concis des faits supplémentaires invoqués, accompagné des renvois nécessaires à la ligne et à la page ou au paragraphe correspondants des transcriptions de témoignages;
    • b) 
      la deuxième partie, intitulée « Réponse aux questions soulevées par le requérant », comprend la position de l’intervenant sur chacune des questions soulevées par le requérant, suivie dans chaque cas d’un exposé concis des règles de droit ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes;
    • c) 
      la troisième partie, intitulée « Questions supplémentaires », comprend un exposé des questions supplémentaires soulevées par l’intervenant, chacune étant suivie d’un exposé concis des règles de droit ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes;
    • d) 
      la quatrième partie, intitulée « Ordonnance demandée », comprend un exposé de l’ordonnance demandée au tribunal;
    • e) 
      l’annexe, intitulée « Doctrine et jurisprudence », comprend une liste de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes (avec renvois) dans l’ordre où elles apparaissent à la deuxième et à la troisième parties.
AUDITION DE LA DEMANDELieu de l’audience
  • 6.10 
    La demande est entendue et réglée par un juge du tribunal du lieu dans le comté, le district ou la région où l’instance se déroule ou se déroulera.
ADMINISTRATION DE LA PREUVE DANS LES DEMANDES — PREUVE PAR AFFIDAVITRègle générale
  • 6.11 (1) 
    La preuve dans une demande peut être produite sous forme d’affidavit rédigé selon la formule 3 et en conformité avec la règle 4.06, sauf disposition contraire du Code ou de toute autre loi applicable, ou sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal rendue aux termes de la règle 2.02.
Signification et dépôt
  • (2) 
    Dans le cas d’une demande sur préavis, les affidavits à l’appui sont signifiés en même temps que l’avis de demande et sont déposés, avec la preuve de leur signification, au greffe du lieu où la demande ou la requête doit être entendue, en conformité avec l’alinéa 6.05(1)b).
  • (3) 
    Tous les affidavits devant être utilisés à l’audience pour contester la demande ou y répondre sont signifiés et déposés, avec la preuve de leur signification, au greffe du lieu où la demande doit être entendue, en conformité avec le paragraphe 6.05(3).
Contre-interrogatoire de l’auteur de l’affidavit
  • (4) 
    Sous réserve du Code et de toute autre loi ou règle de droit applicable, l’auteur d’un affidavit peut être contre-interrogé au sujet de celui-ci, soit au bureau d’un auditeur spécial, dans un délai suffisant avant la date d’audience pour qu’une transcription du contre-interrogatoire puisse être déposée auprès du greffier avant cette date, soit devant le juge qui préside, à l’audition de la demande.
PREUVE PAR INTERROGATOIRE DE TÉMOINS
  • 6.12 
    Sous réserve du Code et de toute autre loi ou règle de droit applicable, un témoin peut être interrogé ou contre-interrogé à l’audition de la demande si le juge qui préside l’autorise. Les présentes règles n’ont pas pour effet de modifier le pouvoir de celui-ci de recevoir des éléments de preuve par interrogatoire de témoins.
UTILISATION D’UN EXPOSÉ CONJOINT DES FAITS
  • 6.13 
    Avant ou pendant l’audition de la demande, le juge peut dispenser du dépôt de toute transcription ou de tout affidavit requis par les présentes règles et recevoir un exposé conjoint des faits sur lequel le poursuivant et l’accusé ou son procureur se sont entendus.
DÉSISTEMENT DE LA DEMANDEAvis
  • 6.14 (1) 
    Le requérant qui entend se désister de sa demande signifie, de la façon prescrite à la règle 5, un avis de désistement rédigé selon la formule 7 et signé par son procureur ou par lui-même (auquel cas la signature est attestée par affidavit ou déclaration solennelle, ou certifiée par un avocat ou un fonctionnaire de l’établissement où le requérant est détenu).
Rejet pour cause de désistement
  • (2) 
    Un juge du tribunal siégeant en chambre peut dès lors rejeter la demande pour cause de désistement, en l’absence du procureur et du requérant.
Rejet pour cause de défaut de comparaître
  • (3) 
    Sauf ordonnance contraire du tribunal rendue aux termes de la règle 2.02, le requérant qui ne comparaît pas à l’audience (pour une demande) est réputé s’être entièrement désisté de sa demande.

RÈGLE 7 — DIRECTIVES DE PRATIQUE

POUVOIR D’ÉTABLIR DES DIRECTIVES DE PRATIQUE
  • 7.01 
    Le juge en chef ou le juge principal régional de la Cour de justice de l’Ontario peut établir au besoin des directives de pratique, qui ne sont pas incompatibles avec les présentes règles, aux fins de la supervision et de la gestion des séances et de l’attribution des fonctions judiciaires.

(Prochaine règle : règle 20)

PARTIE IIInstances préparatoires au procès

RÈGLE 20 — DEMANDE DE COMMUNICATION DE PIÈCES AUX FINS D’ÉPREUVE SCIENTIFIQUE

CHAMP D’APPLICATION DE LA RÈGLE
  • 20.01 
    La présente règle s’applique aux demandes faites au nom de l’accusé ou du poursuivant aux termes du paragraphe 605(1) du Code en vue de la communication d’une pièce aux fins d’une épreuve ou d’un examen scientifique ou autre.
PRÉSENTATION DE LA DEMANDE
  • 20.02 
    La demande visée à la règle 20.01 est présentée à un juge du tribunal du lieu dans le comté, le district ou la région où l’instance se déroule ou se déroulera.
SIGNIFICATION DE L’AVISRègle générale
  • 20.03 (1) 
    L’avis de demande visé à la présente règle et les documents à l’appui visés à la règle 20.04 sont signifiés au poursuivant ou à l’accusé, selon le cas, conformément à la règle 5, au moins deux jours francs avant la date fixée pour l’audition de la demande.
Dépôt avec la preuve de signification
  • (2) 
    L’avis de demande et les documents à l’appui sont déposés, avec la preuve de leur signification, au greffe du lieu où la demande sera entendue, au moins un jour avant la date fixée pour l’audition de celle-ci.
DOCUMENTS REQUIS POUR LA DEMANDEDocuments à déposer
  • 20.04 (1) 
    L’avis de demande rédigé selon la formule 1 aux termes de la présente règle est accompagné des documents suivants :
    • a) 
      l’affidavit du requérant ou de son représentant qui contient les éléments mentionnés au paragraphe (2);
    • b) 
      l’affidavit de la personne ou d’un représentant autorisé de l’organisme devant procéder à l’épreuve ou à l’examen, qui contient les éléments mentionnés au paragraphe (3).
Affidavit du requérant ou de son représentant
  • (2) 
    L’affidavit du requérant ou de son représentant, visé à l’alinéa (1)a), contient ce qui suit :
    • a) 
      le détail de l’inculpation à laquelle la demande se rapporte, y compris une indication de la date à laquelle l’instance doit débuter ou a débuté;
    • b) 
      des précisions sur la pièce dont la communication par ordonnance est demandée aux fins d’épreuve ou d’examen scientifique ou autre;
    • c) 
      une description de la pertinence de la pièce, ainsi que de l’épreuve ou de l’examen prévu, par rapport aux questions soulevées dans l’instance;
    • d) 
      un énoncé indiquant la manière dont le requérant s’efforcera d’assurer la protection de la pièce et sa conservation afin qu’elle serve dans l’instance, ainsi que les mesures qu’il prendra à cette fin;
    • e) 
      si la demande n’a pas été présentée avant le début de l’instance, un exposé des raisons pour lesquelles elle ne l’a pas été et une déclaration indiquant si l’épreuve ou l’examen, en cas d’autorisation, perturbera ou retardera l’instance;
    • f) 
      une déclaration indiquant si le requérant conteste ou contestera la continuité de la preuve quant aux pièces mises à l’épreuve ou examinées et si cette contestation est antérieure ou postérieure à l’épreuve ou à l’examen prévu;
    • g) 
      une déclaration indiquant si, dans un délai raisonnable après la réalisation de l’épreuve ou de l’examen, le requérant avisera l’intimé de son intention d’en produire ou non les résultats à l’instance.
Affidavit de l’examinateur ou de son représentant
  • (3) 
    L’affidavit de la personne ou du représentant autorisé de l’organisme qui doit procéder à l’épreuve ou à l’examen, visé à l’alinéa (1)b), contient ce qui suit :
    • a) 
      une déclaration indiquant en quelle qualité le déposant fait l’affidavit, c’est-à-dire à titre d’examinateur ou de représentant autorisé de l’organisme d’examen;
    • b) 
      s’il s’agit du représentant autorisé de l’organisme d’examen, une déclaration indiquant l’étendue de ses pouvoirs ainsi que le fondement et l’étendue de ses connaissances relatives aux méthodes d’épreuve ou d’examen dont l’utilisation est projetée;
    • c) 
      une description détaillée de la nature, de l’objet, de l’étendue et de la durée de l’épreuve ou de l’examen projeté, y compris, si possible, les méthodes, les procédés et le matériel scientifiques qui doivent être utilisés;
    • d) 
      une description de l’emplacement ou de l’installation où l’épreuve ou l’examen doit être effectué;
    • e) 
      une estimation raisonnable du délai requis pour la réalisation de l’épreuve ou de l’examen;
    • f) 
      une déclaration indiquant si l’examinateur, l’organisme d’examen ou le requérant permettront à des représentants compétents de l’intimé d’assister à tout ou partie de l’épreuve ou de l’examen, ou leur en fourniront les résultats;
    • g) 
      si l’examinateur ou l’organisme d’examen ne peut être cité devant le tribunal, une déclaration indiquant si la personne qui examinera la pièce ou la mettra à l’épreuve comparaîtra pour témoigner à l’instance ou par commission rogatoire, si une ordonnance est rendue à cette fin;
    • h) 
      une description des mesures et des procédures qui doivent être appliquées pour assurer la protection de la pièce et sa conservation, sans altération, afin qu’elle serve dans l’instance.
Des mémoires peuvent être exigés
  • (4) 
    Un juge peut exiger que des mémoires conformes aux règles 6.06 à 6.08 soient déposés pour les demandes visées à la présente règle.
CONSENTEMENT ÉCRIT
  • 20.05 
    L’intimé peut consentir par écrit à l’ordonnance qui est demandée aux conditions énoncées dans le projet d’ordonnance rédigé selon la formule 8; le juge peut rendre cette ordonnance en l’absence des avocats.
ORDONNANCE DE COMMUNICATION DE PIÈCESForme de l’ordonnance
  • 20.06 (1) 
    L’ordonnance prescrivant la communication de pièces aux fins d’épreuve ou d’examen scientifique ou autre, sous le régime du paragraphe 605(1) du Code et de la présente règle, est rédigée selon la formule 8.
Effet de l’ordonnance
  • (2) 
    L’ordonnance selon la formule 8 constitue une autorisation suffisante pour que la personne ayant la garde de la pièce devant être mise à l’épreuve ou examinée communique la pièce à cette fin et en reprenne la garde par la suite selon les termes de l’ordonnance.
      TR/98-102, art. 3(A).

RÈGLE 21 — DEMANDE DE RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL D’UNE AUTRE CIRCONSCRIPTION TERRITORIALE

CHAMP D’APPLICATION DE LA RÈGLE
  • 21.01 
    La présente règle s’applique aux demandes présentées au nom du prévenu ou du poursuivant aux termes du paragraphe 599(1) du Code en vue du renvoi d’une affaire devant le tribunal d’une autre circonscription territoriale.
PRÉSENTATION DE LA DEMANDE
  • 21.02 
    La demande visée à la règle 21.01 est présentée à un juge du tribunal du lieu dans le comté, le district ou la région où l’instance se déroule ou se déroulera.
CONTENU DE L’AVIS
  • 21.03 
    L’avis de demande rédigé selon la formule 1 indique notamment la circonscription territoriale dans laquelle il est proposé que le procès ait lieu.
SIGNIFICATION DE L’AVISRègle générale
  • 21.04 (1) 
    L’avis de demande visé à la règle 21.03 et les documents à l’appui visés à la règle 21.05 sont signifiés au poursuivant ou au prévenu, selon le cas, conformément à la règle 5, au moins 15 jours avant la date fixée pour l’audition de la demande, laquelle est au moins 10 jours avant la date fixée pour la tenue du procès dans la circonscription territoriale où il doit avoir lieu.
Dépôt avec la preuve de signification
  • (2) 
    L’avis de demande et les documents à l’appui sont déposés, avec la preuve de leur signification, au greffe du lieu où la demande doit être entendue, au moins 10 jours avant la date fixée pour l’audition de celle-ci.
DOCUMENTS REQUIS POUR LA DEMANDEDocuments à déposer
  • 21.05 (1) 
    L’avis de demande rédigé selon la formule 1 aux termes de la règle 21.03 est accompagné des documents suivants :
    • a) 
      l’affidavit du requérant ou de son représentant qui contient les éléments mentionnés au paragraphe (2);
    • b) 
      un projet d’ordonnance, rédigé selon la formule 9, proposant un autre lieu et, le cas échéant, une autre date pour le procès.
Affidavit du requérant ou de son représentant
  • (2) 
    L’affidavit du requérant ou de son représentant visé à l’alinéa (1)a) contient ce qui suit :
    • a) 
      le détail de l’inculpation à laquelle la demande se rapporte, y compris une indication de la date à laquelle le procès doit débuter;
    • b) 
      si la demande est présentée aux termes de l’alinéa 599(1)a) du Code pour le motif qu’il y a eu, dans les médias, une publicité préjudiciable de l’affaire à juger, une déclaration complète indiquant l’époque, le lieu, la date et le nom de l’article ou du reportage en question, ainsi qu’une description de l’ampleur de sa diffusion ou de sa couverture dans le comté, le district ou la région;
    • c) 
      à titre de pièces, des copies lisibles ou des transcriptions des comptes rendus des médias qui constituent le fondement de la demande;
    • d) 
      un exposé des raisons pour lesquelles le procès devrait avoir lieu dans la circonscription territoriale proposée, plutôt que dans une autre circonscription territoriale différente de celle où l’infraction serait autrement jugée;
    • e) 
      la date ou les dates de procès disponibles dans la circonscription territoriale proposée.
Des mémoires peuvent être exigés
  • (3) 
    Un juge peut exiger que des mémoires conformes aux règles 6.06 à 6.08 soient déposés pour les demandes visées à la présente règle.
CONSENTEMENT ÉCRIT
  • 21.06 
    L’intimé peut consentir par écrit à l’ordonnance qui est demandée aux conditions énoncées dans le projet d’ordonnance rédigé selon la formule 9 et déposé conformément à l’alinéa 21.05(1)b); le juge peut, s’il est convaincu que les dispositions du paragraphe 599(1) du Code ont été respectées, rendre l’ordonnance à ces conditions en l’absence des procureurs.

