Règles de procédure en matière criminelle de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest
TR/98-78
Enregistrement 1998-06-24
Règles de procédure en matière criminelle de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest
En vertu de l’article 482Note de bas de page a du Code criminel et avec l’assentiment de ses juges présents à une réunion tenue le 4 mai 1998, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest établit les Règles de procédure en matière criminelle de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 66
Le 4 mai 1998
PARTIE 1Dispositions générales
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
- acte introductif d’instance
acte introductif d’instance Sont assimilés aux actes introductifs d’instance les avis de motion et les avis d’appel. (originating process)
- avocat
avocat Le procureur qui représente une partie dans une instance ou une procédure, notamment le procureur inscrit au dossier ou son représentant. (counsel)
- Charte
Charte La Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982. (Charter)
- Code
Code Le Code criminel. (Code)
- demande
demande Instance introduite par un avis de motion, qu’elle soit désignée par les termes demande, motion ou requête dans le texte habilitant, notamment la loi habilitante. (application)
- greffier
greffier Le greffier du tribunal nommé en vertu de la Loi sur l’organisation judiciaire, L.R.T.N.-O. 1988, ch. J-1; y est assimilé le greffier adjoint. (Clerk)
- instance
instance Sont compris parmi les instances les procès, demandes, appels et autres audiences. (proceeding)
- intimé
intimé Personne contre laquelle une demande est présentée ou un appel est interjeté. (respondent)
- juge
juge Juge du tribunal. S’entend en outre du juge adjoint et du juge d’office. (judge)
- juge en chef
juge en chef Le juge en chef du tribunal ou, si ce poste est vacant, le juge principal. (Chief Justice)
- poursuivant
poursuivant Le procureur général ou, lorsque celui-ci n’intervient pas, la personne qui introduit une instance en vertu du Code. Est visé par la présente définition tout avocat agissant pour le compte de l’un ou de l’autre. (prosecutor)
- procureur
procureur Procureur autorisé à exercer le droit dans les Territoires du Nord-Ouest et qui, au nom de l’accusé, a comparu devant le tribunal ou déposé des documents dans une instance. (solicitor)
- procureur général
procureur général Le procureur général du Canada ou le procureur général des Territoires du Nord-Ouest qui intente ou mène une instance en matière criminelle. (Attorney General)
- procureur inscrit au dossier
procureur inscrit au dossier Le procureur qui représente ou représentait l’accusé dans l’instance faisant l’objet de la demande ou de l’appel. (solicitor of record)
- tribunal
tribunal La Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest. S’entend en outre d’un juge de ce tribunal. (Court)
Note marginale :Interprétation
2 Les articles 2 et 3 du Code s’appliquent aux présentes règles, sauf disposition contraire de celles-ci.
Note marginale :Champ d’application
3 Les présentes règles s’appliquent aux instances, de la compétence du tribunal, intentées à l’égard de toute matière de nature criminelle ou découlant de telles instances, ou s’y rattachant.
Note marginale :Objet des règles
4 Les présentes règles visent à assurer le règlement équitable de chaque instance criminelle. Elles doivent recevoir une interprétation large de manière à assurer la simplicité des procédures et leur application de manière équitable, ainsi que l’élimination des dépenses et retards injustifiables.
Note marginale :Question non prévue par les règles
5 La procédure applicable à toute question non prévue par le Code ou les présentes règles est établie soit par le tribunal, soit par analogie avec les règles du tribunal régissant les poursuites en matière civile.
Note marginale :Accusé agissant en son propre nom
6 L’accusé qui n’est pas représenté par un procureur mais qui agit en son propre nom accomplit lui-même tout ce que les présentes règles exigent d’un procureur ou lui permettent de faire.
Note marginale :Renvoi à un paragraphe
7 Sauf indication contraire du contexte, le renvoi dans une règle à un paragraphe constitue un renvoi au paragraphe de cette règle.
Note marginale :Formules
8 Les formules prévues à l’annexe sont utilisées lorsqu’il y a lieu et avec les adaptations nécessaires.
PARTIE 2Signification des documents
Note marginale :Signification à personne non obligatoire
9 Sauf disposition contraire des présentes règles ou d’une ordonnance du tribunal, les avis de motion, avis d’appel et autres documents n’ont pas à être signifiés à personne.
Note marginale :Mode de signification
10 Le document dont la signification à personne n’est pas obligatoire :
a) est signifié au procureur inscrit au dossier, le cas échéant, de la partie visée, de la façon prévue aux règles 11 ou 12;
b) est signifié à la partie qui agit en son propre nom ou à la personne qui n’est pas partie à l’instance, de l’une des façons suivantes :
(i) par envoi d’une copie par la poste à la dernière adresse aux fins de signification qu’elle a indiquée ou, à défaut, à sa dernière adresse connue,
(ii) par signification à personne.
Note marginale :Signification au procureur inscrit au dossier
11 La signification d’un document au procureur inscrit au dossier d’une partie peut s’effectuer de l’une des façons suivantes :
a) par envoi d’une copie du document par la poste à son bureau;
b) par remise d’une copie du document à un procureur ou à un employé de son bureau;
c) par transmission par télécopieur d’une copie du document accompagnée d’une page couverture sur laquelle figurent les renseignements suivants :
(i) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’expéditeur,
(ii) le nom du procureur à qui la signification est faite,
(iii) les date et heure de la transmission,
(iv) le nombre total de pages transmises, y compris la page couverture,
(v) le numéro du télécopieur utilisé pour la transmission,
(vi) les nom et numéro de téléphone de la personne à joindre en cas de problème de transmission.
Note marginale :Signification au poursuivant
12 En plus des modes de signification mentionnés à la règle 11, la signification d’un document au poursuivant peut s’effectuer par livraison d’une copie du document au bureau du poursuivant qui a la responsabilité de l’instance.
Note marginale :Signification par la poste
13 (1) La signification d’un document par la poste en application des présentes règles s’effectue par envoi d’une copie du document par courrier affranchi, recommandé ou certifié.
(2) Sauf preuve contraire, la signification d’un document par la poste est réputée effectuée le septième jour suivant sa mise à la poste.
Note marginale :Preuve de réception de l’avis
14 La personne qui a reçu signification d’un document conformément aux présentes règles peut établir, dans le cadre d’une motion en vue d’être relevée du défaut, d’une demande d’ajournement de l’instance ou d’une demande de prorogation de délai :
a) soit qu’elle n’a pas pris connaissance du document;
b) soit qu’elle n’a pris connaissance du document qu’à une date postérieure à celle de la signification effective ou présumée.
Note marginale :Validation de la signification
15 Lorsqu’un document a été signifié d’une façon autre que l’une de celles prévues par les présentes règles ou par une ordonnance, le tribunal peut, par ordonnance, valider la signification s’il est convaincu :
a) soit que le destinataire a pris connaissance du document;
b) soit que le document a été signifié de telle manière que le destinataire en aurait pris connaissance s’il n’avait pas tenté de se soustraire à la signification.
Note marginale :Signification indirecte, dispense de signification
16 (1) Dans les cas où le tribunal estime qu’il est difficile d’effectuer promptement la signification d’un document de l’une des façons prévues par les présentes règles, il peut, par ordonnance :
a) autoriser la signification indirecte du document;
b) dispenser de la signification, s’il juge que l’intérêt de la justice l’exige.
(2) Dans l’ordonnance de signification indirecte, le tribunal précise la date à laquelle la signification est réputée effectuée.
PARTIE 3Demandes
Note marginale :Champ d’application
17 La présente partie s’applique aux instances introduites par un avis de motion, sauf disposition contraire des présentes règles ou d’une ordonnance d’un juge.
Note marginale :Introduction de la demande
18 La demande ou la motion est introduite par un avis de motion établi selon la formule 1 de l’annexe, dans les cas où le Code, ou tout autre texte législatif auquel s’appliquent les dispositions de procédure du Code, autorise, permet ou exige qu’une demande ou une motion soit présentée à un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou au juge présidant celle-ci, ou à un juge au sens de l’article 552 du Code, à l’exclusion du juge présidant le procès sur un acte d’accusation, ou qu’une ordonnance ou une décision soit rendue par un tel juge.
Note marginale :Contenu de l’avis de motion
19 L’avis de motion contient les renseignements suivants :
a) les date, heure et lieu de l’audition de la demande;
b) un énoncé précis du redressement demandé;
c) les moyens qui seront plaidés à l’appui de la demande, y compris les renvois aux dispositions législatives ou aux règles pertinentes;
d) la preuve documentaire, les affidavits et autres éléments de preuve qui seront utilisés à l’audition de la demande;
e) le cas échéant, une indication de la nécessité d’obtenir une ordonnance en vue d’abréger ou de proroger le délai prescrit pour la signification ou le dépôt de l’avis de motion ou des documents à l’appui.
Note marginale :Signification
20 (1) L’avis de motion et les éléments de preuve à l’appui sont signifiés à toutes les parties.
(2) En cas de doute quant à l’obligation de signifier l’avis de motion à une personne qui n’est pas partie à la demande ou à la motion, le requérant peut faire une demande ex parte au juge pour obtenir des directives par ordonnance.
(3) Sauf disposition contraire, l’avis de motion est signifié au moins sept jours avant la date de l’audition de la demande.
(4) L’avis de motion et les éléments de preuve à l’appui peuvent être signifiés avant leur dépôt auprès du greffier.
Note marginale :Audition en cabinet ou à l’audience
21 L’audition de la demande peut avoir lieu en cabinet ou en audience publique, selon les directives du juge qui préside.
Note marginale :Directives sur le plaidoyer écrit
22 Le tribunal peut, avec l’accord de toutes les parties et aux conditions qu’il juge appropriées, ordonner la production d’un plaidoyer écrit aux fins de la demande au lieu de la comparution des parties ou de leurs procureurs.
Note marginale :Consentement au projet d’ordonnance
23 L’intimé peut consentir par écrit à l’ordonnance qui est demandée aux conditions énoncées dans le projet d’ordonnance. Le juge peut alors, s’il est convaincu que le redressement demandé par le requérant devrait lui être accordé, rendre cette ordonnance en l’absence des avocats.
Note marginale :Demande par téléphone ou par vidéoconférence
24 (1) Avec le consentement des parties et l’autorisation du juge, la demande peut être présentée par téléphone ou par vidéoconférence au juge en son cabinet.
(2) Le juge qui entend la demande par téléphone ou par vidéoconférence peut, s’il estime que la présence de l’accusé ou des procureurs des parties est souhaitable, ordonner que l’audition de la demande s’effectue ou se poursuive en son cabinet ou en audience publique en leur présence.
Note marginale :Dépôt de mémoires
25 Sauf ordonnance contraire, le procureur de chaque partie dépose et signifie, au moins 48 heures avant l’audition de la demande, un mémoire exposant la jurisprudence, les dispositions législatives et autres sources qu’il entend invoquer à l’audition.
Note marginale :Preuve par affidavit
26 (1) La preuve à l’appui de la demande peut être produite sous forme d’affidavit, sauf disposition contraire du Code, de toute autre loi applicable ou d’une ordonnance d’un juge.