RÈGLE 22 — DEMANDE EN VUE D’OBTENIR LA COMPARUTION D’UN PRISONNIER

CHAMP D’APPLICATION DE LA RÈGLE
  • 22.01 
    La présente règle s’applique aux demandes faites aux termes du paragraphe 527(2) du Code en vue d’obtenir la comparution d’une personne enfermée dans une prison en Ontario, ainsi qu’aux demandes faites aux termes du paragraphe 527(7) du Code en vue de faire transférer un prisonnier ou une personne sous la garde d’un agent de la paix en Ontario à la garde d’un agent de la paix pour aider un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions.
PRÉSENTATION DE LA DEMANDEDemande de comparution devant le tribunal
  • 22.02 (1) 
    La demande faite aux termes du paragraphe 527(2) du Code, visée à la règle 22.01, est adressée à un juge du tribunal du lieu dans le comté, le district ou la région où doit se dérouler l’instance à laquelle elle se rapporte, dès que les circonstances le permettent et dans un délai suffisant avant la date de comparution pour qu’il n’en résulte aucun ajournement de l’instance.
Demande de transfèrement
  • (2) 
    La demande faite aux termes du paragraphe 527(7) du Code, visée à la règle 22.01, est adressée à un juge du tribunal dans le comté, le district ou la région vers lequel doit être transféré le prisonnier ou la personne sous la garde d’un agent de la paix ou dans lequel le prisonnier est incarcéré ou la personne est sous garde.
DÉPÔT DE L’AVIS
  • 22.03 
    L’avis de demande, s’il est exigé, et les documents à l’appui sont déposés au greffe du lieu où la demande doit être réglée, dès que les circonstances le permettent avant la date du règlement de la demande.
      TR/98-102, art. 4.
DOCUMENTS REQUIS POUR LA DEMANDEDocuments à déposer
  • 22.04 (1) 
    La demande présentée aux termes de la présente règle est accompagnée des documents suivants :
    • a) 
      si la demande est présentée aux termes du paragraphe 527(2) du Code, l’affidavit du requérant ou de son représentant qui contient les éléments mentionnés au paragraphe (2);
    • b) 
      si la demande est présentée aux termes du paragraphe 527(7) du Code, l’affidavit du poursuivant ou de son représentant qui contient les éléments mentionnés au paragraphe (3);
    • c) 
      si la demande est présentée aux termes du paragraphe 527(7) du Code, le consentement écrit, à l’ordonnance projetée, du prisonnier ou de la personne sous la garde d’un agent de la paix;
    • d) 
      un projet d’ordonnance rédigé selon la formule 10(a) ou (b), selon le cas;
    • e) 
      une copie des autres documents versés au dossier du greffe et nécessaires au règlement de la demande.
Affidavit du requérant ou de son représentant
  • (2) 
    Pour la demande présentée aux termes du paragraphe 527(2) du Code, l’affidavit du requérant ou de son représentant, visé à l’alinéa (1)a), contient ce qui suit :
    • a) 
      le détail de l’inculpation à laquelle la demande se rapporte, y compris une indication de la date à laquelle doit débuter ou reprendre, selon le cas, l’instance pour laquelle la présence du prisonnier est requise;
    • b) 
      des précisions sur la date ou la période et les lieux où la présence du prisonnier sera ou peut être requise;
    • c) 
      des précisions concernant la détention du prisonnier;
    • d) 
      un exposé des raisons pour lesquelles la présence du prisonnier est requise.
  • (3) 
    Pour la demande présentée aux termes du paragraphe 527(7) du Code, l’affidavit du requérant ou de son représentant, visé à l’alinéa (1)b), contient ce qui suit :
    • a) 
      une description du statut de l’agent de la paix à la garde duquel il est demandé que soit transféré le prisonnier ou la personne sous la garde d’un agent de la paix;
    • b) 
      une déclaration ou une description des fins auxquelles le transfèrement est demandé;
    • c) 
      des précisions concernant la détention du prisonnier ou de la personne sous garde;
    • d) 
      une déclaration ou une description de la nature de l’aide dont il est raisonnable de s’attendre du prisonnier ou de la personne sous garde, une fois transféré;
    • e) 
      une déclaration indiquant si cette aide peut être obtenue d’autres sources;
    • f) 
      une déclaration indiquant si l’avis de demande a été donné au procureur du prisonnier ou de la personne sous garde;
    • g) 
      à titre de pièce, le consentement écrit du prisonnier ou de la personne sous garde au transfèrement proposé;
    • h) 
      une description des procédures devant être appliquées pour assurer la garde et la sécurité du prisonnier ou de la personne sous garde;
    • i) 
      des précisions sur la période pour laquelle le transfèrement est requis;
    • j) 
      une description générale des lieux où la présence du prisonnier ou de la personne sous garde sera requise.
Dossier de demande et mémoire
  • (4) 
    Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal, aucun avis de demande, dossier de demande ou mémoire n’est requis pour la demande présentée aux termes du paragraphe 527(2) du Code et aucun dossier de demande ou mémoire n’est requis pour celle présentée aux termes du paragraphe 527(7) du Code.
Présence non obligatoire
  • (5) 
    Sauf ordonnance contraire du juge devant lequel est présentée une demande visée par la présente règle, faite aux termes des paragraphes 527(2) ou (7) du Code, l’ordonnance demandée peut être rendue ex parte et en l’absence du procureur du requérant.
      TR/98-102, art. 5.

RÈGLE 23 — DEMANDE DE TÉMOIGNAGE PAR COMMISSION ROGATOIRE

CHAMP D’APPLICATION DE LA RÈGLE
  • 23.01 
    La présente règle s’applique aux demandes faites au nom de l’accusé ou du poursuivant, en vertu de l’article 709 du Code, en vue d’obtenir une ordonnance nommant un commissaire pour recueillir la déposition d’un témoin.
PRÉSENTATION DE LA DEMANDE
  • 23.02 
    La demande visée à la règle 23.01 est adressée à un juge du tribunal du lieu dans le comté, le district ou la région où l’enquête préliminaire ou le procès se déroule ou se déroulera, avant que la date de l’enquête préliminaire ou du procès ait été fixée ou dès que les circonstances le permettent par la suite.
CONTENU DE L’AVIS
  • 23.03 
    L’avis de demande rédigé selon la formule 1 aux termes de la règle 23.01 comprend une déclaration indiquant si la présence de l’accusé est requise lors de la prise de la déposition du témoin et si cette déposition doit être enregistrée sur bande vidéo.
SIGNIFICATION DE L’AVISRègle générale
  • 23.04 
    L’avis de demande visé à la règle 23.03 et les documents à l’appui visés à la règle 23.05 sont signifiés au poursuivant ou à l’accusé, selon le cas, au moins 30 jours avant la date fixée pour l’audition de la demande et au moins 60 jours avant la date fixée pour l’enquête préliminaire ou le procès.
DOCUMENTS REQUIS POUR LA DEMANDEDocuments à déposer
  • 23.05 (1) 
    L’avis de demande rédigé selon la formule 1 aux termes de la règle 23.03 est accompagné des documents suivants :
    • a) 
      l’affidavit du requérant ou de son représentant qui contient les éléments mentionnés au paragraphe (2);
    • b) 
      si la demande est faite en vertu du sous-alinéa 709a)(i) du Code, l’affidavit d’un médecin inscrit qui décrit la nature et la gravité de la maladie et de l’incapacité physique en résultant ou, si le poursuivant et l’accusé y consentent, le rapport écrit de ce médecin;
    • c) 
      si le témoin à interroger réside en dehors de l’Ontario, un projet d’ordonnance qui prévoit la délivrance d’une commission rogatoire selon la formule 11, permettant que la déposition soit recueillie devant un commissaire nommé à cette fin, et d’une lettre rogatoire selon la formule 12 adressée à l’autorité judiciaire compétente du lieu où le témoin est présumé se trouver et demandant la délivrance de l’acte de procédure nécessaire pour obliger celui-ci à se présenter devant le commissaire afin d’être interrogé.
Affidavit du requérant ou de son représentant
  • (2) 
    L’affidavit du requérant ou de son représentant, visé à l’alinéa (1)a), contient ce qui suit :
    • a) 
      le détail de l’inculpation à laquelle la demande se rapporte, y compris une indication de la date à laquelle l’enquête préliminaire ou le procès doit débuter et la durée prévue de l’enquête préliminaire ou du procès;
    • b) 
      un exposé de tous les faits importants invoqués pour justifier la croyance qu’une ordonnance devrait être rendue, y compris une déclaration indiquant :
      • (i) 
        si l’autorité judiciaire sollicitée répondra favorablement à la demande d’aide judiciaire, ou est susceptible de le faire,
      • (ii) 
        si le mode en usage dans le ressort de l’autorité judiciaire, en cas de réponse favorable, est compatible avec la manière dont les témoignages sont recueillis dans les instances criminelles au Canada,
      • (iii) 
        si les circonstances qui entourent la résidence du témoin à l’étranger rendent son retour au Canada pour l’enquête préliminaire ou le procès probable ou peu probable et ont ainsi une incidence sur la nécessité de recueillir sa déposition par commission rogatoire,
      • (iv) 
        si le témoin a une déposition pertinente et importante à donner, recevable conformément aux règles de la preuve applicables dans les instances canadiennes,
      • (v) 
        si le témoin est disposé à se présenter pour témoigner par commission rogatoire et, dans la négative, la façon dont sa présence peut être exigée ou autrement assurée,
      • (vi) 
        si l’ordonnance de commission rogatoire entraînera un préjudice injuste pour la partie adverse,
      • (vii) 
        si la prise de la déposition perturbera gravement le déroulement de l’enquête préliminaire ou du procès,
        • (viii) 
          si le juge des faits sera désavantagé, au détriment des parties ou de l’une d’entre elles, parce qu’il ne sera pas en mesure d’observer le comportement du témoin;
    • c) 
      une déclaration indiquant la date, l’heure et le lieu où l’interrogatoire projeté doit être mené, si ces renseignements sont connus;
    • d) 
      une déclaration indiquant l’identité du commissaire proposé et son consentement à agir en cette qualité, si ces renseignements sont connus;
    • e) 
      une description de la façon dont il est projeté de mener et d’enregistrer l’interrogatoire, y compris une déclaration indiquant si les services d’un interprète seront requis et si l’enregistrement de l’interrogatoire sur bande vidéo est prévu;
    • f) 
      une déclaration indiquant si la présence de l’accusé est demandée, autorisée ou exigée et précisant, s’il y a lieu, quelles mesures sont prévues quant à sa présence ou à sa mise sous garde.
Des mémoires peuvent être exigés
  • (3) 
    Un juge peut exiger que des mémoires conformes aux règles 6.06 à 6.08 soient déposés pour les demandes visées à la présente règle.
      TR/98-102, art. 6.
CONSENTEMENT ÉCRIT
  • 23.06 
    L’intimé peut consentir par écrit à l’ordonnance qui est demandée aux conditions énoncées dans le projet d’ordonnance rédigé selon la formule 11 et déposé; le juge peut, s’il est convaincu que le redressement demandé par le requérant devrait être accordé, rendre l’ordonnance à ces conditions en l’absence des avocats.
ORDONNANCE D’INTERROGATOIREContenu de l’ordonnance
  • 23.07 (1) 
    Le juge qui rend une ordonnance pour la prise de la déposition d’un témoin par un commissaire peut :
    • a) 
      fixer l’heure, la date et le lieu de l’interrogatoire;
    • b) 
      fixer le délai minimal de préavis;
    • c) 
      nommer le commissaire;
    • d) 
      fixer le montant de l’indemnité de témoin à verser, le cas échéant, au témoin qui doit être interrogé;
    • e) 
      traiter de toute autre question relative à la tenue de l’interrogatoire, y compris la présence de l’accusé et de son avocat et l’acquittement des dépenses entraînées par la commission rogatoire qui doivent être assumées par le requérant.
Commission et lettre rogatoires
  • (2) 
    Si le témoin à interroger réside en dehors de l’Ontario, l’ordonnance visée au paragraphe (1) est rédigée selon la formule 13 et prévoit, à la demande du requérant, la délivrance :
    • a) 
      d’une commission rogatoire, rédigée selon la formule 11, permettant que la déposition soit recueillie par le commissaire nommé à cette fin;
    • b) 
      d’une lettre rogatoire, rédigée selon la formule 12, adressée à l’autorité judiciaire compétente du lieu où le témoin proposé est présumé se trouver et demandant la délivrance de l’acte de procédure nécessaire pour obliger celui-ci à se présenter devant le commissaire afin d’être interrogé.

(3) La commission et la lettre rogatoires sont préparées et délivrées par le greffier.

Attributions du commissaire
  • (4) 
    Le commissaire mène l’interrogatoire, dans la mesure du possible, oralement sous forme de questions et réponses, conformément aux présentes règles, au droit de la preuve applicable aux instances criminelles et à la commission rogatoire, à moins qu’une autre forme d’interrogatoire ne soit prescrite par l’ordonnance ou par les lois du lieu où se déroule l’interrogatoire.
  • (5) 
    Aussitôt que la transcription de l’interrogatoire est prête, le commissaire :
    • a) 
      renvoie la commission rogatoire, accompagnée de la transcription originale et des pièces, au greffier qui l’a délivrée;
    • b) 
      conserve une copie de la transcription et, si possible, des pièces;
    • c) 
      avise les parties présentes à l’interrogatoire que la transcription est prête et a été envoyée au greffier qui a délivré la commission rogatoire.
Signification de la transcription par le requérant
  • (6) 
    Le greffier fait parvenir la transcription au procureur du requérant ou au requérant, selon le cas, lequel en signifie sans délai une copie gratuite aux autres parties.
SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLEInterrogatoire en Ontario
  • 23.08 (1) 
    Avant l’interrogatoire, le témoin prête serment ou fait une affirmation solennelle ou, si les conditions visées au paragraphe 16(3) de la Loi sur la preuve au Canada sont réunies, promet de dire la vérité. Si l’interrogatoire a lieu en Ontario, le serment ou l’affirmation solennelle est reçu par le commissaire ou par une autre personne autorisée à faire prêter serment en Ontario ou, dans les cas où les conditions visées au paragraphe 16(3) de la Loi sur la preuve au Canada sont réunies, la promesse de dire la vérité est faite à cette personne.
Interrogatoire en dehors de l’Ontario
  • (2) 
    Si l’interrogatoire a lieu en dehors de l’Ontario, le serment ou l’affirmation solennelle, ou la promesse de dire la vérité, peut être reçu par la personne devant laquelle est mené l’interrogatoire, par une personne autorisée à faire prêter serment en Ontario ou par une personne autorisée à faire prêter serment ou à recevoir des affirmations solennelles à l’endroit où se déroule l’interrogatoire.
INTERPRÈTERègle générale
  • 23.09 (1) 
    Si le témoin ne comprend pas la ou les langues dans lesquelles l’interrogatoire doit se dérouler ou est sourd ou muet, un interprète compétent et indépendant s’engage sous serment ou sous affirmation solennelle, avant le début de l’interrogatoire, à traduire fidèlement le serment ou l’affirmation solennelle du témoin ainsi que les questions qui lui sont posées et ses réponses.
Fourniture des services de l’interprète
  • (2) 
    Si un interprète est requis aux termes du paragraphe (1) pour l’interrogatoire d’un témoin, le requérant fournit les services d’un interprète satisfaisant pour toutes les parties, sauf si la traduction se fait de l’anglais au français ou du français à l’anglais, auquel cas ces services sont fournis par le procureur général.
PRODUCTION DE DOCUMENTSObligation générale
  • 23.10 (1) 
    Le témoin apporte à l’interrogatoire et produit, à des fins d’examen, tous les documents et objets non privilégiés qui se trouvent en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde et qu’il est tenu d’apporter aux termes de l’acte de procédure qui l’oblige à se présenter.
Production requise par l’acte de procédure
  • (2) 
    À moins que le commissaire n’en ordonne autrement dans l’intérêt de la justice, l’acte de procédure qui oblige le témoin à se présenter peut exiger que celui-ci apporte à l’interrogatoire et produise, à des fins d’examen :
    • a) 
      soit tous les documents et objets non privilégiés qui se rapportent à une question en litige dans l’instance et qui se trouvent en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde;
    • b) 
      soit ceux des documents ou objets visés à l’alinéa a) qui sont précisés dans l’acte de procédure.
Obligation de produire d’autres documents
  • (3) 
    À moins que le commissaire n’en ordonne autrement dans l’intérêt de la justice, si un témoin reconnaît, au cours d’un interrogatoire par commission rogatoire, qu’un document non privilégié qui se rapporte à une question en litige dans l’instance se trouve en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde, il le produit, pour que la partie interrogatrice en fasse l’examen, immédiatement s’il l’a avec lui, sinon dans les deux jours suivants.
CONDUITE DE L’INTERROGATOIREInterrogatoire principal
  • 23.11 (1) 
    Le procureur du requérant procède à l’interrogatoire principal du témoin dont la déposition doit être recueillie par commission rogatoire, conformément aux règles de la preuve qui s’appliqueraient au procès.
Contre-interrogatoire
  • (2) 
    Après l’interrogatoire principal mené par le procureur du requérant, le procureur de l’intimé peut contre-interroger le témoin conformément aux règles de la preuve qui s’appliqueraient au procès.
Réinterrogatoire
  • (3) 
    Après le contre-interrogatoire, le procureur du requérant peut réinterroger le témoin conformément aux règles de la preuve qui s’appliqueraient au procès.
OBJECTIONS ET DÉCISIONSObjections
  • 23.12 (1) 
    La personne qui s’oppose à une question expose brièvement le motif de son objection. La question et l’exposé de l’opposant sont consignés.
Décisions sur les réponses aux objections
  • (2) 
    L’opposant peut consentir à ce qu’il soit répondu à la question à laquelle il s’est opposé. La réponse ne peut être présentée en preuve à l’enquête préliminaire ou au procès qu’après obtention d’une décision du juge qui préside.
Décisions sur les réponses non données
  • (3) 
    Il peut être obtenu du juge qui préside l’enquête préliminaire ou le procès une décision sur le bien-fondé d’une question qui a fait l’objet d’une objection et à laquelle il n’a pas été répondu.
DÉCISIONS DU COMMISSAIRE
  • 23.13 
    Le commissaire qui n’est pas le juge qui préside l’enquête préliminaire ou le procès peut rendre des décisions concernant la conduite de l’interrogatoire, mais il ne peut décider du bien-fondé d’une question. Ses décisions peuvent être révisées par la suite par le juge qui préside l’enquête préliminaire ou le procès.
ENREGISTREMENT DE LA DÉPOSITION
  • 23.14 
    Sauf ordonnance contraire du tribunal rendue aux termes de la règle 2.02 ou à moins que les parties n’en conviennent autrement, la déposition recueillie par le commissaire est enregistrée au complet sous forme de questions et réponses, d’une façon qui permet d’en établir une transcription dactylographiée.
TRANSCRIPTION DACTYLOGRAPHIÉEÉtablissement de la transcription
  • 23.15 (1) 
    Si une partie en fait la demande, la personne qui a enregistré la déposition recueillie par commission rogatoire en fait établir une transcription dactylographiée qui doit être prête dans les quatre semaines suivant la réception de la demande.
Transcription certifiée conforme
  • (2) 
    La transcription est certifiée conforme par la personne qui a enregistré la déposition. Il n’est pas nécessaire qu’elle soit lue au témoin ou signée par lui.
Remise aux autres parties et au tribunal
  • (3) 
    Aussitôt la transcription prête, la personne qui a enregistré la déposition recueillie par commission rogatoire fait parvenir une copie de la transcription à chaque partie qui en a demandé une et l’a payée et, si une partie en fait la demande, en fournit une copie supplémentaire au tribunal pour son usage.
UTILISATION DE LA DÉPOSITION À L’ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE ET AU PROCÈS
  • 23.16 
    Le juge qui préside l’enquête préliminaire ou le procès où la déposition recueillie par commission rogatoire est présentée en preuve détermine dans quelle mesure et de quelle façon, le cas échéant, la déposition est admise dans l’instance.
      TR/98-102, art. 7.
BANDE VIDÉO OU ENREGISTREMENTRègle générale
  • 23.17 (1) 
    La déposition recueillie par commission rogatoire peut, avec le consentement des parties ou par suite d’une ordonnance du tribunal, être enregistrée sur bande vidéo ou par un procédé analogue. L’enregistrement peut être déposé avec la transcription pour l’usage du tribunal.
Application de la règle 23.16
  • (2) 
    La règle 23.16 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’enregistrement vidéo ou autre réalisé en application du paragraphe (1).

RÈGLE 24 — DEMANDE DE RÉVOCATION DU PROCUREUR

CHAMP D’APPLICATION DE LA RÈGLE
  • 24.01 
    La présente règle s’applique aux demandes faites par le procureur de l’accusé en vue de cesser d’occuper et aux demandes présentées par le poursuivant en vue d’obtenir la révocation du procureur de l’accusé.
PRÉSENTATION DE LA DEMANDE
  • 24.02 
    La demande visée à la règle 24.01 est adressée à un juge du tribunal du lieu dans le comté, le district ou la région où doit se dérouler l’instance à laquelle elle se rapporte, dès que les circonstances le permettent et dans un délai suffisant avant la date de l’enquête préliminaire ou du procès pour qu’il n’en résulte aucun ajournement de l’instance. Si la question survient pendant l’enquête préliminaire ou le procès, la demande est adressée au juge qui préside.
SIGNIFICATION DE L’AVISRègle générale
  • 24.03 (1) 
    L’avis de demande visé par la présente règle et les documents à l’appui visés à la règle 24.05 sont signifiés au poursuivant et à l’accusé au moins 15 jours avant la date fixée pour l’audition de la demande, laquelle est au moins 10 jours avant la date de l’enquête préliminaire ou du procès auquel la demande se rapporte.
Mode de signification
  • (2) 
    La signification de l’avis de demande et des documents à l’appui s’effectue en conformité avec la règle 5; si la demande est présentée par le procureur de l’accusé, la signification à l’accusé se fait par l’envoi d’une copie par la poste à sa dernière adresse connue.
Dépôt avec la preuve de signification
  • (3) 
    L’avis de demande et les documents à l’appui sont déposés, avec la preuve de leur signification, au greffe du lieu où la demande doit être entendue, au moins 10 jours avant la date fixée pour l’audition de celle-ci.
DOCUMENTS REQUIS POUR LA DEMANDEDocuments à déposer
  • 24.04 (1) 
    L’avis de demande rédigé selon la formule 1 aux termes de la présente règle contient les éléments mentionnés au paragraphe (2), que ce soit par affidavit fait par le requérant ou son représentant, ou autrement.
Affidavit du requérant ou de son représentant
  • (2) 
    L’affidavit du requérant ou de son représentant visé au paragraphe (1) contient ce qui suit :
    • a) 
      le détail de l’inculpation à laquelle la demande se rapporte, y compris une indication de la date à laquelle l’instance doit débuter et la durée prévue de celle-ci;
    • b) 
      le détail de toutes les demandes antérieures faites au nom de l’accusé ou du poursuivant en vue de la révocation du procureur de l’accusé, y compris les transcriptions des instances auxquelles ces demandes ont donné lieu, si elles sont accessibles;
    • c) 
      lorsque la demande est présentée par le procureur de l’accusé ou au nom de l’accusé, un exposé complet de tous les faits importants pour le règlement de la demande, y compris, sans divulguer de communications entre le procureur et l’accusé n’ayant pas fait l’objet d’une renonciation au privilège du secret professionnel, un exposé des raisons pour lesquelles l’ordonnance demandée devrait être rendue;
    • d) 
      si la demande est faite par le poursuivant ou en son nom, un exposé complet de tous les faits importants pour le règlement de la demande, y compris un exposé des raisons pour lesquelles l’ordonnance demandée devrait être rendue;
    • e) 
      une déclaration indiquant si l’ajournement de l’instance est requis, ou est susceptible de l’être, pour permettre à l’accusé de retenir les services d’un nouveau procureur et de le renseigner avant de procéder à l’enquête préliminaire ou au procès et, dans l’affirmative, précisant la date où il est proposé que l’instance débute;
    • f) 
      s’il y a lieu, une déclaration indiquant l’identité du nouveau procureur et son engagement à procéder à l’enquête préliminaire, au procès ou à un autre mode de règlement à la date précisée aux termes de l’alinéa e).
Des mémoires peuvent être exigés
  • (3) 
    Un juge peut exiger que des mémoires conformes aux règles 6.06 à 6.08 soient déposés pour les demandes visées à la présente règle.
CONSENTEMENT ÉCRIT
  • 24.05 
    L’intimé ou l’accusé peut consentir par écrit à l’ordonnance qui est demandée aux conditions énoncées dans le projet d’ordonnance déposé; le juge peut, s’il est convaincu que le redressement demandé par le requérant devrait être accordé, rendre l’ordonnance à ces conditions en l’absence des avocats.

RÈGLE 25 — DEMANDE D’AJOURNEMENT

CHAMP D’APPLICATION DE LA RÈGLE
  • 25.01 
    La présente règle s’applique aux demandes faites au nom de l’accusé ou du poursuivant en vue d’obtenir une ordonnance d’ajournement de l’instance, après qu’une date a été fixée pour l’instance et avant le début de celle-ci.
PRÉSENTATION DE LA DEMANDE
  • 25.02 
    La demande visée à la règle 25.01 est adressée à un juge du tribunal du lieu dans le comté, le district, ou la région où se déroulera l’instance.
SIGNIFICATION DE L’AVISRègle générale
  • 25.03 (1) 
    L’avis de demande visé à la présente règle et les documents à l’appui visés à la règle 25.04 sont signifiés au poursuivant ou à l’accusé et aux autres parties à l’instance, le cas échéant, en conformité avec la règle 5, dès que les circonstances le permettent après que les questions ayant donné lieu à la demande ont été soulevées et, en tout état de cause, au moins 15 jours avant la date fixée pour l’audition de la demande, laquelle est au moins 10 jours avant la date prévue pour l’instance.
Dépôt avec la preuve de signification
  • (2) 
    L’avis de demande et les documents à l’appui sont déposés, avec la preuve de leur signification, au greffe du lieu où la demande doit être entendue, au moins 10 jours avant la date fixée pour l’audition de celle-ci.
      TR/98-102, art. 8.
DOCUMENTS REQUIS POUR LA DEMANDEDocuments à déposer
  • 25.04 (1) 
    L’avis de demande rédigé selon la formule 1 aux termes de la présente règle contient les éléments mentionnés au paragraphe (2), que ce soit par affidavit fait par le requérant ou son représentant, ou autrement.
Affidavit du requérant ou de son représentant
  • (2) 
    L’affidavit du requérant ou de son représentant, visé au paragraphe (1), contient ce qui suit :
    • a) 
      le détail de la dénonciation qui contient l’inculpation pour laquelle le requérant demande une ordonnance de report de la date du début de l’instance;
    • b) 
      le détail de toutes les demandes antérieures faites au nom de l’accusé ou du poursuivant en vue du report de la date fixée pour l’instance, y compris les transcriptions des instances auxquelles ces demandes ont donné lieu, si elles sont accessibles;
    • c) 
      un exposé complet de tous les faits importants pour le règlement de la demande, sans divulguer de communications entre l’avocat et le client n’ayant pas fait l’objet d’une renonciation au privilège du secret professionnel;
    • d) 
      une déclaration indiquant la ou les dates auxquelles il est proposé de reporter l’instance.
Dossier de demande et mémoire
  • (3) 
    Aucun dossier de demande et aucun mémoire ne sont requis pour les demandes visées par la présente règle.
CONSENTEMENT ÉCRIT
  • 25.05 
    L’intimé peut consentir par écrit à l’ordonnance qui est demandée aux conditions énoncées dans le projet d’ordonnance déposé; le juge peut, s’il est convaincu que le redressement demandé par le requérant devrait être accordé, rendre l’ordonnance à ces conditions en l’absence des avocats.