(2) L’affidavit se limite à l’exposé des faits dont le déposant a une connaissance directe ou à la teneur du témoignage qu’il serait autorisé à rendre à l’audience en qualité de témoin.
(3) L’affidavit peut énoncer des éléments que le déposant tient pour véridiques sur la foi de renseignements et qui concernent des faits non litigieux si, selon le cas :
a) les sources de ces renseignements et le fait qu’ils sont tenus pour véridiques sont indiqués;
b) les présentes règles ne contiennent pas une disposition à l’effet contraire.
Note marginale :Contre-interrogatoire du déposant
27 (1) Sous réserve du Code et de toute autre loi ou règle de droit applicable, le déposant peut être contre-interrogé au sujet de son affidavit :
a) soit avant la date de présentation de la demande, si un délai suffisant permet la transcription du contre-interrogatoire et son dépôt auprès du greffier avant cette date;
b) soit devant le juge qui préside à l’audition de la demande, avec l’autorisation de celui-ci.
(2) Le déposant peut être tenu de comparaître au contre-interrogatoire de la même manière que le serait une partie soumise à un interrogatoire préalable selon les règles du tribunal régissant les poursuites en matière civile.
Note marginale :Preuve orale
28 (1) Un témoin peut être interrogé ou contre-interrogé lors de l’audition de la demande si le juge qui préside l’autorise.
(2) Les présentes règles n’ont pas pour effet de porter atteinte au pouvoir du juge de recevoir des éléments de preuve par interrogatoire de témoins.
Note marginale :Pouvoir du juge
29 Avant ou pendant l’audition de la demande, le juge peut dispenser du dépôt de tout affidavit ou transcription requis par les présentes règles et recevoir un exposé conjoint des faits sur lequel le poursuivant et l’accusé se sont entendus.
Note marginale :Désistement
30 (1) Le requérant qui entend se désister de sa demande dépose et signifie un avis de désistement établi selon la formule 2 de l’annexe et signé, selon le cas :
a) par le procureur inscrit au dossier;
b) par le requérant lui-même, auquel cas il est :
(i) soit accompagné d’un affidavit d’attestation de la signature,
(ii) soit certifié par un agent de l’établissement où le requérant est détenu.
(2) Lors du dépôt de l’avis de désistement, le greffier inscrit que la demande a été rejetée pour cause de désistement, en l’absence de l’avocat ou du requérant.
(3) Le requérant qui ne comparaît pas, en personne ou par l’intermédiaire de son procureur, à l’audition de la demande est réputé s’être entièrement désisté de sa demande.
PARTIE 4Demandes de mise en liberté provisoire et de révision judiciaire
Note marginale :Champ d’application
31 (1) La présente partie s’applique aux demandes présentées :
a) par l’accusé en vertu des paragraphes 520(1) ou (8) du Code ou en vue d’obtenir une ordonnance en vertu du paragraphe 522(2) du Code;
b) par le poursuivant en vertu du paragraphe 521(1) du Code;
c) par l’accusé ou le poursuivant avant le procès en vue d’obtenir une ordonnance en vertu du sous-alinéa 523(2)c)(ii) du Code.
(2) À l’exception de l’exigence de déposer l’avis de motion prévue au paragraphe 32(1), la présente partie s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux instances visant l’examen de la détention en vertu de l’article 525 du Code.
Note marginale :Demandes
32 (1) La demande est présentée par un avis de motion établi selon la formule 1 de l’annexe.
(2) L’avis de motion est accompagné des documents suivants :
a) si le requérant est l’accusé, l’affidavit de celui-ci qui contient les renseignements mentionnés au paragraphe (3);
b) si le requérant est l’accusé et que cela est possible, l’affidavit de toute personne devant servir de caution pour l’accusé s’il est mis en liberté, indiquant qu’elle est disposée à servir de caution et précisant le montant dont elle sera responsable;
c) si le requérant demande la révision d’une ordonnance antérieure, une transcription de l’audience de mise en liberté provisoire par voie judiciaire tenue aux termes des articles 515 ou 522 du Code, selon le cas, et de toute instance de révision antérieure, le cas échéant, entendue par un juge de paix ou un juge;
d) une copie lisible des pièces pouvant être reproduites qui ont été déposées à l’audience de mise en liberté provisoire par voie judiciaire et dans toute instance de révision antérieure.
(3) L’affidavit du requérant visé à l’alinéa (2)a) contient les renseignements suivants :
a) le détail de l’inculpation à laquelle la demande de mise en liberté se rapporte et de toute autre inculpation pendante à l’encontre du requérant, de même que les dates prévues pour le procès ou l’enquête préliminaire concernant ces inculpations, si ces dates sont connues;
b) le cas échéant, le dossier des condamnations du requérant pour des actes criminels;
c) son lieu de résidence au cours des trois années précédant la date de l’infraction à laquelle se rapporte la demande de mise en liberté, ainsi que le lieu où il entend résider s’il est mis en liberté;
d) les emplois occupés par lui au cours des trois années précédant la date de l’infraction à laquelle se rapporte la demande de mise en liberté, ainsi qu’une déclaration indiquant s’il compte occuper un emploi après sa mise en liberté et précisant le lieu de cet emploi, le cas échéant;
e) les conditions qu’il propose pour sa mise en liberté, y compris, si cela est possible :
(i) le montant de l’engagement ou du dépôt,
(ii) les nom et adresse des cautions et le montant dont chacune sera responsable.
(4) Lorsque la transcription d’une instance de révision antérieure n’est pas disponible, l’affidavit du requérant contient un résumé de la preuve substantielle produite lors de celle-ci.
(5) Si le requérant est le poursuivant ou si le poursuivant, à titre d’intimé, entend faire valoir que la détention de l’accusé est nécessaire dans l’intérêt de la sécurité publique, il peut déposer un affidavit attestant les faits qu’il invoque, y compris la preuve visée à l’alinéa 518(1)c) du Code.
Note marginale :Aucun mémoire requis
33 Malgré la règle 25, il n’est pas nécessaire de produire à l’appui de la demande un mémoire de la jurisprudence, des dispositions législatives et autres sources.
Note marginale :Avis
34 L’avis de motion et les documents à l’appui sont signifiés à l’accusé ou au poursuivant, selon le cas, en conformité avec le paragraphe 520(2) du Code.
Note marginale :Ordonnance
35 (1) L’ordonnance prescrivant les conditions auxquelles l’accusé peut être mis en liberté, rendue à la suite d’une demande présentée conformément à la présente partie, peut être rédigée selon la formule 3 de l’annexe.
(2) L’ordonnance rédigée selon la formule 3 de l’annexe constitue une autorisation suffisante pour qu’un juge de paix ou le greffier prépare la promesse ou l’engagement nécessaire, lorsqu’il est convaincu que toutes les conditions préalables à l’ordonnance ont été remplies.
PARTIE 5Dates et lieux du procès
Note marginale :Directives du juge en chef
36 Le juge en chef peut donner au besoin des directives sur la façon de fixer les dates et lieux des procès.
Note marginale :Lieu du procès
37 (1) Sauf si cela présente des inconvénients aux parties et aux témoins, le procès a lieu dans la collectivité :
a) dans laquelle l’infraction a supposément été commise ou qui est la plus proche de l’endroit de sa prétendue perpétration;
b) qui est pourvue d’installations suffisantes pour recevoir le tribunal et le jury et permettre la tenue du procès.
(2) En cas de doute sur la suffisance des installations au lieu projeté du procès, le juge peut ordonner au greffier ou au shérif de faire enquête à ce sujet et de présenter un rapport conforme au paragraphe (3).
(3) Le rapport du greffier ou du shérif :
a) contient une recommandation précisant s’il est possible de tenir le procès dans la collectivité où l’infraction a supposément été commise ou qui est la plus proche de l’endroit de sa prétendue perpétration;
b) recommande, le cas échéant, d’autres lieux pour la tenue du procès.
(4) Le greffier ou le shérif, selon le cas, remet le rapport au juge, à l’accusé ou à son avocat et au poursuivant.
(5) Lorsque le greffier ou le shérif, selon le cas, recommande un lieu différent de celui visé au paragraphe (1), le juge peut recevoir les observations de l’accusé et du poursuivant sur l’endroit qui serait convenable pour la tenue du procès.
(6) La présente règle n’a pas pour effet de limiter le pouvoir discrétionnaire du tribunal de décider du lieu du procès.
Note marginale :Demande de renvoi devant le tribunal d’une autre circonscription territoriale
38 (1) La demande de renvoi devant le tribunal d’une autre circonscription territoriale est présentée par un avis de motion établi selon la formule 1 de l’annexe :
a) soit avant le début du procès;
b) soit, dans le cas d’un procès devant jury, au moins 21 jours avant la date prévue pour la sélection du jury.
(2) La demande peut être entendue par le juge du procès ou tout autre juge.
(3) La demande est appuyée par un affidavit du requérant ou de son représentant énonçant avec précision les motifs de la demande et le lieu proposé du procès.
Note marginale :Lieu des demandes préalables au procès
39 Quel que soit le lieu fixé pour la tenue du procès, toute demande ou instance préalable à celui-ci peut être entendue à l’endroit dont le juge estime qu’il convient au tribunal et aux parties.
PARTIE 6Demandes d’ajournement
Note marginale :Champ d’application
40 La présente partie s’applique aux demandes faites au nom de l’accusé ou du poursuivant en vue d’obtenir une ordonnance d’ajournement de l’instance, après qu’une date a été fixée pour le procès et avant le début de celui-ci.
Note marginale :Juge
41 La demande d’ajournement peut être entendue par le juge du procès ou tout autre juge.
Note marginale :Demande
42 (1) La demande est présentée par un avis de motion établi selon la formule 1 de l’annexe et est accompagnée d’un affidavit du requérant ou de son représentant énonçant :
a) les détails de l’acte d’accusation qui contient l’inculpation à laquelle se rapporte le procès;
b) les détails de toute demande antérieure faite au nom de l’accusé ou du poursuivant en vue du report de la date du procès, ainsi que la transcription, si elle est disponible, de l’instance à laquelle cette demande a donné lieu;
c) tous les faits importants pour le règlement de la demande, à l’exception des communications entre le procureur et le client n’ayant pas fait l’objet d’une renonciation au privilège du secret professionnel de l’avocat;
d) la date ou les dates auxquelles il est proposé de reporter le procès.
(2) Malgré la règle 25, il n’est pas nécessaire de produire à l’appui de la demande un mémoire de la jurisprudence, des dispositions législatives et autres sources.
Note marginale :Demande conjointe
43 (1) Le poursuivant et l’accusé qui conviennent de reporter le procès peuvent demander, par un mémoire conjoint, l’autorisation du juge de reporter l’affaire à une date précise ou à déterminer.
(2) Le mémoire expose les motifs de la demande d’ajournement.
PARTIE 7Demandes en vue d’obtenir la comparution d’un prisonnier
Note marginale :Champ d’application
44 La présente partie s’applique aux demandes faites aux termes du paragraphe 527(1) du Code en vue d’obtenir la comparution d’une personne enfermée dans une prison.