RÈGLE 26 — QUESTION CONSTITUTIONNELLE

CHAMP D’APPLICATION DE LA RÈGLE
  • 26.01 
    La présente règle s’applique aux demandes faites dans les instances criminelles à l’une ou l’autre des fins suivantes, en raison de la violation ou de la négation des droits ou libertés garantis par la Charte ou autrement :
    • a) 
      faire déclarer inconstitutionnel et inopérant, en totalité ou en partie, un texte édicté par le Parlement du Canada;
    • b) 
      faire déclarer inconstitutionnel et inopérant, en totalité ou en partie, une règle ou un principe de droit applicable aux instances criminelles, en considération des paragraphes 8(2) ou (3) du Code ou autrement;
    • c) 
      faire surseoir, en totalité ou en partie, à toute instance se rapportant à un acte d’accusation ou obtenir toute autre réparation en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte ou du paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982.
PRÉSENTATION DE LA DEMANDE
  • 26.02 
    La demande visée à la présente règle est présentée à un juge du tribunal du lieu dans le comté, le district ou la région où l’instance se déroule ou se déroulera.
CONTENU DE L’AVIS
  • 26.03 
    L’avis de demande et de question constitutionnelle, rédigé selon la formule 4, indique :
    • a) 
      le lieu et la date de l’audience déterminés en conformité avec les règles 26.02 et 26.04;
    • b) 
      le redressement précis sollicité au moyen de la demande;
    • c) 
      les motifs qui seront invoqués, y compris un exposé concis de la question constitutionnelle qui sera soulevée, un exposé des principes constitutionnels qui seront invoqués et la mention de toute disposition législative ou règle à laquelle il sera fait renvoi;
    • d) 
      les éléments de preuve documentaire, affidavits et autres éléments de preuve qui seront utilisés à l’audition de la demande;
    • e) 
      la nécessité ou non d’obtenir une ordonnance en vue d’abréger ou de proroger le délai de signification ou de dépôt de l’avis de demande ou des documents à l’appui visés à la règle 6.05.
DÉPÔT ET SIGNIFICATION DE L’AVISRègle générale
  • 26.04 (1) 
    L’avis de demande et de question constitutionnelle visé à la règle 26.03 et les documents à l’appui visés à la règle 26.05 sont signifiés au poursuivant et aux autres parties à l’instance, le cas échéant, au moins 15 jours avant la date fixée pour l’audition de la demande ou, si la demande doit être présentée au procès devant le juge qui préside, au moins 15 jours avant la date à laquelle le procès doit débuter.
Mode de signification
  • (2) 
    La signification de l’avis de demande et de question constitutionnelle et des documents à l’appui, aux termes des alinéas 26.01a) ou b), s’effectue en conformité avec la règle 5. Cet avis et ces documents sont signifiés :
    • a) 
      à la Division du droit public de la Division du droit constitutionnel du ministère du Procureur général de l’Ontario;
    • b) 
      au bureau régional du procureur général du Canada, à Toronto, ou au bureau du procureur général du Canada, à Ottawa;
    • c) 
      au bureau du poursuivant qui a la responsabilité de l’instance.
  • (3) 
    Si la demande visée à l’alinéa 26.01c) est présentée au procès devant le juge qui préside, l’avis de demande et de question constitutionnelle et les documents à l’appui sont signifiés, en conformité avec la règle 5 :
    • a) 
      au bureau du poursuivant qui a la responsabilité de l’instance;
    • b) 
      à toute autre personne et selon toute condition indiquées dans les directives que peut donner le juge qui préside.
Dépôt avec la preuve de signification
  • (4) 
    L’avis de demande et de question constitutionnelle et les documents à l’appui sont déposés, avec la preuve de leur signification, au greffe du lieu où la demande doit être entendue, au moins 10 jours avant la date fixée pour l’audition de celle-ci.
DOCUMENTS REQUIS POUR LA DEMANDEDocuments à déposer
  • 26.05 (1) 
    Outre les documents requis dans l’instance dans le cadre de laquelle la question constitutionnelle est soulevée, l’avis de demande et de question constitutionnelle visé à la règle 26.03 est accompagné des documents suivants :
    • a) 
      une copie de la dénonciation à laquelle se rapporte la question constitutionnelle;
    • b) 
      la transcription de toute instance antérieure ayant de l’importance pour le règlement de la question constitutionnelle;
    • c) 
      si cela est nécessaire pour compléter le dossier, l’affidavit du requérant ou de son représentant qui contient les éléments mentionnés au paragraphe (2);
    • d) 
      une copie de tout autre document versé au dossier du greffe qui est nécessaire à l’audition et au règlement de la question constitutionnelle.
Affidavit du requérant ou de son représentant
  • (2) 
    L’affidavit du requérant ou de son représentant, visé à l’alinéa (1)c), contient ce qui suit :
    • a) 
      une description du statut du déposant et du fondement sur lequel repose sa connaissance des éléments attestés;
    • b) 
      le détail de l’inculpation à laquelle la demande se rapporte, y compris, si le requérant allègue qu’il y a eu violation de l’alinéa 11b) de la Charte, un exposé complet de l’historique des instances intentées contre lui avant la date prévue pour le procès;
    • c) 
      un exposé de tous les faits qui sont importants pour le règlement équitable de la question constitutionnelle et dont il n’est fait état dans aucun autre document déposé à l’appui de la demande.
Éléments de preuve de l’intimé
  • (3) 
    L’intimé qui entend se fonder sur des documents autres que ceux devant être déposés aux termes des paragraphes (1) ou (2) dépose les éléments de preuve documentaire, affidavits et autres éléments de preuve sur lesquels il s’appuiera, au moins cinq jours avant la date fixée pour l’audition de la demande.
Dossier de demande et mémoire du requérant
  • (4) 
    Le requérant prépare un dossier de demande et un mémoire en conformité avec les paragraphes 6.05(1) et (2) ainsi que les règles 6.06 et 6.07.
Dossier de demande et mémoire de l’intimé
  • (5) 
    L’intimé prépare un dossier de demande et un mémoire en conformité avec les paragraphes 6.05(3) et 6.06(2) et (3) ainsi que la règle 6.08.
Dossiers de demande et mémoires supplémentaires
  • (6) 
    Avant l’audition de la demande, le juge peut donner des directives concernant le dépôt de dossiers de demande et de mémoires supplémentaires.
INTERVENTIONS
  • 26.06 
    Toute personne ayant un intérêt dans une instance entre d’autres parties peut, avec l’autorisation du juge qui préside, y intervenir en respectant les conditions et en se prévalant des droits et privilèges qu’il peut spécifier.

RÈGLE 27 — CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE

CHAMP D’APPLICATION DE LA RÈGLE
  • 27.01 
    La conférence préparatoire relative à une inculpation contenue dans une dénonciation est tenue par un juge du tribunal du lieu dans le comté, le district ou la région où la dénonciation a été faite sous serment, aux date, heure et lieu et selon les modalités que fixe un juge du tribunal, ou aux autres date, heure et lieu que peut ordonner le juge qui préside la conférence.
PRÉSENCE DU PROCUREUR ET DE L’ACCUSÉPrésence à la conférence préparatoire
  • 27.02(1) 
    Sauf ordonnance contraire d’un juge rendue aux termes de la règle 2.02, sont présents à la conférence préparatoire le poursuivant et le procureur de l’accusé ou l’accusé lui-même, s’il n’a pas de procureur, chacun étant bien au fait des questions qui y seront abordées.
Disponibilité de l’accusé
  • (2) 
    Le juge peut exiger que l’accusé, représenté par un procureur, soit disponible aux fins de consultation avec les avocats à l’égard des questions sur lesquelles la conférence doit porter et qu’un enquêteur soit disponible aux fins de consultation avec le poursuivant.
Rédaction d’un projet de rapport de conférence préparatoire
  • (3) 
    Avant d’assister à la conférence préparatoire, le poursuivant et le procureur de l’accusé rédigent ensemble, sur demande du juge qui préside la conférence, un projet de rapport de conférence préparatoire, selon la formule 14, à présenter à ce juge.
Rédaction du rapport de conférence préparatoire lorsque l’accusé n’est pas représenté par un avocat
  • (4) 
    Si l’accusé n’est pas représenté par un avocat, le poursuivant rédige, sur demande du juge qui préside la conférence, un projet de rapport de conférence préparatoire selon la formule 14.
      TR/98-102, art. 9.
LA CONFÉRENCE PRÉPARATOIRENature générale
  • 27.03 (1) 
    Sauf ordonnance contraire, rendue aux termes de la règle 2.02, du juge qui la préside, la conférence préparatoire est une réunion informelle qui se déroule en chambre et à laquelle il peut être discuté pleinement et librement des questions soulevées, sans préjudice aux droits des parties à toute instance se déroulant par la suite.
Obtention de renseignements particuliers
  • (2) 
    Sans restreindre la portée générale de la règle 27.01 ou du paragraphe (1), le juge qui préside la conférence préparatoire peut s’enquérir de ce qui suit :
    • a) 
      l’étendue de la divulgation faite par le poursuivant et de toute demande, actuelle ou consécutive, faite à cet effet par l’accusé ou son procureur;
    • b) 
      la nature et le détail de toute demande qui doit être faite au début de l’instance, y compris :
      • (i) 
        une demande en vue de contester le dépôt de la dénonciation ou de l’un de ses chefs d’accusation,
      • (ii) 
        une demande en vue de surseoir à l’instance ou de la régler autrement avant le plaidoyer ou la présentation de la preuve,
      • (iii) 
        une demande de renvoi du procès devant un autre tribunal ou d’ajournement de l’audition de l’instance,
      • (iv) 
        une demande en vue de contester la suffisance de la dénonciation, de faire ordonner que des précisions soient fournies ou de faire modifier la dénonciation ou l’un de ses chefs d’accusation,
      • (v) 
        une demande de procès distinct pour un chef d’accusation ou un accusé en particulier,
      • (vi) 
        une demande concernant les plaidoyers spéciaux d’autrefois acquit, d’autrefois convict ou de pardon,
      • (vii) 
        une demande en vue de déterminer la capacité de l’accusé de subir son procès;
    • c) 
      la possibilité de régler toute question soulevée dans l’instance, y compris le règlement de l’un ou plusieurs ou de la totalité des chefs d’accusation contenus dans la dénonciation, que ce soit par plaidoyer de culpabilité ou autrement;
    • d) 
      la simplification des questions qui restent à régler à l’instance;
    • e) 
      la possibilité d’obtenir des admissions et des consentements de façon à faciliter le règlement rapide, juste et équitable de l’instance;
    • f) 
      la durée approximative de l’instance;
    • g) 
      l’opportunité de fixer une date pour le début de l’instance;
    • h) 
      toute autre question qui pourrait aider à favoriser la tenue d’une instance rapide, juste et équitable.
RAPPORT DE CONFÉRENCE PRÉPARATOIRERédaction du rapport
  • 27.04 (1) 
    Une fois la conférence préparatoire terminée, le juge qui l’a présidée peut rédiger un rapport de conférence préparatoire selon la formule 14, dont une copie est fournie au poursuivant et au procureur de l’accusé, ou à l’accusé lui-même s’il n’est pas représenté par un procureur, et dont une copie peut être fournie au juge qui préside l’instance, accompagnée des documents déposés par le procureur lors de la conférence et se rapportant aux questions qui seront soulevées à l’instance.
Divulgation interdite
  • (2) 
    Sauf avec le consentement exprès du poursuivant et du procureur de l’accusé, le juge qui préside la conférence préparatoire ne divulgue au juge qui préside l’instance aucune communication ni aucune discussion se rapportant à un plaidoyer de culpabilité, à moins qu’un tel plaidoyer ne soit inscrit en vertu du paragraphe 606(4) du Code ou autrement.
      TR/98-102, art. 10.
AUTRES CONFÉRENCES PRÉPARATOIRES
  • 27.05 
    Les présentes règles n’ont pas pour effet d’empêcher un juge du tribunal de tenir toute autre conférence préparatoire informelle, en plus de la conférence prévue au paragraphe 625.1(1) du Code, selon les modalités qu’il estime appropriées.
    • TR/98-102, art. 11