Note marginale :Présentation de la demande
45 (1) Lorsque le prisonnier est l’accusé, la demande est présentée :
a) par son avocat;
b) si l’accusé n’a pas d’avocat, par le poursuivant.
(2) Lorsque le prisonnier est un témoin, la demande est présentée par l’avocat de la partie qui entend faire comparaître ce témoin.
(3) La demande est présentée ex parte à un juge dès que les circonstances le permettent et dans un délai suffisant avant la date de comparution pour qu’il n’en résulte aucun ajournement de l’instance et pour qu’un avis suffisant soit donné aux autorités qui détiennent et transportent le prisonnier.
(4) Sauf autorisation contraire du juge, la demande est présentée au moins quatre jours avant la date de comparution.
Note marginale :Demande
46 La demande est présentée par le dépôt auprès du greffier des documents suivants :
a) un mémoire adressé au juge, signé par l’avocat du requérant, dans lequel sont indiqués les renvois pertinents au Code;
b) un affidavit du requérant ou de son représentant qui :
(i) expose les faits importants, y compris :
(A) l’inculpation et l’instance à l’égard desquelles la demande est présentée,
(B) la date à laquelle la comparution du prisonnier est requise,
(C) les motifs de la comparution du prisonnier,
(ii) est accompagné, le cas échéant, d’une copie du mandat à titre de pièce;
c) le projet d’ordonnance d’amener, rédigé selon la formule 4 de l’annexe et contenant les directives nécessaires.
PARTIE 8Assignations
Note marginale :Demandes en application des paragraphes 698(1) ou 699(1) du Code
47 (1) Le greffier peut délivrer, en conformité avec les paragraphes 698(1) ou 699(1) du Code, une assignation portant le sceau du tribunal, sur dépôt par le requérant des documents suivants :
a) un mémoire signé par l’avocat du requérant ou par le requérant lui-même, s’il n’est pas représenté par un avocat, indiquant les nom et adresse du témoin proposé et un sommaire de la pertinence de son témoignage dans l’affaire;
b) le projet d’assignation.
(2) Lorsqu’il estime nécessaire pour la sécurité du témoin de protéger la confidentialité de son identité et de son adresse, le greffier peut placer le mémoire et l’assignation dans une enveloppe scellée qui est alors versée aux dossiers du tribunal.
Note marginale :Demandes en application de l’alinéa 699(2)b) du Code
48 (1) La demande faite en vertu de l’alinéa 699(2)b) du Code pour la délivrance d’une assignation à une personne qui se trouve à l’extérieur des Territoires du Nord-Ouest est présentée ex parte à un juge.
(2) La demande comporte les documents suivants :
a) un mémoire adressé au juge qui expose l’ordonnance demandée;
b) un affidavit du requérant ou de son représentant énonçant les faits importants invoqués et la pertinence du témoignage dans l’affaire;
c) une déclaration de l’avocat du requérant confirmant qu’il a examiné la possibilité de faire des aveux avec l’avocat de l’intimé et que d’autres mesures ont été prises afin d’éviter la présence du témoin à l’audience;
d) un projet d’autorisation pour la signature du juge, incorporé au mémoire adressé à celui-ci;
e) un projet d’assignation.
(3) Une fois l’autorisation signée par le juge, le greffier délivre l’assignation.
(4) L’énoncé suivant est ajouté à l’assignation :
« Attendu qu’une ordonnance a été rendue en vertu de l’alinéa 699(2)b) du Code criminel par l’honorable juge de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest, le , autorisant la délivrance de la présente assignation, »
PARTIE 9Demandes d’annulation d’une assignation
Note marginale :Champ d’application
49 La présente partie s’applique aux demandes d’annulation d’une assignation.
Note marginale :Présentation de la demande
50 (1) La demande est présentée par un avis de motion établi selon la formule 1 de l’annexe, soit à un juge du tribunal avant le début du procès, soit au juge du procès.
(2) Le tribunal peut, s’il l’estime nécessaire et opportun, dispenser de l’exigence d’un avis écrit.
Note marginale :Demande
51 L’avis de motion est accompagné d’un affidavit du requérant ou de son représentant énonçant les éléments suivants :
a) les motifs importants à l’appui de la demande;
b) l’intérêt du requérant dans l’instance;
c) le libellé de l’ordonnance demandée.
Note marginale :Preuve
52 (1) Le juge qui entend la demande peut autoriser que la preuve soit produite oralement ou de toute autre façon qu’il estime nécessaire au règlement des questions en litige.
(2) La partie qui a fait délivrer l’assignation communique, par affidavit ou autrement, au juge qui entend la demande la raison pour laquelle la présence du témoin est requise et le fait que son témoignage constituera vraisemblablement un élément de preuve important.
PARTIE 10Demandes de communication visant la couronne
Note marginale :Champ d’application
53 La présente partie s’applique à toute demande présentée par l’accusé pour obliger le poursuivant à communiquer les renseignements ou les documents qu’il a en sa possession ou sous sa responsabilité.
Note marginale :Demande de communication
54 (1) La demande est présentée par un avis de motion :
a) au juge du procès, s’il a été désigné;
b) à tout juge du tribunal avant le début du procès, si le juge du procès n’a pas été désigné.
(2) Le juge du procès peut, dans le cas d’une demande présentée après le début du procès, dispenser de l’exigence d’un avis écrit.
(3) Le juge qui entend la demande peut autoriser que la preuve soit produite sous forme d’affidavits, oralement ou de toute autre façon qu’il estime nécessaire au règlement des questions en litige.
(4) L’audience se déroule comme un voir-dire et peut avoir lieu à huis clos si le juge qui préside estime que l’intérêt de la justice l’exige.
Note marginale :Opposition du poursuivant
55 (1) Si le poursuivant s’oppose à une demande de communication de renseignements ou de documents en invoquant comme motif le privilège du secret professionnel de l’avocat, la pertinence ou toute autre raison, il établit et dépose un inventaire des renseignements ou des documents pour consultation à l’audition de la demande.
(2) L’inventaire :
a) précise la désignation de chacun des renseignements ou documents en cause;
b) contient une description sommaire de leur teneur et en indique la date;
c) expose les motifs qu’invoque le poursuivant pour refuser la communication.
Note marginale :Ordonnance
56 (1) Le juge qui entend la demande peut exiger la production de tout ou partie des renseignements ou des documents afin de les examiner en privé.
(2) Le juge peut, pour faciliter le déroulement de l’examen, le mener à huis clos, en tout ou en partie, uniquement en présence des avocats.
PARTIE 11Production de documents d’un tiers
Note marginale :Champ d’application
57 (1) La présente partie s’applique de façon générale à toute demande visant à obliger les parties autres que le poursuivant à produire les documents qu’elles ont en leur possession ou sous leur responsabilité.
(2) Sous réserve de dispositions législatives expresses, la présente partie s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la production de documents d’un tiers.
Note marginale :Demande de production de documents
58 (1) La demande est présentée par un avis de motion établi selon la formule 1 de l’annexe et est appuyée par un affidavit du requérant ou de son représentant énonçant avec précision les documents demandés et les motifs de la demande.
(2) Le juge qui préside peut, s’il estime que l’intérêt de la justice l’exige, dispenser de l’exigence d’un avis écrit et d’un affidavit.
Note marginale :Signification
59 (1) L’avis de motion et une copie de l’affidavit à l’appui sont signifiés aux personnes suivantes :
a) le poursuivant;
b) la personne ou l’organisme qui a en sa possession les documents demandés;
c) la personne à qui se rapportent les documents;
d) toute autre personne qui, à la connaissance du requérant, peut avoir, à l’égard des documents, des attentes raisonnables en matière de protection de la vie privée.
(2) En plus de cette signification, le requérant obtient et signifie au détenteur des documents une assignation lui enjoignant de produire les documents sous sceau à l’audition de la demande.
Note marginale :Audition de la demande
60 (1) La demande est entendue par :
a) le juge du procès, s’il a été désigné;
b) tout juge du tribunal, si le juge du procès n’a pas été désigné.
(2) Le juge qui entend la demande peut autoriser que la preuve soit produite sous forme d’affidavits, oralement ou de toute autre façon qu’il estime nécessaire au règlement des questions en litige.
(3) L’audience se déroule comme un voir-dire et peut avoir lieu à huis clos si le juge qui préside estime que l’intérêt de la justice l’exige.
Note marginale :Personnes autorisées à témoigner et à présenter des arguments
61 Le détenteur des documents, la personne à qui ils se rapportent et toute personne qui a dans ceux-ci un intérêt lié à la protection de ses renseignements personnels peuvent témoigner et présenter des arguments au sujet des questions soulevées dans la demande. Toutefois, ces personnes ne constituent pas, que ce soit sur l’initiative de l’accusé ou du poursuivant, des témoins contraignables lors de l’audition de la demande.
Note marginale :Examen des documents
62 Les documents doivent être produits si le juge est convaincu qu’ils sont susceptibles d’être pertinents pour le règlement d’une question en litige dans l’instance ou la détermination de la compétence d’un témoin. Le juge examine alors les documents et décide s’ils devraient, en totalité ou en partie, être remis à l’accusé et au poursuivant.
Note marginale :Communication interdite
63 (1) Sous réserve de toute ordonnance rendue à l’égard d’une demande subséquente, lorsque le juge interdit la communication de documents, ceux-ci sont scellés et conservés au dossier jusqu’à ce que l’instance contre l’accusé soit terminée et que tous les recours d’appel soient épuisés. Le greffier retourne dès lors les documents à leur détenteur.
(2) Le greffier peut, si le juge l’estime nécessaire, retourner les documents originaux à leur détenteur, auquel cas il en conserve des copies certifiées au dossier.
Note marginale :Demande d’ordonnance subséquente
64 (1) L’ordonnance interdisant la communication de documents n’a pas pour effet d’empêcher la présentation d’une demande subséquente au juge du procès, lorsque des éléments de preuve supplémentaires le justifient.
(2) Toute partie à la demande de communication de documents peut demander au juge qui a rendu l’ordonnance ou au juge du procès la modification d’une ordonnance antérieure.
PARTIE 12Questions constitutionnelles
Note marginale :Champ d’application
65 La présente partie s’applique aux demandes présentées dans une instance criminelle à l’une ou l’autre des fins suivantes :
a) faire déclarer inconstitutionnel et inopérant, en totalité ou en partie, un texte édicté par le Parlement du Canada;
b) faire déclarer inconstitutionnel et inopérant, en totalité ou en partie, une règle ou un principe de droit applicable à une instance criminelle, en considération des paragraphes 8(2) ou (3) du Code ou autrement;
c) à l’exclusion d’une demande visant à exclure des éléments de preuve selon la partie 13, faire surseoir, en totalité ou en partie, à toute instance se rapportant à un acte d’accusation ou obtenir toute autre réparation en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte ou du paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982.
Note marginale :Présentation de la demande
66 La demande visée à la règle 65 est présentée :
a) au juge du procès, s’il a été désigné;
b) à tout juge du tribunal avant le début du procès, si le juge du procès n’a pas été désigné.
Note marginale :Demande
67 La demande est présentée par un avis de motion établi selon la formule 5 de l’annexe et contient les renseignements suivants :
a) les date, heure et lieu de l’audition de la demande;
b) un énoncé précis du redressement demandé;
c) les moyens qui seront plaidés à l’appui de la demande, y compris un exposé concis de la question constitutionnelle qui sera soulevée, un exposé des principes constitutionnels qui seront invoqués et les renvois aux dispositions législatives ou aux règles pertinentes;
d) la preuve documentaire, les affidavits et autres éléments de preuve qui seront utilisés à l’audition de la demande;
e) le cas échéant, une indication de la nécessité d’obtenir une ordonnance en vue d’abréger ou de proroger le délai prescrit pour la signification ou le dépôt de l’avis de motion ou des documents à l’appui.
Note marginale :Signification
68 (1) L’avis de motion et les documents à l’appui sont signifiés :
a) au bureau du procureur général du Canada à Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest;
b) au bureau du poursuivant qui a la responsabilité de l’instance;
c) aux autres personnes et selon les modalités que le juge ordonne.
(2) Le requérant se conforme, selon le cas, aux exigences de signification prévues à l’article 59 de la Loi sur l’organisation judiciaire, L.R.T.N.-O. 1988, ch. J-1.
(3) L’avis de motion et les documents à l’appui sont signifiés au moins 14 jours avant la date de l’audience.
Note marginale :Dépôt des documents
69 (1) Outre les documents requis par les règles qui s’appliquent à l’instance dans le cadre de laquelle la question constitutionnelle est soulevée, la demande est accompagnée des documents suivants :
a) une copie de l’acte d’accusation auquel se rapporte la question constitutionnelle soulevée dans l’avis de motion;
b) la transcription de toute instance antérieure ayant de l’importance pour le règlement de la question constitutionnelle;
c) l’affidavit du requérant ou de son représentant qui contient les éléments mentionnés au paragraphe (2);
d) une copie de tout autre document qui peut être nécessaire à l’audition et au règlement de la question constitutionnelle.
(2) L’affidavit du requérant ou de son représentant contient ce qui suit :
a) une description du statut du déposant et du fondement sur lequel repose sa connaissance des éléments attestés;
b) le détail de l’inculpation à laquelle la demande se rapporte, y compris, si le requérant allègue qu’il y a eu violation de l’alinéa 11b) de la Charte, un exposé complet de l’historique des instances intentées contre lui avant la date prévue pour le procès;
c) un exposé de tous les faits qui sont importants pour le règlement équitable de la question constitutionnelle et dont il n’est fait état dans aucun autre document déposé à l’appui de la demande.
(3) L’intimé qui entend se fonder sur des documents autres que ceux visés aux paragraphes (1) ou (2) dépose un affidavit attestant les faits sur lesquels il s’appuie.
Note marginale :Mémoire préparatoire au procès
70 (1) Au lieu du mémoire visé à la règle 25, chaque partie qui comparaît à l’audience dépose et signifie aux autres parties un mémoire préparatoire qui contient ce qui suit :
a) un sommaire de la plaidoirie qu’elle entend présenter;
b) un exposé succinct des principes de droit qu’elle invoque;
c) une copie de la jurisprudence, des dispositions législatives et autres sources pertinentes.
(2) Le mémoire préparatoire du requérant est déposé et signifié au moins sept jours avant l’audience.
(3) Le mémoire préparatoire de l’intimé est déposé et signifié au moins trois jours avant l’audience.
Note marginale :Intervention
71 Toute personne ayant un intérêt dans une instance entre d’autres parties peut, si elle obtient l’autorisation du juge qui préside ou une ordonnance d’un juge du tribunal, intervenir dans l’instance selon les modalités et avec les droits et privilèges qu’il spécifie.
PARTIE 13Demandes d’exclusion d’éléments de preuve
Note marginale :Champ d’application
72 La présente partie s’applique à toute demande faite par un accusé en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte pour écarter, par voie d’ordonnance, des éléments de preuve obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la Charte.
Note marginale :Demande
73 (1) La demande est présentée par un avis de motion établi selon la formule 1 de l’annexe au juge qui préside le procès relatif à l’inculpation contre le requérant.
(2) La demande peut être présentée avant :
a) la sélection du jury, si l’accusé doit subir un procès devant jury;
b) le début du procès, si l’accusé doit subir un procès devant un juge seul.
(3) Le juge peut, s’il l’estime nécessaire et opportun, dispenser de l’exigence d’un avis écrit.
Note marginale :Avis de motion
74 L’avis de motion contient les renseignements suivants :
a) un énoncé précis du redressement demandé;
b) les motifs qu’invoque le requérant;
c) le droit ou la liberté auquel on aurait porté atteinte;
d) la nature de la preuve qu’on cherche à présenter dans la demande.
Note marginale :Audition
75 L’audition de la demande se déroule comme un voir-dire, qu’elle ait lieu avant ou après le début du procès.
Note marginale :Délai
76 La présente partie ne porte pas atteinte au droit de l’accusé de présenter une demande à tout moment pendant le procès, mais le retard à donner avis de la demande peut être pris en considération par le juge lorsqu’il doit décider :
a) d’entendre immédiatement la demande ou d’ajourner le procès pour l’entendre;
b) des conditions auxquelles il entendra la demande.
PARTIE 14Conférences préparatoires au procès
Note marginale :Conférence préparatoire au procès
77 (1) Lorsque l’accusé doit subir un procès devant jury, une conférence préparatoire est tenue conformément au paragraphe 625.1(2) du Code aux date, heure et lieu et de la façon indiqués par le juge, ou à toutes autres dates et heures que peut ordonner le juge qui préside la conférence.
(2) Le juge peut ordonner qu’une conférence préparatoire soit tenue dans le cas d’un procès sans jury.
Note marginale :Objet de la conférence
78 La conférence préparatoire a pour objet de traiter des questions qui favoriseront un déroulement rapide et équitable du procès ou autre règlement de l’affaire.
Note marginale :Présence à la conférence
79 Sont présents à la conférence préparatoire :
a) le poursuivant, qui est bien informé des questions à discuter à la conférence;
b) l’avocat de l’accusé ou l’accusé lui-même, s’il n’a pas de procureur, chacun étant bien informé des questions qui y seront discutées.
Note marginale :Rapport
80 (1) Avant la conférence préparatoire, le poursuivant et l’avocat de l’accusé rédigent ensemble un rapport de conférence préparatoire, selon la formule 6 de l’annexe, qui sera présenté au juge qui préside la conférence.
(2) Si l’accusé n’est pas représenté par un avocat, le poursuivant rédige un rapport de conférence préparatoire selon la formule 6 de l’annexe en y indiquant les questions qui, selon lui, seront soulevées au procès.
Note marginale :Réunion informelle
81 Sauf ordonnance contraire du juge qui la préside, la conférence préparatoire est une réunion informelle qui se déroule dans le cabinet du juge et où il peut être discuté pleinement et librement des questions soulevées, sans préjudice aux droits des parties à toute instance se déroulant par la suite.
Note marginale :Cas où l’accusé agit en son propre nom
82 Si l’accusé n’est pas représenté par un avocat ou s’il assiste à la conférence préparatoire en son propre nom, celle-ci se déroule en cabinet en présence du greffier et d’un sténographe judiciaire.
Note marginale :Aveux
83 Les aveux faits par l’accusé, ou son avocat, à la conférence préparatoire ne peuvent être utilisés contre lui au procès que s’ils ont été consignés par écrit et signés par l’un ou l’autre.
Note marginale :Preuve prévue
84 Lors de la conférence préparatoire, le poursuivant donne un résumé de la preuve qui sera présentée au procès et des questions juridiques y afférentes.
Note marginale :Divulgation par la défense
85 (1) Bien que l’accusé ne soit pas tenu de divulguer sa défense, il devrait normalement, dans le cas où il entend présenter une preuve, divulguer suffisamment de renseignements pour permettre au poursuivant de saisir la teneur de la défense.
(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) contiennent notamment des précisions sur ce qui suit :
a) une défense fondée sur un alibi, avec mention des noms des témoins à l’alibi s’ils n’ont pas déjà été divulgués;
b) une défense de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux;
c) le rapport ou la déposition envisagée d’un expert concernant une question en litige dans le procès.
Note marginale :Renseignements exigés
86 Sans que soit limitée la portée générale des présentes règles, le juge qui préside la conférence préparatoire peut s’enquérir de ce qui suit :
a) l’étendue de la divulgation faite par le poursuivant et de toute demande de divulgation subséquente émanant de l’accusé;
b) la nature et le détail de toute demande qui doit être faite au début du procès avant la sélection du jury ou, en l’absence du jury, après l’assermentation de celui-ci;
c) la possibilité de régler toute question en litige dans l’instance, y compris le règlement de l’un ou plusieurs ou de la totalité des chefs d’accusation contenus dans l’acte d’accusation, que ce soit par plaidoyer de culpabilité ou autrement;
d) la simplification des questions en litige qui restent à régler lors du procès;
e) la possibilité d’obtenir des aveux et des consentements de façon à favoriser le règlement rapide, juste et équitable de l’instance;
f) la durée approximative du procès;
g) la nécessité de retenir des services d’interprétation pour le procès;
h) toute autre question qui peut aider à favoriser la tenue d’un procès rapide, juste et équitable.
Note marginale :Directives du juge
87 Le juge qui préside la conférence préparatoire peut ordonner qu’une demande :
a) soit présentée par écrit;
b) soit entendue à la date qu’il estime convenable avant le début du procès;
c) soit entendue au début du procès;
d) soit entendue en l’absence du jury après l’assermentation de celui-ci.
Note marginale :Inscription
88 Une fois la conférence préparatoire terminée, le juge qui l’a présidée inscrit la date à laquelle elle a eu lieu sur l’acte d’accusation ou une copie conforme de celui-ci.
Note marginale :Après la conférence préparatoire
89 (1) Une fois la conférence préparatoire terminée, le juge qui l’a présidée peut :
a) rédiger un mémoire des discussions et des conclusions de la conférence; une copie de ce mémoire est alors versée aux dossiers du tribunal et une autre est donnée au poursuivant et à l’avocat de l’accusé, ou à l’accusé s’il agit en son propre nom;
b) approuver une copie du rapport de la conférence préparatoire présenté par les parties, si ce rapport reproduit fidèlement la substance et les conclusions de la conférence.
(2) Le contenu du mémoire ou du rapport de la conférence préparatoire ne peut être publié ou diffusé qu’avec l’autorisation du juge qui a présidé la conférence.
Note marginale :Autres conférences
90 (1) La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher le tribunal de tenir, selon les modalités que le juge estime indiquées, d’autres conférences préparatoires informelles en plus de celle exigée par le paragraphe 625.1(2) du Code.
(2) L’accusé ou le poursuivant peut demander la tenue d’une autre conférence préparatoire.