RÈGLE 28 — DEMANDE DE PROCÈS DISTINCTS POUR CHAQUE ACCUSÉ OU CHEF D’ACCUSATION

CHAMP D’APPLICATION DE LA RÈGLE
  • 28.01 
    La présente règle s’applique aux demandes faites aux termes du paragraphe 591(3) du Code en vue d’obtenir une ordonnance pour qu’un accusé subisse son procès séparément sur un ou plusieurs chefs d’accusation énumérés dans une dénonciation ou, s’il y a plusieurs accusés, pour qu’ils subissent leur procès séparément sur un ou plusieurs chefs d’accusation.
PRÉSENTATION DE LA DEMANDE
  • 28.02 
    La demande visée à la règle 28.01 est adressée au juge, chargé de présider le procès, du tribunal du lieu dans le comté, le district ou la région où se déroulera le procès.
CONTENU DE L’AVIS
  • 28.03 
    L’avis de demande rédigé selon la formule 1 renferme un exposé de la méthode proposée pour que l’accusé subisse son procès séparément sur un ou plusieurs chefs d’accusation énumérés dans une dénonciation ou, s’il y a plusieurs accusés, un exposé de la méthode proposée pour qu’ils subissent leur procès séparément sur un ou plusieurs chefs d’accusation.
SIGNIFICATION DE L’AVISRègle générale
  • 28.04(1) 
    L’avis de demande visé à la présente règle et les documents à l’appui visés à la règle 28.05 sont signifiés au poursuivant et aux autres parties à l’instance, le cas échéant, en conformité avec la règle 5 au moins 15 jours avant la date fixée pour l’audition de la demande, laquelle a lieu au moins 10 jours avant la date prévue pour le procès.
Dépôt avec la preuve de signification
  • (2) 
    L’avis de demande et les documents à l’appui sont déposés, avec la preuve de leur signification, au greffe du lieu où la demande doit être entendue, au moins 10 jours avant la date fixée pour l’audition de celle-ci.
DOCUMENTS REQUIS POUR LA DEMANDEDocuments à déposer
  • 28.05 (1) 
    L’avis de demande rédigé selon la formule 1 aux termes de la présente règle contient les éléments mentionnés au paragraphe (2), que ce soit par affidavit fait par le requérant ou son représentant, ou autrement.
Affidavit du requérant ou de son représentant
  • (2) 
    L’affidavit du requérant ou de son représentant, visé au paragraphe (1), contient les renseignements suivants :
    • a) 
      le détail de la ou des dénonciations auxquelles se rapporte la demande;
    • b) 
      le détail de toutes les demandes antérieures faites afin que l’accusé subisse son procès séparément sur un ou plusieurs chefs d’accusation énumérés dans une dénonciation ou, s’il y a plusieurs accusés, afin qu’ils subissent leur procès séparément sur un ou plusieurs chefs d’accusation, y compris les transcriptions des instances auxquelles ces demandes ont donné lieu, si elles sont accessibles;
    • c) 
      un exposé complet de tous les faits importants pour le règlement de la demande, sans divulguer de communications entre l’avocat et le client n’ayant pas fait l’objet d’une renonciation au privilège du secret professionnel.
Des mémoires peuvent être exigés
  • (3) 
    Un juge peut exiger que des mémoires conformes aux règles 6.06 à 6.08 soient déposés pour les demandes visées à la présente règle.
CONSENTEMENT ÉCRIT
  • 28.06 
    L’intimé peut consentir par écrit à l’ordonnance qui est demandée aux conditions énoncées dans le projet d’ordonnance déposé; le juge peut, s’il est convaincu que le redressement demandé par le requérant devrait être accordé, rendre l’ordonnance à ces conditions en l’absence des avocats.

RÈGLE 29 — DEMANDE DE DÉTAILS

CHAMP D’APPLICATION DE LA RÈGLE
  • 29.01 
    La présente règle s’applique aux demandes faites aux termes du paragraphe 587(1) du Code en vue d’obtenir une ordonnance pour que le poursuivant fournisse des détails au sujet d’une dénonciation ou d’un chef d’accusation contenu dans une dénonciation avant le début du procès.
PRÉSENTATION DE LA DEMANDE
  • 29.02 
    La demande visée à la règle 29.01 est adressée à un juge du tribunal du lieu dans le comté, le district ou la région où se déroulera le procès.
CONTENU DE L’AVIS
  • 29.03 
    L’avis de demande rédigé selon la formule 1 renferme un exposé de la méthode proposée pour obtenir des détails sur la dénonciation ou un des chefs d’accusation de celle-ci.
SIGNIFICATION DE L’AVISRègle générale
  • 29.04 (1) 
    L’avis de demande visé à la présente règle et les documents à l’appui visés à la règle 29.05 sont signifiés au poursuivant et aux autres parties à l’instance, le cas échéant, en conformité avec la règle 5 au moins 15 jours avant la date fixée pour l’audition de la demande, laquelle a lieu au moins 10 jours avant la date prévue pour le procès.
Dépôt avec la preuve de signification
  • (2) 
    L’avis de demande et les documents à l’appui sont déposés, avec la preuve de leur signification, au greffe du lieu où la demande doit être entendue, au moins 10 jours avant la date fixée pour l’audition de celle-ci.
DOCUMENTS REQUIS POUR LA DEMANDEDocuments à déposer
  • 29.05 (1) 
    L’avis de demande rédigé selon la formule 1 aux termes de la présente règle contient les éléments mentionnés au paragraphe (2), que ce soit par affidavit fait par le requérant ou son représentant, ou autrement.
Affidavit du requérant de son représentant
  • (2) 
    L’affidavit du requérant ou de son représentant, visé au paragraphe (1), contient les renseignements suivants :
    • a) 
      le détail de la ou des dénonciations auxquelles se rapporte la demande;
    • b) 
      un exposé de toutes les demandes antérieures en vue d’obtenir des détails sur la dénonciation ou un des chefs d’accusation de celle-ci, y compris les transcriptions des instances auxquelles ces demandes ont donné lieu, si elles sont accessibles;
    • c) 
      un exposé complet de tous les faits importants pour le règlement de la demande, notamment :
      • (i) 
        les éléments divulgués par la preuve fournie dans toute autre instance;
      • (ii) 
        la preuve devant être produite au procès;
      • (iii) 
        les circonstances de l’affaire,
      • (iv) 
        quant au bien-fondé de l’affaire, la nécessité ou non de fournir les détails demandés pour assurer la tenue d’un procès équitable.
Dossier de demande et mémoire non requis
  • (3) 
    Aucun dossier de demande et aucun mémoire ne sont requis pour les demandes visées par la présente règle.
CONSENTEMENT ÉCRIT
  • 29.06 
    L’intimé peut consentir par écrit à l’ordonnance qui est demandée aux conditions énoncées dans le projet d’ordonnance déposé; le juge peut, s’il est convaincu que le redressement demandé par le requérant devrait être accordé, rendre l’ordonnance à ces conditions en l’absence des avocats.

PARTIE IIIProcès et preuve

RÈGLE 30 — EXCLUSION DE LA PREUVE

CHAMP D’APPLICATION DE LA RÈGLE
  • 30.01 
    La présente règle s’applique aux demandes concernant l’exclusion de la preuve faites aux termes du paragraphe 24(2) de la Charte.
PRÉSENTATION DE LA DEMANDE
  • 30.02 
    La demande visée à la règle 30.01 est adressée au juge, chargé de présider le procès, du tribunal du lieu dans le comté, le district ou la région où se déroulera le procès.
CONTENU DE L’AVIS
  • 30.03 
    L’avis de demande rédigé selon la formule 1 contient les renseignements suivants :
    • a) 
      le lieu et la date de l’audience déterminés en conformité avec les règles 30.02 et 30.04;
    • b) 
      la nature de la demande qui doit être présentée;
    • c) 
      les éléments de preuve, notamment les éléments de preuve dérivés, que l’on demande d’exclure;
    • d) 
      les motifs qui seront invoqués, y compris un exposé concis de la question d’exclusion soulevée en vertu de la Charte, un exposé des principes d’exclusion visés par la Charte qui seront invoqués et les renvois aux dispositions des lois ou des règles invoquées;
    • e) 
      les éléments de preuve documentaire, affidavits et autres éléments de preuve qui seront utilisés à l’audition de la demande;
    • f) 
      le redressement précis fondé sur la Charte qui est recherché au moyen de la demande;
    • g) 
      une déclaration quant à la nécessité ou non d’obtenir une ordonnance en vue d’abréger ou de proroger le délai prescrit pour la signification ou le dépôt de l’avis de demande ou des documents exigés à la règle 6.05.
DÉPÔT ET SIGNIFICATION DE L’AVISRègle générale
  • 30.04 (1) 
    L’avis de demande visé à la règle 30.03 et les documents à l’appui visés à la règle 30.05 sont signifiés au poursuivant et aux autres parties à l’instance, le cas échéant, en conformité avec la règle 5 au moins 15 jours avant la date à laquelle le procès doit commencer.
Dépôt avec la preuve de signification
  • (2) 
    L’avis de demande et les documents à l’appui sont déposés, avec la preuve de leur signification, au greffe du lieu où la demande doit être entendue, au moins 10 jours avant la date à laquelle le procès doit commencer.
DOCUMENTS REQUIS POUR LA DEMANDEDocuments à déposer
  • 30.05 (1) 
    Outre les documents requis dans l’instance dans le cadre de laquelle la question d’exclusion fondée sur la Charte est soulevée, l’avis de demande visé à la règle 30.03 est accompagné des documents suivants :
    • a) 
      une copie de la ou des dénonciations auxquelles se rapporte la question d’exclusion;
    • b) 
      la transcription de toute instance antérieure ayant de l’importance pour le règlement de la question d’exclusion;
    • c) 
      si cela est nécessaire pour compléter le dossier, l’affidavit du requérant ou de son représentant qui contient les éléments mentionnés au paragraphe (2);
    • d) 
      une copie de tout autre document versé au dossier du greffe qui est nécessaire à l’audition et au règlement de la question d’exclusion.
Affidavit du requérant ou de son représentant
  • (2) 
    L’affidavit du requérant ou de son représentant, visé à l’alinéa (1)c), contient ce qui suit :
    • a) 
      une description du statut du déposant et du fondement sur lequel repose sa connaissance des éléments attestés;
    • b) 
      le détail de l’inculpation à laquelle se rapporte la demande;
    • c) 
      un exposé de tous les faits qui sont importants pour le règlement équitable de la question d’exclusion et dont il n’est fait état dans aucun autre document déposé à l’appui de la demande.
Éléments de preuves de l’intimé
  • (3) 
    L’intimé qui entend s’appuyer sur des documents autres que ceux devant être déposés aux termes des paragraphes (1) ou (2) dépose les éléments de preuve documentaire, les affidavits et autres éléments de preuve sur lesquels il s’appuiera, au moins cinq jours avant l’audition de la demande.
Des mémoires peuvent être exigés
  • (4) 
    Un juge peut exiger que des mémoires conformes aux règles 6.06 à 6.08 soient déposés pour les demandes visées à la présente règle.

RÈGLE 31 — DEMANDE DE PRODUCTION DE PREUVE CONCERNANT LE COMPORTEMENT SEXUEL DU PLAIGNANT

CHAMP D’APPLICATION DE LA RÈGLE
  • 31.01 
    La présente règle s’applique aux demandes faites aux termes de l’article 276.1 du Code en vue de présenter une preuve concernant le comportement sexuel du plaignant.
PRÉSENTATION DE LA DEMANDE
  • 31.02 
    La demande visée à la règle 31.01 est adressée au juge, chargé de présider le procès, du tribunal du lieu dans le comté, le district ou la région où se déroulera le procès.
CONTENU DE L’AVIS
  • 31.03 
    L’avis de demande rédigé selon la formule 1 contient les renseignements suivants :
    • a) 
      le lieu et la date de l’audience déterminés en conformité avec les règles 31.02 et 31.04;
    • b) 
      le détail des éléments de preuve que l’accusé demande à présenter et la pertinence de ces éléments de preuve à l’égard d’une question débattue au procès;
    • c) 
      les motifs qui seront invoqués, y compris un exposé concis de la valeur probante des éléments de preuve que l’accusé demande à présenter, et les renvois aux dispositions des lois ou des règles invoquées;
    • d) 
      les éléments de preuve documentaire, affidavits et autres éléments de preuve qui seront utilisés à l’audition de la demande;
    • e) 
      une déclaration quant à la nécessité ou non d’obtenir une ordonnance en vue d’abréger ou de proroger le délai prescrit pour la signification ou le dépôt de l’avis de demande ou des documents à l’appui exigés à la règle 6.05.
DÉPÔT ET SIGNIFICATION DE L’AVISRègle générale
  • 31.04 (1) 
    L’avis de demande visé à la règle 31.03 et les documents à l’appui visés à la règle 31.05 sont signifiés au poursuivant en conformité avec la règle 5, au moins sept jours avant la date fixée pour l’audition de la demande.
Dépôt avec la preuve de signification
  • (2) 
    L’avis de demande et les documents à l’appui sont déposés, avec la preuve de leur signification, au greffe du lieu où la demande doit être entendue, au moins sept jours avant la date fixée pour l’audition de celle-ci.
DOCUMENTS REQUIS POUR LA DEMANDEDocuments à déposer
  • 31.05 (1) 
    Outre les documents requis dans l’instance dans le cadre de laquelle on cherche à présenter une preuve concernant le comportement sexuel du plaignant, l’avis de demande visé à la règle 31.03 est accompagné des documents suivants :
    • a) 
      une copie de la ou des dénonciations auxquelles se rapporte la question de preuve;
    • b) 
      la transcription de toute instance antérieure ayant de l’importance pour le règlement de la question de preuve;
    • c) 
      si cela est nécessaire pour compléter le dossier, l’affidavit du requérant ou de son représentant qui contient les éléments mentionnés au paragraphe (2);
    • d) 
      une copie de tout autre document versé au dossier du greffe qui est nécessaire à l’audition et au règlement de la question de preuve.
Affidavit du requérant ou de son représentant
  • (2) 
    L’affidavit du requérant ou de son représentant, visé à l’alinéa (1)c), contient ce qui suit :
    • a) 
      une description du statut du déposant et du fondement sur lequel repose sa connaissance des éléments attestés;
    • b) 
      le détail de l’inculpation à laquelle se rapporte la demande;
    • c) 
      un exposé de tous les faits qui sont importants pour le règlement équitable de la question de preuve et dont il n’est fait état dans aucun autre document déposé à l’appui de la demande.
Éléments de preuve de l’intimé
  • (3) 
    L’intimé qui entend s’appuyer sur des documents autres que ceux devant être déposés aux termes des paragraphes (1) ou (2) dépose les éléments de preuve documentaire, affidavits et autres éléments de preuve sur lesquels il s’appuiera, au moins cinq jours avant l’audition de la demande
Des mémoires peuvent être exigés
  • (4) 
    Un juge peut exiger que des mémoires conformes aux règles 6.06 à 6.08 soient déposés pour les demandes visées à la présente règle.