PARTIE 15Récusations motivées
Note marginale :Récusation motivée
91 Lorsque l’accusé ou le poursuivant demande, en application de l’alinéa 638(1)b) du Code, la récusation de tous les membres du tableau des jurés pour partialité générale, le requérant dépose et signifie un avis de motion établi selon la formule 1 de l’annexe, au moins sept jours avant la date fixée pour la sélection du jury.
Note marginale :Demande
92 (1) La demande est appuyée par un affidavit du requérant ou de son représentant énonçant avec précision les motifs de la récusation et les questions à poser à chaque candidat-juré.
(2) La demande est entendue par le juge du procès en l’absence des membres du tableau des jurés.
Note marginale :Questions aux candidats-jurés
93 (1) Si la demande est accordée, le juge précise le libellé des questions à poser à chaque candidat-juré et choisit la personne qui les posera.
(2) Chaque membre du tableau des jurés est interrogé en présence uniquement de l’accusé et des vérificateurs. Pendant ce temps, les autres membres du tableau des jurés sont gardés dans une salle séparée.
(3) Le juge du procès peut, à sa discrétion, autoriser l’avocat à présenter des observations aux vérificateurs.
PARTIE 16Recours extraordinaires
Note marginale :Ordonnances
94 (1) Le tribunal peut, sur réception d’une demande sous forme d’avis de motion établi selon la formule 1 de l’annexe, rendre une ordonnance de mandamus, de prohibition, de certiorari, d’habeas corpus ou de quo warranto.
(2) Si le tribunal rend une ordonnance visée au paragraphe (1), la délivrance d’un bref de mandamus, de prohibition, de certiorari, d’habeas corpus ou de quo warranto n’est pas nécessaire, mais toutes les dispositions nécessaires doivent figurer dans le jugement ou l’ordonnance.
Note marginale :Signification
95 (1) L’avis de motion visé à la règle 94 est signifié à chaque personne qui semble avoir un intérêt dans l’instance ou est susceptible d’être touchée par celle-ci.
(2) Le tribunal peut exiger que l’avis de motion soit signifié à toute personne qui n’en a pas reçu signification.
(3) Si l’ordonnance demandée vise l’annulation d’une condamnation, d’une ordonnance, d’un mandat ou d’une enquête, l’avis de motion est signifié, au moins sept jours avant la date de présentation de la motion :
a) au bureau du poursuivant qui a la responsabilité de l’instance;
b) au juge de paix qui a rendu la condamnation ou l’ordonnance ou délivré le mandat, ou au coroner qui a mené l’enquête.
(4) La signification à un juge de la Cour territoriale peut être faite au greffier ou à un greffier adjoint de celle-ci.
(5) La signification à un juge de paix ou à un coroner peut être faite à un agent d’administration de son bureau.
(6) Quiconque n’a pas reçu signification de l’avis de motion peut démontrer qu’il est touché par l’instance et le tribunal peut, s’il en est convaincu, l’autoriser à prendre part à l’instance comme si l’avis lui avait été signifié.
Note marginale :Ordonnance de certiorari
96 La demande d’ordonnance de certiorari est déposée et signifiée dans les six mois suivant la condamnation, l’ordonnance, le mandat ou l’enquête en cause.
Note marginale :Avis
97 (1) L’avis de motion demandant une ordonnance de certiorari porte le visa suivant, adressé au juge de paix, au coroner, à l’agent d’administration ou au greffier, selon le cas :
« Vous êtes tenu, dès la signification du présent avis, de retourner au greffier de la Cour suprême à (collectivité) avec cet avis, la condamnation (ou l’ordonnance ou le mandat ou l’enquête) à laquelle (auquel) l’avis se rapporte, ainsi que la dénonciation, la preuve et les pièces déposées, s’il y a lieu.
Date :
À :
Procureur du requérant »(2) Le texte de la règle 98 figure sur l’avis de motion signifié au juge de paix, au coroner, à l’agent d’administration ou au greffier, ou y est annexé.
(3) Tous les éléments qui doivent être retournés au greffier en vertu du paragraphe (1) sont, aux fins de la demande d’ordonnance de certiorari, réputés faire partie du dossier.
Note marginale :Attestation
98 (1) Sur réception de l’avis de motion portant le visa prévu au paragraphe 97(1), le juge de paix, le coroner, l’agent d’administration ou le greffier retourne sans délai au greffier la condamnation, l’ordonnance, le mandat ou l’enquête, selon le cas, avec la dénonciation, la preuve et les pièces déposées, s’il y a lieu, ainsi que l’avis qui lui a été signifié et l’attestation suivante :
« Conformément à l’avis ci-joint, je retourne à l’honorable Cour suprême les documents suivants :
a) la condamnation — ou l’ordonnance ou le mandat ou l’enquête —;
b) la dénonciation et le mandat délivré;
c) la preuve recueillie à l’audience et toutes les pièces déposées.
Je certifie à l’honorable Cour suprême que j’ai annexé tous les documents qui sont en ma possession ou sous ma responsabilité relativement à l’affaire mentionnée dans l’avis de motion. »
(2) L’attestation prévue au paragraphe (1) a le même effet que le rapport d’un bref de certiorari.
(3) Si un dossier de l’instance lui a été transmis autrement qu’aux termes du paragraphe (1), en exécution d’une obligation légale, le greffier certifie le fait et la date de la transmission en remplacement de l’attestation prévue au paragraphe (1).
(4) Si le greffier n’a pas reçu les documents visés au paragraphe (1) ou le dossier de l’instance mentionné au paragraphe (3) avant l’audition de la demande, il rédige une attestation de ce fait.
(5) Le tribunal peut dispenser de l’obligation de retourner tout ou partie de la preuve ou des pièces.
Note marginale :Demande ex parte
99 Malgré les règles 95 à 98, le tribunal peut, sur demande ex parte du poursuivant, annuler une condamnation ou un mandat pour illégalité.
Note marginale :Mandamus
100 Une ordonnance de mandamus ne peut être accordée que si la demande d’ordonnance est accompagnée d’un affidavit dans lequel le déposant déclare sous serment être celui qui fait la demande à titre de poursuivant. Le déposant est nommé dans l’ordonnance comme celui l’ayant demandée.
Note marginale :Immunité
101 Il ne peut être intenté aucune action ni instance contre une personne pour les actes accomplis en exécution d’une ordonnance de mandamus rendue par le tribunal ou un juge.
Note marginale :Délai
102 Dans l’ordonnance de mandamus, le tribunal peut contraindre le défendeur ou l’intimé à exécuter une obligation :
a) immédiatement ou à l’expiration du délai qu’il fixe;
b) aux conditions qu’il précise.
Note marginale :Demande d’habeas corpus
103 (1) La demande d’ordonnance d’habeas corpus est signifiée au moins trois jours avant la date de sa présentation :
a) à l’administration responsable du lieu de détention;
b) au bureau du procureur général responsable de la poursuite ou de la condamnation, selon le cas.
(2) Le texte de la règle 104 figure sur la demande ou y est annexé.
Note marginale :Transmission au greffier
104 L’administration responsable du lieu de détention transmet au greffier, dans les 24 heures suivant la réception de la demande visée à la règle 103, une copie de tous les motifs de la détention du prisonnier.
Note marginale :Ordonnance de mise en liberté
105 (1) Lors de l’audition de la demande d’ordonnance d’habeas corpus, le tribunal peut, s’il l’estime approprié, faire dresser une ordonnance de mise en liberté du prisonnier sans attendre la réception des renseignements exigés en vertu de la règle 104.
(2) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) constitue, pour tout geôlier, agent de la paix ou autre personne autorisée, un mandat suffisant pour la mise en liberté du prisonnier.
Note marginale :Ordonnance ex parte
106 Si le juge l’estime indiqué, il peut, sur demande ex parte, ordonner la délivrance immédiate d’une ordonnance d’habeas corpus.
Note marginale :Demande d’ordonnance de prohibition
107 Sauf ordonnance contraire d’un juge, la demande d’ordonnance de prohibition n’a pas pour effet de suspendre l’instance en cause.
PARTIE 17Appel d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire
Note marginale :Définitions
108 Sauf indication contraire des présentes règles, les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- appel
appel Appel interjeté en vertu de la partie XXVII du Code à l’égard d’une décision rendue dans une instance jugée par une cour des poursuites sommaires. (appeal)
- appelant
appelant Vise notamment :
a) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de l’alinéa 813a) du Code, le défendeur;
b) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de l’alinéa 813b) du Code, le dénonciateur ou le procureur général ou son agent;
c) dans le cas d’un appel interjeté en vertu du paragraphe 830(1) du Code, la personne qui a déposé l’appel. (appellant)
- Cour d’appel
Cour d’appel La Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest. (appeal court)
- décision
décision Vise notamment :
a) dans le cas d’un appel interjeté en vertu des sous-alinéas 813a)(i) ou (ii) du Code, la condamnation ou l’ordonnance rendue contre le défendeur ou la sentence imposée à celui-ci;
b) dans le cas d’un appel interjeté en vertu des sous-alinéas 813b)(i) ou (ii) du Code, l’ordonnance arrêtant les procédures sur une dénonciation ou rejetant une dénonciation ou une sentence prononcée contre un défendeur;
c) dans le cas d’un appel interjeté en vertu des sous-alinéas 813a)(iii) ou b)(iii) du Code, un verdict;
d) dans le cas d’un appel interjeté en vertu du paragraphe 830(1) du Code, une condamnation, un jugement ou un verdict d’acquittement ou une autre ordonnance ou décision définitive d’une cour des poursuites sommaires. (adjudication)
- tribunal de première instance
tribunal de première instance La cour des poursuites sommaires qui a rendu la décision portée en appel. (trial court)
Note marginale :Champ d’application
109 La présente partie s’applique à tous les appels, notamment ceux interjetés à l’égard d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire en application des lois des Territoires du Nord-Ouest, sauf disposition contraire du Code, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements d’application.
Note marginale :Délai d’appel
110 (1) L’appelant présente un avis d’appel dans le délai suivant :
a) dans le cas de l’appel d’une condamnation ou d’une sentence ou des deux à la fois, dans les 30 jours suivant la date où la sentence a été rendue;
b) dans tout autre cas, dans les 30 jours suivant la date où la décision portée en appel a été rendue.
(2) La Cour d’appel ou un juge de cette cour peut proroger le délai de présentation de l’avis d’appel.
(3) La demande de prorogation est présentée sur avis à l’intimé.
Note marginale :Contenu de l’avis d’appel
111 (1) L’avis d’appel est daté et signé par l’appelant ou son procureur et déposé auprès du greffier.
(2) L’avis d’appel contient les renseignements suivants :
a) le tribunal de première instance qui a prononcé la condamnation ou rendu l’ordonnance ou la sentence faisant l’objet de l’appel;
b) la condamnation, l’ordonnance ou la sentence faisant l’objet de l’appel, ainsi que la date à laquelle elle a été rendue;
c) les motifs de l’appel;
d) la nature de l’ordonnance ou de tout autre redressement demandé par l’appelant;
e) si l’appelant n’est pas le poursuivant, une indication de son intention de comparaître en personne à l’audition de l’appel ou d’y être représenté par un avocat;
f) l’adresse de l’appelant aux fins de signification dans les Territoires du Nord-Ouest.
(3) Dans le cas où le poursuivant ou le dénonciateur interjette appel, l’avis d’appel est établi selon la formule 7 de l’annexe.
(4) Dans le cas où l’accusé interjette appel, l’avis d’appel est établi selon la formule 8 de l’annexe.
(5) Malgré les paragraphes (2) et (4), dans le cas où l’appel est interjeté par l’accusé lui-même, l’avis d’appel est établi selon la formule 9 de l’annexe ou en la forme indiquée par le tribunal.
Note marginale :Signification
112 (1) Dans le cas où l’accusé interjette appel, l’avis d’appel est signifié à l’intimé, dans le délai prévu à la règle 110, par la poste ou par livraison d’une copie au bureau du poursuivant responsable de l’instance menant à la déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
(2) Dans le cas où le poursuivant ou le dénonciateur interjette appel, l’avis d’appel est, dans le délai prévu à la règle 110, signifié à personne à l’accusé ou signifié à toute autre personne ou de la façon précisées par le juge. La preuve de la signification est déposée auprès du greffier dans les 10 jours suivant la fin du délai de signification de l’avis d’appel.
Note marginale :Observation de l’article 817 du Code
113 Dans le cas où l’appel est interjeté par un dénonciateur qui ne représente pas le procureur général ou n’agit pas en son nom, l’appelant, immédiatement après la signification de l’avis d’appel, prend les mesures nécessaires pour comparaître devant un juge de paix, sur avis à l’intimé, conformément au paragraphe 817(1) du Code.
Note marginale :Observation de l’article 821 du Code
114 (1) Immédiatement après le dépôt de l’avis d’appel, le greffier, en conformité avec le paragraphe 821(1) du Code, remet ou envoie par courrier affranchi une copie de l’avis d’appel au tribunal de première instance.
(2) Dans les 10 jours suivant la réception de l’avis d’appel, le tribunal de première instance transmet au greffier les documents mentionnés au paragraphe 821(1) du Code.
Note marginale :Transcription des dépositions
115 (1) Si les dépositions devant le tribunal de première instance ont été enregistrées par un sténographe ou par un appareil d’enregistrement sonore, l’appelant fait parvenir une copie de la transcription à la Cour d’appel et à l’intimé aux fins de l’appel.
(2) La Cour d’appel peut, par ordonnance, dispenser de la production de la transcription.
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), si la transcription des dépositions ne peut être produite, l’appelant dépose, avec l’avis d’appel, une attestation à cet effet signée par le sténographe judiciaire chargé de la transcription ou délivrée par le tribunal de première instance.
Note marginale :Contenu de la transcription
116 (1) Le sténographe judiciaire mentionne les motifs du jugement ou de la sentence dans la transcription demandée aux fins de l’appel.
(2) Si l’appel ne porte que sur la sentence, l’appelant n’est pas tenu de fournir à la Cour d’appel une copie de la transcription des dépositions, sauf ordonnance contraire de celle-ci.
(3) Le juge peut, sur demande, donner des directives particulières sur l’omission d’une partie de la transcription.
(4) Dans le cas d’un appel où les faits ne sont pas contestés, un exposé conjoint des faits peut remplacer la transcription des dépositions; l’appelant n’a alors qu’à déposer et à signifier une transcription des motifs du jugement et de la sentence.
Note marginale :Date et lieu de l’appel
117 (1) Il n’est pas nécessaire de préciser dans l’avis d’appel la date et le lieu de l’audition de l’appel.
(2) Lorsque la Cour d’appel a reçu les documents que doit lui transmettre le tribunal de première instance en application du paragraphe 821(1) du Code ainsi qu’une transcription des dépositions, ou lorsque quatre mois se sont écoulés depuis le dépôt de l’avis d’appel, selon la première de ces éventualités à se produire, le greffier inscrit l’appel sur le rôle général en matière criminelle.
(3) Le juge siégeant en cabinet, à la date et au lieu fixés à l’avance par la Cour d’appel, fait l’appel des causes inscrites au rôle général en matière criminelle.
(4) Les avocats de chacune des parties ou leurs représentants comparaissent aux date et lieu fixés par la Cour d’appel en vertu du paragraphe (3) et ils sont bien renseignés afin de pouvoir discuter du dossier de l’appel.
(5) Lorsque les avocats des parties s’entendent pour présenter une requête par écrit, le greffier peut inscrire l’appel pour audition en conformité avec la procédure habituelle de la Cour d’appel.
(6) À tout moment après l’expiration des quatre mois suivant la date du dépôt de l’avis d’appel, la Cour d’appel peut, à la demande d’une partie ou de sa propre initiative, rejeter l’appel pour défaut de poursuite.
Note marginale :Mémoire de l’appelant
118 Au moins 14 jours avant la date de l’audition de l’appel, l’appelant dépose auprès du greffier et signifie à l’intimé un mémoire qui comprend ce qui suit :
a) un sommaire de la plaidoirie qu’il présentera, avec mention de la preuve qu’il invoquera à l’appui des motifs de l’appel;
b) un exposé succinct des principes de droit sur lesquels il se fonde;
c) une copie des dispositions législatives et de la jurisprudence pertinentes;
d) le redressement ou l’ordonnance demandés.
Note marginale :Mémoire de l’intimé
119 Au moins sept jours avant la date de l’audition de l’appel, l’intimé dépose auprès du greffier et signifie à l’appelant un mémoire qui comprend les mêmes éléments que ceux exigés dans le mémoire de l’appelant selon les alinéas 118a) à d).
Note marginale :Non-comparution d’une partie
120 La partie qui ne désire pas comparaître à l’audition de l’appel, ni en personne ni par l’intermédiaire d’un avocat, dépose auprès de la Cour d’appel, avant la date de l’audition de l’appel, un document dans lequel elle :
a) précise qu’elle ne désire pas comparaître à l’audition;
b) expose sa plaidoirie relative à l’appel.
Note marginale :Défaut de comparaître, de déposer un mémoire
121 (1) La Cour d’appel peut rejeter un appel pour défaut de poursuite si l’appelant omet :
a) soit de comparaître en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat à la date de l’audition de l’appel;
b) soit de déposer un mémoire.
(2) Si l’intimé omet de déposer un mémoire ou de comparaître en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat à la date de l’audition de l’appel, la Cour d’appel peut statuer sur l’appel en son absence.
Note marginale :Désistement
122 (1) L’appelant qui entend se désister de son appel dépose sans délai auprès de la Cour d’appel un avis de désistement établi selon la formule 2 de l’annexe et signé, selon le cas :
a) par le procureur inscrit au dossier;
b) par l’appelant lui-même, auquel cas il est :
(i) soit accompagné d’un affidavit d’attestation de la signature,
(ii) soit certifié par un agent de l’établissement où l’appelant est détenu.
(2) Dès le dépôt de l’avis de désistement, le greffier fait parvenir une copie de l’avis à l’intimé par courrier affranchi à l’adresse aux fins de signification indiquée au dossier de la Cour d’appel ou de la façon ordonnée par le juge.
(3) Lorsque les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2) ont été respectées, la Cour d’appel peut rejeter l’appel pour cause de désistement sans faire comparaître les parties ou leurs avocats.
Note marginale :Demande de procès de novo
123 (1) La demande de procès de novo visée au paragraphe 822(4) du Code est présentée par un avis de motion établi selon la formule 1 de l’annexe, avant qu’une date ait été fixée pour l’audition de l’appel.
(2) Il est donné avis à l’autre partie de la demande visée au paragraphe (1) au moins sept jours à l’avance, de la manière prévue à la règle 112.
(3) Si l’appelant enregistre un plaidoyer de culpabilité devant le tribunal de première instance et en appelle de la condamnation, la Cour d’appel peut ordonner une audition de la question préliminaire de savoir si l’appelant peut retirer son plaidoyer de culpabilité et, si elle tranche en faveur de celui-ci, elle peut donner les directives qu’elle juge appropriées.
Note marginale :Décision de l’appel
124 Dès le règlement de l’appel, le greffier fait parvenir au tribunal de première instance la décision accompagnée des motifs écrits ou des mentions émanant du juge.
Note marginale :Appel d’un détenu
125 (1) Le greffier fournit un nombre suffisant de copies de la présente partie à chaque directeur d’un centre correctionnel des Territoires du Nord-Ouest. Celui-ci conserve ces copies et en remet une à tout détenu qui en fait la demande.
(2) Lorsqu’un avis d’appel est déposé par un détenu d’un centre correctionnel des Territoires du Nord-Ouest, le greffier fait parvenir sans délai une copie de cet avis au directeur du programme local d’aide juridique et vérifie si un avocat a été nommé pour préparer l’appel du détenu.
(3) Si, après l’expiration des quatre mois suivant la date de dépôt de l’avis d’appel par le détenu, aucune mesure n’a été prise en vue de préparer l’appel pour audition, le greffier communique avec l’appelant par écrit, à l’adresse mentionnée dans l’avis d’appel, lui enjoignant de l’aviser par écrit dans le délai prévu de son intention de poursuivre ou non l’appel.
(4) Si le greffier ne reçoit pas de réponse de l’appelant dans le délai prévu ou s’il reçoit de celui-ci une réponse négative, la Cour d’appel peut rejeter l’appel pour cause de désistement.
(5) Une fois que la date a été fixée pour l’audition de l’appel, le greffier envoie au détenu un avis écrit à cet effet à l’adresse mentionnée dans l’avis d’appel.
Note marginale :Dépens
126 La Cour d’appel a entière discrétion pour adjuger les dépens de toutes les procédures de l’appel d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire, que ce soit pour ou contre la Couronne à titre d’appelante ou d’intimée.
PARTIE 18Changement de procureur
Note marginale :Avis de changement
127 Le procureur qui accepte de représenter un accusé qui était auparavant non représenté ou représenté par un autre procureur dépose sans délai un avis à cet effet auprès du tribunal et en signifie une copie au poursuivant.
Note marginale :Révocation du procureur inscrit au dossier
128 (1) Le procureur inscrit au dossier représente l’accusé jusqu’à ce qu’un juge rende une ordonnance le révoquant à ce titre ou qu’un nouveau procureur dépose un avis en application de la règle 127.
(2) L’ordonnance de révocation du procureur inscrit au dossier peut être rendue sur demande du procureur et sur avis à son client et au poursuivant.
(3) L’avis de la demande visée au paragraphe (2) peut être signifié au client par la poste à sa dernière adresse connue.
(4) Le procureur signifie une copie de l’ordonnance à son client par la poste à sa dernière adresse connue.
(5) La présente règle s’applique même si le procureur décide de ne plus représenter son client ou même si le client met fin au mandat de son procureur.
PARTIE 19Règles de conduite dans la salle d’audience
Note marginale :Photos, enregistrement, diffusion dans la salle d’audience
129 Sauf avec l’autorisation du juge en chef, sont interdits la prise de photographies dans la salle d’audience durant le déroulement d’une instance, l’enregistrement d’une instance par un particulier au moyen d’un appareil d’enregistrement ou de transmission et la diffusion par radio ou par télévision d’une instance à partir de la salle d’audience.