RÈGLE 32 — DEMANDE DE PRODUCTION DE DOSSIERS QUI NE SONT PAS EN LA POSSESSION DU POURSUIVANT

CHAMP D’APPLICATION DE LA RÈGLE
  • 32.01 (1) 
    La présente règle s’applique aux demandes de production de dossiers qui ne sont pas en la possession du poursuivant, présentées en vertu de l’article 278.3 du Code.
DÉFINITION DU TERME DOSSIER
  • (2) 
    Pour l’application de la présente règle, dossier s’entend de toute forme de document qui renferme des renseignements personnels à l’égard desquels il existe une attente raisonnable en matière de vie privée et comprend, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, des dossiers médicaux, psychiatriques et thérapeutiques, des consultations, des dossiers d’études, de travail, des services de bien-être à l’enfance, d’adoption et des services sociaux, des journaux et agendas personnels, et des dossiers contenant des renseignements personnels dont la production ou la communication est protégée par une loi fédérale ou provinciale, mais non les dossiers établis par les personnes chargées de l’enquête ou des poursuites concernant l’infraction.
PRÉSENTATION DE LA DEMANDE
  • 32.02 
    La demande visée à la règle 32.01 est adressée au juge, chargé de présider le procès, du tribunal du lieu dans le comté, le district ou la région où se déroulera le procès.
CONTENU DE L’AVIS
  • 32.03 
    L’avis de demande rédigé selon la formule 1 contient les renseignements suivants :
    • a) 
      le lieu et la date de l’audience déterminés en conformité avec les règles 32.02 et 32.04;
    • b) 
      les détails permettant d’identifier le dossier que l’accusé demande à faire produire et le nom de la personne qui a la possession ou le contrôle du dossier;
    • c) 
      les motifs sur lesquels s’appuie l’accusé pour établir que le dossier est vraisemblablement pertinent à une question qui sera plaidée au procès ou à la compétence d’un témoin concernant sa déposition;
    • d) 
      les éléments de preuve documentaire, affidavits et autres éléments de preuve qui seront utilisés à l’audition de la demande;
    • e) 
      une déclaration quant à la nécessité ou non d’obtenir une ordonnance en vue d’abréger ou de proroger le délai prescrit pour la signification ou le dépôt de l’avis de demande ou des documents à l’appui exigés par la règle 6.05.
DÉPÔT ET SIGNIFICATION DE L’AVISRègle générale
  • 32.04 (1) 
    L’avis de demande visé à la règle 32.03 et les documents à l’appui visés à la règle 32.05 sont signifiés au poursuivant, à la personne qui a la possession ou le contrôle du dossier et à toute autre personne à laquelle, à la connaissance de l’accusé, le dossier se rapporte, en conformité avec la règle 5, au moins sept jours avant la date fixée par l’audition de la demande.
Dépôt avec la preuve de signification
  • (2) 
    L’avis de demande et les documents à l’appui sont déposés, avec la preuve de leur signification, au greffe du lieu où la demande doit être entendue, au moins sept jours avant la date fixée pour l’audition de la demande.
DOCUMENTS REQUIS POUR LA DEMANDEDocuments à déposer
  • 32.05 (1) 
    Outre les documents requis dans l’instance dans le cadre de laquelle l’accusé demande la production des dossiers, l’avis de demande visé à la règle 32.03 est accompagné des documents suivants :
    • a) 
      une copie de la ou des dénonciations auxquelles se rapporte la question de production des dossiers;
    • b) 
      la transcription de toute instance antérieure ayant de l’importance pour le règlement de la question de production des dossiers;
    • c) 
      si cela est nécessaire pour compléter le dossier, l’affidavit du requérant ou de son représentant qui contient les éléments mentionnés au paragraphe (2);
    • d) 
      une copie de tout autre document versé au dossier du greffe qui est nécessaire à l’audition et au règlement de la question de production des dossiers;
    • e) 
      une copie de la citation signifiée à la personne qui a la possession ou le contrôle du dossier.
Affidavit du requérant ou de son représentant
  • (2) 
    L’affidavit du requérant ou de son représentant, visé à l’alinéa (1)c), contient ce qui suit :
    • a) 
      une description du statut du déposant et du fondement sur lequel repose sa connaissance des éléments attestés;
    • b) 
      le détail de l’inculpation à laquelle se rapporte la demande;
    • c) 
      un exposé de tous les faits qui sont importants pour le règlement équitable de la question de production des dossiers et dont il n’est fait état dans aucun autre document déposé à l’appui de la demande.
Éléments de preuve de l’intimé
  • (3) 
    L’intimé qui entend s’appuyer sur des documents autres que ceux devant être déposés aux termes des paragraphes (1) ou (2) dépose les éléments de preuve documentaire, affidavits et autres éléments de preuve sur lesquels il s’appuiera, au moins cinq jours avant l’audition de la demande.
Des mémoires peuvent être exigés
  • (4) 
    Un juge peut exiger que des mémoires conformes aux règles 6.06 à 6.08 soient déposés pour les demandes visées à la présente règle.

FORMULE 1Avis de demande

No de dénonciation :

COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO

(Région (préciser))

E N T R E  :

Sa majesté la reine

(indiquer s’il s’agit de la requérante ou de l’intimée)

et

(nom de l’accusé)

(indiquer s’il s’agit du requérant ou de l’intimé)

AVIS DE DEMANDE

(Règles de procédure de la Cour de justice de l’Ontario en matière criminelle, formule 1)

SACHEZ qu’une demande sera présentée à (heure) le (jour, mois et année) à la salle d’audience noline blanc, au (adresse du palais de justice), pour l’obtention d’une ordonnance visant (indiquer le redressement demandé).

LES MOTIFS DE LA DEMANDE SONT LES SUIVANTS :

1 line blanc

2 line blanc

3 Tout autre motif conseillé par l’avocat et autorisé par l’honorable Cour.

À L’APPUI DE LA DEMANDE, LE REQUÉRANT SE FONDE SUR CE QUI SUIT :

1 (indiquer les documents tels que transcriptions, etc., sur lesquels le requérant se fonde)

LE REDRESSEMENT DEMANDÉ EST LE SUIVANT :

1 Une ordonnance faisant droit à la demande et visant (indiquer le redressement précis demandé)

LE REQUÉRANT PEUT RECEVOIR SIGNIFICATION DES DOCUMENTS SE RAPPORTANT À LA DEMANDE :

1 En conformité avec la règle 5, à l’adresse ou au numéro de télécopieur suivants : (indiquer l’adresse et le numéro de télécopieur)

Fait à line blanc (line blanc), le (jour, mois et année).

line blanc
(signature du requérant ou de son avocat)
(indiquer les nom et adresse du signataire, ainsi que ses numéros de téléphone et de télécopieur, y compris l’indicatif régional)

FORMULE 2

FEUILLE ARRIÈRE

No de dénonciation :

COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO

SA MAJESTÉ LA REINE

(indiquer s’il s’agit de la requérante ou de l’intimée)

et

(nom de l’accusé)

(indiquer s’il s’agit du requérant ou de l’intimé)

line blanc
(nom et numéro de la formule)
(nom de l’avocat)
(adresse complète de l’avocat)
(numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat, y compris l’indicatif régional)
line blanc
(Règles de procédure de la Cour de justice de l’Ontario  en matière criminelle, Formule 2)

FORMULE 3Affidavit

No de dénonciation :

COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO

(Région(préciser))

E N T R E  :

Sa majesté la reine

(indiquer s’il s’agit de la requérante ou de l’intimée)

et

(nom de l’accusé)

(indiquer s’il s’agit du requérant ou de l’intimé)

AFFIDAVIT DE (nom)

(Règles de procédure de la Cour de justice de l’Ontario en matière criminelle, règle 4, formule 3)

Je soussigné(e), (nom et prénoms du déposant), de la (ville, etc.) de line blanc, dans le/la (comté, district, municipalité régionale, etc.) de line blanc, (indiquer en quelle qualité agit le déposant), DÉCLARE SOUS SERMENT (ou AFFIRME SOLENNELLEMENT) ce qui suit :

1 (Indiquer les faits sous forme de paragraphes numérotés consécutivement, chacun étant, dans la mesure du possible, limité à l’exposé d’un seul fait.)

Déclaré sous serment (ou affirmé solennellement) devant moi dans la (ville, etc.) de dans le/la (comté, district, municipalité régionale, etc.) de line blanc, le line blanc (date).
line blanc
(signature du déposant)
line blanc
Commissaire aux serments
(ou la mention appropriée)

FORMULE 4Avis de demande et de question constitutionnelle

No de dénonciation :

COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO

(Région(préciser))

E N T R E  :

Sa majesté la reine

(indiquer s’il s’agit de la requérante ou de l’intimée)

et

(nom de l’accusé)

(indiquer s’il s’agit du requérant ou de l’intimé)

AVIS DE DEMANDE ET DE QUESTION CONSTITUTIONNELLE

(Règles de procédure de la Cour de justice de l’Ontario en matière criminelle, règle 26, formule 4)

SACHEZ que (indiquer le nom de la partie) présentera une demande à (heure) le (jour, mois et année) à la salle d’audience noline blanc, au (adresse du palais de justice), pour l’obtention d’une ordonnance visant (indiquer le redressement précis demandé).

LES MOTIFS DE LA DEMANDE SONT LES SUIVANTS :

1 line blanc

2 line blanc

3 Tout autre motif conseillé par l’avocat et autorisé par l’honorable Cour.

LES QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES SOULEVÉES SONT LES SUIVANTES :

1 (donner un exposé concis de chaque question constitutionnelle soulevée)

2 line blanc

3 line blanc

LES PRINCIPES CONSTITUTIONNELS INVOQUÉS SONT LES SUIVANTS :

1 line blanc

2 line blanc

3 line blanc

LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES OU RÈGLES INVOQUÉES PAR LE REQUÉRANT SONT LES SUIVANTES :      

1 line blanc

À L’APPUI DE SA DEMANDE, LE REQUÉRANT SE FONDE SUR CE QUI SUIT :

1 (décrire brièvement les documents tels que les affidavits, transcriptions, etc., sur lesquels le requérant se fonde)

LE REDRESSEMENT DEMANDÉ EST LE SUIVANT :

1 Une ordonnance faisant droit à la demande et visant (indiquer le redressement précis demandé)

LE REQUÉRANT PEUT RECEVOIR SIGNIFICATION DES DOCUMENTS SE RAPPORTANT À LA DEMANDE :

1 En conformité avec la règle 5, à l’adresse ou au numéro de télécopieur suivants : (indiquer l’adresse et le numéro de télécopieur)

Fait à line blanc (line blanc), le (jour, mois et année).

line blanc
(signature du requérant ou de son avocat)
(indiquer le nom et l’adresse, ainsi que les numéros de téléphone et de télécopieur, y compris l’indicatif régional)
Destinataires :
Le Procureur général de l’OntarioLe Procureur général du Canada
Division du droit publicCasier 3400, Exchange Tower
Division du droit constitutionnelFirst Canadian Place
7e étageToronto (Ontario)
720, rue Bay Toronto (Ontario)M5X 1K6
M5G 2K1
(ou Édifice de la Justice
239, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8
et/ou
(bureau du poursuivant)

FORMULE 5Carte d’accusé de réception

No de dénonciation :

COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO

(Région(préciser))

E N T R E  :

SA MAJESTÉ LA REINE

(indiquer s’il s’agit de la requérante ou de l’intimée)

et

(nom de l’accusé)

(indiquer s’il s’agit du requérant ou de l’intimé)

CARTE D’ACCUSÉ DE RÉCEPTION

(Règles de procédure de la Cour de justice de l’Ontario en matière criminelle, règle 5, formule 5)

À : (nom, prénoms et adresse)

Les documents qu’accompagne cette carte vous sont signifiés par la poste conformément aux Règles de procédure de la Cour de justice de l’Ontario en matière criminelle.

Vous êtes prié(e) de signer l’accusé de réception ci-dessous et de retourner cette carte immédiatement par la poste. Si vous ne le faites pas, les documents pourront vous être signifiés d’une autre façon.

ACCUSÉ DE RÉCEPTION

J’ACCUSE RÉCEPTION de la copie des documents suivants : (À remplir à l’avance par l’expéditeur des documents. Donner suffisamment de précisions pour permettre d’identifier chaque document.)

line blancline blanc
(date)(signature de la personne qui reçoit la signification)

(Le verso de cette carte doit indiquer le nom et l’adresse de l’expéditeur et porter l’affranchissement nécessaire.)

FORMULE 6Affidavit de signification

No de dénonciation :

COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO

(Région(préciser))

E N T R E  :

Sa majesté la reine

(indiquer s’il s’agit de la requérante ou de l’intimée)

et

(nom de l’accusé)

(indiquer s’il s’agit du requérant ou de l’intimé)

AFFIDAVIT DE SIGNIFICATION

(Règles de procédure de la Cour de justice de l’Ontario en matière criminelle, règle 5, formule 6)

Je soussigné(e), (nom et prénoms), de la (ville, etc.) de line blanc, dans le/la (comté, district, municipalité régionale, etc.) de line blanc, DÉCLARE SOUS SERMENT (ou AFFIRME SOLENNELLEMENT) CE QUI SUIT :

(préciser, selon le cas :)

Signification à personne

1 Le (date), à (heure), j’ai signifié à (nom du destinataire) le(s) (indiquer le(s) document(s) signifié(s)) en lui en livrant une copie au (adresse où la signification a été effectuée). (Si les règles prévoient la signification à personne à une personne morale, etc., en livrant une copie du (des) document(s) à une autre personne, remplacer par : en en livrant une copie à (indiquer le nom et le titre de la personne) au (adresse où la signification a été effectuée).)