Note marginale :Habillement
130 Sauf directives contraires du juge qui préside :
a) tout membre de la G.R.C. qui assiste à une instance du tribunal et qui est assis avec le poursuivant à la table réservée aux avocats est habillé de la tunique rouge mais ne porte pas son revolver;
b) tout membre de la G.R.C. qui comparaît à titre de témoin est habillé de la tunique rouge ou en complet veston mais ne porte pas son revolver.
PARTIE 20Délais
Note marginale :Calcul
131 Les délais mentionnés dans les présentes règles se calculent conformément à l’article 27 de la Loi d’interprétation, chapitre I-21 des Lois révisées du Canada (1985).
Note marginale :Prorogation ou abrégement
132 (1) Le tribunal peut, par ordonnance, proroger ou abréger le délai fixé par les présentes règles pour accomplir un acte ou engager une procédure, selon les conditions qu’il juge appropriées.
(2) La demande d’ordonnance visant à proroger le délai fixé par une règle peut être présentée avant ou après l’expiration du délai.
(3) Le délai fixé par les présentes règles pour la signification, le dépôt ou la remise d’un document peut être prorogé ou abrégé, sans demande au tribunal, avec le consentement écrit des parties consigné sur le document ou indiqué de la manière ordonnée par le juge.
PARTIE 21Inobservation des règles
Note marginale :Inobservation des règles
133 (1) L’inobservation des présentes règles constitue une irrégularité, mais n’entache pas de nullité l’instance ou une mesure prise, un document donné ou une ordonnance rendue dans le cadre de celle-ci.
(2) En cas d’inobservation des présentes règles, le tribunal peut :
a) autoriser toute modification ou tout autre redressement nécessaire, aux conditions qu’il estime appropriées, pour assurer le règlement équitable des véritables questions en litige;
b) annuler l’instance, la mesure, le document ou l’ordonnance, en tout ou en partie, s’il estime que l’intérêt de la justice l’exige.
(3) La demande d’annulation d’une instance ou d’une mesure pour irrégularité est présentée dans un délai raisonnable.
Note marginale :Dispense
134 Le tribunal peut dispenser de l’observation d’une règle s’il juge que l’intérêt de la justice l’exige.
Note marginale :Corrections
135 Le tribunal peut, après que l’avis ordonné par lui a été donné, corriger toute erreur d’écriture ou toute erreur commise par inadvertance ou omission dans le jugement, l’ordonnance ou toute autre partie d’un dossier.
PARTIE 22Pièces
Note marginale :Pièces
136 (1) Les pièces déposées à l’audience ou au procès sont datées, numérotées et cotées de manière à indiquer les parties intéressées, leur propriétaire et les personnes qui les ont déposées.
(2) Le greffier inscrit dans le registre des procédures la liste des pièces déposées, décrivant brièvement chacune d’elles et indiquant qui les a déposées.
Note marginale :Remise des pièces
137 (1) Toute pièce déposée au procès peut être rendue à la partie qui en est le propriétaire :
a) à tout moment après le procès, avec le consentement de la partie adverse;
b) à tout moment après l’expiration du délai d’appel lorsqu’aucun avis d’appel n’a été donné, soit par ordonnance rendue en séance à la fin du procès, soit sur avis à la partie adverse.
(2) Si une pièce n’a fait l’objet d’aucune demande de remise dans les deux ans suivant le dernier jour du procès ou, dans le cas où un appel a été interjeté, dans les deux ans suivant le règlement de l’appel, le greffier peut signifier un avis au poursuivant et au procureur de l’accusé indiquant que si aucune demande de remise de la pièce n’est présentée dans les trois mois suivant l’envoi de l’avis, il détruira la pièce ou en disposera autrement.
(3) Le tribunal peut, s’il juge que la signification de l’avis en vertu du paragraphe (2) est impossible, ordonner un autre mode de signification ou dispenser de la signification.
(4) À moins qu’une demande n’ait été présentée en conformité avec le paragraphe (2), le greffier peut faire une demande ex parte pour obtenir une ordonnance et le juge peut rendre une ordonnance enjoignant au greffier de détruire la pièce ou d’en disposer autrement.
(5) Le greffier détruit la pièce ou en dispose autrement en conformité avec l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4).
PARTIE 23Directives de pratique
Note marginale :Directives de pratique
138 Les juges du tribunal peuvent, de concert, établir des directives de pratique qui ne sont pas incompatibles avec les présentes règles, et ces directives s’appliquent de la même manière que ces dernières.
PARTIE 24Disposition transitoire, abrogation et entrée en vigueur
Note marginale :Disposition transitoire
139 Les présentes règles s’appliquent aux instances introduites avant l’entrée en vigueur des présentes règles.
Note marginale :Abrogation
140 Les règles suivantes sont abrogées :
a) les Règles concernant les exposés de cause visés à l’article 762 du Code criminel et règles concernant les procédures de mandamus, de certiorari, d’habeas corpus et de prohibition, visées à l’article 438 du Code criminel, portant le numéro d’enregistrement TR/74-119;
b) les Règles régissant les appels contre les déclarations sommaires de culpabilité devant la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest, portant le numéro d’enregistrement DORS/78-200;
c) les Règles de la Cour Suprême des Territoires du Nord-Ouest concernant les conférences préparatoires au procès, portant le numéro d’enregistrement TR/86-86.
Note marginale :Entrée en vigueur
141 Les présentes règles entrent en vigueur le 1er juillet 1998.
ANNEXE(règle 8)
FORMULE 1(règle 18, paragraphes 32(1), 38(1), 42(1), 50(1), 58(1) et 73(1), règle 91 et paragraphes 94(1) et 123(1))
Dossier no
COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
(indiquer s’il s’agit de la requérante ou de l’intimée)
- et -
(nom complet de l’accusé indiqué dans la dénonciation ou l’acte d’accusation)
(indiquer s’il s’agit du requérant, ou de l’intimé)
Avis de motion
SACHEZ qu’une demande sera présentée le (jour, mois, année) à heures, à (adresse du palais de justice), pour l’obtention d’une ordonnance portant (indiquer le redressement demandé).
LES MOTIFS DE LA DEMANDE SONT LES SUIVANTS :
1
2
3 Tout autre motif conseillé par l’avocat et autorisé par l’honorable Cour.
À L’APPUI DE LA DEMANDE, LE REQUÉRANT SE FONDE SUR CE QUI SUIT :
1 (Préciser les documents tels que les transcriptions, etc., sur lesquels le requérant se fonde)
LE REDRESSEMENT DEMANDÉ EST LE SUIVANT :
1 Une ordonnance faisant droit à la demande et portant (indiquer le redressement précis demandé).
FAIT à , le (jour, mois, année).
Nom, adresse et numéros de téléphone et de
télécopieur du requérant ou de son avocat :
FORMULE 2(paragraphes 30(1) et 122(1))
Dossier no
COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
(indiquer s’il s’agit de la requérante, de l’appelante ou de l’intimée)
- et -
(nom complet de l’accusé indiqué dans la dénonciation ou l’acte d’accusation)
(indiquer s’il s’agit du requérant, de l’appelant ou de l’intimé)
Avis de désistement
SACHEZ que le requérant (ou l’appelant) se désiste entièrement de sa demande (ou de son appel) visant :
(Indiquer :
a) la nature de l’ordonnance ou du redressement demandés, dans le cas d’une demande;
b) la condamnation, l’ordonnance ou la sentence, dans le cas d’un appel interjeté en vertu des sous-alinéas 813a)(i) ou (ii) du Code criminel;
c) l’ordonnance arrêtant les procédures sur une dénonciation ou rejetant une dénonciation, ou la sentence, dans le cas d’un appel interjeté en vertu des sous-alinéas 813b)(i) ou (ii) du Code criminel;
d) le verdict, dans le cas d’un appel interjeté en vertu des sous-alinéas 813a)(iii) ou b)(iii) du Code criminel;
e) la condamnation, le jugement ou le verdict d’acquittement ou une autre ordonnance ou décision définitive, dans le cas d’un appel interjeté en vertu du paragraphe 830(1) du Code criminel.)
FAIT à , le (jour, mois, année).
Nom et adresse du requérant ou de l’appelant ou de son avocat :
- Remarque :Les paragraphes 30(1) et 122(1) des Règles de procédure en matière criminelle de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest exigent un affidavit d’attestation de la signature lorsque le requérant ou l’appelant signe l’avis lui-même.
FORMULE 3(règle 35)
Dossier no
COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
- et -
(nom complet de l’accusé indiqué dans la dénonciation ou l’acte d’accusation)
requérant
EN PRÉSENCE DE L’HONORABLE JUGE EN CABINET | ) ) ) ) ) | À Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest, le (jour, mois, année) |
Ordonnance de mise en liberté
À la demande du requérant et après avoir entendu les avocats du requérant et de l’intimé;
Pour les infractions NON prévues à l’article 522 du Code criminel, ajouter :
ATTENDU QUE le requérant était détenu sous garde, en vertu de l’ordonnance rendue par le juge de la Cour territoriale des Territoires du Nord-Ouest, à (lieu de détention), le (jour, mois, année),
(Reproduire le libellé complet de chaque inculpation figurant sur la dénonciation ou l’acte d’accusation)
Pour les infractions prévues à l’article 522 du Code criminel, ajouter :
ATTENDU QUE la détention sous garde du requérant, relativement à toute autre question, n’est pas nécessaire,
IL EST ORDONNÉ que la demande soit accordée, que l’ordonnance antérieure rendue par le juge soit annulée et que le requérant soit remis en liberté aux conditions suivantes :
Choisir l’un des 12 paragraphes suivants, selon ce qui convient :
LE REQUÉRANT :
1 REMET UNE PROMESSE SANS CONDITION.
2 REMET UNE PROMESSE ASSORTIE DES CONDITIONS SUIVANTES :
a)
b) (indiquer les conditions applicables visées aux paragraphes 515(4) à (4.2) du Code criminel)
c)
3 CONTRACTE, sans caution, UN ENGAGEMENT de $, et ce sans dépôt d’argent ou d’autres valeurs.
4 CONTRACTE, sans caution, UN ENGAGEMENT de $, sans dépôt d’argent ou d’autres valeurs, aux conditions suivantes :
a)
b) (indiquer les conditions applicables visées aux paragraphes 515(4) à (4.2) du Code criminel)
c)
5 CONTRACTE, avec caution(s), UN ENGAGEMENT de $, et ce sans dépôt d’argent ou d’autres valeurs.
6 CONTRACTE, avec caution(s), UN ENGAGEMENT de $, sans dépôt d’argent ou d’autres valeurs, aux conditions suivantes :
a)
b) (indiquer les conditions applicables visées aux paragraphes 515(4) à (4.2) du Code criminel)
c)
7 Avec le consentement du poursuivant, CONTRACTE, sans caution, UN ENGAGEMENT de $ et dépose cette somme ou d’autres valeurs auprès du greffier de la Cour suprême.