2 J’ai pu identifier la personne au moyen de (indiquer le moyen par lequel la personne a pu être identifiée).

Signification faite par livraison d’une copie à un adulte habitant sous le même toit, tenant lieu de signification à personne

1 J’ai signifié à (nom du destinataire) le(s) (indiquer le(s) documents(s) signifié(s)) en en laissant une copie le (date), à (heure), à une personne (indiquer son nom s’il est connu) au (adresse où la signification a été effectuée) et en en envoyant une copie le (date) à (nom du destinataire) à la même adresse, par courrier affranchi de première classe (ou par courrier recommandé ou certifié).

2 J’ai vérifié que la personne était un adulte habitant sous le même toit au moyen de (indiquer le moyen de vérification utilisé à cette fin).

3 Avant de signifier le (s) document(s) de cette façon, j’ai tenté, sans succès, de faire la signification à personne à (nom du destinataire) à la même adresse le (date). (S’il y a eu plusieurs tentatives de signification, ajouter : et de nouveau le (date).)

Signification par la poste tenant lieu de signification à personne

1 Le (date), j’ai envoyé à (nom du destinataire) une copie du (des) (indiquer le(s) document(s) envoyé(s) par courrier affranchi de première classe (ou par courrier recommandé ou certifié adressé à (nom de la partie), à/au (adresse postale au complet).

Signification par la poste à l’avocat

1 J’ai signifié à (nom du destinataire) le(s) (indiquer le(s) document(s) signifié(s)) en en envoyant une copie par courrier affranchi de première classe (ou par courrier recommandé ou certifié) le (date) à (nom de l’avocat), avocat représentant (nom de la partie), à/au (adresse postale au complet).

Signification par télécopieur

1 J’ai signifié à (nom de la partie) le(s) (indiquer le(s) document(s) signifié(s)) en en envoyant une copie par télécopieur au numéro (numéro de télécopieur) le (date) à (nom de l’avocat), avocat représentant (nom de la partie).

Signification par la poste à une partie qui n’est pas représentée par un avocat ou à un tiers

1 J’ai signifié à (nom de la partie ou du destinataire) le(s) (indiquer le(s) document(s) signifié(s)) en en envoyant une copie par courrier affranchi de première classe (ou par courrier recommandé ou certifié) le (date) à/au (adresse postale au complet), qui est la dernière adresse connue de/du (nom de la partie ou de la personne).

Déclaré sous serment (ou affirmé solennellement) devant moi dans la (ville, etc.) de dans le/la (comté, district, municipalité régionale, etc.) de line blanc, le line blanc (jour, mois et année).
line blanc
(signature du déposant)
line blanc
Commissaire aux serments
(ou la mention appropriée)

FORMULE 7Avis de désistement

No de dénonciation :

COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO

(Région(préciser))

E N T R E  :

Sa majesté la reine

(indiquer s’il s’agit de la requérante ou de l’intimée)

et

(nom de l’accusé)

(indiquer s’il s’agit du requérant ou de l’intimé)

AVIS DE DÉSISTEMENT

(Règles de procédure de la Cour de justice de l’Ontario en matière criminelle, règle 6.14, formule 7)

SACHEZ que (indiquer le nom de la partie) se désiste entièrement de sa demande visant (indiquer la nature de l’ordonnance et du redressement demandés).

Fait à line blanc (line blanc) , le line blanc (jour, mois et année).

line blanc
(signature du requérant ou de son avocat)
(indiquer le nom et l’adresse, ainsi que les numéros de téléphone et de télécopieur, y compris l’indicatif régional)

FORMULE 8Ordonnance de communication de pièces aux fins d’épreuve ou d’examen scientifique

No de dénonciation :

COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO

(Région(préciser))

E N T R E  :

Sa majesté la reine

(indiquer s’il s’agit de la requérante ou de l’intimée)

et

(nom de l’accusé)

(indiquer s’il s’agit du requérant ou de l’intimé)

ORDONNANCE DE COMMUNICATION DE PIÈCES AUX FINS D’ÉPREUVE OU D’EXAMEN SCIENTIFIQUE

(Code criminel, paragraphe 605(1))

(Règles de procédure de la Cour de justice de l’Ontario en matière criminelle, règle 20, formule 8)

À LA SUITE DE LA DEMANDE faite le line blanc (jour, mois et année) par le procureur représentant line blanc en vue d’obtenir une ordonnance exigeant la communication, aux fins d’épreuve et d’examen scientifiques, d’une pièce/de certaines pièces actuellement sous la garde de la Cour;

APRÈS LECTURE de l’avis de demande daté du (jour, mois et année) et de l’affidavit/des affidavits de line blanc, fait(s) le (jour, mois et année), et après avoir entendu les plaidoiries,

IL EST ORDONNÉ que la/les pièce(s) (préciser les(s) numéro(s)) (décrire brièvement la/les pièce(s)) soit/soient soustraite(s) à la garde du greffier de la Cour de justice de l’Ontario, sous réserve des conditions suivantes :

  • a) 
    la/les pièces doit/doivent être communiquée(s) immédiatement à line blanc, qui prendra toutes les mesures raisonnables que lui conseilleront les examinateurs projetés afin de protéger l’intégrité de la/des pièce(s) aux fins de l’épreuve scientifique;
  • b) 
    les frais raisonnables occasionnés par cet examen seront acquittés par (préciser : le poursuivant ou l’accusé);
  • c) 
    toutes les mesures raisonnables seront prises pour conserver les échantillons aux fins d’épreuve ou d’examen scientifique supplémentaire ou autre;
  • d) 
    les résultats de l’épreuve ou de l’examen, ainsi que tout élément d’information à l’appui ou préliminaire, doivent être communiqués à l’avocat de l’accusé dès qu’aura été rédigé un rapport des constatations et conclusions, le cas échéant;
  • e) 
    il ne sera procédé à aucun examen ni épreuve supplémentaire ou autre et il ne sera obtenu aucun produit ni résultat d’épreuve ou d’examen sans que les deux parties, par l’intermédiaire de leur avocat respectif, n’en aient communication; chacun des avocats s’engage à ne pas ordonner, autoriser ni demander la tenue d’une épreuve ou d’un examen de la/des pièce(s), ni quoi que ce soit qui peut être produit par une telle épreuve ou un tel examen, sans le consentement de la partie adverse obtenu par l’intermédiaire de son avocat et sans communication complète à cette partie;
  • f) 
    une fois l’épreuve terminée, la/les pièce(s) sera/seront remise(s) à la garde de line blanc, qui prendra toutes les mesures raisonnables conseillées par les examinateurs pour protéger l’intégrité de la/des pièce(s) aux fins d’épreuve ou d’examen scientifique supplémentaire ou autre, si une ordonnance est rendue à cet effet, et en vue d’assurer leur production à l’enquête préliminaire ou au procès;
  • g) 
    la présentation de la demande, les plaidoiries, les raisons données et les résultats ne seront pas dévoilés avant l’enquête préliminaire ou le procès de l’accusé ou avant que la Cour l’ordonne.
  • h) 
    (énoncer toute autre condition raisonnable qu’imposent les circonstances de l’affaire)

Fait à line blanc (Ontario), le line blanc (jour, mois et année).

line blanc
Juge
Cour de justice de l’Ontario

FORMULE 9Ordonnance de renvoi devant le tribunal d’une autre circonscription territoriale

No de dénonciation :

COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO

(Région(préciser))

E N T R E  :

Sa majesté la reine

(indiquer s’il s’agit de la requérante ou de l’intimée)

et

(nom de l’accusé)

(indiquer s’il s’agit du requérant ou de l’intimé)

ORDONNANCE DE RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL D’UNE AUTRE CIRCONSCRIPTION TERRITORIALE

(Code criminel, paragraphe 599(1))

(Règles de procédure de la Cour de justice de l’Ontario en matière criminelle, règle 21, formule 9)

À LA SUITE DE LA DEMANDE faite le line blanc (jour, mois et année) par le procureur représentant line blanc en vue d’obtenir une ordonnance de renvoi devant le tribunal d’une autre circonscription territoriale;

APRÈS LECTURE de l’avis de demande daté du (jour, mois et année) et de l’affidavit/des affidavits de line blanc, fait(s) le (jour, mois et année), et après avoir entendu les plaidoiries,

  • 1 
    IL EST ORDONNÉ que le procès de (nom de l’accusé) soit renvoyé de la (ville, etc.) de line blanc du/de la (comté, district, municipalité régionale, etc.) de line blanc dans la région de line blanc à la (ville, etc.) de (line blanc) du/de la (comté, district, municipalité régionale, etc.) de line blanc dans la région de line blanc
  • 2 
    IL EST ORDONNÉ que (nom de l’accusé) comparaisse devant le juge de la Cour de justice de l’Ontario qui préside à (heure) le (jour, mois et année) à la salle d’audience no line blanc, au (adresse du palais de justice).

Fait à line blanc (line blanc) , le (jour, mois et année).

line blanc
Juge
Cour de justice de l’Ontario

FORMULE 10(a)Ordonnance de comparution d’un prisonnier devant le tribunal

No de dénonciation :

COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO

(Région(préciser)

E N T R E  :

Sa majesté la reine

(indiquer s’il s’agit de la requérante ou de l’intimée)

et

(nom de l’accusé)

(indiquer s’il s’agit du requérant ou de l’intimé)

ORDONNANCE DE COMPARUTION D’UN PRISONNIER DEVANT LE TRIBUNAL

(Code criminel, paragraphe 527(2))

(Règles de procédure de la Cour de justice de l’Ontario en matière criminelle, règle 22, formule 10(a))

À : (nom du gardien), (titre de son poste, par ex. : directeur) de (nom de l’établissement correctionnel) :

À LA SUITE DE la demande de (nom du requérant) et après lecture de l’affidavit du requérant,

IL EST ORDONNÉ, en conformité avec le paragraphe 527(2) du Code, que (nom du prisonnier), détenu actuellement à l’établissement mentionné ci-dessus, soit amené devant le juge ou le juge de paix présidant à la Cour de justice de l’Ontario à (heure) le (jour, mois et année) à la salle d’audience noline blanc, au (adresse du palais de justice),

(préciser, selon le cas :)

pour assister à son enquête préliminaire relative à l’accusation de line blanc

pour subir son procès relatif à l’accusation de line blanc

pour témoigner dans une instance à laquelle le Code criminel s’applique, à savoir une instance impliquant (nom de l’accusé ou de la partie à l’instance ou la nature de l’instance) et de jour en jour par la suite selon qu’il est nécessaire.

IL EST ORDONNÉ que le gardien livre le prisonnier à (nom de l’agent devant amener le prisonnier devant le tribunal) à cette fin.

IL EST ORDONNÉ que le prisonnier soit tenu sous garde de la manière dont les accusés détenus sont tenus sous garde aussi longtemps que sa présence est exigée et que :

(préciser les conditions applicables :)

(si l’accusé est cité au procès, que le prisonnier soit tenu sous garde dans la prison commune aussi longtemps qu’il est nécessaire selon le cours normal de la loi et si le prisonnier est libéré à l’enquête préliminaire)

(si le prisonnier est acquitté de l’accusation portée contre lui)

que le prisonnier soit ramené en prison, si nécessaire, par (nom de la personne devant amener le prisonnier devant le tribunal) ou par toute autre personne désignée à cette fin par un juge de la Cour de justice de l’Ontario.

Fait à line blanc (line blanc), le (jour, mois et année).

line blanc
Juge
Cour de justice de l’Ontario

FORMULE 10(b)Ordonnance de transfèrement d’un prisonnier ou d’une personne sous la garde d’un agent de la paix à la garde d’un agent de la paix

No de dénonciation :

COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO

(Région(préciser))

E N T R E  :

Sa majesté la reine

Requérante

et

(nom de l’accusé)

Intimé

ORDONNANCE DE TRANSFÈREMENT D’UN PRISONNIER OU D’UNE PERSONNE SOUS LA GARDE D’UN AGENT DE LA PAIX À LA GARDE D’UN AGENT DE LA PAIX

(Code criminel, paragraphe 527(7))

(Règles de procédure de la Cour de justice de l’Ontario en matière criminelle, règle 22, formule 10(b))

À : (nom du gardien/de l’agent de la paix), (titre de son poste) de (nom de l’établissement correctionnel) :

À LA SUITE DE la demande écrite présentée aujourd’hui par (nom du poursuivant) en vue d’obtenir une ordonnance aux termes du paragraphe 527(7) du Code, prescrivant le transfèrement de (nom du prisonnier/de la personne sous la garde d’un agent de la paix) actuellement sous la garde d’un agent de la paix ou détenu à l’établissement (nom de l’établissement correctionnel) à line blanc, dans la province d’Ontario, à la garde de (nom de l’agent de la paix), agent de la paix, pendant (préciser la période visée), pour aider (indiquer le nom de l’agent de la paix ou le désigner autrement) dans l’exercice de ses fonctions;

APRÈS LECTURE de cette demande en date du line blanc (jour, mois, année) et du consentement écrit du prisonnier ou de la personne sous garde qui a été déposé;

ATTENDU QUE je suis convaincu(e) que ce transfèrement est nécessaire pour aider un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions,

1 IL EST ORDONNÉ que (nom du gardien/de l’agent de la paix), (titre de son poste), de (nom de l’établissement correctionnel), à line blanc, dans la province d’Ontario, livre (nom du prisonnier/de la personne sous garde), à (nom de l’agent devant recevoir le prisonnier/la personne sous garde), qui recevra le prisonnier/la personne sous garde;

2 IL EST ORDONNÉ que (nom de l’agent devant recevoir le prisonnier ou la personne sous garde) en compagnie des autres agents de la paix dont il estime la présence nécessaire, conserve la garde de (nom du prisonnier/de la personne sous garde) jusqu’au line blanc (jour, mois et année), date à laquelle celui-ci (celle-ci) sera renvoyé(e) à (nom de l’établissement correctionnel ou de l’endroit où le prisonnier ou la personne sous garde était détenu avant l’ordonnance) par (nom de l’agent qui a reçu le prisonnier ou la personne sous garde), accompagné des autres agents dont il estime la présence nécessaire.

Fait à line blanc (line blanc), le (jour, mois et année).