8 Avec le consentement du poursuivant, CONTRACTE, sans caution, UN ENGAGEMENT de $ et dépose cette somme ou d’autres valeurs auprès du greffier de la Cour suprême, aux conditions suivantes :
a)
b) (indiquer les conditions applicables visées aux paragraphes 515(4) à (4.2) du Code criminel)
c)
9 S’il ne réside pas habituellement dans les Territoires du Nord-Ouest ou dans un rayon de 200 km du lieu où il est sous garde, CONTRACTE, sans caution, UN ENGAGEMENT de $ et dépose cette somme ou d’autres valeurs auprès du greffier de la Cour suprême.
10 S’il ne réside pas habituellement dans les Territoires du Nord-Ouest ou dans un rayon de 200 km du lieu où il est sous garde, CONTRACTE, avec caution(s), UN ENGAGEMENT de $ et dépose cette somme ou d’autres valeurs auprès du greffier de la Cour suprême.
11 S’il ne réside pas habituellement dans les Territoires du Nord-Ouest ou dans un rayon de 200 km du lieu où il est sous garde, CONTRACTE, sans caution, UN ENGAGEMENT de $ et dépose cette somme ou d’autres valeurs auprès du greffier de la Cour suprême, aux conditions suivantes :
a)
b) (indiquer les conditions applicables visées aux paragraphes 515(4) à (4.2) du Code criminel)
c)
12 S’il ne réside pas habituellement dans les Territoires du Nord-Ouest ou dans un rayon de 200 km du lieu où il est sous garde, CONTRACTE, avec caution(s), UN ENGAGEMENT de $ et dépose cette somme ou d’autres valeurs auprès du greffier de la Cour suprême, aux conditions suivantes :
a)
b) (indiquer les conditions applicables visées aux paragraphes 515(4) à (4.2) du Code criminel)
c)
IL EST ÉGALEMENT ORDONNÉ CE QUI SUIT :
1 La promesse peut être remise par le requérant à (ou l’engagement peut être contracté par le requérant devant) tout juge de paix dans et pour les Territoires du Nord-Ouest ou au (ou devant le) greffier de la Cour suprême.
2 Tout juge de paix agissant dans et pour les Territoires du Nord-Ouest peut ordonner que le requérant soit amené devant lui pour remettre la promesse (ou contracter l’engagement) et qu’il soit remis en liberté. La présente ordonnance confère à toute personne qui a la garde du requérant dans les Territoires du Nord-Ouest le pouvoir d’amener ce dernier devant un juge de paix à cette fin.
3 Si le requérant est amené devant un juge de paix et remet la promesse (ou contracte l’engagement) mentionné(e) dans la présente ordonnance, la personne qui a la garde du requérant le remet en liberté.
APPROUVÉ QUANT À LA FORME ET AU CONTENU :
INSCRIT le (jour, mois, année).
- Remarque :La présente formule peut servir de modèle pour les ordonnances; ne doivent y figureur que les paragraphes pertinents de celle-ci.
FORMULE 4(alinéa 46c)
Dossier no
COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
- et -
(nom complet de l’accusé indiqué dans la dénonciation ou l’acte d’accusation)
EN PRÉSENCE DE L’HONORABLE JUGE EN CABINET | ) ) ) ) ) | À Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest, le (jour, mois, année) |
Ordonnance d’amener
ATTENDU QUE (nom de l’accusé ou du témoin) est détenu sous garde à (nom de l’établissement)(collectivité)(province ou territoire);
ATTENDU QUE la présence de (nom) est exigée devant la Cour des Territoires du Nord-Ouest le (jour, mois, année) à heures à (collectivité), dans les Territoires du Nord-Ouest,
IL EST ORDONNÉ QUE l’administrateur de (nom de l’établissement) remette (nom du détenu) à l’escorte de la Gendarmerie royale du Canada porteuse de la présente ordonnance, afin que (nom du détenu) puisse être amené sous cette escorte devant la Cour des Territoires du Nord-Ouest siégeant à (collectivité), dans les Territoires du Nord-Ouest, le (jour, mois, année) à heures.
IL EST ÉGALEMENT ORDONNÉ QUE (nom du détenu) demeure sous la garde de la Gendarmerie royale du Canada à (collectivité) et ailleurs dans les Territoires du Nord-Ouest si nécessaire, jusqu’à ce que sa présence au tribunal ne soit plus requise. Il doit être ramené sous escorte de la Gendarmerie royale du Canada à l’administrateur de (nom de l’établissement) à (collectivité), (province ou territoire), qui le recevra, sauf ordonnance contraire du tribunal.
INSCRIT le (jour, mois, année)
FORMULE 5(règle 67)
Dossier no
COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
- et -
(nom complet de l’accusé indiqué dans la dénonciation ou l’acte d’accusation)
Avis de motion sur une question constitutionnelle
SACHEZ QUE (nom de la partie) présentera une demande le (jour, mois, année) à heures, à (adresse du palais de justice), en vue d’obtenir une ordonnance portant (indiquer le redressement demandé).
LES MOTIFS DE LA DEMANDE SONT LES SUIVANTS :
1
2 (Donner un exposé concis de chaque question constitutionnelle soulevée)
3
LES PRINCIPES CONSTITUTIONNELS INVOQUÉS SONT LES SUIVANTS :
1
2
3
LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES OU RÈGLES INVOQUÉES PAR LE REQUÉRANT SONT LES SUIVANTES :
1
2
3
À L’APPUI DE SA DEMANDE, LE REQUÉRANT SE FONDE SUR CE QUI SUIT :
1 (Préciser les documents tels que les affidavits, transcriptions, etc., sur lesquels le requérant se fonde)
FAIT à , le (jour, mois, année).
Nom, adresse et numéros de téléphone et de
télécopieur du requérant ou de son avocat :
FORMULE 6(règle 80)
Dossier no
COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
- et -
(nom complet de l’accusé indiqué dans la dénonciation ou l’acte d’accusation)
Rapport de conférence préparatoire au procès
LES POSITIONS FORMULÉES DANS LE PRÉSENT RAPPORT SONT PROVISOIRES; LES ENTENTES SONT ÉNONCÉES SOUS TOUTES RÉSERVES ET VISENT UNIQUEMENT À AIDER LE TRIBUNAL À RÉSOUDRE LES PROBLÈMES LORS DU PROCÈS. LA PUBLICATION OU LA DIFFUSION DU PRÉSENT RAPPORT EST INTERDITE. |
Nom de l’accusé :
Inculpations :
Avocat de la défense :
Téléphone :
Télécopieur :
Avocat de la Couronne :
Téléphone :
Télécopieur :
Date de l’infraction reprochée :
Lieu de l’infraction reprochée :
Date d’inculpation de l’accusé :
Date de dépôt de l’acte d’accusation :
Date d’incarcération :
Date du procès :
Lieu du procès :
Résumé des allégations de la Couronne :
Position de la défense, le cas échéant :
Mode de mise en liberté provisoire par voie judiciaire :
Questions relatives à la communication de documents ou de renseignements :
Mode de procès prévu :
[ ] nouveau choix prévu
[ ] consentement de la Couronne (si nécessaire)
Motions préalables au procès :
Voir-dire :
Questions non contestées :
Questions juridiques :
Nombre de témoins : (indiquer s’il s’agit d’experts)
a) Couronne
b) Défense
Rapports des experts :
a) Couronne
b) Défense
Durée du procès :
Interprétation :
Date : (jour, mois, année)
FORMULE 7(paragraphe 111(3))
Dossier no
COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE, sur la dénonciation et la plainte de (nom du dénonciateur) (Si Sa Majesté la Reine n’est pas l’appelante, inscrire seulement le nom du dénonciateur qui est l’appelant.)
- et -
(nom complet de l’intimé)
Avis d’appel
SACHEZ QUE le procureur général du Canada (si l’appelant n’est pas le procureur général du Canada, inscrire le nom du dénonciateur) interjette appel de l’ordonnance rejetant la dénonciation déposée par (nom du dénonciateur) contre l’intimé, rendue par (nom du juge présidant ou du juge de paix), à (lieu), le (date).
La dénonciation rejetée accusait l’intimé de (décrire en détail l’infraction (les infractions) reprochée(s)).
(s’il s’agit de l’appel d’une sentence, ajouter :
SACHEZ QUE le procureur général du Canada (si l’appelant n’est pas le procureur général du Canada, inscrire le nom du dénonciateur) interjette appel de la sentence rendue contre l’intimé à la suite de la (ou des) condamnation(s) prononcée(s) par (nom du juge présidant, du magistrat ou du juge de paix), à (lieu) le (date).
L’infraction (les infractions) dont l’intimé a été reconnu coupable est (sont) la (les) suivante(s) : (en donner le détail) et la sentence prononcée par la cour des poursuites sommaires le (jour, mois, année) est la suivante : (détail de la sentence).
Le procureur général (ou autre, selon le cas) demande l’ordonnance suivante :
(Indiquer l’ordonnance demandée).
Les motifs de l’appel sont les suivants : (indiquer les motifs en détail).
Adresse aux fins de signification du procureur général du Canada, à Yellowknife :
Ministère de la Justice
3e étage, immeuble Joe Tobie
C.P. 8
YELLOWKNIFE NT X1A 2N1
(Remplacer par l’adresse aux fins de signification du dénonciateur lorsque le procureur général du Canada n’est pas l’appelant)
FAIT le (jour, mois, année).
FORMULE 8(paragraphe 111(4))
Dossier no
COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST
ENTRE :
(nom de l’appelant)
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
(Si l’intimé n’est pas Sa Majesté la Reine, indiquer clairement son identité.)
Avis d’appel
SACHEZ QUE l’appelant interjette appel de la condamnation (ou de la sentence ou de la condamnation et de la sentence) prononcée(s) par (nom du juge présidant ou du juge de paix), à (lieu), le (date).
L’infraction dont l’appelant a été reconnu coupable est la suivante : (en donner le détail).
(Ajouter, le cas échéant : La sentence rendue par la cour des poursuites sommaires, le (date), contre l’appelant est la suivante : (indiquer la sentence).
L’appelant demande l’ordonnance suivante : (indiquer l’ordonnance demandée).
Les motifs de l’appel sont les suivants : (indiquer les motifs en détail).
L’appelant comparaîtra (ou ne comparaîtra pas) en personne ou par avocat. Il exposera oralement (ou par écrit) ses moyens.
Adresse de l’appelant (et, le cas échéant, celle de son avocat) aux fins de signification dans les Territoires du Nord-Ouest :
FAIT à , le (jour, mois, année).
FORMULE 9(paragraphe 111(5))
COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST
ENTRE :
(nom complet et adresse de l’appelant)
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
Avis d’appel
(déposé par l’accusé lui-même)
DATE DE LA CONDAMNATION :
DATE DE LA SENTENCE :
INFRACTION :
SENTENCE :
LIEU DU PROCÈS :
TRIBUNAL :
L’APPEL EST INTERJETÉ À L’ÉGARD DE : (indiquer s’il s’agit de l’appel d’une condamnation, d’une sentence ou des deux)
LIEU DE DÉTENTION :
FAIT à , le (jour, mois, année).
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