(sceau)

line blanc
Juge
Cour de justice de l’Ontario

FORMULE 11Commission rogatoire

No de dénonciation :

COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO

(Région(préciser))

E N T R E  :

Sa majesté la reine

(indiquer s’il s’agit de la requérante ou de l’intimée)

et

(nom de l’accusé)

(indiquer s’il s’agit du requérant ou de l’intimé)

COMMISSION ROGATOIRE

(Code criminel, article 709)

(Règles de procédure de la Cour de justice de l’Ontario en matière criminelle, règle 23, formule 11)

VOUS ÊTES NOMMÉ(E) COMMISSAIRE aux fins de recueillir des dépositions dans l’instance en cours devant ce tribunal en vertu d’une ordonnance du tribunal rendue le (date), dont une copie est ci-jointe.

VOUS AVEZ PLEINS POUVOIRS de prendre toutes les mesures nécessaires pour recueillir les dépositions dont il est fait mention dans l’ordonnance autorisant cette commission rogatoire.

Vous devez faire parvenir à ce tribunal la transcription des dépositions, accompagnée de la commission rogatoire, dès qu’elle est prête.

Pour l’exécution de cette commission rogatoire, vous devez vous conformer aux conditions prescrites dans l’ordonnance ci-jointe, de même qu’aux instructions contenues dans la présente commission.

LA PRÉSENTE COMMISSION ROGATOIRE porte les seing et sceau du tribunal.

Fait à line blanc (line blanc), le (jour, mois et année).

Délivré par : line blanc
(Greffier)
(Adresse du greffe)

Le greffier doit joindre à la présente commission rogatoire une copie de la règle 23 et de l’article 709 du Code criminel.

INSTRUCTIONS AU COMMISSAIRE

1 La commission doit être exécutée, dans la mesure du possible, conformément à la règle 23 des Règles de procédure de la Cour de justice de l’Ontario en matière criminelle, dont une copie est ci-jointe. Le droit canadien s’applique à la prise des dépositions.

2 Avant d’exécuter la commission, vous devez prêter le serment (ou faire l’affirmation solennelle) qui figure ci-dessous. Vous pouvez le faire devant toute personne autorisée à faire prêter serment ou à recevoir des affirmations solennelles en vertu des lois de l’Ontario.

Je soussigné(e), line blanc, jure (ou affirme solennellement) que je recueillerai, de façon honnête et loyale, autant que je puisse et que je sache et sans parti pris, la déposition de chacun des témoins interrogés aux termes de la présente commission rogatoire, que je ferai transcrire les dépositions et que j’enverrai la transcription au tribunal. (Dans le cas d’un serment, terminer par la formule suivante : Que Dieu me soit en aide.)

Déclaré sous serment (ou affirmé solennellement) devant moi dans la (ville, etc.) de line blanc dans le/la (province, État, pays, etc.) de line blanc le line blanc (date).
line blanc
(signature du commissaire)
(nom et adresse du commissaire)
line blanc
(signature et titre de la personne qui reçoit le serment ou l’affirmation solennelle)

3 La partie interrogatrice est tenue de donner à la personne interrogée un préavis d’au moins line blanc jours et de lui verser une indemnité de témoin si l’ordonnance le prescrit.

4 Vous devez prendre les mesures nécessaires à l’enregistrement et à la transcription des dépositions. Vous devez faire prêter le serment suivant à (ou recevoir l’affirmation solennelle suivante de) la personne qui effectue l’enregistrement et la transcription des dépositions :

Vous jurez (ou affirmez solennellement) que vous effectuerez de façon honnête et loyale l’enregistrement et la transcription de toutes les questions posées à chacun des témoins et de leurs réponses, conformément aux directives du commissaire. (Dans le cas d’un serment, terminer par la formule suivante : Que Dieu vous soit en aide.)

(L’interrogatoire peut être enregistré sur bande vidéo ou par un procédé analogue, si les parties y consentent ou si l’ordonnance autorisant la commission le prévoit.)

5 Vous devez faire prêter le serment suivant à (ou recevoir l’affirmation solennelle suivante de) chacun des témoins dont la déposition doit être recueillie :

Vous jurez (ou affirmez solennellement) lors de votre déposition concernant les questions en litige entre les parties à la présente instance de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. (Dans le cas d’un serment, terminer par la formule suivante : Que Dieu vous soit en aide.)

6 Si le témoin ne comprend pas la langue dans laquelle doit se dérouler l’interrogatoire ou est sourd ou muet, sa déposition doit être faite par l’intermédiaire d’un interprète. Vous devez faire prêter à l’interprète le serment suivant (ou recevoir l’affirmation solennelle suivante de l’interprète) :

Vous jurez (ou affirmez solennellement) que vous comprenez la langue line blanc et la langue dans laquelle doit se dérouler l’interrogatoire et que vous ferez au témoin la traduction fidèle de la formule du serment (ou de l’affirmation solennelle) de même que de chacune des questions qui lui seront posées et de ses réponses, autant que vous puissiez. (Dans le cas d’un serment, terminer par la formule suivante : Que Dieu vous soit en aide.)

7 Vous devez annexer à la présente commission la transcription des dépositions, les pièces, de même que tout enregistrement vidéo ou autre de l’interrogatoire. Vous devez remplir le certificat qui figure ci-dessous et envoyer par la poste la présente commission, la transcription, les pièces de même que l’enregistrement vidéo ou autre de l’interrogatoire au greffe du tribunal qui a délivré la commission. Vous devez conserver une copie de la transcription et, dans la mesure du possible, une copie des pièces jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur l’instance. Vous devez, dès l’envoi par la poste au greffe de la présente commission et des documents et pièces qui l’accompagnent, en aviser les parties présentes à l’interrogatoire.

CERTIFICAT DU COMMISSAIRE

Je soussigné(e), line blanc, certifie ce qui suit :

1 J’ai fait prêter à la personne qui a enregistré et transcrit les dépositions, au témoin dont la déposition transcrite est annexée aux présentes de même qu’à l’interprète par l’intermédiaire duquel la déposition a été faite le serment (ou l’affirmation solennelle) selon la formule normale.

2 La déposition du témoin a été recueillie comme il se doit.

3 La déposition du témoin a été transcrite fidèlement.

Fait à line blanc (line blanc), le (jour, mois et année).

(Sceau du tribunal)

line blanc
(signature du commissaire)
(nom et adresse du commissaire)

FORMULE 12Lettre rogatoire

No de dénonciation :

COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO

(Région(préciser))

E N T R E  :

Sa majesté la reine

(indiquer s’il s’agit de la requérante ou de l’intimée)

et

(nom de l’accusé)

(indiquer s’il s’agit du requérant ou de l’intimé)

LETTRE ROGATOIRE

(Code criminel, article 709)

(Règles de procédure de la Cour de justice de l’Ontario en matière criminelle, règle 23, formule 12)

À L’AUTORITÉ JUDICIAIRE COMPÉTENTE DE (nom de la province, de l’État ou du pays)

UNE INSTANCE CRIMINELLE EST EN COURS DEVANT CE TRIBUNAL dans la (ville, etc.) de line blanc, dans la province d’Ontario, au Canada, entre Sa Majesté la Reine et (nom de l’accusé).

IL A ÉTÉ ÉTABLI DEVANT CE TRIBUNAL qu’il est nécessaire, dans l’intérêt de la justice, de faire subir à un témoin qui réside dans votre juridiction un interrogatoire au lieu où il se trouve.

LE TRIBUNAL A DÉLIVRÉ UNE COMMISSION ROGATOIRE à (nom du commissaire), de/du (adresse du commissaire), afin de permettre l’interrogatoire du témoin (nom du témoin), de/du (adresse du témoin).

VOUS ÊTES PRIÉ(E), pour la bonne marche de la justice et selon le mode en usage dans votre juridiction, d’amener (nom du témoin) à comparaître devant le commissaire et, en cas de besoin, d’assurer sa présence, pour qu’il réponde sous serment ou sous affirmation solennelle aux questions posées (s’il y a lieu, ajouter :) et pour qu’il apporte avec lui et produise à l’interrogatoire les documents et objets suivants : (indiquer la nature et la date de chaque document et donner suffisamment de précisions pour permettre d’identifier chaque document ou objet).

VOUS ÊTES ÉGALEMENT PRIÉ(E) de permettre au commissaire de mener l’interrogatoire du témoin conformément au droit de la preuve du Canada, aux Règles de procédure de la Cour de justice de l’Ontario en matière criminelle et à la commission rogatoire délivrée par ce tribunal.

ET À VOTRE DEMANDE, les tribunaux de l’Ontario sont disposés à agir de même à votre endroit, en pareil cas.

LA PRÉSENTE LETTRE ROGATOIRE porte les seing et sceau de la Cour en vertu d’une ordonnance rendue le (date).

Fait à line blanc (line blanc), le (jour, mois et année).

Délivré par : line blanc
(greffier)
(adresse du greffe)

FORMULE 13Ordonnance de commission et de lettre rogatoires

No de dénonciation :

COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO

(Région(préciser))

E N T R E  :

Sa majesté la reine

(indiquer s’il s’agit de la requérante ou de l’intimée)

et

(nom de l’accusé)

(indiquer s’il s’agit du requérant ou de l’intimé)

ORDONNANCE DE COMMISSION ET DE LETTRE ROGATOIRES

(Code criminel, article 709)

(Règles de procédure de la Cour de justice de l’Ontario en matière criminelle, règle 23, formule 13)

À LA SUITE DE LA DEMANDE faite le line blanc (jour, mois et année) par l’avocat représentant line blanc en vue d’obtenir une ordonnance de commission et de lettre rogatoires;

APRÈS LECTURE de l’avis de demande daté du (jour, mois et année) et de l’affidavit/des affidavits de line blanc, fait(s) le (jour, mois et année), et après avoir entendu les plaidoiries,

1 IL EST ORDONNÉ (donner les détails des directives du tribunal émises aux termes de la règle 23).

2 IL EST ORDONNÉ au greffier de rédiger et de délivrer une commission rogatoire afin de nommer (nom), de/du (adresse), commissaire chargé de recueillir la déposition du témoin (ou des témoins) (nom du ou des témoinss) de/du (nom de la province, de l’État ou du pays) qui peut servir à l’enquête préliminaire ou au procès.

3 IL EST ORDONNÉ au greffier de rédiger et de délivrer une lettre rogatoire conforme à la formule 12 des Règles de procédure de la Cour de justice de l’Ontario en matière criminelle, à l’intention de l’autorité judiciaire compétente de (nom de la province, de l’État ou du pays), demandant la délivrance de l’acte de procédure nécessaire pour contraindre le témoin (ou les témoins) à se présenter devant le commissaire afin d’être interrogé.

Fait à line blanc (line blanc), le (jour, mois et année).

line blanc
Juge
Cour de justice de l’Ontario

FORMULE 14Rapport de conférence préparatoire

No de dénonciation :

COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO

(Région(préciser))

E N T R E  :

Sa majesté la reine

et

(nom de l’accusé)

RAPPORT DE CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE

(Code criminel, article 625.1)

(Règles de procédure de la Cour de justice de l’Ontario en matière criminelle, règle 27, formule 14)

NOM DE L’ACCUSÉ : line blanc

INCULPATIONS :

line blanc

line blanc

line blanc

AVOCATS DE LA DÉFENSE :

line blancline blanc Tél.: line blanc

line blancline blanc Tél.: line blanc

AVOCATS DE LA COURONNE :

line blancline blanc Tél.: line blanc

line blancline blanc Tél.: line blanc

DATE DE L’INFRACTION : line blanc

DATE D’INCULPATION DE L’ACCUSÉ : line blanc

DATE OÙ LA DÉNONCIATION A ÉTÉ FAITE SOUS SERMENT : line blanc

DATE DE LA PREMIÈRE COMPARUTION : line blanc

DATES DES COMPARUTIONS ULTÉRIEURES : line blanc

line blanc

line blanc

line blanc

DATE DE L’INSTANCE : line blanc

MODE DE MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE PAR VOIE JUDICIAIRE : line blanc

QUESTIONS RELATIVES À LA DIVULGATION :

line blanc

line blanc

line blanc

QUESTIONS RELATIVES À LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS :

line blanc

line blanc

line blanc

MODE DE PROCÈS PROBABLE :

line blanc

line blanc

NOUVEAU CHOIX PRÉVU : line blanc CONSENTEMENT DE LA COURONNE, LE CAS ÉCHÉANT : line blanc

REQUÊTES ANTÉRIEURES AU PROCÈS :

line blanc

VOIR-DIRES :

line blanc

QUESTIONS NON CONTESTÉES :

line blanc

QUESTIONS EN LITIGE : line blanc

line blanc

line blanc

QUESTIONS DE DROIT : line blanc

line blanc

line blanc

DURÉE DE L’ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE OU DU PROCÈS : line blanc

line blancline blanc
DateJuge
Cour de justice de l’Ontario

FORMULE 15Réquisition

No de dénonciation :

COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO

(Région(préciser))

E N T R E  :

Sa majesté la reine

(indiquer s’il s’agit de la requérante ou de l’intimée)

et

(nom de l’accusé)

(indiquer s’il s’agit du requérant ou de l’intimé)

RÉQUISITION

(Règles de procédure de la Cour de justice de l’Ontario en matière criminelle, règle 4.09, formule 15)

AU GREFFIER à (lieu)

JE REQUIERS (indiquer brièvement ce qui est demandé et inclure les précisions qui permettront au greffier d’agir. Si ce qui est demandé est autorisé par une ordonnance, y faire renvoi dans la réquisition et annexer à celle-ci une copie de l’ordonnance. Si un affidavit ou un autre document doit être déposé avec la réquisition, y faire renvoi dans la réquisition et l’annexer.)

Fait à line blanc (line blanc), le (jour, mois et année).

line blanc
(signature de la personne qui présente la réquisition ou de son avocat)
(indiquer les nom et adresse du signataire, ainsi que ses numéros de téléphone et de télécopieur, y compris l’indicatif régional)

Date de modification :